‹ Études politiques (volume 3)Chapitre 29 sur 51 · A M. DE LAMARTINE · texte numérisé non relu

A M. DE LAMARTINE

11 février 1830.

La coknmissioi) chargée de l'examen du projet rit loi sur la propriété des ouvrages de littéral ture, de sciehce et d'arty qui vous a nommé son président, n'en pouvail choisir un plus illusli*e, qui fût moins dépendant, par caractère, de toute considération mercantile et plus intéressé pécuniairement dans la question ; car il n'est aucun auteur vivant dont les ouvrages aient été imprimés en France et réimprimés à l'étranger à un nombre plus considérable que les vôtres, dans des formais piuft variés, et ^ des prix plus divcra.

Cet avantage, qui consacre l'une de nos gloires hatioMles , est âu^si une garantie que vous saurez ^iro sortir lo débat du cercle étmit que lui a trace le projet de loi.

Qe projet soulève toutes les questions et n en n;sout aucune.

Son titre et son icxlc se conlrcdibcnt ;

Le mot de pro^wi^cté, pompeusement inscrit sur

son frontispice , n'est qu'un mensonge, car le seul article de la loi (i) dans lequel ce mot ait trouvé place est un article égaré, qui n'y doit pas rester ;

Le droit qu'il proclame ne constitue qu'une propriété bâtarde et temporaire , qui a les caractères d'une concession, non ceux d'un principe ;

Le seul avantage qu'il otTre, en résumé, pour les ouvrages de littérature, est une addition de dix années au terme fixé par l'art. 3g du décret impérial du 5 février i8io;

Il laissé subsister tout entière la question principale^ celle de la réimpression à l'étranger, improprement dite contrefaçon étrangère;

Il garde le silence sur ces questions : — Doit-on considérer comme œuvre littéraire une compilation , un commentaire, ou les additions faites à un texte primitif, et doil-on, en conséquence, faire jouir les auteurs de l'avantage d'un droit exclusif? Doit-on accorder aux professeurs et fonctionnaires rétribués par l'état le droit de s'opposer à la reproduction de leurs cours, proclamations, mémoires, réquisitoires, discours^ etc. ?

Il ne règle enfin aucune des questions accessoires, — plagiat et droit de citation, — que l'existence des journaux a fait naître.

C'est donc un projet sans portée, qui n'est màr-

(i) L'article 14 , qai statuait sur les dessins des manufactures, en a effi^tiTement été retranché dans le projet amendé.

( ^eg)

que au coin d'aucune idée grande el généreuse, qui ne satisfait pas la liberté dans sa force , et qui méconnaît la propriété dans son droit; c'est un projet qui ne dote la société d'aucun avantage et les auteurs d'isiucun profit y car il donne moins à leurs enfans qu'il n'ôte à leurs veuves (i).

Peu importe que le droit qui , — d'aprjès les termes du décret de 1810, — survit aux auteurs vingt années après leur mort, soit étendu de trente à cinquante années 9 ce n'est pas là le point qui doit occuper un esprit aussi éminent que le vôtre, ce n'est pas là le point qui intéresse la pluralité des auteurs, même célèbres 9 ce n'est pas là le point qui touche au cœur de la librairie française.

Cette question de durée, tenez-le pour certain, n'est pas même secondaire; et lorsqu'à grand'peine vous aurez obtenu cinquante années au lieu de vingt années de terme, vous n'aurez rien obtenu qui améliore la condition des auteurs vivans ; vous n'aurez pas même trouvé, — ce que vous cherchez, — le moyen de mettre à l'abri de Tindigence les petits- fils de Corneille !

(1) L'article 39 da décret du 5 léYrier 1810 estaiasi conça :

Le droit de propriété est garanti à rautear et à sa teute pendant teur vie , si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit , et à leurs enfans pendant

TIMOT ANS.

