LÉGALITÉ DE LA DOT ET DE LA DONATION « PROPTER XUPTIAS
Par sa Novelle 97 de l'année 339, c. 1, Justinien a exigé une égalité absolue entre le chiJS're de la dot apportée par la femme et le chifîre de la donation propter imptias apportée par le mari. Laissant de côté les idées générales de justice et d'équité qu'il invoque en faveur de sa réforme et qui ont inspiré la même règle à d'autres législateurs', nous désirons ne traiter que deux questions : l'origine historique de sa disposition et les raisons particulières qui ont pu la motiver.
I. — Pareille exigence était inconnue dans le droit romain. Elle se trouve au contraire dans un passage du Coutumier syro-romain, d'ailleurs des plus intéressants en ce qu'il montre une différence entre la coutume suivie « dans la capitale et les p^'ovinces du couchei- du soleil », d'une part, et la coutume des « territoires de l'Empire d'Orient », de l'autre. A Constantinople et dans les premières provinces, l'égalité des deux sortes de libéralités
1. Pour le droit celtique, voy . notre article. Droit celtique et droit romain (Rev. celi., t. XVII, 189 6, p. 321-329); H. d'Arbois de Jubainville, La famille celtique, Paris, 1905, p. 11.3-145.
est parfaite; dans les autres, la coutume n'impose au mari qu'une donation équivalente à la moitié de la dot. Bruns', ayant donc rencontré l'égalité dans trois manuscrits du Coutumier (P. 40, Ar. SI, Arm. 45)-, n'a pas manqué d'établir un lien étroit entre la réforme impériale et la coutume constatée par Touvrage qu'il commentait.
Mais M. Mitteis^ ayant remarqué que le passage correspondant faisait défaut dans le manuscrit L, le plus ancien, a déclaré inadmissible la filiation des deux institutions telle que l'établissait Bruns; ou plutôt, cette filiation existe bien, mais il faut renverser le rapport de dérivation qui les unit. S'appuyantsurle fait que lestrois manuscritsqui contiennent la règle sont postérieurs à Justinien et sur le fait contraire que le manuscrit antérieur à Justinien ne la renferme pas, il conclut que ce n'est pas la Novelle qui s'est inspirée du Coutumier syro-romain, mais le Coutumier qui imite la Novelle. L'importance du Coutumier dans la doctrine de M. Mitteis ne diminue d'ailleurs en aucune façon, car il reste un précieux témoignage de la manière dont s'est appliquée la Novelle, de la portée qu'elle a eue en fait, parvenant à s'implanter dans les seules provinces occidentales et se heurtant dans les autres à la force de résistance de la coutume orientale.
Aujourd'hui cependant que la découverte des trois manus-^ crits du Vatican (R. I, R. TT, R. lll) est venue augmenter le matériel des textes du Coutumier, la thèse de M. Mitteis