X. — Discours de lord Chesterfield sur la censure
dramatique.
« En 1736, Fielding devint pour une courte saison directeur de troupe. D^-ux comédies politiques, Pnsquin, et le Regii^tre historique pour Tannée 1736, où le gouvernement de Robert Walfiole était satirisé, mirent brusquement fin à sa carrière dramatique. Un projet de loi fut présenté au Parlement pour restreindre le nombre des théâtres et soumettre toutes les pièces à la censure du lord chambellan : loi votée sans délai par les deux Chambres, malgré lopposition qu'y lit dans celle des Lords, au nom de la liberté de la presse, le comte de Chesterfield, à qui Fielding avait précédemment dédié sa comédie de Don Quichotte en Angleterre. 11 y a dans le discours de lord Chesterfield un passage qui est d'une bien jolie impertinence : « Lesprit, milords, est une sorte de propriété, c'est la propriété de ceux qui en ont, et trop souvent c'est la seule sur laquelle ils puissent assurer leur vie. Assurance fragile, je l'avoue! Grâce au ciel, nous autres lords nous avons pour vivre des ressources d'un genre tout différent, ressources bien auti'ement solides, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous sentir formellement atteints par la loi qui nous est soumise; mais c'est notre devoir d'encourager et de protéger l'esprit chez les autres, l'esprit partout où il y en a. » (M. Stapfer, Fiebling, Revue des Deux Mondes, 2o septembre 1890.)
Composer le discours de lord Chesterfield.
La question qui fut débattue en 1736 à la Chambre des Lords est grande et difficile. 11 est certain que de soumettre la pensée humaine à la censure préalable, de ne laisser passer que ce qui aura l'approbation de Tautorité, cela semble odieux et vexaloire. D'autre part, n'imposer aucune condition, aucune règle, aucune limite, est dangereux. Combien de gouvernements et d'hommes d'Etat ont flotté entre ces deux extrêmes, sans pouvoir trouver le juste ^int où la liberté reste intacte, mais non illimitée?
Sur quelles raisons peut-on se fonder pour demander la liberté de penser? N'est-ce pas un droit naturel de l'être humain, que rien ne peut abolir? Nos idées sont, en un sens, indépendantes de nous-mêmes: le jugement du vrai et du faux se forme en nous malgré nous, et nous ne croyons pas ce que nous voulons; à plus forte raison, ne pouvonsnous croire ce qu'un autre voudrait. Nulle volonté, pas môme la nôtre, ne peut exclure de notre âme, ni y introduire une pensée, une conviction, une foi. Aussi la forme la plus odieuse du despotisme est-elle celle qui ne se contente pas de contraindre les corps et de régir les actes, qui prétend encore exercer son empire sur les esprits et sur les consciences.
La liberté de parler et la liberté d'écrire sont des conséquences directes et nécessaires de la liberté de penser. Celle-ci serait illusoire sans celles-là. Ce serait pure dérision que d'accorder à l'homme le droit de penser tout ce qu'il veut, en lui imposant la loi de n'en rien communiquer à ses semblables. L'homme est essentiellement un être sociable, et l'isolement moral lui répugne autant que la réclusion physique. Ce n'est pas le contact du corps, c'est le commerce d'esprit qu'il cherche dans la société, et la vue de l'homme plaît à l'homme, parce qu'elle promet à son âme une âme qui la sentira. Mieux vaudrait lui défendre de penser que de l'empêcher de communiquer sa pensée : la tyrannie serait moins hypocrite et moins insupportable.