L'article i^' du projet de loi du 18 janvier 1841 est ainsi conçu ;

Le droit exclusif de publier un ouvrage, ou d'en autoriser la publication par la ty|)ograpbie, la gravure, la lithographie ou tout autre mode, e.*^t gai aiiti à Tauteur pendant toute sa vie , et à ses représeutans et ayaiis cau^e pendant trente ans à partir du jour de son décès.

La question est mal posée, il^en faut changer les termes. Les auteurs et la société , lorsqu'ils pour-? raient se partnger lorgcmcnt la culture d'une terre fiécondo, se disputent petitement la propriété d^un sol stérile.

Là est l'erreur commune, invétérée»

Ce qui. importe ici, c'est bien moins la question de propriété, si vainement débattue, que la question d'industrie^ encore inexplorée.

Tout a été dit et écrit pour et contre ce que les uns appellent Propriété littéraire^ ce à quoi les autres ne veulent accorder que le nom de Droit de copie , ce qu'il serait plus juste de désigner par ces termes : Inçention des ouvrages de littérature^ de science et d\irt; je ne puis donc rien faire de mieux que de rappeler les principaux argumens qui ont été produits à l'appui (ies deux opinions :

§ L CONTRE LE DROIT DE PROPRIÉTÉ (l).

La pensée n'nppnrtîent h personne, ni à celui qui la conçoit, ni a celui qui la publie ;^lle émane de Dieu et appartient, en conséquence, a l'humanité. L'intelligence humaine est solidaire, sa richesse est indivise. Un auteur a la propriété exclusive de son travail aussitôt qu'il le consacre pour son usage

(1) Saltakdt. ixposé des motifs dn projet de loi relatif à la pr opri été littéraire, ô janvier 1839.

di. Rknooak». Des droits des auteurs sur les produits de leur intelligence.

parliculier; mais dès que ce travail est publié, sa propriété étant purement intellect nelle se trouvd aliénée par cette communication ; il n'a plus alors le droit unique et nl>êolu» Il n*a plus le Jus lUendi et abutendif son droit do propriété a subi ia plus grande moditicnlion, colie du partage. Qu'cst-cC; en ofTet, qu'un objet dont tout le monde se sert| si co n'est pas un objet cle propriété commune ? L'auteur est Seulement le iDailre do disposer de son ma-* nuSc it.

Les écrits , passant comme un champ de famille en famillOà d'avant droit en avant droit» i*ecovraicnt* ils la même publicité?

Los travaux des grands esprits qui éclairent le monde^ qui le réforment^ qui le constituent, fie sont* ils point le patrimoine de la société tout entière ? et comprendrait - on qu^un héritier heureux , ou son créancier privilégié, revendiquant ce droit d'user, d'abuser, de ne point user, qui est le caractère de la propriété, put tout \k coup reprendre a la Franco et au monde Descortes^ Pascal) Montesquieu?

Manifestement, ia propriété iiltéraire a ce carao tére à part^ qu'elle est indivise entre les ayans droit de l'auteur et la société même; qu'à côté du droit dé queIqûesKins à exploiter, il y a le droit de tous à jouir \ que ce deruier droit a pour lui la sanction inévitable du fait; que le fait est acquis à la société; qu'elle ne peut plus être dessaisie^ que, le voulûtellc^ qu'y travaillât-elle généreusement par ses loî«,

( ^72 ) les peuples étrangers, à son lieu et place, se mettraient en possession du bien auquel elle aurait renoncé.

Du moment où Tœuvre immatérielle transformée en un écrit, un tableau, une statue, ou un morceau de musique, a été rendue palpable et livrée à tous , on peut dire qu'elle n'appartient plus à celui qui l'a conçue, et cela de son propre fait : la mémoire s'en empare, on la retient, on la répète, on la reproduit. Lui-même l'a voulu : c'est ce qui fait sa réputation et fa gloire.

