‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 42 sur 98 · Enlèvement de bois à dos d'homme. Arrêts · texte numérisé non relu

Enlèvement de bois à dos d'homme. Arrêts

270. Le nuniéro 1 de l'article 475 concerne ceux qui contreviennent aux bans de vendange, ou aux autres bans, autorisés par les règlements.

271 . La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (titre I«^ section V, article i^) reconnaît « que chaque propriétaire est libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tous instruments et au moment, qui lui convient, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins ». Elle n'admet qu'une seule restriction à ce droit du propriétaire ; elle dispose que « cependant, dans les pays où le ban de vendange est en usage, il peut être fait, à cet égard, un règlement, chaque année, par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes ». Elle ajoute que « les réclamations, qui pourraient être faites contre les règlements, seront portées au directoire du département, qui y statuera, sur l'avis du directoire de district *.

272. Le Gode pénal punit de la peine, portée en l'article 475, ceux qui contreviennent à ces arrêtés, et

ceux qui contreviennent aux autres bans, autorisés par les règlements.

273. Le mot ban signifie une annonce ou publica^ tien, faite par l'autorité publique.

274. Les bans de vendanges sont les arrêtés, par lesquels le pouvoir réglementaire fixe l'ouverture de la récolte des vignes.

L'usage les avait admis presque partout en France, € afin que, vendangeant devant, au lieu de bons et vins purs, on ne fasse du vinaigre, et si verds qu'on n'en puisse boire ou les débiter commodément », et, aussi, afin qu'on ne puisse pas, en feignant de faire sa- récolte, prendre et soustraire les raisins du voisin.

La loi de 4791 a, comme nous l'avons vu, maintenu cet usage dans toutes les localités où il était établi.

275. Cette loi attribue au conseil général de la commune le droit de faire le ban de vendanges.

Est-ce donc au conseil municipal, qui remplace le conseil général de la commune, qu'il appartient de prendre l'arrêté ?

Depuis longtemps, ce droit a été attribué au maire. Ce fonctionnaire a été mis, par l'article 14 de la loi du 28 pluviôse an viii, à la place de l'administration municipale; il a été chargé, par l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837, de la police rurale, et il a reçu expressément de l'article 11 de la même loi, le pouvoir de prendre des arrêtés, à l'effet d'ordonner les mesures locales sur les objets, confiés à sa surveillance. C'est donc à lui qu'il appartient, au moins depuis la loi du 28 pluviôse an viii, de prendre les arrêtés, relatifs à l'ouverture des vendanges, comme la Cour de cassation i'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé par Jean-Louis Leblanc, contre un jugement de Saint-Mihiel, « attendu que, d'après l'article 14 de la loi du 28 pluviôse an vni,

les maires remplissent aujourd'hui les fonctions, que remplissaient autrefois les anciens eorps municipaux ; que les arrêtés de l'autorité municipale, en matière de police^ sont essenliellement des actes d'administration proprement dite» et que, dès lors, les maires seuls sont aujourd'hui investis du pouvoir de prendre de tels arrêtés, » 6 mars 1834, n^ 72 ; en annulant, sur le pourvoi du ministère public, une décision du tribunal de police de Longjumeau, « attendu qu'il résulte, de la combinaison des articles 9, 10, 11, 17 et 19 de la loi des 18-22 juillet 1837 sur l'administration municipale, que, dans les pays où le ban de vendanges est en usage, c'est au maire seul, et non au conseil municipal, qu'il appartient de fixer, chaque année, par un arrêté, le ban d'ouverture des vendanges ». 16 décembre 1842, n° 329.

276. Les bans de vendanges, statuant sur des intérêts passagers, sont des règlements temporaires, et, par conséquent, leur publication suffit pour les rendre obligatoires, incontinent et de plein droit, comme la Cour de cassation l'a reconnu, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, une décision du tribunal de police de Seltz, « vu Tarticle 11 de la loi du 18 juillet 1837 ; attendu que cette disposition ne prescrit l'envoi au sous-préfet que des règlements, qui sont permanents ; que les bans de vendanges, temporaires de leur nature^ sont dispensés, pour cette raison, de cet envoi et de l'approbation du préfet; que leur publication suffit pour les rendre obligatoires, incontinent et de plein droit, selon la combinaison de l'article 46 (titre I^*") de la loi des 19-22 juillet 1791, avec Tarticle 11 delà loi du 18 juillet 1837 ». 24 janvier 1861, n« 19. — Conf., 16 décembre 1842, n« 329.

