‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 39 sur 98 · Sont nuls, par exemple, comme resti oignant · texte numérisé non relu

Sont nuls, par exemple, comme resti oignant

PRKMIÈRB CLASSE.— 471 A 474. N^ 247. 335

f<*La loi relative à îa célébration des fètes et dimanches (loi du 48 novembre 1844);

Le règlement, qui se borne à interdire, lesdits jours, les étalages extérieurs. 2 juin 1854, n® 179;

2^ La loi relative à la faculté du dépôt , sur la voie publique (Code pénal, art. 471, n® 4);

Le règlement, qui permet de faire sur cette voie, avec autorisation, toute espèce de dépôt, même celui qui ne serait pas nécessaire. 11 avril 1841, n^89;

L'arrêté, qui permet à un citoyen d'obstruer, sans nécessité, la voie publique. 28 septembre 1827, n^248.

246. Les règlements de police doivent, comme les lois, avoir pour objet un intérêt général et public ; ils ne peuvent statuer sur un intérêt privé. L'arrêté, qui n'aurait en vue qu'un intérêt de cette nature, constituerait, suivant les termes de la loi romaine, vlïï privilège, que la loi ne sanctionnerait pas. Il ne faut pas, au reste, travestir ce principe, et lui donner, dans l'application, un sens qu'il n'a pas. Ce qui est vrai, c'est qu'un règlement ne peut pas prescrire des mesures générales, dans un intérêt privé. Ainsi un arrêté ne peut pas être pris dans l'intérêt d'un individu ou d'un établissement; mais il ne s'ensuit pas, comme je l'ai expliqué sous le numéro 3 de cet article, que les arrêtés de police ne puissent pas, dans un intérêt général et public, contenir des prohibitions particulières, exclusivement applicables soit à un établissement, soit même à un individu.

247. Les règlements de police sont applicables, tant qu'ils subsistent, à la généralité des habitants.

Les préfets et les maires ne peuvent pas y déroger, par des dispositions particulières et spéciales, permettant à certains individus ce qu'ils ont jugé utile d'interdire à tous. « De pareilles exceptions, si elles pouvaient avoir quelque poids devant les tribunaux, ne tendraient

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è rien moins qu'à introduire l'anarchie dans la justice, comme dans l'administration, à créer des privilèges et à établir deux poids et deux mesures ; les lois et les règlements ne peuvent ainsi, au gré d'un maire, et par des actes de faveur, varier dans leur application, fléchir au profit de certains individus, en même temps qu'ils pèsent rigoureusement sur les autres ; les tribunaux ne peuvent prêter l'appui des lois à des actes de cette nature». 18 avril 1828, nM 19.

Ils doivent donc appliquer le règlement, comme si le préfet ou le maire n'avaient pas permis d'y déroger ; même arrêt. 30 juin 1832, n° 239; 18 août 1832, n*>314; 19 décembre 1833, no512; 15 décembre 1836, n« 388; 27 avril 1843, n^ 89; 12 décembre 1846, n« 315 ; 8 novembre 1851, no470; 3 août 1855, n^278; 19 juin 1857, n^ 235; 13 avril 1861, n^ 82 ; 25 mai-s 1865, n« 74.

248. Les lois de police et de sûreté obligeant tous ceux qui habitent le territoire, pour lequel elles sont faites (Code civil, art. 3) , il en résulte nécessairement que les arrêts de police sont obligatoires, même pour ceux qui se trouvent accidentellement et momentanément sur le territoire, qu'ils régissent. 24 février 1820, no 33 ; 3 février* 1827, n^ 29 ; 15 février 4828, n^ 37 ; 12 juin 1828, n^ 173 ; 27 février 1847, n^ 46 ; 30 mai 1857, n*> 213. •

249. La loi n'a rien prescrit sur la forme intrinsèque des arrêtés de police ; elle n'a pas même « imposé l'obligation de les motiver ». 18 avril 1837, n^ 121 ; ils ne sont donc soumis, sous peine de nullité , à aucune forme spéciale et sacramentelle. 17 août 1833, n® 321.

250. Les règlements de police ne deviennent obligatoires que par la publication qui en est faite.

Le mode de publication varie suivant que le règlement est général ou individuel.