Le travail intellectuel est un travail, le talent est un fonds et un capital; le livre est un produit. De quel droit n'appliquera-t-on pas à l'activité littéraire les mêmes lois qui régissent les autres formes de l'activité humaine? N'est-il pas juste d'accorder au travail intellectuel les mêmes droits qu'au travail industriel et agricole? Pourquoi ne pas laisser l'écrivain exploiter à sa guise son
talent, comme on laisse le paysan cultiver sa terre à sa fantaisie? Pourquoi lui défendrait-on de débiter ses produits comme le manufacturier débite les siens? Si l'écrivain n'a pas le droit de tirer de son esprit tout le parti qu'il peut; si, son œuvre achevée, il ne peut l'exposer au public, si elle est mutilée, supprimée, n'est-ce pas vraiment une atteinte à la propriété? Concevrait-on une loi qui obligerait un propriétaire à ne pas planter de vigne sur son domaine, ou un industriel à enfermer dans son magasin sans ToITrir à personne la toile qu'il aurait fabriquée?
Il est vrai, dira-t-on, mais les choses ne sont pas égales. L'État et la société n'ont pas intérêt à ce que ce cultivateur ne plante pas de vigne, ou que ce fabricant ne vende pas sa toile. Il n'en est pas de même des pensées et des écrits, non plus que d'une foule d'autres emplois de l'activité humaine dont l'État se préoccupe. Tous les produits ne sont pas fabriqués et vendus librement. On conçoit que le commerce des poisons et de la dynamite soit soumis à certains règlements. La pensée, manifestée par la parole et par le livre, n'est plus seulement pensée, elle devient acte. C'est un acte d'affirmer ce qu'on estime vrai et bon; c'est un acte de combiner les moyens qui amèneront les autres à répéter la même affirmation et à se conduire en conséquence. Il y a certaines conditions que l'État est en droit d'imposer à tous les actes de citoyens, certaines limites qu'il doit leur imposer. 11 doit veiller à ce que ces actes ne soient pas contraires à la moralité, du moins à une certaine moralité extérieure, la seule dont TÉtat soit gardien, à la décence ; à ce qu'ils ne portent pas atteinte à la liberté d'autrui (car la limite nécessaire de ma liberté, c'est la liberté du voisin); à ce qu'ils ne troublent pas la paix publique, ni la sécurité sociale, ni les relations internationales. Enfin un gouver-
nement n'a-t-il pas un droit de défense, et sous prétexte de respecter la liberté individuelle, se laissera-t-il affaiblir, et ruiner? Si le droit d'opposition n'implique pas le droit d'insurrection, le droit de discussion entraîne-t-il celui de diffamation et d'invective?
Il ne s'agit pas en tout cela d'appliquer un régime spécial aux paroles et aux écrits. Ce serait la liberté illimitée qui serait un privilège : et pourquoi les écrivains auraient-ils un droit d'agir plus étendu que tous les autres citoj^ens, et soustrait aux conditions et aux réserves où tous les autres sont obligés? Si l'on condamne des malheureux que le besoin, l'instinct ou la passion ont poussés au mal, laissera-t-on une impunité entière et générale aux écrivains, qui savent ce qu'ils font, et qui ont plus de conscience, partant plus de responsabilité que qui que ce soit? On punit l'émeulier qui est pris le fusil à la main et fumant encore : le chef qui, sabre au fourreau, les bras croisés, a commandé le feu, sera puni aussi, quoique son crime soit seulement un mot. Et l'écrivain qui a fait descendre ces gens-là dans la rue, qui a allumé leurs passions, leur colère, qui a donné le mot d'ordre à l'émeute, serait estimé innocent et irresponsable?
