Les personnes, auxquelles ce paragraphe es
applieable, sont donc les aubergistes/ les hôteliers, les logeurs ou loueurs de maisons garnies.
Il est toujours facile de savoir si l'inculpé est un aubergiste ou un hôtelier. Ces professions ont des caractères distinctifs, qui ne laissent place ni à Terreur, ni même à l'incertitude.
Mais il est moins aisé de reconnaître si celui, qui loue un appartement meublé, est un logeur ou loueur de maisons garnies.
On considère assez généralement que le Code pénal ne désigne comme logeurs que les loueurs de profession. On appuie cette opinion sur les termes employés par ce Gode et surtout sur la législation, qui l'a pré* cédé. On fait remarquer que la loi des 19-22 juillet 1791, qui renfermait, dans son art. 5, une disposition, à peu près identique à celle de Tart. 475, punissait les délinquants, dans son art. 6, d'une amende égale au quart du droit de patente. D'où Ton conclut que la loi de 1791 ne comprenait, parmi les logeurs, que ceux qui payaient patente à raison de ce métier, c'est-à-dire les loueurs de profession.
Cette opinion ne me paraît pas absolument vraie. D'abord, je ferai observer que le Code pénal étend ses prescriptions aux loueurs de maisons garnies, ce que ne faisait pas la loi des 19-22 juillet 1791. Il en résulte que l'argument, qu'on tire de cette loi, n'a pas la valeur qu'on lui donne. En outre, l'art. 475 emploie une formule générale; il adresse ses injonctions aux logeurs ou loueurs de maisons garnies, quels qu'ils soient. L'amende, qu'il prononce, n'est pai^, comme celle de la loi de 1791 , une fraction du droit de patente ; il ne tient compte que de la qualité des personnes, il les assujettit aux obligations, qu'il impose, si, de fait, elles sont des logeurs ou des loueurs de maisons garnies.
378 LIV. IV* — CIUP. H.-^SfiCT II®. — GONTR. ET PEINES.
Lorsqu'on étudie avec soin la jurisprudence^ on connaît que cette manière de voir a pour elle rutorité de la Cour de cassation .
Cette Cour a eu firéquemment k se prononoer sur le point de sav(»r si ks propriétaires, qui son^lonent en garni leur maison ^ doivent être classés parmi les Uh geurs. Elle n'a jamais considéré qu'ils fussent, par leur qualité seule» exonàrés des obligations, imposées par Tarticle 475 ; elle a cru qu'ils en étaient tenus, comme tous autres» si on poovait, en fait, leur attribuer la qualité de logeur
Dans une première espèce, la veuve Aubry était pro* priétaire, à Colmar» d'une maison, dont elle louait une partie en garni à des personnes résidant dans la ville. Elle fut condamnée par le tribunal de police à la peine de l'article 475, pour n'avoir pas tenu le registre, prescrit par cette disposition. Mais, sur son appel, le tribunal de police correctionnelle la renvoya de la plainte, « attendu que l'article 475, dans son n^ 2, parle d'aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, expressions qui, toutes, impliquent l'idée de personnes, faisant métier on profession de loger des étrangers, pour un temps plus ou moins long, dont les maisons sont publiques et ouvertes à tout venant, et qui enfm sont patentables à raison de la profession qu'elles exercent ; que, ce qui fortifie cette interprétation, donnée à l'article 476, n*^ 2, c'est la comparaison de sa disposition et de celle de l'article 5, titre I", de la loi des 19-22 juillet 1791 ; qu'il résulte, de celte comparaison, que le n^ 2 de l'article 475 a été textuellement tiré de la loi précitée, et n'est que la répétition littérale de son article 5, titre P'; qu'ainsi le législateur de 1810 doit avoir eu en vue, en transportant cette disposition dans notre nouvelle législation, le même but
BEUXIÈMC CLASSE.— 475.-*-l^ 289. 379
que s'était proposé le législateur de 179i , sinon il aurait apporté quelques modifications ou quelque exten-* sion à la rédaction de Tarticle 475 ; or, il est évident que Farticle 5 de la loi des 49^22 juillet 1791 ne concernait que les loueurs de profession, et non les propriétaires» qui auraient disposé d'une partie de leurs maisons» en louaat des ehfambres garnies» puisque la contraTeotioa à la disposition de cet article 5, e'est-à« dire» romiasiom de tenir le registre» qu'il prescrivait» ou dViosertre régulièrement» devait être punie» d'après Tarticle 6» du quart de leur droit de patente ; attendu que cette opinion» qui est celle professée par Gamot (commaataire sur le Gode pénal), semble avoir été consacrée par la Cour suprême» dans ses arrêts des 16 avril et 85 juin 1825, entre le commissaire de police de la ville de Golmar et les sieurs Antoine Houset et Philippe Wagner^ dans lesquels arrêts elle dit que Tarticle 475» rfi % n'est relatif qu'aux maîtres de maisons publiques, tels qu'aubergistes ; que cette distinction entre les loueurs de profession et les propriétaires» louant des chambres garnies» semble» d'ailleurs, avoir été faite par le mairo de la ville de Golmar lui-même» dans son arrêté du 18 novembre 1817» dans lequel (article 2)» il est dit que tous propriétaires on locatairos (non aubergistes), qui donneront soit chambres garnies» soit logement h des étrangers» ne seront tenus qu'à une simple déclaration à la municipalité ; attendu» enfin» que la dame appelante ne Élit pas profession de loger ; que sa maison n'est pas publique ni ouverte aux étrangers, voyageurs ou passagers ; que dès lors l'art. 475» n^ 2» ne lui est pas applicable ». La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. Cette Cour, pour rejeter le pourvoi» ne s'aj^uya que sur les considérations de fait» qui terminent le jugement. Elle déclara que» « dans l'état des
faits, tels qu'ils ont été reconnus et constatés par le ju* gement du tribunal correctionnel de Colmar, ledit jugement n'avait violé aucune loi, et avait fait, au contraire, une juste application de Tari. 475, n*2, du Gode pénal ». 3 novembre 1827, J. Pal., à sa date.
Dans une deuxième espèce^ le nommé Prével était propriétaire, à Lorient, d'une maison, qu'il occupait en partie, et dont il louait le surplus en garni. Cité devant le tribunal de police, pour n'avoir pas tenu le registre, prescrit par l'art. 475, il fut renvoyé des poursuites. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, « attendu que ledit article n'assujettit à la tenue du livret de police, pour l'inscription des voyageurs, que les aubergistes, loueurs de maisons garnies, etc.... ; attendu qu'il n'y a pas incompatibilité entre la qualité de loueurs de maisons garnies et celle de propriétaire de la maison où cette profession pourrait être exercée; attendu, néanmoins, que, dans l'état des faits, retenus par le jugement dénoncé , le tribunal de simple police , en décidant que Prével , propriétaire d'une maison, qu'il occupe en partie, par lui ou par des locataires sédentaires, a pu louer le surplus en chambres garnies, sans qu'il en résultât nécessairement pour lui la qualité de loueur de maison garnie, et, en re* laxant par suite le prévenu, n'a commis aucun excès de pouvoir, et n'a point violé l'article ci-dessus cité ». 20 décembre 1849, n^ 348.