. Sans le public, la propriété littéraire n'existerait pas. Il y aurait un froid manuscrit, une relique périssable et inanimée comme tout le reste. 11 n'y a un livre que par le bruit du monde , par la lumière, par la publicité enfin. Le poète, l'historien, l'auteur* dramatique font l'écrit; c'est le public qui fait le livre.

Le fait n'est donc pas seulement du côté de la société. Elle a aussi un droit réel. Les deux droits se balancent donc justement. Celui de l'auteur est absolu tant qu'il n'a point publié. Celui de la société est souverain du jour où la publicité commence.

Âin.si la propriété littéraire n'est point une propriété comme une autre. Elle ne peut être régie purement et simplement par la loi civile. Il lui faut des règles a part. Ses conditions ne peuvent être empruntées au droit commun. Il s'agit d'un droit spécial à fonder.

Un droit perpétuellement transmissible qui afFeclerait exclusivement à un petit nombre de personnes l'exploitation des productions de l'esprit, porterait un préjudice éminent à la diffusion des lumières et aux progrès de l'esprit.

Restreintes entre quelques propriétaires , les productions de l'esprit deviendraient un objet de monopole. Leur prix élevé les rendrait plus rares; et même elles seraient exposées à périr par la négligence, la cupidité ou la passion d'un ayant cause.

Cet ayant cause, quel serait-il ? Un seul instant de réflexion suffit pour démontrer que, pour peu qu'un ouvrage eût de la valeur, le monopole de son exploitation tomberait, à une époque ou à une autre, dans les mains de quelques spéculateurs, soit par la vente qu'en ferait l'auteur lui-même, qui, en aliénant sa propriété , userait d'un droit appartenant à tout propriétaire^ soit par l'eflet des aliénations, des divisions, des partages qui les feraient sortir des mains des héritiers, ou les concentreraient dans celles de quelques-uns d'entre eux.

 la suite du monopole viendrait le renchérissement. L'intérêt même de la civilisation et la nécessité de la diffusion des bons ouvrages multiplieraient nécessairement les réimpressions étrangères.

Invoque-t-on, à l'appui de la perpétuité des droits d'auteurs, l'avantage qu'il y aurait à encourager puissamment les écrivains, en leur montrant la perspective de la création d'un bien qui se transraet-

traît à toujours dans leur famille et qui ne permettrait plus que l'on eût h géniir de la pauvreté où sont *cxposcs à tomber les descendans des grands hommes dont le génie a enrichi leur patrie et le monde? Mais, pour qu'il en fût ainsi, il faudrait interdira les aliénations qui feraient sortir de la famille de V auteur le droit sur son ouvrage ^ et ne les permettre aux auteurs eux-mêmes que pour un temps limité. Cette étrange interdiction d'aliéner serait une dérogation à la législation commune. Le droit de l'auteur se divisera-t-il à l'infini entre tous ses héritiers? Mais alors, pour peu que les générations se succèdent et que la famille prenne d'extension, avec qui traileront les tiers? Comment réunira-t on tant de consentemens divers lorsqu'il faudra traiter? Qui entreprendra de trouver tant d'individus épars, de régler leurs intérêts respectifs, de mettre d'accord leurs volontés? Autorisera-t-on, conformément au droit commun, les licitations et les partages? Mais que devient, dans cette hypothèse 5 le rêve de mettre pour toujours à l'abri du besoin le nom et le sang de l'homme de génie dont on veut que les ouvrages protègent à jamais tous ses héritiers ?

La nécessité de reconnaître la plénitude du droit dans la personne du propriétaire ne permet pas de lui refuser le droit d'échange, de vente, de donation.

Pour résoudre. le problème du plus juste mode de salaire dii a l'auteur, il faut donc avoir égard aux

considérations d'utilité et de convenance récipro^ ques entre lui et la société.

