LES HONORAIRES DES PROFESSEURS
Les deux points sont établis par un texte souvent cité d'Ulpien, libro octavo de omnibus tribunalibus :
Dig. 50, 13, de var. et extraord. cogml., 1, 5, Proinde ne iuris quidem civilis professoribus ius dicenl : est quidem res sanctissima civilis sapientia, sed quae pretio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda, dum in iudicio honor petitur, qui in ingressu sacramenti offerri debuit. quaedam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur.
Le seul intérêt de ce texte, dont ni la critique ni le commentaire ne rentrent dans nos vues, est qu'il a été écrit pour les professeurs de province, et s'applique, par conséquent, à l'Ecole de Beyrouth.
C'est, probablement, parce que l'enseig-nement du droit restait, en principe, gratuit, que l'Edit de pretiis de Dioclétien n'assigne pas de maximum à la rétribution qu'en fait les étudiants en droit versaient à leurs maîtres.
En pratique, cette rétribution était fixée à l'amiable, par la convention librement débattue entre le maître et le disciple.
Pour Beyrouth, deux lettres de Libanius nous renseignent à cet égard, de la façon la plus nette.
Dans l'une' (mars-avril 364), Libanius, envoyant au professeur de droit Domninus son ami Apringius, qui va commencer ses études à l'âge d'homme* et qui n'est pas riche, termine sa lettre par une recommandation spéciale touchant les honoraires des leçons :
« Je te ferais une prière au sujet du salaire, — écrit-il — , te disant que c'est un homme bon , mais pauvre, et qui, s'il n'est pas capable de payer beaucoup, sait se souvenir des bienfaits, si je ne savais depuis