Dans une troisième espèce, la veuve Bach avait été renvoyée de la plainte, parce qu'elle ne faisait que louer des chambres garnies, au mois, et selon Tusagede la ville de Strasbourg. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que le jugement attaqué, en constatant que la veuve Bach loue seulement des chambres garnies, au mois, et suivant l'usage de
Strasbourg, n'a pu, sur ce seul motif, la relaxer des poursuites, dirigées contre elle pour avoir contrevenu aux obligations, imposées aux logeurs ou loueurs de maisons garnies, en présence des faits, constatés par un procès- verbal régulier, desquels il résultait que ce n'était pas seulement sa propre habitation, que louait ou sous-louait la veuve Bach, mais encore des chambres, par elle louées, même dans une autre maison que celle qu'elle habite, dans l'intention de les sous-louer, faits qui ne sont pas contredits par le jugement ; attendu que, dès lors, elle exerçait la profession de logeuse en garni; attendu, par suite, qu'en renvoyant ladite veuve Bach de la poursuite, dirigée contre elle, le tribunal a formellement violé l'art. 475, n® 2, du Code pénal ». 2 octobre 1851, n<> 418,
Dans une quatrième espèce, le tribunal de police avait déclaré que Victorine et Honorine Estradère, lingères et couturières à la journée, n'avaient fait que louer en garni la partie de leur maison, qui n'était pas nécessaire à leur habitation personnelle, et, par suite, les avait renvoyées des poursuites. Le pourvoi, formé contre cette décision, fut rejeté, « attendu que le jugement dénoncé déclare, en fait, que les prévenues n'exercent que la profession de lingères et de couturières à la journée, et qu'elles ne font que louer en chambres garnies, même à des ouvriers étrangers, quand elles en trouvent l'occasion, la partie de leur maison, qui n'est pas nécessaire à leur habitation personnelle ; qu'en décidant, par suite, dans cet état des faits, que l'arrêté du maire de la ville de Saint-Martin n'a pu légalement leur prescrire l'accomplissement des obligations, queTart. 475, n* 2 du Code, impose uniquement aux personnes, exerçant les professions publiques, spécifiées dans cet article, ledit jugement n'a
382 LIV. IV.— <ΫAP. 11.— SECT. ll.'-*-OONTft* ET PEINES.
fait que ee conformer aux principes de la matière » • 3 juin 1853, n* 202*
Dans une daquième espèce» le jaffeinent atiaqué c constatait, en fait, que Cogery, tailleur de son état, étuil propriétaire de la maison, dans laquelle il avait reçu Braconnier, comme locataire ordinaire, en garni et à temps, et qu'il n'exerçait pas la profession de logeur. » Le pourvoi fut rejeté, c attendu qu'en présence de ces constatations, en déclarant que Gogefy ne pouvait être astreint aux obligations, imposées par le tf' 2 de l'arti* cle 475 du Gode pénal, aux aubergistes, logeurs ou loueurs de maisons garnies, le jugement attaqué, loin d'avoir violé ledit article, en a fait ijne saine interprétation )>. 13 août 1853, n<> 407.
Dans une sixième espèce, le tribunal avait reconnu, c en fait, que Gérard avait seulement loué, pour un mois, une chambre dans la maison, qui lui appartenait et qu'il habitait, i» Le pourvoi fut rejeté, c attendu qu'il suit, de là, que le tribunal de police de Lorieût n'a point, en relaxant Gérard de la prévention de n'avoir pas tenu le registre, prescrit par l'article 475, n^ 2, du Gode pénal, violé cette disposition, qui n'impose la tenue dudit registre qu'aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies » • 9 septembre 1853, no 459.
Dans uneseptième espèce, le nommé Brante était poursuivi : 1^ pour n'avoir pas inscrit Victorine Pastouret sur le registre, qu'il devait tenir en qualité de logeur; 2^ pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral, qui lui enjoignait de représenter ce registre. Il avait été renvoyé de la plainte, parce que c le propriétaire, qui loue des chambres garnies ou non garnies dans la maison, qui lui appartient, ne fait en cela ni un acte de commerce, ni profession de logeur. Sur le pourvoi du
DfiUXlBMC CLASSE. — ^475.-^N« 289. 383
ministère public, lai dëei^on fut annulée, « attendu qu'il résulte, du procès-^verbal du 5 août 1854, que le con>missaire de police de Taraseon avait été informé que le nommé Brante avait logé, chei: lui, pendant plusieurs jours, la nommée Victorine Pastoaret, marchande de fleurs, laquelle n'était munie d'auran&papiers ; attendu qu'il est constaté, par ledit procès-verbal, que, le commissaire de police ayant envoyé un agent spécialement délégué (en vertu du n* 2 de l'art, 475 du Gode pénal), à l'effet de s'assurer si ladite Pastouret était inscrite sur le registre, que Brante devait tenir^ en qualité de logeur, cet agent a rapporté qu'il n'avait trouvé que réponse dudit Brante, et que, lui ayant demandé la représentation Se son registre, oelle-cî lui avait répondu qu'elle ne savait pas où il était, qu'il eut à reivenir quand son mari s'y trouverait, et qu'il le lui montrerait ; que, du reste, il était payé pour Mre son métier, et qu'il devait lui-même s'assurer si les personnes, qui étaient logées chex elle, avaient ou n'avaient pas de papiers; attendu, en outre, que le jugement attaqué reconnaît lui-même expressément qu'il est établi, en fait, queTinculpé tient des chambres garnies dans la maison, dont il est propriétaire, qu'il loue lesdites chambres au mois, et, notamment, aux officiers de la garnison ; attendu que, pour refuser de reconnaître, dans les faits ainsi constatés, la professi(m de logeur ou de loueur de maison garnie, le jugement attaqué s'est fondé, d'une manière absolue, sur ce que le propriétaire, qui loue des chambres, garnies ou non garnies, dans la maison qui lui appartient, ne fait, en cela, ni acte de commerce, ni profession de logeur; attendu que la qualité de propriétaire n'est pas, nécessairement et dans tous les cas, exclusive delà profession de logeur ou de loueur de maison garnie ; que cette circonstance ne peut donc
dispenser le juge d'examiner, en eux-mêmes, les faits constitutifs de cette profession, et de leur attribuer leur caractère réel ; attendu que le jugement attaqué s'est fondé, en outre, sur ce que l'inculpé n'était pas soumis à la patente de logeur ; attendu que celte omission ne saurait prévaloir contre la réalité des faits , déférés à la justice répressive; attendu, d'ailleurs, que ce motif a d'autant moins de portée que le jugement attribue à l'inculpé, même dans ses motifs, la profession de marchand épicier ; qu'il a donc dû être imposé à raison de cette profession (5* classe), et non à raison de celle de logeur (6® classe), conformément à l'art. 7 de la loi du 25 avril 1844; attendu, dès lors, qu'en renvoyant Brante de la double inculpation : l"" de non-inscription sur le registre, qu'il devait tenir en sa qualité de logeur, de la nommée Victorine Pastouret; 2° d'infraction à l'art. 2 de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1852, pour non-représentation de son registre, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir et expressément violé les dispositions des lois et de l'arrêté précités ». 6 octobre 1854, no 297.