La forme de la publication n'est pas déterminée par

la loi ; il en résulte que rarrêté a été porté convenablement à la connaissance des parties intéressées, lorsqu'il a été publié d'une façon quelconque, à son de sonnâtes ou de toute autre manière. Il n'est pas nécessaire qu'il ait été notifié individuellement ou affiché. La Cour de cassation l'a reconnu, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, une décision du tribunal du canton de Sellz, « sur le moyen tiré de ce que le ban de vendanges a été déclaré non obligatoire, par le motif qu'il n'avait été ni notifié aux prévenus, ni affiché ; attendu qu'il est reconnu, par le jugement, que le maire fit publier, le 22 octobre, que l'ouverture de la vendange aurait lieu le 24 du même mois ; que ce magistrat atteste, en outre, que l'arrêté, par lui pris à cet égard le 21 , fut publié, le lendemain au matin, à son de sonnettes, en allemand, suivant l'usage; que cette publication avait, dès lors, pleinement et légalement mis en demeure de s'y conformer, aussi bien les propriétaires forains que les propriétaires domiciliés ». 24 janvier 1861, n° 19.

277. Les bans de vendanges ne peuvent avoir lieu que dans les pays où ils étaient anciennement en usage.

De plus, la loi des 28septembre-6 octobre 1791 ne les a maintenus ou permis que pour les vignes, qui ne sont pas closes. Ils ne peuvent s'étendre aux vignes fermées, quels qu'aient été, à l'égard de ces vignes, les anciens usages.

278. Les vignes closes sont celles qui sont entourées de l'une des clôtures, spécifiées dans l'art. 6 (titre ^^ section 4), de la loi des 28 septembre-6 octobre 1 791 , lequel dispose : « L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, faite avec des pieux ou cor-

delée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur ».

Une vigne, dont trois côtés sont entourés d'une haie vive et dont le quatrième est bordé, sur un chemin, par un fossé, dépendant du domaine public, et un talus, qui en rendent l'accès impossible, est close et, par suite, n'est pas assujettie au ban de vendanges.

La Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public, contre une décision du tribunal de l'Isle-Jourdain, « attendu qu'aux termes de l'article 1®', section V, titre I®"", de la loi du 6 octobre 1791, les vignes non closes sont seules assujetties aux prescriptions des règlements relatifs au ban de vendange; attendu que, dans l'espèce, il est constaté, par le jugement attaqué, en ce non contraire aux termes du procès-verbal, qui sert de base aux poursuites, que la pièce de vigne du sieur Taupiac est entourée d'une haie vive, aux trois aspects du levant, du couchant et du nord ; et que, si, du côté du midi, elle n'est pas fermée par une clôture, à lui appartenant, elle est, de ce côté, séparée de la roule par un fossé d'un mètre cinquante centimètres de large, dépendant d'une route du domaine public, et un talus d'une élévation de trois mètres cinquante centimètres, ce qui en rend l'accès impossible; qu'en cet état, le tribunal de simple police a pu, sans violer la loi, décider que le règlement municipal du 30 septembre 1854, relatif au ban de vendange pour la commune de Tlsle-Jourdain, n'était pas applicable à la vigne du sieur Taupiac ». 22 mars 1855, n® 106.

La vigne, au contraire, ne cesserait pas d'être assujettie au ban de vendanges, quoiqu'elle fût entourée de fossés, si ces fossés n'avaient pas la largeur et la pro-

fondeur, déterminées par Tarticle précité de la loi de 1791, comme la Cour de cassation Tajugé dans Tespèce suivante.

