Récidive
266. Les contraventions de cette classe sont punies d'une amende de six francs à dix francs.
267. Quelques-unes peuvent, outre l'amende, être punies d'un emprisonnement, qui n'excédera pas trois jours.
268. Dans certains cas, la saisie et la confiscation du corps de la contravention, des choses qu'elle a pro-
duites, ou de celles qui ont servi à la commettre^ devront être prononcées.
269. La peine de Temprisonnement, pendant cinq jours au plus, sera toujours appliquée aux délinquants qui seront en récidive. Il en est même pour lesquels la contravention de police deviendra un fait justiciable du tribunal de police correctionnelle, et passible d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement :
(i) Ancien article: Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement : 1* ceux qai auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les r^iements; 2* les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre, aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils eu auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, on aux citoyens commis à cet effet; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en Tarticle 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits ; 3** les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bètes de charge^ qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés •de se tenir constamment h portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou ÛB charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et les conduire ; d'ooeoper ua seul côté des rues, chemins ou voies publiques ; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées^ routes et chemins; 4* ceux qui auront fait ou laissé courir des chevaux, hèles de Irait; de charge ou de monture, dans Tintérieur d'un lieu habité^ ou
1^ Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans, autorisés par les règlements ;
^ Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne, qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs mai-
violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures,* 5* ceux qui auront établi ou tenu, dans les ruesj chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ; G"* ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsiûées, sans préjudice des peines plus sévères, qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé; 7^ ceux qui auraient laissé divaguer des fous et des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; 8* eeox qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondiees contre les malsons, édifices et clôtures d*autrui,oa dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un; 9° ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d*un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains ea tuyau, de raisins ou autres fruits mftrs ou voisins de la maturité; 10^ ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture^ sur le terrain d'autrui ensemencé on chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui; 11* ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; i^ ceux qui, le pouvant, auront remisé ou négligé de faire les travaux^ le service, ou de prêter le secours, dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire; 13<» les personnes désignées aux articles Î84 et S88 du présent Gode.
DEUXIÈME GLASSE.T-4f7o. 351
saDS; ceux d* entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre, aux époques déterminées par les règlements^ ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet : le tout sans préjudice des cas de responsabilité, mentionlàés en l'art. 73 du présent Gode, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits ;
3^ Les rouliws, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements, par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et cooduire ; d'occuper un seul c6té des rues, chemins ou voies publiques ; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;
4^ Ceux qui auront fait ou laissé courir des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité , ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise di* rection des voitures ; ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements , ayant
pour objet :
La solidité des voitures publiques ;
Leur poids ;
Le mode de leur chargement ;
Le nombre et la ràreté des voyageurs;
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places, qu'elles contâeniient, et du prix des places ;
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire;
S"" Ceux qui auront établi ou trau, dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
G"" Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères, qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;
7^ Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;
8^ Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
9" Ceux qui, n'étant propriétaires^ usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé, dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'aulrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois tailli appartenant à autrui;
11'' Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni
altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
12* Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours, dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, classeur publique ou d'exécution judiciaire ;
IS*" Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code ;
14' Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;
15** Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances, prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites^ n'étaient pas encore détachées du sol.