Dans une huitième espèce, Georges Weil était poursuivi comme inculpé d'avoir contrevenu à un arrêté du maire de Strasbourg, en n'inscrivant pas, sur un registre de police, les personnes qu'il logeait chez lui en garni. Le pourvoi, formé contre le jugement, qui le renvoyait de la plainte, fut rejeté, « attendu que l'art. 471, n^ 15, G. pén., ne punit que ceux qui ont contrevenu aux règlements, faits légalement par l'autorité municipale ou administrative ; qu'il appartient, dès lors, au juge de police de rechercher si les dispositions réglementaires, qu'il est appelé à sanctionner par l'application d'une peine, ont été prises par l'autorité, de laquelle elles émanent, dans la limite des attributions qui
lui sont confiées par la loi ; attendu que le règlement du préfet du Bas-Rhin, dans la disposition, qui oblige tous les habitants de la ville de Strasbourg, donnant à loger en garni, temporairement et à titre onéreux, dans leurs maisons, à déclarer au commissariat général de police les personnes qu'ils auront reçues, ne serait légal et obligatoire qu'autant qu'il trouverait son principe, soit dans les lois des 16-24 août 1790 et 22 juillet 1791, soit dans les règlements de police antérieurs; attendu que rart.3, tit. XI, delà loi des 16-24 août 1790, en confiant à l'autorité municipale la surveillance des cafés et autres lieux publics, n'a pas compris, sous cette dénomination, les maisons particulières où des appartements sont loués en garni ; que les dispositions de la loi du 19 juillet 1791 et de l'art. 475, 1 2, C. pén., exclusivement relatives aux hôteliers et logeurs, ne peuvent être étendues aux personnes, qui ne font pas profession de louer, ou loger en garni ; qu'enfin il n'est justifié d'aucun règlement ancien, spécial à la ville de Strasbourg, et imposant à ses habitants les obligations, énoncées danâ les art. 8 et 10 du règlement précité ; qu'en effet, les actes de la municipalité de Strasbourg des 31 décembre 1790 et 1®' août 1791 sont postérieurs à la loi des 16-24 août 1790, qui a réglé et défini les pouvoirs des corps municipaux, et qu'ils ne pourraient, dès lors, avoir d'autorité qu'autant qu'ils rappelleraient à l'exécution de règlements antérieurs à ladite loi; qu'ainsi, en refusant la sanction pénale de Fart. 471, C. pén., aux art. 8 et 10 dudit arrêté, et en renvoyant Georges Weil dé la poursuite, le jugement attaqué, loin de violer ledit article, en a fait une juste et saine application » . 4 juin 1858, n** 166.
Dans une neuvième espèce, il était reconnu que le nommé Algan se bornait à recevoir en logement, dans un appartement, qui lui restait disponible, dans la vn. 25
maison dont il était propriétaire et qu'il habitait, des locataires sédentaires, remplissant dans la ville des fonctions publiques. Poursuivi pour n*avoir point tenu le registre de police, il fut renvoyé de la plainte. Lg; pourvoi, formé contre la décision» fut rejeté, < attendu, que l'obligation de tenir un registre dîs police n'est imposée par le n® 2 de l'art. 475, G. pén., qu'aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies; qu'il résulte, des constatations du jugement attaqué, que, loin d'exercer la profession de logeur ou. loueur de maison garnie, Algan ne reçoit en logement, dans un appartement, qui lui reste disponible dans la; maison qu'il habite et dont il est propriétaire, que des. locataires sédentaires, remplissant dans la ville de Sar* reguemines des fonctions publiques; que oetle déclaration du juge n'est nullement démentie par le procèsverbal du commissaire de police, qui reconnaît lui-même, que ledit Âlgan loue au mois partie de sa maison ; qu'en cet état, c'est avec raison qu'a été écartée l'application de l'art. 475, C. pén. ». 8 janvier 1859, n« 10.
Dans une dixième espèce, il était établi que Prével, propriétaire d'une maison qu'il habitait, y logeait ea garni des actrices et des ouvriers charpentiers ; il ne s'était pas pourvu du registre, prescrit par l'art. 47o, n® 2 ; il fut néanmoins renvoyé des poursuites sous le prétexte qu'il était propriétaire de la maison, et qu'en louant des chambres garnies dans sa propre maison, il n'avait fait qu'user de son droit de propriétaire. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « atr tendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, dressé par le commissaire de police de Lorienl, que Prével, propriétaire d'une maison sise en ville, et y demeurant, y logeait en garni des actrices et des ouvriers charpentiers, et, que le prévenu, en reconnaissant ces faits, a seule-
DBUIUÈME CLASSE. — 475.— N^ 289. 387
ment soutenu qu'il ne se croyait pas tenu à se pourvoir du registre,, prescrit par Fart. 475,. n^ 2, G. pén., sa qualité de propriétaire de la maison l'affranehissant de cette obligation ; attendu, qu'à l'appui de ce procès-verbal,. le ministère public a produit, devant le juge, un extrait du rôle des patentes pour l'année 1859, duquel il résulte que le sieur Prével y est inscrit sous l'art. 880 comme loueur en garni ; attendu que la qualité de propriétaire n'est pas, nécessairement et dans tous les cas^ exclusive de la profession de logeur ou loueur de maison, garnie, et que cette circonstance ne peut dispenser le juge d'examiner, en eux-mêmes, et par les voies légales, les faits constitutifs de cette profession, afin de leur attribuer- leur véritable caractère; attendu, néanmoins, que, dans l'espèce, et sans que le procès-verbal ait été débattu par la preuve contraire, le juge a relaxé le prévenu, sur ce que Prével est propriétaire de la maison, dont il loue plusieurs chambres garnies à des personnes, connues de lui, pour le temps, le prix et les conditions, qu'il détermine d'avance, et sur ce qu'en louant ainsi des chambres garnies dans sa propre maison, il ne fait qu'user de son droit de propriétaire ; attendu que de semblables motifs ne sauraient faire disparaître le caractère de logeur en garni, qui résultait, contre Prével, des faits consignés au procès-verbal et de l'extrait du rôle des contributions, puisque ces diverses circonstances réunies démontraient, jusqu'à preuve contraire, que Prével, bien que propriétaire de la. maison, y louait des chambres garnies, par profession, et à des personnes non sédentaires ; attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en déclarant que ledit Prével n'était pas tenu aux obligations prescrites par l'art. 475, n^2, G. pén., a formellement méconnu la* foi due au procès-verbal du commissaire de police dé
Lorient, du 23 novembre 1859, et également violé les dispositions dudit art. 475, n* 2, C. pén. ». H février 1860, no 37.
