‹ Études historiques sur le droit de JustinienChapitre 88 sur 242 · Ibid., § 19; Nau, t. IV, p. 568-571; Kugener, p · texte numérisé non relu

Ibid., § 19; Nau, t. IV, p. 568-571; Kugener, p

4. Ibid, § 17; Nau, t. IV, p. 566-567 ; Kugener, p. 67.— Gf.Laramens, p. 17-18.

SECTION IV

Dans l'Antiquité, les études que nous appelons aujourd'hui supérieures et dans lesquelles rentre l'étude du droit commençaient un peu plus tôt que de nos jours, à seize ans; car, normalement, aux iv% v* et vi' siècles, les études juridiques duraient quatre ans et, en général, les jeunes gens les terminaient à l'âge de vingt ans \

Mais à toute règle il y a des exceptions. En ce qui concerne Beyrouth, les textes en montrent quelques-unes.

D'abord, certains n'entraient à l'Ecole de Droit qu'à Fàge d'homme : tel Apringius, au iv® siècle -.

D'autres, Séverin et ses compatriotes, les scholastici d'Arabie, qui travaillent à Béryte, semblent avoir été particulièrement en retard sur l'âge commun, puisque Dioclétien et Maximien leur accordent des immunités jusqu'à vingt-cinq ans ^

Pareillement, mais assez fréquemment, l'âge moyen de sortie devait, sans aucun doute, se trouver dépassé pour les élèves qui accomplissaient à l'École la 5' année d'études facultative*. Il est en effet difficile de croire que ces étudiants zélés aient pu achever le guinqiœnnium avant vingt

1. Cf. pour le IV siècle, Sievers, op. cit., p. 20 et n. 31, citant : Liban, ep. 605 W; Dig. 27, 2, 3, 5 ; Paul Aeg., 1, 4; Cod. Theod, 14, 9, 1.

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