‹ Études historiques sur le droit de JustinienChapitre 152 sur 242 · LA NOMINATION DES PROFESSEURS · texte numérisé non relu

LA NOMINATION DES PROFESSEURS

pédagogiques énumérées plus haut. En conséquence, il ne s'agit aucunement de conditions mises à leur nomination.

Au contraire, en ce qui concerne la promotion à la comitiva ordinis primi, il est probable que les dispositions de la loi de 425 avaient été étendues à Beyrouth par le privilegium studii.

II. — A quel âge les professeurs faisaient-ils leurs débuts dans la carrière universitaire? C'est encore un point que ne fixe aucun texte. Nous savons qu'en général les Anciens avaient l'habitude de terminer leurs études de droit très jeunes, à vingt ans '. A partir de cet âge, donc, et sans aucune préparation spéciale, ils pouvaient prendre possession d'une chaire ^

1. En ce sens, Sievers, op. cit., p. 20. — Cf. Suprà, p. 112.

2. Toutefois les Scholia Vaticana sur la loi de Julien de 362 {Suprà, p. 197,n. 3) interprètent la pensée de l'Empereur en disant qu'il défend à tous de se lancer dans la carrière universitaire « statiin exeuntes ex auditoriis >> immédiatement après être sortis des écoles (Bidez, op. cit., p. 72, n. 3).

SECTION VI

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