Dans une onzième espèce, le jugement attaqué « déclarait en fait que la veuve Assernat , qui exerçait la profession de marchande de modes à Poitiers, louait en garni les appartements, qui excédaient, dans sa maison, les besoins de sa famille, et qu'elle ne faisait point étal de recevoir et loger des étrangers ». Le pourvoi fut rejeté, « attendu qu'en décidant, par suite, que les obligations, imposées par l'art. 475, n^ 2, du Code pénal, aux logeurs de profession, ne lui étaient pas applicables, ledit jugement n'a fait que se conformer aux principes de la matière ». 30 novembre 1861, n® 263. Dans une douzième espèce, Fontaine avait été renvoyé de la plainte , parce qu'une profession patentée peut seule être soumise aux obligations et pénalités exceptionnelles de la loi, et qu'il était propriétaire de la maison, qu'il louait partiellement. La décision fut annulée, « attendu qu'il résultait des procès-verbaux, non débattus par la preuve contraire , et de l'aveu même d'Isidore Fontaine, qu'il tient un certain nombre de chambres garnies dans la maison, qui lui appartient à Pavilly ; qu'il loue lesdites chambres, au mois et moyennant une quinzaine payée d'avance ; attendu que lejugement dénoncé s'est fondé, pour écarter la prévention, sur ce qu'une profession patentée peut seule être soumise aux obligations et pénalités exceptionnelles de la loi, et sur ce que les circonstances particulières de la cause ne permettent pas de reconnaître au prévenu le caractère professionnel de logeur ou de loueur de maisons garnies, qu'il est propriétaire de l'immeuble par lui ainsi loué partiellement ; mais attendu , en droit , que les faits, constitutifs de la contravention prévue et
punie par Tart. 475, n^ 2, du Code pénal, qu*ils entraînent ou non le paiement du droit de patente, doivent être examinés en eux-mêmes et précisés de manière <jueIaCour puisse exercer le contrôle, • qui lui appartient; que, la qualité de propriétaire n'étant pas nécessairement et dans tous les cas exclusive de la profession de logeur ou loueur de maisons garnies, le jugement de relaxe , qui se fonde sur ce que les circonstances particulières de la cause repoussent le caractère profes* sionnel, donné au prévenu par les procès-verbaux dressés à sa charge, de loueur de chambres garnies, a commis un excès de pouvoir et expressément violé la loi invoquée ». 24 mars 1866, n^SS.
Dans une treizième espèce , il était déclaré , par le jugement, que la fille Martinet ne faisait point état de loger et recevoir tous ceux qui se présenteraient chez elle et lui demanderaient un gîte ; qu'elle ne louait, au contraire, qu'à des personnes sédentaires, les appartements de sa maison, qui excédaient ses besoins. Le pourvoi fut rejeté, « attendu qu'en tirant de. ces faits la conséquence que cette fille n'était pas soumise aux obligations prescrites par l'art. 475, le jugement n'a pas violé ledit article, et en a fait, au contraire, une saine application ». 5 avril 1866, no93.
En résumé, il faut conclure, de ces différents arrêts, que, si les propriétaires peuvent, sans être assujettis aux injonctions de l'art. 475, sous-louer en garni, en tout ou en partie , la maison qui leur appartient , ils rentrent sous la règle commune , dès que les circonstances particulières du fait, qui leur est imputé, autorisent à les considérer comme logeurs ou loueurs de chambres garnies. Il serait, en vérité, fâcheux qu'il en fût autrement. La sûreté publique exige que, dans ce
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cas, il soient soumis à la même surveillance que \bb loueurs patentés et de profession.
290. Les cabaretiers, qui donnent non-seulement à boire et à manger, mais encore à coucher, sont* évidemment soumis aux mesures de police, prescrites par l'art. 475, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Mamers, ^ attendu que le nHot legeur comprend, dans la généralité de son acception, toutes les personnes, qui font état de recevoir h8d)ituellement des étrangers dans leurs maisons, et que les cabaretiers, lorsqu'ils ne se bornent pas à donner à boire et à manger, contractent nécessairement les obligations, qui sont imposées aux aubergistes, hôteliers ou loueurs de maisons garnies; attendu que, dans l'espèce, Gorvé, cabaretier, a été traduit, devant le tribunal de simple police, pour avoir, dans la nuit du 25 au 26 mars, logé et coudié dans son cabaret, .plusieurs personnes des deux sexes, étrangères et sans .passe-ports^ et pour n'avoir pas tenu le registre prescrit ; que le tribunal devait, en conséquence, lui infliger les peines,. portées par l'art. 475, n®2, du Code pénal.». 29 avril 1^31, n<^ 102. — Conf., 8 décembre 1832, nM92; 30 août 1838, n«â99-
291 . De même, ceux qui sont dans l'usage habituel de loger des filles publiques, et de leur donner à manger, doivent être réputés logeurs ou loueurs de chambres garnies.
La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
La femme Constance était dans l'habitude de loger des filles puTîliques, qui n'étaient pas domiciliées dans la commune, et de leur donner à manger. Poursuivie pour n'avoir pas satisfait aux injonctions de l'art. 475, •elle fut renvoyée de la plainte, sous 'le prétexte « que la maison de tolérance, qu'elle tenait, ne la ^constituait
pas logeuse ». La décision fut annulée, « attendu qu'il résulte du procès-verbal, régulièrement dressé, le 2 août dernier, ainsi que des aveux d'Elisabeth Mourier, femme Constance, que celle-ci est dans l'usage habituel de loger des femmes publiques , qui ne sont pas •domiciliées à Orange, et même de leur donner à manger; qu'elle exerce, par conséquent, à l'égard dételles •étrangères, la profession de logeuse ou loueuse de maison garnie, dans le sens et l'esprit de l'art. 475, n® 2, du Code pénal; que ladite femme Constance doit donc être pourvue du registre que cet article exige, et le tenir ainsi qu'il le prescrit; que, néanmoins, elle n'avait saftisfait à aucune de ces obligations, le 2 août dernier, tîoncernant les trois femmes publiques, qui ont donné Keu à la poursuite ; qu'il suit , de lîl , que le jugement •dénoncé, en refusant de réprimer cette contravention, sur le motif que la maison de tolérance, qu'elle tient, sans autorisation de l'autorité municipale, ne la constitue pas logeuse, Belon l'art. 475, a faussement interprété et, par suite, violé expressément cette disposition ». 29 novembre 1844, n^ 3fi7.
'292. Le pouvoir réglementaire pourrait-il imposer k d'autres personnes que celles, qui sont désignées dans l'art. 475, l'obligation de tenir un registre et d'y in- •sorire les étrangers qu'elles reçoivent à coucher ?
II faut distinguer, à cet égard, entre les lieux publics et oeux qui ne le sont pas.
îComme, d'après la loi des l'6-24 aoi\t 1790, l'auto- TÎté municipale b nonnseulement le droit, mais même le •devoir de surveiller les lieux publics, il est évident qu'elle peut assujettir les personnes, qui en ont la direction, quelles qu'elles soient, à tenir un registre, et & y TOScrire les ncrnisde ceux qu'elles reçoivent à coutiwr, même accidBntellemetft. C'est 'ce tjue la Cour de
cassation a reconnu dans ses arrêts des 17 mai 1838 et 4 juin 1858, que je vais citer tout à Theure.