La dame Desessarts avait récolté sa vigne, avant le jour fixé pour Touverlupe de la vendange. Elle avait été renvoyée des poursuites, par le motif que l'article de la loi de 1791, que je viens de rapporter, « n'était pas applicable h l'espèce ; que cette loi n'avait fixé la clôture que pour s'affranchir du parcours ; que l'article 391 du Code pénal était seul applicable, en sorte qu'il suffisait qu'un champ fût entouré d'un fossé, quelles que fussent sa largeur et sa profondeur, pour qu'il fût clos » . Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée , « attendu que le juge de police a relaxé Tinculpée par le motif, notamment, que la vigne, dont il s'agit, était entourée de fossés plus ou moins profonds, ce qui suffisait, sans examiner si les dimensions, prescrites par la loi de 1791, sont ou non indispensables, pour constituer Tétat de clôture ; attendu, en droit, que l'article 6, section IV, titre I^, de la loi du 6 octobre 1791, ne répute en état de clôture que les héritages,

qui sont exactement fermés et entourés d'un fossé

de 12 décimètres 99 centimètres d'ouverture au moins, et de 6 décimètres 50 centimètres de profondeur ; attendu que, si cet article se trouve plus particulièrement en relation avec l'exercice des droits de parcours ou d'usage de la' vaine pâture, il faut reconnaître que ces dispositions, qui sont les seules qui déterminent les divers modes de clôture des biens ruraux, ont été introduites dans une loi, qui concerne spécialement cette espèce de biens, les usages ruraux et la police rurale, qu'elles sont portées dans la section intitulée : Des cldtureSy et que, dès lors, elles doivent servir de règle pour tout ce qui concerne les biens ruraux, comme pour

tout ce qui est relatif aux contraventions de police rurale; qu'une clôture réelle et efficace peut seule poui*voir aux vues, que se propose l'autorité municipale, lorsqu'elle affranchit du ban de vendanges les propriétés c oses ; attendu que Tarticle 391 du Code pénal, qui n'a d'autre objet que de déterminer les circonstances aggravantes, qui doivent constituer le crime de vol, serait d'ailleurs sans aucune application dans l'espèce; qu'ainsi, en refusant de statuer sur les réquisitions du ministère public, et en renvoyant l'inculpée de la poursuite, sur le seul motif que la vigne, vendangée par elle, était entourée de fossés, le juge de police a, tout à la fois, fait une fausse application de l'article 391 du Gode pénal, et a violé les articles 6, section lY, et 2 , section V, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ». 24 juillet 1845, n« 238. — Canf., 24 janvier 1861, n*» 19.

279. Lorsque la vigne est entourée par l'une des clôtures, spécifiées dans la loi de 1791, elle doit être considérée comme close, quoique le conseil municipal ait prescrit un autre mode de clôture, le conseil ne pouvant pas se montrer plus exigeant que la loi.

La Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre une sentence du tribunal de police d'Argenteuil, « attendu qu'il a été reconnu et constaté, par le jugement attaqué, que la pièce de vignes du sieur Lévesque est complètement fermée d'un côté par le mur pignon d'un voisin, d'un autre côté, sur la rue, par une haie vive, et, sur les deux autres faces, par une haie d'échalas ou pieux, reliés en travers par du treillage, et assez rapprochés les uns des autres pour qu'on ne puisse entrer ni sortir sans être obligé d'enlever plusieurs de ces pieux ; attendu que, dans ces circonstances, le ban de vendange.

en usage à Argenleuil de temps immémorial, et maintenu par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui n'est autre chose que la prohibition permanente de vendanger, chaque année, avant Tépoque fixée par l'autorité municipale, ne pouvait, aux ternies de la mêîne loi, concerner que les propriétés non closes, et ne pouvait s'appliquer à la propriété du sieur Lévesque, complètement fermée ; qu'en vain prétendrait-on que cette clôture n'est pas conforme à celle déterminée par une délibération du conseil municipal de la commune d'Argenteuil du 26 avril 1843; qu'un conseil municipal ne saurait se montrer plus exigeant que la loi pour le mode de clôture des vignobles ; que le mode de clôture, suivi par Lévesque, était conforme à celui indiqué par la loi du 28 septembre 1791 ; que, dès lors, et, dans ces circonstances, le jugement du 8 octobre 1846, en décidant que le fait, imputé à Lévesque, ne constituait ni délit, ni contravention, et en le renvoyant, en conséquence, purement et simplement de l'action intentée contre lui, loin d'avoir violé les art. 2, section v, et 6, section iv, litre I®', de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, en a fait au contraire une juste application ». 11 septembre 1847, J. Pal., 1847, t. II, 586.

