‹ Études historiques sur le droit de JustinienChapitre 196 sur 242 · LA SANCTION DES ÉTUDES · texte numérisé non relu

LA SANCTION DES ÉTUDES

11 est clair qu'une telle attestation ne sera délivrée par les professeurs engagés sous serment qu'après un examen sur lequel, malheureusement, aucune précision n'existe.

Dans les deux constitutions d'Anastase, la première de Fannée 505 * oîi sont réglées les conditions d'entrée dans la corporation des avocats au tribunal du comte d'Orient^ la seconde de Fannée 517-, copiée textuellement sur la précédente et relative à la corporation des avocats au tribunal du président de la province de la seconde Syrie, l'Empereur exigeait bien que le candidat (fils d'avocat ou étranger, peu importe) prouvât qu'il avait accompli le cours normal de l'étude des lois, mais il n'indiquait pas de quelle manière cette preuve serait faite. On n'aperçoit pas d'autre procédé que celui prévu en 460 : l'attestation certifiée par les professeurs'.

Depuis l'époque de Justinien au moins, l'attestation n'est plus délivrée que par un seul maître, celui auquel l'élève s'était attaché durant ses études*.

1. Anaatase (505), God. lust., 2, 7, 22, 4j: Nec de cetero quemquam, anteq^aam per statuta tempora legum eruditioni noscatur inhaesisse, supra dicto c»nsortio sociari. 5 : Et filios advocaîtorum vel adhuc in tali constitutorum officio vel eorum, qui fisci patronatum deposuerunt, superstitum vel mortuorum, extraneis ad idem officium accedentibus anteponi eique gratis et sine sumptibus sociari, si et ipsi, prout disposituin est, solito tempore legum doctrinam meruerint.

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