La première condition à laquelle il faut satisfaire est de prendre garde que Iç mode de payement né compromette la propagation de l'ouvrage. Ni le soin de la gloire de l'auteur, ni son vœu le plus cher lorsqu'il a publié ses écrits, ne le permettent. Le bon sens lui-même s'y oppose. Car pourquoi payeton l'auteur? Parce qu'il est utile à Thumanité, dont il sert les plaisirs et les progrès. Ne le payer qu'en diminuant l'influence de son service, ce serait affaiblir son titre de créance sur l'humanité, et diminuer, avec l'utilité de l'ouvrage, la justice de la récom-» pense.

Si le droit de 4'auteur sur sa pensée était le droit d'un propriétaire autorisé à le suivre sous quelque forme matérielle qu'elle passât et se reproduisit , il faudrait alors subir toutes les conséquences du droit de propriété. Le droit de propriété est exclusif, trans-^ missible, perpétuel, inviolable, aussi complet djins celui à qui il est transmis que dans celui qui le transmet. Lorsqu'un fils hérite du champ de son père, il devient aussi pleinement propriétaire que l'était le père lui-même ; il peut user de sa propriété ou n'en user pas, la coQsen er ou la détruire. Les ayans cause de l'auteur seront donc à perpétuité les seuls propriétaires légitimes de tous les exemplaires du livre, dont pas un, a aucune époque, n'entrera dans le commerce, s'il n'est originairement sorti de leurs

( ?76 ) mains, ou de celles de leurs employés ou mandataires. Que Ton ne dise plus désormais qu'une pensée enlise ne peut ni ne doit se détruire, et est acquise à rhumanité; qu'il soit possible à Tavarice d'un hé* ritier de paralyser la circulation de l'ouvrage, et que soil avidité puisse impunément en ralentir, en renchérir la circulation ! Est-on effrayé de ces conséquences? Recule-t-on devant les difficultés, les impossibilités pratiques? Veut-on faire une part à l'intérêt de l'humanité et au progrès des lumières ? Voici une alternative de laquelle on ne sortira pas :

Ou bien on ébranlera le droit de propriété , en proclamant qu'il n'est inviolable et perpétuellement transmissible qu'en théorie , Sauf à détruire le principe par des exceptions , lorsqu'on en viendra à l'exécution du principe; ou bien on niera que la perpétuité , que l'inviolabilité , soient les caractères essentiels de la propriété ; et alors sans doute on se chargera de lui trouver d'autres explications , d'autre^ conditions, d'autres bases, une autre nature.

Les difficultés s'évanouissent si , dans la publication d'un livre, on voit ce qu'il est si beau, si facile , si satisfaisant d'y voir : un service rendu. Les conséquences de propriété, en afTaiblissant le service , en l'exposant à périr , rendent , au contraire , le problème insoluble.

Ce qui est dû à l'auteur , au travailleur, sur son ouvrage , c'est donc un règlement équitable du droit de copie*

En résumé :

Reconnaître à la propriété littéraire tous les ca«« ractères qui sont Tessence de toute propriété , c'està-dire la transmissibilitéy la perpétuité, l'inviolabilité, ce serait :

Établir une sorte d'impôt per{)étuel sur la librairie ;

Augmenter la valeur vénale des livres, et nuire à ta dilTusion des lumières :

Exposer une nation à se voir privée des ouvrages les plus utiles, par Tavidité, le caprice pu les préjugés' d'un seul individu;

Donner une prime a la réimpression étrangère ;

Susciter des difficultés gênantes au commerce de la librairie, qui ne saurait plus, au bout de quelques générations , où aller chercher les propriétaires des ouvrages qu'elle voudrait réimprimer;

Ébranler, enfin, les principes immuables de toute propriété,

§ 2. POUR I.E DROIT DE PROPRIÉTÉ (l).

C'est méconnaître la propriété littéraire que vouloir la définir d'une manière particulière. C'est une propriété comme toutes- les autres, sacrée comme les autres , ni plus respectable ni moins inaliénable que les autres ; mais plus noble , si l'on veut , parce qu'elle prend sa source dan$ les plus hautes facultés

(i) Journal des Débats. Articles divers.

