CHAPITRE II
IIE L.\ CHARGE DE PROCUREIR GENERAL, ADVOCIT Vl ROY ET PROCLREL'R DE COMMUNAUTÉ AU DIT ROYAUME.
Le Procureur gênerai, Advocat du Roy el Procureur de communauté dudit Royaume tiendront la main que les présentes ordonnances, règlements et statuts soient estroitement gardez et observez , et qu'il ne se déraille aucune chose du contenu en icelles, concernants les droicts dudit Royaume el exercices de la Justice.
Sera le Procureur de communauté tenu d'assister à toutes les plaidoyries ordinaires et extraordinaires , et es assemblées qui se feront pour empescher que rien ne se face au préjudice d'icelle communauté.
Que tous les tiltres, statuts et ordonnances du dil Royaume demeureront au greffe pour y avoir i-ecours , desquelles le Grefiier se chargera par inventaire duquel il baillera un double signé de luy, tant au Procureur gênerai que communauté ; et advenant vacquation de son estât, le Greflfier les remettra entre les mains de son successeur Greffier selon l'inventaire, et ne sera le Grelller receu en Testai par résignation , que préalablement il ne soit sMsi des registres du greffe que son prédécesseur sera tenu de représenter en jugement, alïîn que celuy qui entrera en son lieu en soit chargé ; et à cest effeci, il y auia
li'iH STATITS KT ORDONNANCES
un coffre auquel seront mis et déposez lesdiu regisiiTs. ' arresls et Chartres dudit Royaume pour y avoir recours quand besoin sera , auquel y aura deux clefs , l'une ^s mains du Chancelier, l'autre dudii Greffier.
Ne pourront lesdits Advocat ei Procureur du Roy prendre aucun sallaire pour la Visitation des procez, charges el informations qui leur seront communiquez, ne conclusions soient civiles ou criminelles, interlocutoires ou diftîiiitives , comme aussi ne pourra le F*rocureur de communauté prendre aucun sallaire au cas qu'il fusl ordonné par ladite Cour qu'il aurait communiquation d'aucun procez.