II. LE DEVOIR. — LA LOI MORALE
âmesmmortelles, et partant à l'ordre naturel posé et voulu par Dieu lui-même (1).
Sans doute, dans réternité, où, faute de liberté, l'amendement du pécheur devient impossible, le caractère médicinal de la peine aura cessé, mais là ne se trouve pas sa raison d'être principale et essentielle, qui est dans la satisfaction aux droits de la justice. De même que celui qui a volé le bien d'autrui est tenu de restituer une somme équivalente; ainsi celui qui a pris un plaisir défendu doit être puni par une douleur équivalente, sinon la défense de ce plaisir ne serait pas une défense sérieuse et efficace, puisqu'on la violerait impunément. Dieu le doit à sa sagesse de législateur non moins qu'à sa justice (2).
Il y a donc une récompense assurée pour les bons, un châtiment certain pour les méchants, et cette sanction est essentielle et immuable pour Téternité.
Cependant, dès cette vie, nous crovonsque, dans saDcUon
^ " \, ' . terrestre.
un très grand nombre de cas, la loi naturelle reçoit un commencement de sanction. La loi est, en etfet, portée pour le bien de tous et de chacun, in bonum commune, et non seulement pour leur bien éternel, mais encore pour leur bien terrestre, et il ne faudrait pas laisser croire que la vertu n'est pas le principal élément de bonheur sur la terre, voire même de bienêtre matériel, soit pour les individus, soit pour les familles, soit pour les sociétés, suivant le mot de S. Paul : « pietas ad omnia utilis est ».
(I) s. Thomas, 1' 2», q. 67, a. 4.— Contra Gent., liv. \\\, 011.140-146.
(2j « Ad pei-fectatn D-'i bonitatem pertinet, quod nil iiiordiiialuin in rébus relinqiuU... Sub ordiiie (aiiteiii) jiistilufi, quœ ad ;pqiialitatein reducit, comprelieiidiintur ea, quae debitatn quaiililatem exceduiit: excedit auteui homo debitum suœ quantiiatib giadum, diim volunlatem siiatn divin;i! voliiiitati prtcfert, salisfacier)ilo ei contra orditiein Dei ; qti;p qiiidem iuœtjunlias loltihir, du\u conlra voluntatein suani homo aliqiiid pati cogilur spcundum ordinem. » S. Thomas, Conlra Gent., liv. IH, ch. l'iO: — !• '.2;e, q. 87, a. 1.
Les anciens moralistes ont peut-être trop flatté le portrait de ce monde, en nons montrant invariablement, au 5® acte, la vertu finalemenl récompensée et le crime puni, grâce à des interventions sensibles de la Providence, un peu trop anlliropomorplii(}ues.Mais il ne faudrait pas tomber dans l'excès contraire, et dire avec Renan que «( en général, l'homme est puni de ce qu'il fait de bien, et récompensé. de ce qu'il fait de mal (1) ». Nous cmj'ons. au contiairt\ que les triomphes de la fouiberie, de l'asloce et du crime, outn^ qu'ils ne sont pas des tableaux moralisateurs, sont des cas plutôt exceptionnels et non la règle générale. Satinions Quoi qu'll cu soit, CCS saiictious terrestres de la honneoii de la mauvaise conscience, des succès et des revers temporels, de l'honneur et du déshonneur dans l'opinion publique, on des récompenses et tles châtiments par les tribunaux civils, sont assurément des sanctions trop insulfisantes pour dispenser de la justice éternelle.
Tout le monde en convient depuis longtemps ; et cette démonstration banale nous parait inutile pour nos lecteurs. Aussi ne la recommencerons-nous pas. Il est trop évident que la santé, les richesses et les honneurs, les événements heureux et'malheiireux de cette vie, ne sont point distribués aux hommes en raison de leur moralité. Les biens et les maux j)hysiques sont aussi souvent des épreuves que des récompenses ou des châtiments. Il est clair aussi que l'aiguillon vengeur du remords de conscience nechâtie pas toujours le crime dans la proporli.on où il le mérite; que les tribunaux de l'opinion publique ou ceux de la justice sociale sont des justiciers trop peu iml)nrliaux ou trop peu infaillibles, pour qu'ils puissent accomplir ici-bas toute justice.
(1) Hcnaii. Histoire du peuple d'Israël.