‹ Études historiques sur les clercs de la BazocheChapitre 28 sur 44 · CII.APITRE V · texte numérisé non relu

CII.APITRE V

nF.S TRESORIERS.

Feront les Trésoriers diligence de faii'e appeller le Conseil aux jours ordinaires et estraoï-dinaires avec l'ancien Conseil pour la séance de la Cour quand besoin sera, selon que les affaires se presenicront et le requeiront , fourniront lesdits jours de flambeaux à leurs despens.

Rcceveront lesdits Trésoriers les becs jaulnes cl bien venues accoustumC'os pris sur tous les clercs indifféremment entrons an Palais qui sont d'un tcston de Roy, et quant aux Nobles el Gcutilsitommes deux lésions, avec

ni' RllVXLHE DE LA HAZUCHt:. 3.tl

les amendes qui sont données tant par la Cour de pQrlemeiil , Cour des Aydes du Palais que autre justice et juridiction du Palais , et pareillement les amendes adjugées par la Justice dudit Royaume.

Feront doresnavant lesdits Trésoriers leurs droits H devoirs deus et accoustumez par chacun an , le premier jeudy d"apres le jour et feste des Roys, où ils seront tenus appeller les Officiers dudit Royaume , assavoir tes Chan- <;clier, Tischancelier, Maisires des requestes ordinaires. Grand Référendaire , Grand Audiencier , Aumosnier , Procureur gênerai du Roy, Advocat du Roy, Procuifuide communauté, quatre Notaires et Secrétaires, Greffier, premier Huissier , les anciens Advocats et Procureurs de communauté de Parlement , jusques à tel nombre qu'il sera advisé , dont le billet sera arresté par le conseil ; ensemble de ce qui devra esire ordonné par iceluy, affin qu'il n'y aye superfluité, et seront tenus ledit jour bailler et payer les gages des Officiei-s de gands et livrées à la manière accoustumée, dont ils requerront acte.

Seront lejms par chacun an lesdits Trésorier faire marquer une houppe k mettre sur le grand may du Palais en la présence des Chancelier, Pi-ocureur gênerai, Advocat du Roy, Procureur de communauté et CoUonel, et faiiï abattre et replanter iceluy may par chacune desdites années en la manière accoustumûc le dernier samedy du mois de may, y feront mettre et attacher ladite houppe avec deux grandes armoiries, le tout à coustre de lierre, deux dou7^ines de petites, et une grande pour porter devant ledit may, faire assembler le Conseil et payer le desjuné accousiumé tant à iceluy (jue aux Capitaines et

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Support:; iiâsi^lans ledit niay replanté , sei-a fail \e a-y accouslumé , et ledit jour seront tenus lesdits Trésoriers bailler gands et livrées , assavoir aux Chancelier, \'isehancelier, gens du Roy, Procureur de communauté, Maistres des requestes ordinaires et extraordinaires, quatre Trésoriers modernes , Notaires et Secrétaires, Greffier et premier Huissier, et aux Capitaines et Supposts conduisants ledit may des livrées seulement , dequoy le soir dudit jour à l'assemblée du conseil ils requerront acte.

Pour la conduite duquel may sera par chacun an au mois de mars procédé à l'eslection de douze Capitaines dea Supposts faisants chaire au Palais, présenta par les quatre Trésoriers, qui seront contraints d'accepter la charge , et faire sonner les tambours et trompettes pendant le mois de may à cinq heures du soir aux jours de lundy, jeudy et samedy, et à la conduite d'iceluy may, et faire donner des aubades et réveils accoustumez . assavoir ft messieurs les premier et second Présidents de la Grand-Chambre , Procureur gênerai du Roy, Chancelier, Procureur de communauté de Parlement, et à leurs maistres si bon leui' semble , le tout à leurs frais et desliens , lesquels entre eux feront eslection d'un Collonet, Lieutenant, Enseigne et département des rangs par i'advis du Chancelier, Procureurs du Roy et de communauté, m lequel Collonel sera tenu d'un quart de tous les frais, et les unze rostans de trois autres quarts , et ce qui sera arresté par I'advis susdit de ce que lesdits Lieutenant et Enseigne supploronl viendra au suppoil des frais communs , lesquels Capitaines seront tenus bailler et pi-esenler mémoires et potiriraits au conseil d'icoux el leurs

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i.'oiiipagiiiiîs pour délibérer quels habits ils et lesdils Siipposls devront porter selon la commodité et nécessité du temps, et en considération de ce, seront lesdits Capitaines exempts d'estre Trésoriers deux ans h compter du jour dudit plan du may, tant pour le passé que pour l'advenir, lesquels doresnavanl avec les anciens Advocats seront préférez aux cstats et digniiez ba7.ochialles advenant vacation selon leurs aniiquitez, et à la nomination du conseil.

A laquelle conduite du may seront tenus tous les Supposts faisants charge d'assisterà peine d'un cscu d'amende â la discrétion de la Cour.