Mais comme, d'une part, l'autorité municipale n'a pas le même droit de surveillance sur les maisons particulières, et que, d'autre part, le pouvoir réglementaire ne peut modifier la loi ni pour en restreindre, ni pour en étendre les dispositions, il en résulte que les maires ne peuvent pas obliger les personnes, autres que celles qui tiennent des lieux publics et celles qui sont mentionnées dans l'art. 475, à tenir le registre prescrit par cet article, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi formé contre une décision du tribunal de police de Boulogne, « vu l'art. 5, tit. !•', de la loi du 22 juillet 1791 , qui prescrit aux aubergistes, maîtres d'hôtel garni et logeurs de tenir un registre, sur lequel ils doivent inscrire les noms, qualité, domicile habituel, la date d'entrée et de sortie de ceux qui coucheront chez eux, et de représenter ce registre à l'autorité locale, ou à des époques déterminées, ou toutes les fois qu'ils en seront requis; vu l'art. 475, n° 2, du Code pénal, qui renouvelle la disposition prescrite par la loi précédente aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies ; vu le règlement du maire de Boulogne du 28 février 1825, approuvé par le préfet le 7 mars suivant; attendu que, .si les tribunaux ne peuvent connaître des actes administratifs, ni mettre des entraves à leur exécution, ils ne peuvent aider, en ce qui les concerne, cette exécution, ni appliquer des peines à leur infraction, qu'autant que les règlements de l'administration se rattachent à une loi existante et portent des peines contrôles contrevenants; attendu que, quelque louables qu'aient été les intentions, qui ont dicté le règlement de police du 28 février 1825, il a néanmoins excédé les limites du pouvoir adminis-
tratif et réglementaire, en donnant aux lois précitées une extension contraire aux termes dans lesquels elle sont conçues , puisqu'il a étendu à tous les habitants des dispositions uniquement prescrites par ces lois aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies ; d*où il suit que le tribunal de police de Boulogne ayant déclaré, en fait, que le prévenu Dubuquet n'était compris dans aucune de ces classes, a pu et a dû s'abstenir de reconnaître et de réprimer une contravention, qui n'était pas reconnue par la loi ». 4 juUlet 1828, n« 200. — Cof*/"., 14 décembre 1832, J. Pal., à sa date; 17 mai 1838, n« 128 ; 1" août 1845, n^ 249; 4 juin 1858, nM66.
Ainsi l'autorité préfectorale ou municipale ne peut pas enjoindre aux propriétaires des maisons d'accouchement, qui ne sont pas désignées dans l'art. 475, et qui, d'ailleurs, ne tiennent pas des lieux publics, d'inscrire sur un registre les noms des femmes ou filles , qui y séjournent pendant leur grossesse, ou y viennent pour faire leurs couches, ainsi que la Cour de cassation l'a reconnu, en rejetant le pourvoi, formé contre une décision du tribunal de police d'Avranches, « attendu que l'arrêté, pris, le 10 avril 1845, par le préfet de la Manche, pour la suppression des tours, ordonne, par son art. 10, aux propriétaires de toute maison d'accouchement, de tenir un registre, sur lequel seront inscrites toutes les femmes ou filles, qui y séjourneront pendant leur grossesse, ou pour y faire leurs couches ; que cette disposition est appuyée sur l'art. 475, n^ 2, du Gode pénal, et sur la qualification de lieux publics donnée, dans l'arrêté, à ces maisons ; attendu que l'art. 475 ne peut rendre légale la disposition, dont il s'agit; que les sages-femmes ne peuvent être assimilées aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons
394 Liv. IV. — CHAP. II. — SBcnr. ii.— oowrn. et peines.
^pnies, ni être tenues dce obligations , imposées à tDeux«ci par les lois et règlements qui les concernent ; qu'il ne peut appai*(enir à l'autorité administrative d*B« jouter aux dispositions dudit article, en les étendait 'à d'autres professions que celles qui y sont dénommées ; attendu que la mesure , considérée en elle-même , ne peut pas se justifier davantage, puisqu'elle est caiïtraire au vœu de l'art. 378, C. pén., qui soumet les sagesfemmes à garder les secrets, dont elles sont dépositaires à raison de leur profession ; attendu, dès lors, que le renvoi de la prévenue ne contient aucune violation de la loi ». 18 juin 4846, n^ 152.-— Con/'., 29 fructidor an X, n<^ 248; 18 juin 1846, tf 152; 12 septembre 1846, n* 249.
293. Les personnes, auxquelles l'art. 475 est applicable, sont assujetties à plusieurs obligations.
Elles doivent, d'abord, avoir un registre et le tenir régulièrement. La loi n'en indique pas la forme ; -c'est un détail d'exécution, que l'autorité municipale peut réglementer.
En second lieu , elles doivent inscrire , «sur ce registre, de suite et sans aucun blanc, les noms, qualités, domicile habituel , dates d'entrée et de sortie de toute personne, qui couche ou passe une nuit dans leor maison.
S94. L'art. 475 ne prescrit aux logeurs, oennne l'art. 73 , avec lequel il ^t en relatian directe , que l'insoription des noms des personnes, qu^ils reçoivent à coucher. H faut en conclure que, si les prénoms soivt omis dans l'inscription, il n'y a pas contravention à la disposition que j'examine.
La€our de cassation l'a reconnu, en rejetant le pour^ mi, iorané par le ministère public contre une décision lia 4nbuml de police de Marseille, « «{tondaqfœd'^fft.
DEUXIÈME CLAS6E.«-475.---*N<' 294. 39S
T3, G. pén., a une corrélation évidente avec Tart. 475 du même Gode ; que le premier de ces articles n'oblige pas les aubergistes à inscrire sur leur registre les noms Bt prénonos, mais seulement le nom des voyageurs avec leur profession et leur domicile ; que Fart. 475, dans lequel Tart. 73 est rappelé, n'astreint les hôteliers qu'à inscrire les noms, qualités et domicile de toute personne logée dans leurs maisons ; qu'on ne saurait, sans étendre la disposition de ce dernier article, qui, au besoin, peut s'expliquer par l'art. 75, décider que le législateurs entendu, par-cette expression, les noms et surnoms des "voyageurs; qu'ainsi le jugement attaqué, qui déclare que les défendeurs, en n'inscrivant, sur leur registre, que le nom des personnes logées dons leur hôtel, n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'art. 475, n'a pas Violé la loi, et a fait, au contraire, une saine application de cet article ». 27 août 1852, n^303.
