‹ Études philosophiques (volume 2)Chapitre 140 sur 211 · II. LK DEVOIR. — LA LOI MORALE · texte numérisé non relu

II. LK DEVOIR. — LA LOI MORALE

trois caractères serait radicalement nulle. Telle serait la loi émanée d'une autorité usurpée ; celle qui violerait quelquedroit sacré, imprescriptible, de Dieu ou du citoyen ; ou bien une loi prescrivant des choses impossibles, absurdes ou évidemment contraires à la paix et à la prospérité publique (1).

Toutefois, malgré son caractère de nullité, si elle obiiga-

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ne commande pas une chose essentiellement inau- inJ"-ec'e

^ d une loi

vaise, comme le parjure, le schisme et Thérésie, etc., """eil pourra être sage, peut-être même obligatoire, de s'y soumettre pour des motifs extrinsèques à la loi ellemême, par exemple pour éviter un plus grand mal, comme serait la guerre civile. La conscience obéirait alors à une loi supérieure, à la loi éternelle ordonnant, entre deux maux de choisir le moindre, ou de sacrifier quelque chose de nos droits pour éviter un plus grand mal (2). Cette conclusion s'impose avec plus de force encore lorsque la loi prescrit des choses raisonnables et nécessaires, et que c'est seulement le titre de celui qui commande qui est illégitime. La raison suprême du bien public pourra même, par une prescription tranquille et régulière, efi'acer à la longue cette tache originelle, et finir par rendre acceptée et légitime une autorité primitivement usurpée. Les exemples abondent dans l'histoire des peuples.

Toutes les conditions requises pour rendre une loi Lois pupositive vraiment légitime étant réunies, on s'est en- p^^X"! core demandé si l'obligation qu'elle impose est toujours une obligation en conscience^ dans le for interne, ou

(1) « Non videtur esse lex qufo justa non fuerit. »'S. Augustin, De libero arbi/rio, I, ;'>. — « Lex in quantum habet de justitia, in tantum habel de virtute legis. » S. Thomas, ]:i '-,';e, q.95, a. 2.

(2) « Hiijusmodi sunt magis violenli;i' quam leges. Unde taies leges non obligant in t'oro conscieritin', nisi forte propter vitandum scandalum vel turbationetn; propter quod etiam homo juri suo cedere débet. » S. Thomas, la 2", q. 91), a. 4. — q. 93, a. 3, ad 2.

2K() FONDEMENTS DK I.A MDHALE

seulement purement extérieure dans le for externe. Ainsi certaines lois, comme la loi qui défend de chasser sans permis, ou celles qui imposent certains impôts indirects, à l'octroi par exemple, obligenl-elles vraiment en conscience?

De fait, la plupart des citoyens les regardent comme des \o\s purement pénales, c'est-à-dire qui n'obligent qu'à payer l'amende ou à subir la peine, lorsqu'elle est inlligée, après jugement et condamnation, et l'on ne se croit nullement deshonoré par de telles amendes, ni tenu à restitution envers le Trésor public. .^ Nous répondons qu'en principe toute loi léj'itime

principe ^ i r r o

eiiefait, oblige cu coiiscieuce, et qu'une loi ne pourrait être imposée qu'à la crainte, sans être imposée à la conscience. Ce ne serait plus, en elfet, une loi digne de l'homme, puisqu'elle ne l'obligerait qu'à la manière de l'animal; ce ne serait plus une loi morale, mais une loi physique.

Cependant nous ne refuserions pas au législateur le droit de faire porter l'obligaliou en conscience sur la peine éventuelle attachée à l'objet de la loi, plutôt que sur cet objet lui-même. Il peut, par exemple, laisser anxcitoyens le choix entre s'abstenir de chasser, ou chasser avec une amende, à payer en conscience, lorsqu'il la réclamera. On peut même, grâce à la coutume, interpréter ainsi les intentions du législateur, malgré la lettre de la loi, si le bien public n'exige pas une interprétation plus rigoureuse.

C'est en elfet le bien public, nous l'avons vu, qui est la raison d'être et la mesure de l'obligation de la loi. Or. de fait, dans nos sociétés modernes, où l'organisation policière est portée à un degré inconnu dans les siècles passés, il semble bien que cela suffise pour certaines lois, et que le législateur luimême, par le luxe policier qu'il déploie, n'aie guère

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