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ci est déclaré coupable de contravention • S'il est ren- Toyé des poursuites, les tribunaux de police sont incompétents pour statuer sur les réparations civiles auxquelles il peut être tenu (C. instr. crim., art. 159). J'ai développé ces différentes propositions dans mon premier volume , n" 234 et suivants.
6. Si plusieurs inculpés concourent à la même contravention, par exemple, s'il s'agit d'auteurs et de complices de tapage injurieux ou nocturne, ils doivent être condamnés solidairement à l'amende, aux dommagesintérêts et aux frais, comme le prescrit l'art. 55.
Au contraire, la condamnation ne sera qu'individuelle si les inculpés n'ont pas concouru au même fait, alors même qu'ils auraient été cités par le même exploit et pour une contravention identique.
J'ai rappelé un exemple curieux de cette distinction dans mon premier volume, n^ 433«
7. Il n'y a pas plus de contravention de police que de crime et de délit, si l'inculpé était en état de démence au temps de l'action, ou s'il était contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. C'est la disposition de l'art. 64. Je lui ai donné tous les développements qu'elle comporte, dans mon deuxième volume, n~ 167 et suivants.
8. Comme les crimes et les délits, les contraventions ne peuvent être justifiées ou excusées que dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable. Cette proposition a été examinée, sous l'art. 65, dans mon deuxième volume, n"^ 241 et suivants.
Ce principe est trop fréquemment oublié par les tribunaux de simple police. Il est fort regrettable qu'ils persistent si souvent à méconnaître les enseignements, que la Cour de cassation ne cesse de leur donner à cet égard.