Hector Bossange. Éerits divers.

( 378 ) de riioniDie. Nul ne peut la nier ou la conteisteraans nier ou contester en mérae temps le grand principe sur lequel repose la sociélé tout ènlicre , le rcsped; du bien acquis; nul ne peut la nier ou la contester sans oublier que le preuiier besoin de Thomme est la garantie du lendemain.

Celui qui consacre ses veilles à amasser des idées pour faire un livre fait-il moins œuvre de travail que celui qui emploie ses jours à accumuler pierre sur pierre pour bâtir une maison? I^a maison sera respectée à perpétuité, et le livre sera abandonne au pillage ! Nul ne pourra , sous peine de galères, empiéter sur la terre de son voisin , et chacun pourra s'emparer de l'œuvre de l'esprit ! L'homme de génie créera pour un temps , et l'artisan construira pour toujours ! C'est dans ce temps de progrès qu'on dira aux hommes : Travaillez de vos bras, mais laissez reposer vos intelligences !

La justice, le bon sens et l'équité veulent que la propriété littéraire ne soit plus un mensonge sous forme de concession temporaire. Il faut qu'elle soit une prx)priété garantie par les lois, inviolable et à toujours. C^est de droit. Il n'y aura là ni protection ni faveur, et cependant il est du devoir d'un gouvernement éclairé d'assurer par la loi même à la propriété littéraire une protection exceptionnelle, ptus grande, s'il est possible, que celle qu'elle accorde aux autres propriétés.

C'est de son devoir, parce que c'est dans celle

( 279 ) propriété même que se trouve la source de celle de nc6 gloires nationales la plus pnci(i(|ue , la plus utile et la moins contestée. Elle no*nait pas de la guerre ; elle place le nom français en téie de la civilisation ; elle familiarise avec nos moeurs en propageant l'usage de notre langue; elle est reconnue do tous , par cela même que nos livres ^nt recherchés de tous; elle ouvre toutes les portes aux négocia^ tions cdmmerciales et politiques, elle prépare et fait naître toutes les sympathies.

Toutes les raisons alléguées pour n'accorder que temporairement aux héritiers d'un auteur la jouissance de son ouvrage sont loin djêtre péremploires. Ces raisons sont telles , que , si elles étaient vraies , il ne suffirait pas, pouréire conséquent, de limiter la durée de la jouissance; il Ëmdrait la supprimer tout à f;iit : les inconvéniens signalés en effet sont d'autant plus graves qu'on est plus prés du moment où l'auteur commence à jouir.

Ainsi, par exemple, s'il faut limiter la durée <Je la jouissance parce qu'elle est un impôt, il faut la limiter le plus possible ; car h prix demandé par l'auteur est d'autant plus foi*t et Timpot d'autant pliis lourd qu'on est pliâs pdés de la pretiiière publication. — S'il faut la limiter parce qu'elle accroît la valeur vénale des livres^ on ne saurait la limiter trop 'ôt ; car c'est surtout quand un livre est dans sa nouveauté et qu'on le demande avec le plus d'ardeur que Tauteui' ea veut ther :uu pst^ix consi'îéraWe^ e^ que le

prix exigé par lui ajoute aux frais de la publication, ^^S'ii la faut limiter parce qu'elle encourage la contrefaçon étrangère , il la faut borner le plus possible ; car c'est surtout quand un livre est nouveau et dans toute Isa valeur que les étrangers sont excités à le contrefaire. — S'il faut la limiter parce qu'elle permet de supprimer de bons ouvrages, on n'en saurait trop restreindre la durée; car c'est surtout quand un bon ouvrage vient de paraître et qu'il produit le plus d'effet, que ceux que blesserait cot effet pourraient avoir la tentation d'en acquérir la propriété et de le détruire.