Mais l'infraction existerait, si un arrêté local prescrivait aux aubergistes, hôteliers et logeurs, d'inscrire, sur leur registre, non-eeulement le nom, mais aussi les prénoms des voyageurs, ainsi que la Gour de cassation l'a jugé, en annulant un jugement «du tribunal de police de Pon toise, < attendu que le procôs^verbal, qui a donné lieu à 4a poursuite, constate que Leroy, auberpste àPontoise, a omis d'inscrire, sur son registre, les prénoms de qusitre voyageurs ayant logé chez lui ; attendu que, ^ourrelaxer le prévenu, le jugement attaqué se »fonde sur ce que les irrégularités ne sorit pas BufiBsantes pour servir de base à la prévention ; attendu que, si l'art. 475, n*> 2, du Gode pénal, n'exige l'in- 'sctîplion, sur le registre des aubergistes et logeurs, que des noms, qualité ^t domicile habituel des persannes ayant eoudié chez eux, sans parliar des prénoms, et si, par suite , 11 peut sUflRre aux aubergistes «t logeurs ,
d'inscrire les noms patronymiques pour échapper à la pénalité dudit art. 475, il ne s'ensuit pas que l'autorité administrative ne puisse, dans un intérêt de sûreté générale, exiger, par voie réglementaire, que les aubergistes et logeurs inscrivent sur leurs registres, en même temps que les noms des voyageurs, leurs prénoms, qui, complétant la désignation nominale, servent à établir avec plus de précision leur individualité ; attendu que le règlement préfectoral du 5 août 1853, pris pour le département de Seine-et-Oise, en vertu des dispositions de l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 aoûj 1790, et de l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1837, porte expressément, art. 4, que les aubergistes ou logeurs seront tenus d'inscrire, sur leur registre, notamment les prénoms des voyageurs, et qu'un tel règlement est légal et obligatoire; attendu que le jugement attaqué a violé tout à la fois cette disposition et l'art. 471, n^ 15, du Gode pénal y en n'en faisant pas l'application au nommé Leroy ». 28 décembre 1866, n^ 277.
L'inscription doit comprendre les dates d'entrée et de sortie des voyageurs. Le Code entend évidemment parler de leur départ définitif; s'ils ne faisaient qu'une absence momentanée, il n'y aurait pas nécessité de la mentionner sur le registre, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre une décision du tribunal de police de risle-Adam, « attendu que le nommé Gauthier habitait , depuis quelque temps , la maison de la veuve Dandry ; qu'il en est sorti le 10 octobre, sans annoncer qu'il allait faire une absence ; que rien n'annonçait qu'il avait quitté la maison sans esprit de retour, puisque, d'une part, il avait laissé ses hardes et effets dans la chambre par lui occupée, et qu'en fait il y est rentré le 1 1 dans la journée ; que cette absence ne pouvait.
lorsqu'elle n'était accompagnée d'aucune circonstance, qui pût lui imprimer un caractère définitif, être considérée par le logeur, comme la sortie, dont parle Tart. 475,C.pén., et lui imposer l'obligation, d'une mention expresse, sur le registre tenu en exécution dudit article». 16 avril 1864, n^ 104.
29S. Le Code prescrit l'inscription de toute personne, qui couche ou passe une nuit chez le logeur; il comprend évidemment, dans cette expression générale, les habitants de la localité comme les forains, les ouvriers sédentaires comme les voyageurs.
La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.
Le nommé Dutuel, qui avait son domicile chez son père à Versailles, avait couché, pendant plusieurs nuits, dans l'auberge du nommé Chapron, de la même ville. Cet aubergiste omit de l'inscrire sur son registre ; il fut, en conséquence, poursuivi pour infraction au n* 2 de l'art. 475. Le tribunal le renvoya de la plainte sous le prétexte, « que Dutuel fils n'était pas un voyageur, mais un habitant de la ville ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que l'obligation, imposée par Tart. 475, n^ 2, du Code pénal, aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, est générale et absolue ; que le Code leur prescrit d'inscrire, sur un registre, les noms, qualités, etc.. de toute personne, qui a couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; que, ne faisant aucune exception, cet article comprend nécessairement, sous ces expressions indéfinies, toute personne, non-seulement les voyageurs, mais encore les personnes, qui ont leur domicile habituel dans le lieu même où est située l'auberge ou la maison garnie , qu'elles ont momentanément habitée ; attendu qu'il est formellement re-
398 LIV. lY.— CHAP. n. — SECT, lU — GONTa. ET PEINES.
conxiu, dans la'cause, que le nommé Dutuel, qui a son. domicile chez son père, à Versailles;, a couché, pendant, pluaeurs nuits des mois de mars et d'avril, chez Gha*-« pron, aubergiste audit Versailles, et qu'examen fait duregistre de cet aubergiste,. le nom de Dutuel fils ne s'y est pas trouvé ; que le refus du tribunal de police der faire à Chapron Tàpplication de Tart. 475, n* 2; du Code pénal, sous le prétexte que Dutuel fils n'était pas un voyageur, mais un habitant de Versailles, est une violation manifeste de cet article ; qu'en établissant une: distinction, qui n'est pas dans la loi, ce tribunal a évidemment excédé ses pouvoirs et violé les règles de compétence, et que le renvoi du prévenu de l'action du ministère public a été une fausse application de l'art, 159, G. d'instr. crim. » 28 mai 1825, n^ 100.— Conf„ 20 novembre 1845, no 342.
La veuve Rivet, logeuse en garni, avait été renvoyée de la plainte, sous le prétexte « qu'elle recevait, non des voyageurs proprement dits, mais des ouvriers ». La décision fut annulée, « attendu que le jugement s'est fondé sur une distinction, qu'il ne pouvait admettre légalement ». 4 octobre 1834, n° 331. — Conf.^ 19 mai. l«60,nM27.
Le logeur n'est pas tenu d'inscrire, sur son registre, les gens qui sont chez lui^ en qualité de domestiques; « cette disposition n'obligeant à inscrire, sur le registre du logeur, que les individus, qui se présentent à titre de locataires, et non les personnes, qui résident à titre de domestiques ». 7 février 1856, n^ 52.
296^ Les hôteliers, aubergistes ou logeurs n'étant, obligés à inscrire sur leur registre que les personnes, qui ont couché ou passé une nuit dans leur maison, il > semble qu'il faut en conclure qu'ils ne sont pas assu^ jettis il. faire l'inscription, au moment mèmede l'arrivée
DBUXIfiM£ CLASSE. — 475 . — N<^ 297 . 3fl9N
dfi&r voyageurs, et que rinscription sera faite en temps, suffisaot, si elle a lieu immédiatement après la premièvr. nuit, passée dans rhôtellerie ou l'auberge. Cette intepprétation , qui se fonde sur le texte même de la. loi, paraît avoir, pour elle, Tautoritéde la Cour de cassatien*
Deux voyageurs avaient été trouvés dans l'auberge, do la veuve Delétang, à onze heures du soir, sans que> leurs noms eussent été portés sur le registre. Mais, comme il avait été établi que ces voyageurs étaient ar*rivés dans la même soirée, la. veuve Delétang fut ren— v-oy^e des poursuites. Le pourvoi, que le ministère pu^ bJic forma contre la décision, fut rejeté, « attendu qu'aux termes de l'art. 475, n^2, du Codepéiiai, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, ne sont punissables qu'autant qu'ils auront né-' gligé d'inscrire, de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates' d'entrée et de sortie de toute personne, qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs; maisons ; attendu qu'il est constaté, par le procès-verbal et par le jugement attaqué, que les deux voyageurs trouvés, le 12 mai dernier, dans l'auberge de la défenderesse, vers les onze heures du soir, y étaient arrivés dans la soirée du même jour, et que, si leurs noms! n'étaient pas inscrits sur le registre, il a été satisfait,, peu d'instants après , à' toutes les prescriptions dudit article ; attendu que, dans cet état des faits ^ le juge de, police, en renvoyant la prévenue des fins de la plainte,, a. fait une saine application des dispositions précitées. » . Saoût 1853, n<> 389.