251. Les règlements généraux, qui émanent du chef de TEtat, sont publiés par leur insertion au Bulletin des lois (Avis du Conseil d'Etal du 25 prairial an xm; ordonnance du 27 novembre 1816).

Aucune disposition de loi ne détermine le mode de publication des règlements de celte nature , qui sont l'œuvre des préfets ou des maires. 18 mars 1836, n° 82; « il y a lieu de suivre, par analogie, les règles, tracées par l'avis du Conseil d'Etat du 25 prairial an xm, c'està-dire de les porter à la connaissance des administrés par publication ou affiche ». 12 avril 1861, n® 80.

La jurisprudence a reconnu :

!<> Que ces règlements ont reçu une publication régulière, lorsqu'ils ont été affichés, le dimanche , à la porte de réglise'. 31 juillet 1830, n^ 196; ou publiés dans la forme, consacrée par l'usage de la commune. 4 août 1837, n^ 227; 29 novembre 1838, n^ 372; 3 octobre 1857, n^ 360 ;

2* Qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait dépendre leur validité de leur transcription sur un registre. 13 avril 1833, n** 136; 15 janvier 1857, n*26;

Et 3' qu'il est inutile de les envoyer aux tribunaux, qui doivent en assurer l'exécution. 31 août 1821, n« 142; 1" décembre 1860, n* 271.

Il ne suffirait pas qu'ils eussent été insérés au Bulletin des actes de la préfecture, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de Chaumont, « attendu que tout règlement administratif, dont l'infraction emporte l'application d'une peine, n'a force d'exécution que par la connaissance , qui en est VII. 22

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légalement donnée à ceux auxquels est imposée robligalion de s'y conformer; que c'est là une maxime constante de notre droit public, spécialement consacrée par les art. ^*^^ titre XI, de la loi du 24 août 1790, et 471, 1 1 5, du Code pénal ; que cette connaissance ne saurait résulter de la seule insertion dudit règlement au Bulletin des actes de la préfecture ; que ce Bulletin, fondé par une circulaire de l'administration centrale, en date du2l septembre 1815, et destiné uniquement à faciliter les rapports des préfets avec les divers fonctionnaires, placés sous leurs ordres, n'a, aux termes mêmes de l'acte de son institution, d'effet, quant aux administrés, que si , par suite de sa transmission à ces fonctionnaires, les arrêtés d'intérêt général, qu'ils renferment, reçoivent, dans chaque localité, par les voies d'usage, la publication, qui peiit seule leur conférer un caractère obligatoire ; que» dans l'espèce, le jugement, doat était appel, avait formellement déclaré, en fait, que l'arrêté du préfet de la Haute-Marne, portant interdiction de chasser en temps de neige, n'avait pas été publié dans la commune de Romécourt, sur le territoire de laquelle avait eu lieu l'acte de chasse, objet de la poursuite; que le tribunal supérieur de Ghaumont n'a nullement contredit cette déclaration ; qu'il s'est borné à décider, endroit, quelesarrêtés administratifs étaient, en ce qui concerne leur publication, régis par les dispositions des art. 1 et 3 du Code civil et de l'ordonnance du 27 novembre 1816; qu'en confondant ainsi, avec les lois et ordonnances, auxquelles ces textes se rapportent limitativement, les règlements locaux, que les principes de la matière et la loi du 24 août 1790, combinée avec l'art. 471, C. pén., ont rangés sous l'empire de prescriptions spéciales, le jugement attaqué a méconnu ces principes et violé ces articles » . 5 juillet 1845,

n« ^i. — Conf., 28 novembre 1845, n* 350; 12 avril 1861, n* 80.

