II. LE DEVOIR. — LA LOI MORALE 2o
Nous trouverions dans cette même théorie, la raison qui rend une loi pr^ohibitive, obligatoire toujours et partout : obligat semper et pro scmper ; tandis qu'une loi préceptive n'oblige que dans les moments et les lieux visés par le législateur : obligat semper et non pro semper. Ainsi un acte d'amour de Dieu ne peut pas être obligatoire à tous les instants du joui- et delà nuit ; quoiqu'il soit toujours bon, il n'est pas toujours nécessaire à notre fin. Au contraire, un acte de blasphème,étant toujours contraire à notre fin, est toujours et partout défendu.
Le second caractère essentiel de toute loi est en 2» ccst
™ 1 , . 11 7 . • ...... un ordre
eiietd être raisonnable: ora?n«^îo ratioms. une loi qui raisonimposerait au sujet des prescriptions impossibles, inutiles, absurdes ou nuisibles, serait une loi radicalement frappée de nullité. Cène serait plus un élément d'ordre mais de désordre, qui perdrait le caractère de « direction normale vers la fin >. Il serait contradictoire que des actions raisonnables soient dirigées par des règles déraisonnables.
A plus forte raison serait-elle nulle une loi positivement injuste, comme une loi qui tenterait de nous imposer le mensonge ou la haine de Dieu, puisqu'au lieu de nous diriger vers notre fin elle nous en détournerait positivement. Ce serait là une espèce de tyrannie et de violence, plutôt qu'une loi, suivant l'heureuse expression dé S. Thomas : et sic non habet rationeni legis, sed magis molentiœ cujusdam (1).
Gomme on le voit, la Loi digne de ce nom est une amie de l'ordre et la protectrice de la vraie liberté, bien loin d'être une odieuse servitude. Si elle condamne le désordre et la licence ou ranaroliie, elle ne condamne pas avec moins de force le despotisme et
(1) s. Thomas, 1^ 2œ, q. !)3, a. 3, ad 2m.
25() FONDEMENTS DE LA MOltALE
la lyrannie ; qu'elle vienne d'en haut ou d'en bas, de César ou de la multitude, il lui im[)orte peu. Elle réprouve la maxime césarienne des légistes du droit romain : quod planât principi Icgvi vigorem luibet^ aussi bien que l'éléjjiante formule du poète païen :
Hoc volo^ sicjuheo, sit pro ratione volunias.
Evitons cependant toute exagération. Il n'est pas nécessaire, pour qu'une loi soit juste, qu'elle soit toujours la meilleure etlaplus parfaite possible, ni(|u"elle n'ait aucun inconvénient pouvant la rendre critiquable. De telles lois idéales no se rencontrent guère parmi les lois humaines, toujours plus ou moins imparfaites.Il suffit, pour qu'elle soit raisonnable, qu'elle ne soit pas arbitraire, et qu'elle se justifie par des considérations graves. C'est tout ce que nous avons voulu dire.
Encore moins voudrions-nous insinuerqu'il appartient à chacun d'apprécier la loi qu'on lui impose et de juger si elle est fondée ou non. Nous retomberions ainsi dans l'anarchie et le désordre. Praliquement, et à moins d'évidence contraire, la présomption est toujours en faveur de la justice de la loi imposée par l'autorité compétente (1).
3- La Le troisième caractère de la loi estd'être portée pour pour le le bien commun des sujets, in bomini coinmvne. Le commun. ])\Q\\ d'uu ludlvidu scul, isolé, ne peut faire l'objet d'une loi proprement dite. Lorsque le père donne un ordre à son fils, pour son bien iiarticulier, c'est là un précepte, qui n'impose d'obligation qu'à lui seul : ce n'est pas une loi.
Le bien privé d'un groupe de citoyens, d'une classe ou d'une caste, si ce bien, purement privé, n'intéresse en rien le bien public, ne saurait être davantage la
{!)(( Tanidiii legilimi siiporioris ordinatio jiista censenda est.quamdiu de contrario non constat. » Suarez, De legib., liv.l. ch. 9. § 'M.