29%. Les hôteliers, aubergistes, logeurs ou loueurs: de. chambres garnies, qui omettent d'inscrire, sur leur registre, une personne couchant et s^'oumant chez.
eux, n'encourent qu'une amende, quoique celte personne y ail passé plusieurs nuits. La contravention consiste, en effet, à ne pas inscrire la personne qui couche, qui reste dans l'auberge ; elle ne se renouvelle pas à chaque nuit que cette personne y passe.
La Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé contre une décision du tribunal de la Rochelle, € attendu que la contravention , prévue et punie par l'art. 475, n* 2, du Code pénal, consiste dans le défaut d'inscription, par le logeur, de l'individu, qu'il reçoit h coucher dans sa maison ; que si , des termes dudit article, il résulte que la contravention existe, alors même que l'individu non inscrit n'a couché qu'une seule nuit dans la maison, on ne saurait en induire que, chaque nuit, qu'il y passe, constitue une contravention nouvelle; que, dès lors, le jugement attaqué, en déclarant qu'une seule amende était applicable au sieur Bouchot, qui avait négligé d'inscrire, sur son registre de police, les nom, qualité et date d'entrée d'un capitaine, qui logeait chez lui depuis deux mois et demi, a sainement interprété ledit art. 475, C. pén. » 4 février 1859, n-47.
En serait-il autrement si l'aubergiste avait omis d'inscrire plusieurs personnes ? Je le crois : il y aurait alors autant de contraventions qu'il y aurait d'omissions, et l'on sait que la Cour de cassation a jugé, mainte et mainte fois, que l'art. 365, C. d'instr. crim., qui inter^ dit le cumul des peines , n'est pas applicable aux contraventions de police.
De même, si le logeur avait omis, d'une part, d'inscrire un voyageur, et, d'autre part, de représenter son registre à l'époque déterminée, il aurait commis deux contraventions passibles, l'une et l'autre, de la peine de l'art. 475. 18 décembre 1857, n<> 407.
298. Enfin les hôteliers, aubergistes, logeurs ou loueurs de chambres garnies, sont tenus de représenter leurs registres, aux époques déterminées par les règlements, ou, lorsqu'ils en sont requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet.
Les époques, auxquelles le registre doit être représenté, ne peuvent être déterminées que par Tautorité, qui a qualité pour faire des règlements , c'est-à-dire par l'autorité municipale. Les commissaires de police ne peuvent procéder, à cet égard, que par des réquisitions instantanées et transitoires. S'ils se permettaient d'enjoindre aux logeurs de leur représenter leur registre, à des époques périodiques et fixées d'avance, ils commettraient un excès de pouvoir, et la désobéissance à leurs injonctions ne constituerait pas une contravention.
La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
L'hôtelier Esnault avait été traduit devant le tribunal de police, pour n'avoir pas représenté son registre, à l'époque fixée à l'avance par le commissaire de police. Il fut renvoyé de la plainte. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu que l'art. 475, n® 2, punit les aubergistes, hôteliers ou logeurs, qui auraientmanqué à représenter leur registre, auxépoquès déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis ; attendu que le jugement attaqué déclare qu'il n'y a pas de règlements municipaux sur cette matière, dans la commune d'Ancenis ; attendu que ledit jugement ajoute que les procès-verbaux rapportés constatent que des injonctions auraient été faites, aux défendeurs, par le commissaire de police, de lui représenter, à son bureau, le premier de chaque mois, le registre, qu'ils sont obligés de tenir ; attendu que c'est
la désobéissance à cette injonction qui a été l'objet de la po!irsuite actuelle; attendu que cette injonction du <;oramissaire de police, donnée d'avance, d'une manière générale et à toujours, d'une représentation périodique des registres, n'est pas la réquisition, dont parle l'art. 475, laquelle s'entend seulement d'une représentation actuelle , instantanée et transiloire , du registre , dont s'agit, mais rentre plutôt, par sa permanence et son exécution périodique, dans le caractère d'un yérilable règlement; attendu que le commissaire de police n'a pas le droit de faire des règlements municipaux, et qu'en refusant k ses injonctions, qui ont ce caractère, la sanction pénale , le jugement attaqué n'a violé aucune loi ». 24 avril 1845, n^ 149.
Mais, si les commissaires de police ne peuvent pas, de leur chef, adresser de pareilles injonctions aux logeurs, l'autorité municipale a assurément le pouvoir de prescrire à ceux-ci de représenter leurs registres, à des époques déterminées, aux commissaires de police et aux autres agents , qu'elle commettrait à cet effet , comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Laval, « sur l'unique moyen de cassation invoqué et fondé sur la violation du règlement du maire de Laval et du n® 2 de l'art. 475, C. pén.; attendu qu'un arrêté du maire de Laval, en rappelant les aubergistes, logeurs ou maîtres de maisons garnies de Laval, à l'exécution des dispositions, prescrites par le n® 2 de l'art, 475, C. pén., les obligeait à représenter le registre, tenu par eux, tous les mois à la mairie, et plus souvent, s'ils en étaient requis, et, en outre, de les représenter, à demeure, aux membres de l'autorité municipale et aux commissaires et agents de police, qui se présenteraient dans leurs maisons ; attendu qu'un procès-verbal réguUer, et non
débattu par la preuve contraire, dressé, le 6 mars 1847, par le commissaire de police de Laval, constatait que, contrairement aux dispositions de cet arrêté, le sieur Godde , cabaretier et aubergiste audit Laval , n'avait point représenté son registre au bureau de police, à la mairie, depuis la délivrance, qui lui avait été faite, dudit registre; attendu que, dans ces circonstances, le tribunal de police de Laval a refusé d'appliquer au sieur Godde, pour cette contravention, les peines portées par Tart. 475, n^ 2, du Code pénal, sur le motif que cet aubergiste n'était obligé de représenter son registre au commissaire et aux agents de police, qu'à demeure et dans son auberge, et nullement de le leur porter, chaque mois, au bureau de police à la mairie; attendu qu'en jugeant ainsi, le tribunal de police de Laval a méconnu que le commissaire de police et ses agents devaient être considérés, comme agissant, en cette circonstance, par délégation du maire et le remplaçant en quelque sorte; qu'il a, dès lors, faussement interprété et, par suite, violé, tant les dispositions de l'arl. 76 du règlement du maire de Laval, que celles de l'art. 475,* n^ 2, du Code pénal ». 14 octobre 1847, n^ 256.
