Suite. Art
H. Les tribunaux de police ne peuvent prononcer que les peines autorisées par la loi. Arrêts.
12. Ils ne doivent pas prononcer de condamnation alternative. Arrêt.
2. Les peines de simple police nous sont déjà connues. Ce sont remprisonnement, l'amende et la confiscation spéciale.
3. Ce chapitre se complète par certaines autres dispositions, que nous avons précédemment étudiées, par les art. 4, 10, 51; 55, 64, 65, 66, 69 et 463.
4. Nulle contravention de police ne peut être punie de peines, qui n'étaient pas prononcées avant qu'elle fût commise (art. 4).
Les lois et les règlements de police n'ont donc pas la puissance rétroactive de convertir des faits, qui se sont accomplis innocemment, en faits réprouvés et. punissables. Mais ils peuvent, sans violer les principes, transformer, pour l'avenir, en infractions condamnables, des actes qui, jusque-là, n'avaient pas été défendus. Je l'ai démontré dans mon premier volume, n? 40.
5. En matière de simple police, comme dans les matières criminelles et correctionnelles, la condamnation aux peines, établies par la loi, est toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et des dommages-intérêts, qui peuvent être dus à la partie lésée (art. 10).
Les restitutions peuvent être ordonnées d'office. Les dommages-intérêts ne peuvent être accordés que sur la demande de la partie civile (art. 51).
Les restitutions et les dommages- intérêts ne peuvent être prononcés contre l'inculpé que dans le cas où celui-