‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 1 sur 75 · VI AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

VI AVANT-PROPOS

me permettrai, dans cet avant-propos, d'attirer plus spécialement leur attention»

Je leur rappellerai, m premier lieu, que, aux termes de l'art. 154 du Gode d'instruction criminelle, les contraventions sont prouvées soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.

J'ajouterai, à ce point de vue, que le juge ne peut pas, sans violer cet article, méconnaître la foi due au procès-verbal ou rapport régulier qui lui est soumis.

II ne peut s'en écarter que dans deux cas. C'est, en premier lieu, dans le cas où les constatations du procès- verbal ou rapport ont été débattues par la preuve contraire ; c'est, en second lieu, lorsqu'il s'agit, non pas de la constatation d'un fait matériel, mais d'une sorte d'appréciation morale. Autrement, le juge est obligé d'ajouter foi au procès-verbal et, par conséquent, de reconnaître comme établie la contravention que cet acte constate.

On trouvera dans le commentaire des art. 471, 475 et 479, de nombreuses applications de ce principe et des exceptions.

Les deux autres règles sur lesquelles je veux appeler ici l'attention des tribunaux de police, ce sont celles qhi concerne les moyens de justification et les excuses.

Ces tribunaux confondent, généralement, les moyens de justification et les excuses.

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