Mais comment garder la mesure? Et quand il faut rédiger une loi, comment distinguer dans un écrit ce qui est acte de ce qui est la légitime expression de la pensée? Comment trouver des formules assez précises, sans en venir à réglementer les pensées elles-mêmes, à établir une certaine orthodoxie sur certaines matières, à décider que telles et telles doctrines sont mauvaises et ne doivent pas être tolérées? Où commence la complicité, la responsabilité de l'écrivain dans les actes que son ouvrage suggère? L'appel aux armes est un acte séditieux et punissable; la provocation indirecte, déguisée sous une apparence de polémique toute spéculative, et souvent plus puissante,
est-elle possible à punir, ou à prévenir? Je n'ai pas le droit de crier : A bas le Gouvernement! j'ai le droit de discuter ses actes de façon à donner à tous mes lecteurs l'irrésistible envie de le jeter à bas. Où s'arrête le droit de critique et de discussion? Et ne peut-on pas dire qu'après tout la liberté est encore ce qu'il y a de mieux : que les écrits ne doivent être soumis qu'à la législation générale, pour être punis dans les cas où il apparaîtra aux tribunaux qu'ils constituent des délits caractérisés ou des actes criminels; qu'enfin il faut inculquer à tous, qu'ils sont tenus d'examiner les doctrines auxquelles ils adhèrent, qu'ils les acceptent à leurs risques et périls, qu'ayant l'usage du libre arbitre et de la raison, ils doivent précisément se tenir en garde contre les suggestions dangereuses et mauvaises, et qu'enfin la responsabilité de leurs actes leur appartiendra toujours tout entière. Il faut supposer que l'individu a la force de réagir contre les excitations qui l'inclinent à agir de telle ou telle façon. Il serait trop difficile de définir les limites du droit de parler et d'écrire : on se trouverait en présence d'une effrayante complexité, et les éléments de la question sont d'une telle délicatesse, que nous n'avons souvent pas d'instrument pour les saisir, ou de balances pour les peser. Si les paroles et les écrits sont des actes, les lois qui régissent les autres actes pourront bien s'appliquer à ceux-ci. Les juges sauront tenir compte dans les cas particuliers de toutes les considérations et de tous les rapports, dont ua texte de loi ne peut évidemment pas définir à l'avance et en général la nature et l'importance.
Et cependant il y a des actes qui doivent être prévenus : parce que le mal, une fois fait, est irréparable, et la répression illusoire. C'est le cas de certains livres, de certaines pensées. Rien ne peut détruire la publicité qui leur a été donnée; rien ne peut abolir de la mémoire humaine,
ravir à la connaissance du peuple ce qu'on y a une fois exposé. Mais souvent aussi c'est la répression qui fait la publicité du livre : les rigueurs qu'on exerce contre lui le font connaître, et quand un mauvais livre est médiocre, on en prolonge la vie, on en multiplie le danger en le persécutant. On le rend populaire en le supprimant.
Enfin la propriété littéraire est-elle une propriété comme toutes les autres? J'ai récolté de la betterave, ou fabriqué de la toile; je possède des rentes ou une terre; tant que je n'ai pas vendu mes produits, aliéné mes capitaux ou mon fonds, je suis seul à les posséder. J'ai fait un livre; du jour où je Tai publié, il est encore à moi, et pourtant ce qu'il contient est à tout le monde : ma pensée peut être la pensée de tous mes lecteurs, le mobile d'une infinité d'actes, qui ne seront pas mes actes, et je posséderai la force directrice de je ne sais combien d'activités extérieures à moi-même. N'est-ce pas une propriété d'un caractère particulier? Et comme je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de la source d'un fleuve qui prend naissance dans mon champ, aurai-je plus le droit de tourner à ma fantaisie en un sens ou dans l'autre, sans restriction et sans responsabilité, ce réservoir de force morale et sociale qui est le talent littéraire?
Que de choses il y aurait encore à dire sur cette question de la censure et de la liberté d'écrire! Mais en voilà assez pour vous familiariser un peu avec le sujet que iord Ghesterfield doit traiter.
Ne croyez pas qu'il vous faille épuiser la question ni trouver une solution définitive qu'on a jusqu'ici vainement cherchée. Attachez-vous à quelques principes bien clairs, développez avec ordre quelques idées de sens commun ; souvenez-vous surtout que Ghesterfield est un homme du monde du xviii'' siècle, qui a de l'esprit et qui hait le pédantisme et le luxe d'érudition. Traitez ce sujet du ton
dont Voltaire parle de ces sortes de choses dans ses Lettres (voir la lettre à un Premier Commis), ou dans son Dictionnaire philosophique (articles LiBiiRTÉ de penser et Liberté d'imprimer).