Il ne suffirait pas que le prépose, chargé d'assurer Texécution du règlement,, en eût donné connaissance à rinculpé, au moment même où celui-ci allait faire ce que l'arrêté défend, ainsi que la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi, formé contre une décision du tribunal de police de Moissac, « vu le n*> 15 de l'art. 471, C. pén., attendu qu'aux termes de cette disposition, les règlements généraux de police, qui sont légalement faits par les préfets ou par les maires, ne deviennent obligatoires pour les citoyens que dès l'instant où leur publicité les a mis en demeure de s'y conformer; que l'art. 37 de la loi du 7 messidor an ii et l'avis du Conseil d'État du 18 août 1807, qui accordent aux parties la faculté de prendre communication et de se faire délivrer une première expédition gratuite, à la préfecture ou à la mairie, des actes ou décisions de l'autorité préfectorale ou municipale^ ne concernent nullement ces règlements; qu'ils n'ont point, par conséquent, dérogé au principe de notre droit public, qui a toujours fait dépendre leur exécution, de leur publication préalable ; qu'on ne peut donc pas être puni pour y avoir contrevenu, tant qu'ils n'ont point été publiés ou affichés dans les formes accoutumées, le préposé spécial, qui est chargé d'assurer leur observation, en eût-il donné connaissance aux prévenus, dans l'instant où ceux-^i allaient faire ce qu'ils défendent; et attendu que le jugement dénoncé déclare, en fait, que l'arrêté du 10 juillet 1845, par lequel le préfet du département de Tam-et-6aronne interdit à tous autres, que les agents de l'administration et les ouvriers qu'elle emploie, de passer sur le pont-canal du Tarn et sur les ponts de service^ qui en dépendent, n'avait reçu nulle publicité

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légale, lorsque Bénac père et fils franchirent ce pontcanal, le 19 novembre dernier, afin de se soustraire aif paiement du droit de péage, dont la loi du 5 août 1834 a autorisé la perception sur. le pont de Moissac; qu'il suit, de là, que ce jugement n'a fait qu'une juste application du n° 15 de l'art. 471, C. pén., en relaxant lesdits Bénac de l'action, exercée contre eux à ce sujet, et qu'il n'a violé ni l'art. 37 de la loi du 7 messidor an ii, ni l'avis du Conseil d'État du 18 août 1807 ». 27 février 1847, n^ 49.

Il ne suffirait pas qu'il fût établi que les contrevenants ont eu connaissance personnelle du règlement ou de l'arrêté, comme la Cour de cassation Ta également jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Saillagouse, « vu le n^ 15 de l'art. 471, C. pén., et l'avis du Conseil d'État, en date du 25 prairial an xiii; attendu qu'aux termes de cet article et de cet avis, les mesures générales ou spéciales de police, qui sont légalement prescrites, ne deviennent obligatoires, pour les citoyens qu'elles concernent, que dès l'instant où ils ont été mises en demeure d'y satisfaire, par publication, affiche, notification ou sommation administrative ; qu'il n'est point établi, dans l'espèce, que Pierre Llondres ait été, par l'un de ces moyens, sommé d'exécuter l'arrêté du préfet du département des Pyrénées-Orientales, du 22 juillet 1848, lequel a prescrit la démolition du canal, que lui et plusieurs autres habitants de la commune d'Osséja ont construit sans autorisation, afin de recevoir, à leur profit, une parlie des eaux de la rivière non navigable ni flottable, nommée la Venera; que la pétition, que lesdits Llondres et consorts présentèrent à ce magistrat, le 6 août suivant, dans le but de faire rapporter l'arrêté précitg, ne saurait suppléer au défaut de la connaissance légale, qui devait leur être

donnée de cet acte administratif; qu'il suit, de là, que le jugement dénoncé, en condamnant le demandeur en cassation pour y avoir contrevenu, a commis une violation expresse de l'art. 471 , n<> 15, C. pén., et de Tavis susdaté du Conseil d'État ». 16 novembre 1849, n^ 305.

2K2. Les arrêtés individuels, quelle que soit l'autorité qui les a rendus, sont publiés par la notification, qui en est faite à la partie intéressée. 31 août 1821^ no 141 ; 9 mai 1844, no 166; 8 janvier 1859, n^ 13.

S'ils concernent plusieurs individus, il suffit qu'ils aient été publiés dans les formes ordinaires ; il n'est pas nécessaire qu'ils soient, en outre, notifiés individuellement à ceux qu'ils intéressent. 31 août 1821, n^ 141; 3 mai 1850, n« 146; 24 juillet 1852, n^ 246. Mais une simple lecture de l'arrêté ou un avertissement verbal seraient insuffisants. 31 août 1821, n® 141; 11 août 1854, no 256.

253. Lorsque le fait de la publication est nié par l'inculpé, c'est au ministère public qu'il incombe de le prouver. 26 juin 1857, n^ 244.