280. Doit-on considérer comme en état de clôture, et, par conséquent, comme n'étant pas assujetties au ban de vendanges, les vignes contiguës, appartenant à divers propriétaires, qui, n'étant pas séparées enti'e elles, ont une clôture générale ?

Certains tribunaux de police Tavaient pensé ; mais leurs décisions ont été annulées par la Cour de cassation.

Les vignes de François Arnaud, Saintier-Laforge, René Neveu et Léonard Martin, étaient contiguës, et, sans être divisées entre elles par des clôtures particu-

366 Liv. IV. — CHAP. n. — sect. ii. — gontr. et peines.

lières, étaient séparées de celles de leurs voisins par des haies. Le tribunal de police avait renvoyé les inculpés des poursuites, sous le prétexte « que leurs vignes, contiguës entre elles, étaient séparées de celles des voisins par des haies, sans être séparées entre elles par aucune clôture ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision a été annulée, « attendu, en fait, qu'un arrêté du maire de la ville du Blanc, en date du 6 octobre 1829, revêtu des formes légales, et dûment publié dans la commune, y avait fixé, au 13 du même mois, l'ouverture des vendanges, pour le quartier des Çorbinières, dont font partie les vignes de François Arnaud, Saintier-Laforge , René Neveu et Léonard Martin; qu'en contravention à cet arrêté, les susnommés ont vendangé le 10, ainsi que le constate un procès-verbal du garde champêtre, dont les énonciations n'ont pas été contestées ; qu'ils devaient donc, aux termes de l'art 475, n^ 1, du Code pénal, être condamnes à l'amende, prononcée par cet article contre ceux, qui contreviennent aux bans de vendanges ; que, si les vignes des susnommés sont contiguës, et séparées de celles des voisins par des haies, ce n'était pas une raison pour que, par leur mutuel' accord à vendanger avant l'époque marquée par le règlement municipal, ils pussent se soustraire à l'autorité de ce règlement et aux peines par eux encourues ; qu'en effet, peu importe que les vignes des quatre prévenus, contiguës les unes aux autres, soient séparées de celles des voisins par des haies ; que, si les vignes, qui, dans cette partie du territoire, appartiennent à quatre différents propriétaires, ne sont point closes, elles rentrent dans les dispositions de l'art. 2, section v, du litre P^,du Code rural, qui autorise les bans de vendanges où ils SQHt en usage pour les vignes non closes, puisque ce sont

bien évidemment des vignes non closes que celles qui, bien qu'entourées d'une clôture générale, se sub* divisent en diverses portions sans clôture ; qu'ainsi, dans l'espèce, il n'y avait aucun motif, aucune excuse légale, qui pût empêcher l'application d'un arrêté municipal compétent, et de la loi pénale, destinée à réprimer une contravention, légalement constatée et d'ailleurs reconnue ». 5 août 1830, n* 203, — Canf., 18 août 1827, no 223.

281 . Les vignes isolées , non closes , sont comme celles qui dépendent d'un ténement, appartenant à plusieurs propriétaires, assujetties au ban, qui interdit, en termes généraux, de vendanger les vignes, situées dans le pays, avant une époque déterminée, ainsi que la Cour de cassation Ta jugé, en annulant la'décision rendue par le tribunal de police de Seltz, « sur le moyen, pris de la violation de ce ban, en ce que les vignes des prévenus ont été considérées comme ne faisant pas partie du ténement de Herrenrebert, parce que, bien qu'elles en dépendent, elles sont isolées et éloignées d'icelui de 1 50 à 400 mètres ; attendu que le ban, dont il s'agit, interdisait, en termes généraux et absolus, de vendanger les vignes, situées dans le canton de Herrenrebert, avant le 24 octobre; que celle défense comprend, de plein droit et indistinctement, toutes les vignes non closes de ce canton, qu'elles soient isolées ou non; d'où il suit qu'en jugeant le contraire au profit de tous les prévenus, le tribunal a commis un excès de pouvoir et une violation expresse tant du ban que de l'art. 475, n^ 1, du Code pénal ». 24 janvier 1861, n^ i9.—Conf., 6 février 1858, n<> 42,

