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liter accipi convenit, reus itaque stipulandi actionem suam dividere si velil (neque enini dividere cogendus est), poterit eundem ut principalem reum, item qui fideiussor pro altero exstitit, in partes couvenire, non secus ac si duos promittendi reos divisis actionibus conveniret.
Les controverses sont vives pour savoir ce que Papinien entend exactement par reos promittendi et quel est l'intérêt spécial, en union avec le bénéfice de division, qu'il voyait à leur permettre de se porter vice mutiia fideiussores . 11 semble bien que pour donner au texte son sens véritable il faut rejeter, l'une comme l'autre, les deux principales opinions qui ont encore cours sur son interprétation : d'une part, l'opinion deSavigny' qui, regardant la Novelle 99 comme une extension du fraijment de Papinien, voit dans les débiteurs désignés par ces textes des corréaux fidéjusseurs réciproques et explique l'intérêt du cautionnement par l'idée que les débiteurs voudraient se placer l'un vis-à-vis de l'autre dans des relations plus étroites que les relations ordinaires, d'autre part, l'opinion deBrinz- qui fait des rei promittendi des débiteurs conjoints devenus solidaires par cautionnement réciproque. — Aucune de ces deux opinions ne rend compte des résistances qui, d'après les expressions mêmes de Papinien [non imttiliter accipi convenit), avaient dû s'élever dans la doctrine classique.— Aucune d'elles n'explique la solution admise par le jurisconsulte sur la division seulement facultative de la poursuite. En effet, si les rei promittendi sont des débiteurs corréaux, la division leur est déjà acquise (en certains cas, au moins), et si ce sont des débiteurs conjoints, le partage est, de toute évidence, une nécessité pour le créancier. Ni l'une ni l'autre des deux opinions ne justifie donc l'oppo-