234. Les règlements, émanés du chef de l'État, deviennent exécutoires dans le même délai que les lois, c'est-k-dire qu'ils seront réputés connus, à Paris, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'Imprimerie nationale par le ministre de la justice, et qu'ils seront exécutoires, dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres entre Paris et le chef-heu de chaque département (Ordonnance du 27 novembre 1816).

285. Les règlements et arrêtés des préfets deviennent obligatoires, le lendemain du jour où ils ont été publiés, affichés ou notifiés.

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Pour être obligatoires, il n'est pas nécessaire que les règlements aient été, en outre, approuvés par le ministre que la matière concerne. 7 mars 4857, n® 405.

2S6. Les règlements et arrêtés temporaires des maires deviennent exécutoires dans les mômes conditions. 29 novembre 1838, n^ 372; 17 novembre 1849, no306; 3 mars 1860, n° 68.

Quant aux règlements et arrêtés permanents, ils n'ont leur force obligatoire qu'après leur publication, et, en outre, Taccomplissement des formalités et l'expiration du délai, indiqués dans l'art. 11 de lu loi du 18 juillet 1837; il faut, en effet, d'après cet article, qu'ils soient adressés au sous-préfet, et ils ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation,. constatée par le récépissé de ce fonctionnaire.

237. Cet article de la loi de 1837 a dooné lieu à plus d'une difficulté.

On s'est demandé si, lorsqu'un arrêté parait bon et utile, le préfet peut autoriser rexéculion immédiate^ en déclarant qu'il n'usera pas de son droit d'annulation ou de suspension, ou si le délai» indiqué par la loi» est tellement obligatoire qu'un mois doit nécessairement s'écouler, avant que l'arrêté du maire devienne exéeu-* toire. La circulaire ministérielle du 1^' juillet 1840 s'est expliquée sur la question dans les termes suivants : «pour la résoudre, il faut rechercher quel est l'esprit de la disposition, et on reconnaîtra que le délai d'un mois» laissé par la loi aux préfets pour user de leur droit d'aunula* tion, n'a été établi qu'afm de donner à ces magistrats la possibilité d'un mûr examen et de leur permettre de statuer en parfaite connaissance de cause ; mais ii est bien évident que ce délai n'a pas été établi dans l'intérêt des tiers; sans quoi, les formes auraient été con--

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sacrées par la loi dans cet intérêt. Ainsi, par exemple, si le délai eût dû être toujours observé, la loi eût prescrit de constater, sur l'arrêté même, porté à la connaissance <ia public, la date de la remise de Tampliation à la souspréfecture, afin d*établir que le délai d'un mois était expiré. Le législateur n'a pas prescrit cette mention, parce qu'en donnant à l'autorité supérieure, dans l'intérêt public, un délai d'examen, il ne créait pas un droit pourTintérêt privé; or, dès qu'il est reconnu que le délai d'un mois n'a été que dans l'intérêt public, il est évident que l'autorité supérieure peut, dans ce même intérêt public, renoncer à se prévaloir de ce délai. Il ne peut donc y avoir aucun obstacle, ajoute la circulaire, à ce que les préfets autorisent l'exécution immé-diate d'un arrêté municipal, portant règlement permanent, en l'approuvant avant l'expiration du délai d'un mois de la remise de l'ampliation. Si cette faculté n'existait pas, si, dans certaines circonstances graves et urgentes, il fallait nécessairement attendre un mois, avant de pouvoir mettre un arrêté à exécution, il pourrait y avoir dommage public, et telle n'a pu être l'intention du législateur ».

Cette appréciation du ministre de l'intérieur me parait pleine de sagesse et de bon sens, et je ne la crois pas contradictoire soit au texte, soit à l'esprit de la loi du 18 juillet 1837. J'aurais été fort tenté de la partager, si je ne l'avais pas trouvée condamnée par la Cour de cassation, notamment, dans l'espèce suivante.