En un mot, si la jouissance accordée à l'auteur et à ses héritiers a les inconvénicns qu'on lui attribue , il ne faut pas attendre , pour la supprimer , qu'il meure; il ne faut pas la lui laisser durant sa vie, il faut la lui ôter dès l'apparition de l'ouvrage ; car c'est alors surtout que sont sensibles les prétendus inconvénicns qu'on a signalés. Mais si ces inconvénicns ne paraissent pas assez graves pour faire dépouiller l'auteur dès l'origine de la publication , ils ne doivent certainement pas faire dépouiller plus tard ses héritiers; car il est évident que ces inconvénicns deviennent moins sensibles à mesure qu'on s'éloigne davantage des premiers temps de la publication. L'ouvrage vieilli, usé dans l'esprit public, supplanté peut-être par des écrits plus récens et meilleurs , n'offrira probablement plus assez d'inlérél |X)ur qu'on soit Irès-tenlé ni de le supprimer ,

ni de le coulrefairei ni d'en exiger un prix très«élevé» Les raisons alléguées pour mettre des limites à la durée de la jouissance , 'naturellement mauvaises , deviennent donc de moins en moins bonnes à mesure qu'on s'éloigne des premiers temps de la publication ; et, quand ces raisons ne sont pas invo« quées pour le temps où elles auraient quelque appa^ rence de force, il est sensible qu'elles ne doivent pas Tétre pour celui où elles ont perdu toute leur valeur. Il n'y a pas beaucoup de livres, après uji intervalle de cinquante^ soixante, quatre-vingts ans, qu'il vaille la peine de ravir à leurs auteurs. Se rendre coopable alors de cette spoliation , c'est causer , sans grand intérêt, un double dommage; car c'est pousser^ d'une part) à la réimpression d'un certain nombre (^'ouvrages médiocres qu'on n'eût pas réimprimés s'il avait Fallu les acquérir , et priver , d'un autre coté , de légitimes bénéfices les familles du petit nombre d'écrivains véritablement distingués qui ont su donner un durable intérêt à leurs ouvrages. C'est surtout en faveur de ceuxrci , et pour en augmenter le nombre , que la propriété littéraire mérite d'être défendue et indéfiniment prolongée. Il n'y a nulle. inquiétude à concevoir de ce progrès; il n'en peut résulter que des avantages; on est toujours assuré de bien faire quand on donne de nouvelles garanties à la propriété^ quand on assure mieux à un homme le fruit de son labeur , quand on étend pour lui la faculté d'en disposer cl de le transmettre ^

quand enJîn on lui permet de penser qu'il iravailfc non pour lui seulement , mais pour sa postérité.

Je viens de rapporter presque- littéralement tous* les argumens qui ont été produits dans les deux systèmes.

Ainsi donc deux droits rivaux , celui de la société et celui de l'individu; deux intérêts opposés, celui du consommateur et celui du producteur , sont en présence ; ces deux droits, ces deux intérêts, ne peuvent-ils être conciliés , et n est-il pas possible de donner également raison h ceux qui veulent que la propriété littéraire soit transmissiblc, perpétuelle, inviolable, et à ceux qui pensent qu'il n'en saurait être ainsi sans préjudice pour la diffusion des lumiè-res et le progrès de l'esprit humain ?

L'examen de celte question sera Tol^jet de ma seconde lettre , mais je ci oîrais n'avoir pas été impartial si je terminais celle-ci sans reconnaître que, dans les tenues où s'est engagé le débat et dans fci succession d'épreuves que la question a subies , l'avantage n'est pas resté aux défenseurs du prirtdpc de la perpétuité du droit ^ puisque In première commission de 1826, présidée par M. le vicoTnte Sosihéne de La Rochefoucauld , a elle-même limité la durée de la garantie à cinquante années , et que ce terme est aussi celui que vous avez admis et que vous vous efforcez de faire adopter par la majorité de la commission dunt vous êtes le président et dont il y a lieii d'espérer que vous scrcît le rapporteur.

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