299. Aux fonctionnaires et agents, que le Code pénal désigne comme ayant le droit de requérir la représentation du registre, il faut joindre la gendarmerie, qui tient ce droit de l'art. 183 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 et de l'art. 290 du décret du 1*' mars
La Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Bagnères , « attendu que, d'après la disposition de l'art. 183 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 sur la gendarmerie, les gendarmes ont été commis pour se faire représenter, à toute- réquisition, par les hôteliers et aubergistes, le registre
404 LIV. IV. — CHAP. n. — SECT. II. — CONTR. ET PEINES.
prescrit par Tart. 475, C. pén.; attendu que cet article punit d'une peine de police la non-représentation de ce registre aux citoyens commis à cet effet ; que, dès lors, les gendarmes avaient qualité pour constater le refus qui leur avait été fait, et la contravention qui en résultait; attendu que, d'après l'art. 154, C. instr. crim. , leurs rapports ou procèS-verbaux ne pouvaient être débattus que par des preuves contraires ; attendu qu'il résulte d'un procès-verbal, dressé par deux gendarmes à la résidence de Bagnères (Hautes-Pyrénées), que le sieur Lamothe, cabaretier, requis de représenter le registre, prescrit par l'art- 475, n° 2, du Code pénal, aurait répondu qu'il n'en avait pas, et que, quand bien même il l'aurait, il ne le représenterait pas ; attendu que ce fait constituait la contravention, prévue par la disposition de l'art. 475, C, pén.; attendu que le jugement attaqué, sans qu'aucune preuve contraire au procès-verbal fût admise ou offerte, a refusé d'appliquer cet article, sur le motif que les gendarmes n'avaient point qualité pour constater la contravention ; en quoi il a violé l'art. 154, C. instr. crim., et l'art. 475, n® 2, du Code pénal *. 22 octobre 1831, n^272.
300. Les maires tiennent, de la loi des 16-24 août 1790, le pouvoir de réglementer, dans leur commune, l'exécution de l'obligation, imposée par l'art. 475 aux hôteliers, aubergistes, logeurs ou loueurs de chambres garnies.
Ainsi ils peuvent enjoindre aux hôteliers, aubergistes, logeurs ou loueurs de chambres garnies, de remettre chaque jour, au commissaire de police, le relevé de leur registre, comme la Cour de cassation l'a reconnu, en annulant une décision du tribunal de police de Soissons, « attendu que l'art. 475, n° 2, du Code pénal, oblige les hôteliers, aubergistes, logeurs ou
loueurs de maisons garnies, à représenter leur registre, non-seulement toutes les fois qu'ils en seront requis parles maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou tous citoyens commis à cet effet, mais encore aux époques déterminées par les règlements ; que celle dernière partie de la disposition, absolument distincte de l'autre, ne saurait être surabondante, ni superflue dans la loi ; qu'elle a donc nécessairement pour objet et pour but de donner à l'autorité Municipale la faculté de régler plus particulièrement, par des ordonnances spéciales de police, comment, quand et en quel lieu la représentation, que lesdits individus sont tenus de lui faire, devra s'effectuer, indépendamment et sans préjudice de l'exhibition, qui peut leur être demandée à domicile,' lorsque les agents de l'administration locale jugent à propos de s'y transporter; que le législateur, qui a évidemment voulu faciliter et rendre ainsi plus efficace la surveillance de l'autorité municipale, ne l'aurait point autorisée à faire des règlements à ce sujet, si son intention eût été d'astreindre uniquement les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, à mettre leur registre sous les yeux des personnes , par lui chargées d'en constater et vérifier la tenue> quand elles se présenteraient chez eux à cet effet; que, d'ailleurs, le droit de prendre de telles ordonnances rentre aussi dans l'exercice légal du pouvoir, dont les corps municipaux sont investis par l'art. 3, n^ 3, du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, ainsi que par l'art. 46 du titre I" de celle des 19-22 juillet 1791, et qu'on ne peut y contrevenir, sans se rendre passible des peines portées en l'art. 475, n** 2, du Code pénal; et -attendu, dans l'espèce, que l'art. 4 de l'ordonnance de police du maire de la ville de Soissons enjoint aux aubergistes, loueurs de chambres garnies et
logeurs, de remettre chaque jour au commissaire de police, le relevé, par eux certifié, de leur registre ; que cette disposition générale et absolue s'applique au cas où ils ont réellement reçu des étrangers, comme à celui où ils n'ont logé personne ; qu'il est établi que les inculpés y ont contrevenu ; qu'en les renvoyant de l'action, dirigée contre eux à ce sujet, sous le double prétexte que cette ordonnance, exigeant plus que la loi ne prescrit, n'est point obligatoire, et que, le fût-ello, ils n'auraient point eu d'extrait à envoyer, puisque le procès-verbal, dressé à leur préjudice, ne constate pas qu'ils aient logé quelqu'un depuis l'époque de leur dernier envoi, le jugement attaqué a méconnu l'autorité du règlement, dont il s'agit, et violé ouvertement le susdit article 475, n*^ 2, du Gode pénal ». 23 juillet 1830, n« 191. —Co»/-., 14 octobre 1847, n^ 256.
Ils peuvent également prescrire aux aubergistes, hôteliers, logeurs, loueurs de chambres garnies, d'avoir un registre, coté et paraphé par Le maire, et d'y inscrire la désignation des voyageurs, telle qu'elle est dans leur passe-port, la date du passe-port et du dernier visa, l'indication de l'autorité, qui l'a délivré, et la destination des voyageurs. 6 octobre 1832, n° 389.— Gow/., 8 mai 1858, no 151.
Ils peuvent aussi prescrire aus^aubergistes, hôteliers, logeurs, d'inscrire sur leur registre, non-seulement les noms, mais même les prénoms des voyageurs. 28 décembre 1866, n^ 277.
Quelle peine appliquera-t-on à l'inobservation de ces différents règlements? Est-ce celle de l'art. 475? Est-ce celle de l'article 471 ? En principe, la question sera facile à résoudre. Quand il s'agira d'un règlement, se rattachant aux prescriptions de l'art. 475, la peine applicable sera celle de cet article. Dans le cas, au con-
traire, où Tarrêté n'aura son appui que dans la loi des 16-24 août 1790, la peine sera celle de Tart. 471. Je n'insisterai pas autrement sur cette thèse ; je l'ai développée sous le n' 15 de ce dernier article. Mais comment reconnaître quelle est celle des deux dispositions de l'art. 475, C. pén., ou de la loi des 16-24 août 1790, qui renferme le principe du règlement? Ce sera l'art. 475, si l'arrêté n'est que le développement ou la mise en mouvement de celte disposition ; ce sera la loi de 1790, si l'arrêté ajoute aux injonctions du Code pénal, et que le maire n'ait été autorisé à le prendre qu'à raison des pouvoirs généraux que cette loi lui attribue. C'est, en appliquant cette distinction, que la Cour de cassation a admis, dans l'arrêt du 23 juillet 1830, cité plus haut, que la peine, encourue par Tinculpé, était celle de l'art. 475, et, dans l'arrêt du 6 octobre 1832, cité également plus haut, que la peine de l'infraction était celle de l'art. 471.
301 . Le n^ 2 de Tart. 475 régit les campagnes comme les villes. Defermon avait demandé, dans la séance du Conseil d'Etat du 21 janvier 1809, que cette disposition ne s'appliquât qu'aux villes. 11 prétendait qu'elle ne convenait pas aux villages; que, là, les aubergistes ne tiennent pas de livres; que les gens, qui couchent chez eux, ne sont guère que des paysans, qui se rendent au ; marché. Real lui répondit que la disposition était copiée de règlements, qui étaient en vigueur, et qui étaient exécutés même dans les villages; il ajouta que c'était précisément dans les villages que la police en éprouvait les bons effets. Après ces observations, la dispositîon fut acceptée par le Conseil, et resta dans le Code pénal, avec la généralité de ses expressions. Elle est (Jonc obligatoire en tout lieu.