Suprà, p
donnée à Beyrouth et qui faisait de cette ville la « mère des lois ;/ (Eunape et Libanius) bien avant le v' siècle \
§ Vil. — Les Allusions faites aux k maîtres œcuméniques » par Justinien.
Pour fixer la connaissance qu'on peut avoir de l'École des « maîtres œcuméniques »j il n'a été fait jusqu'ici état que des sources qui désignent, soit l'École en bloc, soit ses maîtres nominativement. Cette méthode a permis d'obtenir quelques données positives sur les membres de la période la plus brillante dans Thistoire de l'École de Beyrouth. Mais on peut se demander s'il ne conviendrait pas d'ajouter à ces sources un groupe de textes qui, sans être aussi explicites, doivent se référer aussi aux « maîtres œcuméniques ».
Il s'agit des constitutions de Justinien ou des passages des Institutes du même Empereur qui relatent et tranchent certaines controverses (dubiialiones) soulevées par la doctrine ancienne [antiquitas) ou par les Anciens {veteres).
Botondi " — négligeant les Institutes — a fait très judicieusement remarquer que les lois justiniennes de cet ordre, dont il dresse le tableau % ne se rapportent pas toujours à des conflits entre jurisconsultes classiques.
1. Si la loi de metropoli Beryto et le privilegiuni de Beyrouth ont réellement prôné la gloire de l'École, comme nous avons tenté de le démontrer, il se pourrait que l'une ou l'autre de ces constitutions fût la source de l'interpolation de VExpositio totius mundi, § 25 [Suprà, p. 165-166), plus vraisemblablement le privilegium, où le rôle universel des viri docti sortis de l'École eût été mieux à sa place.
2. G. Rotondi, Precedenti scolastici délie rîforme di Giustiniano (étude inédite), dans Scritti giuridici, t. I, p. 440-441.
3. Op. cit., t. I, p. 441, n. 1. — Le tableau devrait être complété par les passages des Institutes qui relatent des doutes de même nature et qu'on rassemblerait aisément à l'aide du Vocabol. de Longo (dans Jd. 1. D. R., t. X-XI, 1898-1900).
comme on pourrait le croire à première vue. Il pense que, parfois, elles concernent plutôt des discussions nées dans les écoles postclassiques, sur la base d'interprétations nouvelles tant des textes classiques que des constitutions impériales du Bas-Empire'. Comme, entre ces écoles préjustiniennes, la plus fameuse était l'Ecole de Beyrouth, il laisse entendre que les veleres, dont les dubitatioHPS sont visées par le Code, ne seraient autres que les professeurs beyrouthins^.
L'hypothèse de Rotondi, à laquelle il n'a pas eu le temps de donner toute sa portée, se trouve, senible-t-ii, confirmée par deux observations qu'on tirera des pages précédentes.
D'une part, les contemporains de Justinien, dont les œuvres ont été découpées dans les Scolies des Basiliques, ont fait de fréquentes allusions à leurs prédécesseurs beyrouthins du v* siècle et n'en ont fait — ajoutons-le — qu'aux maîtres de Beyrouth, parce que ceux-ci possédaient, en quelque sorte, le monopole de la science antéjustinienne.
Mais, de plus, entre les contemporains de Justinien qui ont parlé des t^ç z\y,o'■^]hivr^ç oioidy.aXci, Thalélée, vraisemblablement professeur à Beyrouth, désigne ces maîtres sous les épithètes de si -aXaist, zl -aAat:-:£psi% et Théodore appelle certains d'entre eux c-. Tra/.aii-spoi*. Ces qualificatifs correspondent exactement au terme des constitutions, les veteres.
Par là même, une présomption existe en faveur de
t. Rotondi donne une liste provi::oire des constitutions qui tranchent ces discussions, t. I, p. 441, n. 2-3. On y ajoutera les trois seules indications des Institutes que nous croyons pouvoir se référer à des discussions préjustiniennes ; Inst. 1, 5, 3; 3, 29, 3 a ; 4, 1, 8 (cf. Cod. lust. 6, 2, 20).
2. Le passage cité de Rotondi est en effet la suite d'un développement — très bref, d'ailleurs, — consacré à l'École de Beyrouth (t. I, p. 439-440).