282. On se rend coupable de l'infraction, prévue par l'art.. 475, n^ 1 , du Code pénal, non-seulement

lorsque, après la publication du ban de vendange , on fait sa récolte avant l'époque qu'il a fixée, mais encore lorsque, dans les localités où le ban de vendange est consacré par l'usage et publié chaque année, on récolte avant la publication de l'arrêté, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, une sentence du tribunal de police de Poitiers ; « attendu que, si la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 proclame que tout propriétaire est libre de faire sa récolle, au moment qui lui conviendra, elle apporte néanmoins une restriction à cette liberté, en maintenant expressément, pour les vignes non closes, l'usage du ban des vendanges; attendu qu'il est de principe que, dans les communes où l'existence de cet usage est régulièrement constatée, les propriétaires sont tenus d'attendre, pour vendanger, la publication de l'arrêté municipal, qui tîxe l'ouverture des vendanges, et que l'on commet une infraction au ban, autorisé par l'usage, aussi bien en vendangeant avant la publication de ce ban, qu'en devançant, après sa publication, l'époque, par lui fixée pour la récolte des raisins ; et attendu qu'il n'était pas contesté, en fait, que l'usage du ban des vendanges existe dans la commune de Migné, et que ce ban y est publié, chaque année, à des époques à peu près régulières ; d'où il suit qu'en renvoyant Fontaine de la poursuite, dirigée contre lui, sur le motif que , la contravention , imputée à Fontaine , étant du 22 septembre , le ban , qui fixe l'ouverture des vendanges pour la commune de Migné, n'aurait été publié que le 25 du même mois, le jugement attaqué a faussement interprété l'art. 1", titre I«^ section v, du Code rural, des 28 septembre-6 octobre 1791, et commis une violation expresse tant dudit article que de l'art. 475, no J, du Code pénal ». 9 mars 1867, n* 61. —

DEUXIËMR CLASSE,— 475.— no 283. 369

Co»/., 16 novembre 1810, n* 140; 6marsl834, n^72; 25 février 1836, n* 55 ; 28 décembre 1850, n« 44! ; 24 janvier 1861, nM9.

283. Les bans de vendange ne peuvent réglementer que la vendange, proprement dite, celle qui a pour objet la fabrication du vin.

Il en résulte que le règlement, qui interdirait aux propriétaires d'entrer dans leurs vignes et d'y passer à partir d'un jour déterminé, serait illégalement pris et ne serait pas obligatoire, comme la Cour de cassation l'a déclaré, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Marmoulier, t Attendu que le n9 9 de l'art. 475, du Gode pénal, ne punit ceux, qui sont entrés et ont passé sur un terrain, chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de leur maturité, que lorsqu'ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant de ce terrain ou d'un droit de passage ; at* tendu que cette disposition avait réellement aboli, partout où il existait lors de sa promulgation, l'usage, qui autorisait l'autorité municipale à interdire aux propriétaires de vignes d'y entrer sans son autorisation, de-^ puis la publication de cette défense jusqu'à l'ouverture des vendanges ; attendu que l'arrêté , dont il s'agit , dans l'espèce , tend à faire revivre cet usage , dans la commune de Marmoutier, et qu'il ne saurait dès lors être obligatoire ; d'où il suit qu'en lui refusant la sanction de l'art. 471, n* 15, du Code précité, le jugement dénoncé, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, n'a fait que se conformer tant à cet article qu'audit n" 9 de l'art. 475 ». 28 novembre 1839, n* 364. — Conf., 24 février 1865, n* 47.

Il en serait de même du règlement qui défendrait aux propriétaires de prendre des raisins dans leurs VII. 24

370 Liv. iT. — CHAP* il. — secT, n^.— ocumu et peines.

irigncs, avant rouvertnre de la vcaidaàge,. pour leurs bMoins domestiques.