Et affin que la loge destinée au corps dudit Royaume à la prière du Prince des saults en l'hosiel de Boui^ogne ne se dépérisse , seront lesdits Trésoriers tenus assembler ledit corps de la Justice audit Royaume par chacun an, te jour de Caresme prenant , pour faire plaider la cause au Palais en toute modestie ; pour ce faict se transporter audit hoslel de Bourgogne, heure d'une heure de relevée, y faire la collation accoustumëe et fournir de tapisseries et d'annoiries accouslumées et de lierre , assavoir une grande et deux petites , et seront lesdits Trésoriers tenus ■k l'issue de la plaidoyrie dudit jour faire un simple devoir aux Officiers du corps, assavoir : Chancelier, Vischancelier, Maistre des i^uestes ordinaires et extraordinaires, gens du Roy, Procureur de communauté, quatre Notaires et Secrétaires , Greffier et premier Huissier , sans estre abstraincts d'y appeller d'autres , et en ce faisant bailleigands et livrées au Chancelier et au conseil des gands seidemenl , de(]uoy ils ivqiierront pareillemenl acte ■ omnif dit est.

CMAPITHE VI,

>ES KST.VTS Ilf 1>1T ROY.il

Sfi-a j»ar rhaeuii an ■ dans le mois de novembre , pri>i:i-di à l'osletlion d'un Chancelier du dit Royaume , selon la pluialil* des voix des Supposts dudil Royaume, faisant char^ au PalaiK, el à cette fin seront mis en un billet quati'e des plus anciens, soient des Maistres des requestes ordinaires, Advocat, Procureur du Roy ei Procureur de communauIÉ , selon la quantité de leur réception ; lequel billet sera présenté au Conseil par les quatre Trésoriers , et pour recevoir ei recueiUir les voix des dits Supposls , seront commis par la Cour deux Maistres des requcstes , tel qu'elle advisera , ayans par eux et chacun d'eux préalablement fait leurs devoirs et droits, et sera le dit Chancelier tenu payer ses droits et devoirs les jours de la réception des sceaux.

Ladite esleclion faite , et ledit serment solennellement preste par le Chancelier esleu, le Viscbancelier sera tenu mettre ^s mains dudit nouveau Chancelier les sceaux dedans la quaînzaine après ensuivant, es présences des Maistres des requestes, gens du Roy et de commiinautC-.

Les qiiati-e Tresorieis , après leurs charges expirez , seront receus Conseillers et Maistres des requestes ordinaires audit Royaume, en la manière accoustumée, pourveu qu'ils se soient acquittez de leurs droits el devoirs , el rendu compte de l'administration de leurs charges

m RIIYAIME DC LA UAZIKIIE. IViTt

liardevaiil k' C'hanrelier, dtnix des plus aiiriciiis Maislres des requcslcs oixlinaiit^s , Procureur goneml et de comtnuuaulé.

Advenaiil la \'acquaiion du Procureur de coiumuuaulé, sera procédé à l'esleclion d'un autre pour la pluraiilë des voix et des Supposis du dit royaume, faisant principale charge sur la nomination que le Conseil fera de deux Maistres des requet^les et deux des anciens Capitaines ou Advocats.

Et advenant la vacquation de Testât de l'Advocat et Prorureur du Roy, sera pouneu par le Conseil, sur la requeste qui en sera faite par le Procureur de la communauté ou Trésoriers du dit Roj'aume.

Quand les offices de Greffier, premier Huissier : ensemble des quatre Notaires et Secrétaires, seront vacaus , pourra le Chancelier de sa puissance pourvoir de telles personnes qu'il verra le mérite, sans autre forme d'eslection.

Seront pareillement tous les autres officiers dudit Royaume, fors les Maistres des requesles ordinaires. Procureur gênerai , Advocal du Roy et Procureur de communauté et Trésoriers , tenus de prendre du Chancelier lettres de provision de leurs estais, ausquels ils auront esté esleus, sans que le dit Chancelier puisse prendre d'eux aucuns deniers pour l'émolument du sceau.

Pour la provision des quatre Trésoriers , sera par le Procureur de la communauté desdits Supposis et des quatre modernes nommez au Conseil âpres la Sainct-Martin d'hyvei', douze anciens clercs faisant charge au Palais , desquels douze ledit Conseil eslira quatre nommez seront

83li suTiTs

conlraiiitâ de comparoir en jugemenl et pi'csler le âr<r meiil s'ils ii"onl excuse pertinente , laquelle ils seroni tenus proposer sur le champ.

Seront les quatre Notaires et Secrétaires exempts d'estre faits Trésoriers par l'espace de deux ans à compter du jour de leur réception ausdits estats , et lesdits deux ans |)assez, ils ne pourront eslre exempts d'accepter la charge de Trésorier comme les autres Supposts, en cas dVsleclion et nomination.

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