L'arrêté du maire était du 26 avril 1838; l'approbation du préfet avait eu lieu le 7 mai, et la contravention était du 14 de ce mois. Le tribunal de police avait refusé de la réprimer, par le motif qu'au moment, où elle avait été commise, le délai, déterminé par l'article 11 de la loi de 1837, n'était pas encore expiré. Le

pourvoi, formé par le ministère public contre la décision, fut rejeté, « vu l'art. 11 delà loi du 18 juillet 1837, attendu que, d'après cet article, les arrêtés du maire, qui portent règlement permanent, ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation, constatée par le récépissé, donné par le sous-préfet; que cette disposition est générale et s'applique tout aussi bien au cas où le préfet aurait donné son approbation à l'arrêté du maire avant l'expiration du mois, qu'au cas où cette approbation ne serait pas intervenue, puisque ce délai est institué, non-seulement pour donner à l'autorité supérieure du préfet le temps d'examiner avec maturité, mais aussi pour que les citoyens aient la possibilité de connaître les actes, auxquels ils doivent obéissance ; que, dans l'espèce, l'arrêté du maire est du 28 avril 1838 et la contravention est du 14 mai, et que, malgré l'approbation du préfet, intervenue le 7 mai, cet arrêté n'avait aucun caractère obligatoire avant le 26 mai; qu'il est évident que cet arrêté a le caractère d'un règlement permanent, et que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant de donner à cet arrêté la sanction pénale de l'art. 471, C. pén., a fait une juste application de la loi du 18 juillet 1837 ». 20 juillet 1838, n<> 240. — Conf., 17 mars 1848, n« 71 ; 14 mars 18S1, n<> 99; 11 juin 1857, n^ 223; 6 août 1857, n« 297; 15 novembre 1860, n« 235; 12 mars 1868, n^ 71.

L'art. 11 de la loi de 1837 n'imposant pas aux maires Tobligation de rendre publique, soit la remise de l'ampliation à la sous-préfecture, soit la date de cette remise, il en résulte que l'on doit présumer que le maire, qui fait exécuter un arrêté permanent, a satisfait à cette disposition. La présomption ne cesse que dans le cas où, sur la demande des parties intéressées ou du juge de police, la justification de la remise de l'ampliation

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ou de la date de cette remise ne serait pas faite. 19 oclobre 1842, n« 286.

Il a même été reconnu que, s'il résultait de l'approbation du préfet et de la date, à laquelle elle a eu lieu, que les formalités, prescrites par l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, ont été remplies, le tribunal de police ne pourrait pas, sans encourir la censure de la Cour de cassation, renvoyer Tinculpé des poursuites, sous le prétexte que le récépissé du sous-préfet ne serait pas représenté. 3 décembre 1840, n^ 346; 22 mars 1851, n« 117.

258. Il n'est pas toujours facile de discerner si un arrêté ou un règlement est permanent ou temporaire. En général, on devra considérer, comme permanent, celui qui concerne un fait, une situation, qui doit se perpétuer, et» comme temporaire, celui qui pourvoit à des circonstances accidentelles, à des besoins passagers, comme, par exemple, celui qui défend de mettre en vente, pendant les grandes chaleurs, certaines espèces de viande. 22 décembre 1842, n^337; celui qui ouvre le ban des vendanges, 16 décembre 1842^ n^ 329; celui qui fixe la taxe du pain, 29 novembre 1838, n« 372.

259. Les règlements et arrêtés de police sont exécutoires par provision.

Ils peuvent être réformés, ceux des préfets, par le ministre compétent; ceux des maires, par les préfets; ils n'en sont pas moins obligatoires pendant le recours, dont ils peuvent être l'objet el tant qu'ils n'ont pas cessé d'être; par suite, les tribunaux de police ne peuvent, ni se refuser à punir la contravention, ni même surseoir à statuer, sous le prétexte que les délinquants ont formé un recours contre le règlement ou l'arrêté, auquel ils sont inculpés d'avoir contrevenu. 1®' février 1822,

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no 22; 26 juillet 1827, n^ 197; 18 avril 1828, n^ 117; 9 mai 1828, n^ 142; 24 avril 1834, n« 122; 27 décembre 1834, n<> 419; 12 juillet 1838, n^ 211; !«' avril 1841, n» 80; 18 juin 1846, n«> 149; 8 janvier 1858, no6.

260. Un règlement, qui n'aurait été désapprouvé par le préfet que dans Tune de ses dispositions, conserverait sa force et vertu pour le surplus. 1 5 avril 1 842, no89.

