‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 2 sur 75 · AVA191V>PROP08 VII · texte numérisé non relu

AVA191V>PROP08 VII

C'est une presû^re erreur contre laquelle je considère comme opportun de les prémunir.

Les moyens de justification effacent la contravention. Quand ils existent, c'est comme si le fait qui la eonstitae n'avait pas eu lieu^ .

Mais ces moyens sont fort peu nombreux. Le Code pénal n'en admet que deux, dans son article 64, applicable aux contraventions comme aux crimes et aux délits.

Pour qu'il n'y ait ni crime, ni délit, ni contravention, il^fc^utxyjejlç prévenu ait été en état de démence an temps do l'action ou qu'il ait été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Toute autre circonstance, quelque favorable quelle soit, ne peut qu'excuser l'inculpé ; elle ne peut pas le justifier, et, par conséquent, autoriser son renvoi des poursuites.

Les excuses n'ont pour résultat que de mitigerla peine comme l'indique l'art. 65 du Code pénal ; elles ne peuvent jamais, comme les moyens de justification, avoir la vertu d'effacer la contravention.

Elles peuvent résulter de mille et mille circonstances, que la loi ne définit pas et qui sont laissées à Tappréciation souveraine du juge de police.

L'inculpé était-il de bonne foi ? La contravention était-elle à peine commise ? voilà des excuses que ie tribunal est, assurément, autorisé à prendre en considération. S'il lejuge convenable, il lui sera donc permis de déclarer les circonstances atténuantes et d'amoindrir la peine ; mais il ne renverra pas

vin AVANT-PROPOS.

le prévenu de la plainte : sans quoi, il contreviendra à l'art. 64 du Code et encourra la censure de la Cour de cassation.

Cette étude des contraventions de police m'a fort intéressé; je désire qu'elle n'intéresse pas moins vivement les fonctionnaires et les magistrats chargés de la police municipale ; c'est surtout pour eux que je Pai faite.

Page 1