Du Gange, v IlpoXjTa'., cité Sujprà, p. 229, n
4. Scol. 'E-l, I, 704. — Heimbach traduit « recitationes suae », à tort déclare justement Peters, op. cit., p. 64, n. 178 [Suprà, p. 181, n. 5). Mais, de son côté, Peters commet une erreur en rapprochant l'expression « recitationes privatae » du « per semetipsos recitare » (Gonst. Omnem, § 1), auquel les élèves de quatrième année se livraient sur les Responsa de Paul; dans oe dernier cas, les élèves étudiaient par eux-niêmes et sans maître.
Comme ces exercices d'aujourd'hui, et à la différence des leçons particulières que donnent, hors de la Faculté, les répétiteurs libres, les àvavvoKjiJ-aia îoixâ de Beyrouth rentraient dans l'enseignement officiel, au même titre que les cours magistraux. Lq Privileyium studiorum de Rome et de Constantinople (année 425) * le montre indirectement. Le Privilegiiim déclare que les professeurs libres pourront continuer, s'ils le veulent, à s'occuper des élèves à condition de les instruire dans leurs demeures personnelles « quos intra parietes domesticos docent ». Il interdit, en revanche, aux professeurs de l'auditoire du Gapitole, c'est-à-dire aux professeurs officiels, tout enseignement donné dans des maisons particulières « privatarum aedium studia », sous peine de perdre leurs privilèg-es. Puisque ce sont des professeurs officiels, comme Patricius, qui, à Beyrouth, dirigent les àvay^wc^i-'a-a louÀ, il n'est pas douteux que ces exercices avaient lieu dans l'auditoire de l'Ecole de Droit; il n'est pas douteux non plus que, malgré leur double caractère spécifique, ces exercices, assimilés aux cours ordinaires, étaient tout aussi officiels que ces cours mêmes.
Ainsi qu'en témoig-nent les Scholia sinailica, les constitutions étaient déjà commentées occasionnellement durant les années normales d'études. Il n'en est pas moins vrai qu'un enseignement consacré spécialement aux constitutions était de la plus haute importance pour les étudiants qui voulaient acquérir une instruction juridique complète. En dehors des matières dont les constitutions traitaient parallèlement aux ouvrages doctrinaux des jurisconsultes, et qui étaient surtout des matières du droit privé, il restait dans les trois Codes des titres entiers, visant principalement le droit public ou ecclésiastique, qui n'avaient aucun pendant dans les ouvrages de juris-
1. Theod. et Valentin. (42îf), God. Theod. 14, 9, 3, 1 = Cod. lust. 11, 19 (18), un., 1.
prudence. L'étude de ces titres oflrait le plus grand intérêt pour de futurs avocats, pour de futurs magistrats ou assesseurs de magistrats, pour de futurs professeurs, pour de futurs prêtres ou moines. Justinien Ta compris en rendant obligatoire la cinquième année d'études. Mais même, antérieurement à lui — M. de Francisci' a raison de le constater — , la culture juridique était plus étendue que l'Empereur ne le laisserait croire.
G. — Abréviation du temps normal des études.
La durée normale des études avant les réformes impériales était, à Beyrouth, de quatre ans, d'après les déclarations officielles de Justinien et d'après la Vie de Sévère par Zacharie. Il semble pourtant que, dans certains cas exceptionnels, le temps normal pouvait être réduit, et cela à la discrétion du professeur. C'est l'idée qui ressort d'une lettre citée de Libanius, qui concerne Apringius\ Celui-ci avait déjà exercé au barreau; il commençait ses études à un âge inaccoutumé. Libanius écrit donc à Domninus, le professeur de droit, de qui Apringius va suivre le cours : « Mais toi, abrège autant que possible les leçons, de façon à ce qu'il (Apringius) puisse plus longtemps [se. car il e«st déjà d'un âge avancé] se servir de la science qu'il aura reçue ». Dans quelle mesure les cours étaient-ils réduits, aucun document ne nous le fait sa-
§ III. — Le Programme des éludes sous Justinien.
Pour le temps de Justinien, à partir du l^' janvier 534, ce sont les trois œuvres de l'Empereur : les Institutes, le