261. Quoique les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an m interdisent à Tautorilé judiciaire de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, les tribunaux de police ont incontestablement le droit de rechercher si les règlements, dont on poursuit devant eux l'application, sont ou ne sont pas légaux. Â supposer que la question pût être discutée avant la loi du 28 avril 1832, elle ne peut plus Tétre, depuis cette loi qui, en introduisant dans l'art. 471, C. pén., le n^ 13, n'a déclaré punissables que ceux qui avaient enfreint les règlements lé-* gaiement faits par l'autorité administrative. C'est, du reste, la jurisprudence constante de la Cour de cassa* lion. 3 août 1810, n^ 98; 21 mars 1828, n^ 89; 14 août 1830, no 206; 25 août 1832, n^ 330; 30 août 4833, n« 350; 16 août 1834, n^ 273; 18 janvier 1838, n« 16; 4 janvier 1839, n^ 10; 7 mai 1842, n® 111; 14 juin 1844, n^ 208; 17 novembre 1849, n^ 306.

262. Mais les tribunaux de police commettraient un excès de pouvoir, en violant la loi des 16-24 août 1790 et celle du 16 fructidor an m, s'ils se permettaient de discuter la convenance des règlements et d'en refuser l'application, sous le prétexte qu'ils seraient nuisibles ou inopportuns, comme la Cour de cassation Ta jugé fréquemment, 9 août 1828, n« 238 ; 27 décembre 1828,

PREUIKBE CLASSE. — 471 A 474. — N^ 264. 347

n« 336; 23 mars d832, n^ 109; 2 juillet 1841, n^ 201; 12 juin 1846, n° 144; 18 mai 1850, n^ 164.

263. Les règlements et arrêtés de police trouvent, le plus habituellement, leur pénalité dans l'art. 471, C. pén., et, en outre, en cas de récidive, dans l'art. 474 du même Code. Il faut, cependant, remarquer que celte pénalité cesse d'être applicable, dans le cas où le règlement ou l'arrêté, auquel il a été contrevenu, se rattache à une matière prévue par une disposition spéciale, par exemple, soit par l'art. 475, soit par l'art. 479 du Code. Dans ce cas, c*est la peine plus grave de ces dispositions qui doit être prononcée. 13 mai 1820, n°74; 19 février 1825, n^ 31; 26 mars 1825, n^ 55; 28 avril 1826, n° 83; 21 novembre 1828, n«> 307; 4 novembre 1848, n<> 265 ; 15 février 1856, n« 73.

264. Je terminerai l'étude du numéro 15 de l'article 471 par quelques mots sur les anciens règlements de police.

Ces règlements ont-ils ou n'ont-ils pas été abrogés? La question doit se résoudre par les principes, qui sont «xposés dans mon commentaire de l'article 484. Il en résulte que les règlements, qui sont relatifs à des matières que le Code pénal n*a pas réglées, et qui, d'ailleurs, n'ont pas été expressément ou implicitement abrogés, conservent leur force obligatoire, et doivent, par conséquent, continuer à être observés par les citoyens €t appliqués par lea tribunaux.

Quelle peine encourra-t-on quand on les enfreindra? Ce ne sera pas celle qu'ils peuvent prononcer ; elle a été abrogée par l'article 471, qui ne punit plus les contraventions aux règlements de police que d'une amende de un franc à cinq francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement, qui ne peut pas excéder trois jours.

19 janvier 1837, n^ 22; 17 décembre 1841, n«360; H octobre 1851, n« 453.

263. Enfin, lorsque la contravention aux règlements et arrêtés de police est prouvée, Tinculpé ne peut être renvoyé des poursuites qu'à raison de sa démence au temps de Taction, ou d'un fait de force majeure, auquel il n'a pu résister (Code pénal, article 64). Toute autre cause de justification doit être repoussée par les tribunaux de police. C'est un principe qu'ils méconnaissent trop fréquemment, j'ai le regret de le dire. Cependant, il faut qu'ils sachent bien qu'en recourant à des subterfuges, plus ou moins raisonnables, pour s'abslenir de prononcer la condamnation du délinquant, ils rendent une décision, qui ne repose sur aucune base légale et qui sera infailliblement annulée, si elle est dénoncée à la Cour de cassation.

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