La Cour de cassation Ta jugé dans Tespèce sumnte. Un arrêté de radminîstratîon onmicipale de la cornlAune de Rozérieullesa^irait prescrit de fermer tes figues non closes» à la date du 25 du mois d'août, et défendu d'y pénétrer, soit ponr le& Yxsiter, soit pour y recueillir dtt fimits , sans k permission ^)éciale et écrite du maire. Le tribunal de police refusa d'iqipliquer ce règlement. Le pourvoi, formé contre la décision, fat rejeté, ft attendu que l'article du Code rural, cité dans l'arrêté du 20 août 1841 , n'autorisait pas une teUe mesure, surtout en ce qui eoncemait le propriétaire des rignes, puisque le droite donné par cet article au can* Sfâs municipaux, de /(dire chaque anméê un r^kmmi à V égard èvL him des tenianges, ne comporte pas te droit d'interdire au propriétaire d'une vigne, même non eiose, l'entrée de cette vigne un mois avant Tépoque des vendanges, soit pour la visiter, soit pour y cu^llir des fruits e»! matante ; qu'au contraire ledit article dispose que , sauf ce qui est relatif an ban des vendangeSy ehaq^e propriétaire est libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'dle soit, et au moment qui lui convient ; attendu qu'en suj^posant la coutume , allégaée dans ledit arrêté^ elle ne peut prévaloir ni sur les dispositions paréeilées du Code rural, ni sur celles de l'art. 475, C. pén. , dont le n^ 1^ ne punit que la contravention aux bans de vendanges, et dont le n^ 9 n'interdit qu'à ceux qui ne sont pas propriétaires, usufruitiers, ou jouissant d'un terrain, l'entrée sur ce terrain dans le temps où il est chargé de grains en tuyau, de raisins et autres fruits mûrs ou voisins de la maturité , ce qui laisse entiers le droit et ks attributs du droit de propriété ; que l'arrêté, dont il s'agit, porte évidemment

BEUXIÈME CLASSE. — 475.— !S^ 285. 371

«ttleinte à«e droit; qu'il n'est ni légalement fait, ni par conséquent obligatoire; et qu'en lui refusant toute sanction pénale, qu'en rentoyant k prévenue tîe la poursuite, dirigée contre elle, pour être entrée sans autorisation, le 26 août, dans une vigne lui appartenant, afin d'y cueillir des pois et des fèves, le jugement attibqué n'a violé aucune loi ». 21 octobre 1841, n* 311. — •Cou/'., 7 décembre 1855, n* 392; 9 février 1856, n*64,

284. L'arrêté, qui interdirait de vendanger les dimanches et autres jours fériés, serait également ilWgal. En effet, il serait en contradiction avec la loi du 18 novembre 1814, qui, dans son art. 8, permet de faire, pendant ces jours, la moisson et les autres récoltes, comme la Cour de cassation l'a reconnu, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre une sentence du tribunal de police deMorée ; « attendu que, si te règlement fkit, le âS septembre 18S6, par le maire de la commune de Pezou, pour le ban de vendange de ladite commune dans Tannée 1856, défend, par son art. 2, de vendanger, le dimanche, dans toutes les vignes non closes de la commune de Pezou, celte interdiction est contraire au texte delà loi du 18 novembre 4814, qui, par son art. 8, n* 1, excepte de la prohibition de travail, édictée pour les dimanches et fêtes, les ouvriers employés aux travaux de la moisson et autres récoltes ; attendu qu'en décidant que le bénéfice de celte exception, concédée par la loi, n'avait pu être rétracté par l'arrêté municipal sus-énoncé, et que, dès lors, la disposition de l'art. 2 dudit arrêté, qui interdit le travail des vendanges 1^ jours de dimanche , était prise en dehors des attributions de l'autorité administrative, le jugement attaqué a fait une saine application de Tart. 8, nM, de la loi du 18 novembre 1814, et n'a violé ni

372 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. 11®. — COiNTR. ET PEINES.

Tart. 2 delà loi du 28 seplembre-6 octobre 1791, ni Tari. 471, n^ 15, C. pén. t 19 juin 1857, n«23a.

28t). Si l'inculpé soutient, pour sa justification, que le ban de vendange n'est pas autorisé, par l'usage, dans la commune, et que, par suite, l'arrêté n'est pas obligatoire, le tribunal de police doit surseoir à statuer et renvoyer cette question préjudicielle au préfet du département, qui tient le droit de la vider de la disposition de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, que j'ai transcrite plus haut.

La Cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante.

