Mitteis, op. cit., p. 115, n
l'extension du bénéfice de division. 129
nature propre du lien collectif qui unit ces débiteurs. L'àXÀYjAcYY'Jvj ne représente pas, pour nous, l'institution romaine de la corréalité, mais une institution purement grecque qui apparaît dans les papyrus avec son caractère hellénique et qui le conserve dans les textes juridiques, dans la Novelle en particulier. Cette institution grecque pratiquée sous la forme très spéciale du cautionnement réciproque, elle a bien pour fonction, comme la corréalité romaine, de créer entre les débiteurs la solidarité, au sens le plus large du mot; mais elle ne s'est jamais confondue avec la corréalité romaine. Tel sera le thème de notre exposé.
Tout d'abord, pour prendre notre point de départ dans le vieux droit grec, il n'est pas contestable que les Grecs connaissent le moyen de faire naître l'obligation collective m so/z</^//w entre plusieurs débiteurs qui tout naturellement seraient sans cela des débiteurs simplement conjoints'. Les Grecs emploient à cet effet, soit la clause de la -p5;iç déjà signalée, soit des formules équivalentes % et ces clauses s'appliquent indifféremment à des débiteurs principaux^ à des cautions^ ou à des garants".
Le procédé de l'àAXr.XsYYJY;, c'est-à-dire du cautionnement mutuel, n'est pas indispensable pour faire naître l'obligation collective, car on ne le retrouve pas dans
1. L. Beauchet, Histoire du droit privé de la République athénienne, Paris, 1897, t. IV, p. 478-493.
2. On trouve la formule >^xl (Asaw /.ai /W5\; l/.a-coo; "avTOî tou ipy-jpio'j « tous ensemble et chacun pour le tout », dans le registre de Téaos, cité plus bas, n. 5.
•3. Dém. contre Dioaosyd., § 45; Contrat de prêt d'Arkesiné, 11. 24-27 (Dareste, Haussoullier et Reinach, Recueil des Inscriptions juridiques grecques, t. I,p. 314).
4. Contrat de prêt d'Orchomène, 11. HO-112 (Dareste, Haussoullier et Keinach, 1. 1, p. 2821 (la tz^A^:; s'applique à la fois à des emprunteurs et à des cautions).
ô. Registre des ventes immobilières de Ténos, 11. 12, 27, 31, 38, 48, 54, 65, 96-97, etc. (Dareste, Haussoullier et Reinach, 1. 1, p. 64, 68,70, 72, 74, 76, 82). La formule ici s'applique à des ^zx-f^oiç, sortes de garants.
tous les actes qui ont cet objet; mais en Asie- Mineure* et surtout en Egypte ^ c'est la forme couramment employée par les parties pour manifester leur intention de s'obliger collectivement au paiement de la dette ^ Que représente exactement la clause è; ^Wr^Ki^^yj-r,: c;a.cXoYsTv? Engendre-t-elle une obligation collective différente de celle qui résultait de la T.px:'.:, à laquelle on reconnaît un caractère plutôt voisin de la simple solidarité que de la corréalité*? En d'autres termes, est-elle vraiment l'expression de la corréalité au sens romain du mot dont, suivant la formule si répandue", elle serait devenue la forme habituelle en Egypte depuis la conquête romaine?
Contrairement à l'opinion dominante, nous ne pensons pas que ràX/.r, asyv^') ait jamais pris une autre nature que sa nature d'obligation in solidum à la grecque.
D'une part, on peut observer que, pour tout le temps où les papyrus présentent des exemples de la clause de la -p3j;'.ç et de riXX-^AevYJ'; à la fois, celle-ci représente bien comme celle-là l'obligation collective grecque. Le fait est incontestable à l'égard des textes qui sont antérieurs aux Romains^; il est tout aussi certain pour l'époque postérieure si l'on reconnaît avec M. Mitteis une équivalence entre les deux clauses, car la tautologie dont il parle s'accorde mieux encore avec la conception non romaine de la dernière clause qu'avec son assimilation à la corréalité — dont il faudrait admettre aussi que la -p$;ir, de son côté, était devenue l'expression.