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paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux, dont il est parlé au second parragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. — Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, de plus, privé des droits et avantages, à lui accordés, sur la personne et les biens de l'enfant, par le Code civil, livre P' titre IX, De la Puissance paternelle. — Dans tous les cas, les coupables pourront, plus, être mis, par Tarrêt ou jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction, mentionnée au présent article.
468. Les peine prononcées par cet article sont obligatoires ou facultatives.
169. Étendue de la privation des droits et avantages accordés sur la personne et les biens de Tenfant par le Code
168. Les peines prononcées par l'article 335 sont, les unes obligatoires, les autres facultatives.
L'interdiction de toute tutelle et curatelle,de toute participation aux conseils de famille ; la privation des droits et avantages accordés au père ou mère sur la personne et les biens de l'enfant sont obligatoires.
Au contraire, la mise en surveillance est facultative.
169. Le père ou la mère, déclarés coupables du délit que j'étudie, seront privés, comme je viens de l'indiquer, des droits et avantages que leur accorde le Code civil, sur la personne et les biens de l'en*
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fant» victime de la corruption. Mais ils conserveront ces droits et avantages sar les autres enfants qulls auraient.
L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari ; cette faculté même cessera s'il est dan* le cas prévu par Tart. 3S9.
La femme convaincue d'adultère subira la peine de Temprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. ^- Le mari restera le maître d'arrêter d'effet de la condamnation en consentant à reprendre sa femme.
Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. — Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délits celles résultant de let-. très ou autres pièces écrites par le prévenu.
Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur v. 14
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hirptaiiiiAe de la^ feoMhlë^ • oen • puni d'tiAie amendd «te oëht^ancB àideox^ mille ifranes.
170. Règles particulières de procédure et de preuve relatives
à l'adultère. ,;. . ...
i71. Circonstances constitutives de ce délit. 1 72. Différences entre l'adultère du maq et celui de la fem-
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173» Adultère delà temme» < i74. Cet adultère ne peuljétre p^finsi^yi qu/3 wr U 4époDciar
tion du mari.
i75. Le mari peut la faire par lui-même ou par un fondé de
pouvoir. Arrêt. .T.i .