Joseph Dufour, Jean Paryleau et plusieurs autres avaient vendangé, avant le jour, fixé par le ban pour l'ouverture de la récolte. Ils prétendirent que le ban de vendanges n'était pas en usage dans la commune. Le tribunal de police les avait renvoyés de la plainte, sous le prétexte que le ministère public avait reconnu l'exactitude de cette déclaration. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, «'attendu, en droit, que, si, aux termes de l'art. 1"^ de la section V, tit. P^ de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, les propriétaires de vignes ont le droit de vendanger à l'époque qui leur convient, ce principe de liberté, inhérent au droit de propriété, reçoit exception pour les vignes non closes, toutes les fois que le maire de la commune a pris un arrêté, qui fixe l'ouverture du ban des vendanges; attendu qu'il résulte de l'art. 19 de l'arrêté du maire de la commune de Monçault, arrêté légal et obligatoire pour ladite commune, que les vendanges ne devaient commencer qu'après une autorisation spéciale, préalablement publiée et affichée ; attendu que cette autorisation a été accordée le 22 septembre» après affiches et publications préalables ; attendu que»

contrairement à cet arrêté, pris par le maire dans le cercle de ses attributions, les nommés Joseph Dufour, Jean Paryleau et autres, ont, pour la plupart, vendangé, avant l'époque fixée par ledit arrêté ; attendu que, traduits, pour cette infraction au ban de vendanges, devant le tribunal de simple police de Nérac, les susnommés ont déclaré que le ban de vendanges n'était pas en usage, depuis un temps immémorial, dans la commune de Monçault, ef qu'ils ont été renvoyés de la plainte, par ce motif, que le commissaire de police, remplissant à l'audience les fonctions du ministère public, avait lui-même attesté l'exactitude de ce fait ; attendu qu'à l'autorité administrative appartenait lé droit de décider ' si le ban de vendanges n'était pas en usage dans le territoire où sont situées les vignes des délinquants ; qu'il suit, de là, que l'autorité judiciaire, incompétente pour résoudre cette question, devait surseoir, au fond, jusqu'à la décision du préfet ; attendu qu'il n'appartenait pas, davantage , au tribunal d'exciperde l'aveu du commissaire de police, pour invalider l'arrêté du maire, et substituer cet aveu ou déclaration au pouvoir du préfet, pour l'examen et la solution d'une question, placée en dehors de la compétence du tribunal et du ministère public ; attendu, en conséquence, qu'en renvoyant de la plainte les susnommés, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé expressément les dispositions de l'art. 475, C.pén. ». 19 novembre 1859, n<> 255. — Cmf., 3 janvier 1828, n« 2; 14 septembre 1833, n^380; 24 avril 1858, n^ 136.

286. Lorsque la contravention est prouvée, l'inculpé ne peut être renvoyé des poursuites, sous aucun prétexte, ni, par exemple, parce que la vendange aurait eu lieu sur l'autorisation spéciale du maire, « étant de principe que nul ne peut se dispenser de l'exécution

374 LIV. IV*-— CHAP.. Il, — SECT. U^.-^CONTR. BT PEINES.

d'un arrêté locale pris et rendu exécutoire dans lea fùtmM de dr(Ht , tant qu'il n'a pa& été réguliërenimt rapporté >, 6 fiâvrier 1858^1 n*" 42> ni parce que, « l'un des chiffres de la date de Tarràté présentant une surchaire illisible, il n'était pas possibk de décider si les contraventions avaient été cooimiaes avant ou après kuUtedaie »» puisqu'on contrevient à l'art, 415» C.pén., « non-seulement lorsqu'on vendange» tandis que l'arrêté n'a pas encore été publié, mais encore lorsqu'on devance, aprèi sa publicatiim, l'époque fixée pat lui » * 24 janvier 1861, nM9.

287, Lee ancâens ustgea de la France admettaient bien d'autres bans que celui que je viens d'étudier. Il semble que la loi des 28 septembre-d octobre 1791 avait entendu les supprimer, puisqu'elle déclarait les propriétaires libres de&ire leurs récoltes, au momentqui leur convenait, et qu'elle ne limitait leur droit que pour la récolle des vignes. Mais il est difficile de méconnaître que le Gode pâial les a rétablis, puisqu'il punit ceux qui contreviendront nonnseulement aux bans de vendanges» mais encore aux autres bans, autorisés par les r^lements.

