‹ Études historiques sur le droit de JustinienChapitre 151 sur 242 · Suprà, p · texte numérisé non relu

Suprà, p

2. Krueger, p. 393, n. 4 (trad. franc., p. 464, n. 4), renvoyant à Kuhn, Die staedtische u. buergerliche Verfassung des roem. Reichs, t. I, p. 100 et suiv.

3. Julien (362), Cod. Theod. 13, 3, 5 = God. lust. 10, 53 (52), 7. — Cf. entre antres, Laborde, p. 28-29, et surtout J. Bidez, L'Empereur Julien, œuvres complètes, t. I, 2' partie, Paris, 1924, p. 44 et suiv., p. 72 et suiv.

de la loi, au Code Théodosieu, l'Empereur, voulant te réserver le dernier mot, exigeait que le décret du Sénat lui fût référé pour la décision. Cette exigence a disparu de la version du Code Justinien, peut-être parce qu'après Théodose le contrôle impérial se relâcha. Toutefois, le maintien de la loi de Julien au Code Justinien prouve qu'au VI* siècle encore, le Sénat de Beyrouth nommait les professeurs.

Le fameux édit de Julien sur renseignement abrogé, d'ailleurs, dès le 11 janvier 364, eut, on le sait, pour ré sultat de forcer les grammairiens, les rhéteurs, les sophistes, peut-être aussi les médecins chrétiens à opter entre leur foi et leur place'. Les auteurs anciens ne disent rien de pareil au sujet des juristes chrétiens qui professaient dans les Ecoles de Droit.

Jacques Godefroy a cru pouvoir tirer de l'une des lois qui réorganisèrent l'Université de Constantinople, la loi de mars 425^, la preuve que ses maîtres auraient été nommés par le Sénat de la capitale, mais après constatation de leurs « bonnes vie et mœurs » et après démonstration de leurs facultés pédagogiques : capacité scientifique, éloquence, finesse d'interprétation, faculté de dissertera La seule lecture de la loi amène à penser que ces exigences sont requises par Théodose et Valentinien à d'autres fins. Les Empereurs avaient récompensé par leur loi certains maîtres en leur accordant la comitiva ordinis primi. Ils prévoyaient ensuite à quelles conditions des maîtres nouveaux pourraient, dans l'avenir, recevoir du Sénat le même titre honorifique : les professeurs méritants devront avoir vingt années continues de labeur zélé et faire constater leurs « bonnes vie et mœurs » et leurs qualités

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