La Cour de cassation n'a pas hésité à donner cette interprétation aux derniers mots de l'art, 475, n^ 1 ,

Conformément aux anciens usages, le maire de Saint- Mihiel avait rendu et publié un ban de fauchaison. Les contrevenants prétendirent que ce ban était illégal, la loi des 38 septembre-6 octobre 1791 ne donnant au maire que le droit de faire un ban de vendange. Néanmoinsi ils furent condamnés, et leur pourvoi fut rejeté, < sur le moyen tiré de l'illégalité prétendue de l'arrêté du maire de Saint-Mihiel, en ce que la loi sur le Gode rural du 6 octobre 1791 ne donne à l'autorité municipale le pouvoir de rendre des arrêtés que sur les

9EUI1ÈHE CLASSE. — 475. — ^ 287. 315

bans de vendoêêgej mais sans ptrier des baos de &u-» cfaaison et de moisson ; que, par eotiséquent, elle aurait abrogé ces derniers bans, et qn'ainst, le maire de Saint- Mihiei» en rendant k bande fancAamn, dont il s'agit, aurait commis un excès de pouvoir, attendu, en droite que l'art. 475, n<> 1, C- pén., punit l'infraction no»seolement des bans de vendanges , mais encore des antres bans autorisés par les règlements; que, dès lors, en supposant même que la loi de 1791 edt expresse- ' ment aboli les bans de ^chaison, dont elle ne parle point, ces mêmes bans auraient été, (suivant kmaxime po$tmora friaribus derogant), formellement rétablis par ce même art« 475, C. pën.; et que, par conséquent, ils deviennent obligatoires , lorsqu'ils résultent d'un usage immémorial dans la commune, pour laquelle ils sont &its, et que, d'ailleurs, ils ont été légalement rendus par r autorité compétente dans le cercle de ses attrir butions; et attendu, dans le fait, qu'il est d'usage immémorial à Saînt-Mihiel , justifié par les registres, de mettre à ban la coupe de Therbe dans les prairies de son territoire, d'après l'expertise des anciens cultivateurs, publiée dans les formes ; qu'il est, dans l'espèce, constaté, par le jugement attaqué, que l'arrêté, pris par le maire, ne Va été qu'en conformité de cet usage et d'après celte expertise, régulièrement publiée ; d'où il suit que cet arrêté est légal et qu'il emporte la sanction de l'art. 475, C. pén. » 6 mars 1834, n° 72.

Dans une autre espèce, le maire de Simîane avait, conformément à l'usage, défendu aux habitants usagers de la commune de faire la ramée sur les bois et forêts qui en dépendaient, avant un jour déterminé. Le sieur Lamotte, propriétaire d'un bois, grevé de cette servitude, avait fait la ramée avant le jour fixé par l'arrêté, 11 fut poursuivi et condamné. Il se pourvut contre la

376 LIV, IV. — CHAP. II. — SECT. II®. — CONTRé ET PEINES.

décision^ et soutiùt que l'arrêté était illégal, et que, d'ailleurs, il n'était pas applicable aux propriétaires des bois. La Cour de cassation rejeta le premier moyen et annula sur le second, c attendu que le jugement dénoncé déclare que l'autorité municipale a fixé, de tout temps, le jour auquel la ramée commencerait dans la commune de Simiane; que l'arrêté, dont il s'agit, se trouve donc autorisé et rendu obligatoire par le n^ 1 de l'art. 475, G. pén.^ qui en est la sanction; mais attendu que cet arrêté ne concerne et ne peut concerner que les usagers; qu'en le déclarant donc obligatoire, même pour les propriétaires des bois, qui sont grevés du droit d'usage, par le motif qu'ils ne seraient, sous le rapport de la ramée, que de simples usagers, le jugement a commis une violation expresse des art. 79 et 120, C. forest. » 8 janvier 1841, n° 7. — Conf., 28 janvier 1841, n<> 25.

288. Le n° 2 de l'art. 475 considère, comme délinquants, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui négligent d'inscrire, de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie, de toutes personnes, qui couchent ou passent une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux, qui manquent à représenter ce registre, aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en sont requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens, nommés à cet effet : le tout, sans préjudice des cas de responsabilité, mentionnés en l'art. 73 du Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'ont pas été régulièrement inscrits.

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