LIV. IIL — T. II.— CH. I". — GR. ET DBL, G, LES PERS
teiudrait que le proxénète ou i'intermédiaire de corruption; qu'il ne pouvait y avoir délit quand le mineur témoignait, par sa présence dans un pareil lieu» de sa corruption préexi3tante, et qu'enfin l'inculpée avait eu pour but d'exercer sqn métier et de se procurer un lucre, et non de corrompre la jeunesse ; mais attendu, d'une part, que, s'il est admis en jurisprudence que l'art. 334 n'est dirigé que contre le proxénétisme, c'est principalement dans ce sens que la peine n'atteint pas celui qui, sans autre élément de délit, se livre, même habituellement, avec des mineurs, à la satisfaction de ses passions personnelles ; attendu que, sans porter atteinte à cette restriction, la généralité des termes de l'art. 334 autorise les tribunaux à rechercher si, même en dehors des actes de proxénétisme, les circonstances particulières de la cause ne sont pas de nature à soumettre le fait de la prévention à la pénalité qu'il prononce ; et attendu, sur ce point, qu'on assimilerait difficilement à l'exception dont il vient d'être parlé, l'action d'une fille publique qui se livre pour de l'argent et qui voudrait puiser dans la tolérance qu'obtient l'exercice de son honteux métier, une sorte de droit d'initier impunément, pour un vil salaire, à la corruption et à la débauche, des mineurs, même des enfants, dès qu'ils auraient dépassé l'âge de onze ans ; mais attendu que, sans qu'il soit besoin d'examiner en ce moment la prévention sous ce point de vue, il suffisait des conditions dans lesquelles s'était consommée la prostitution, en présence d'autres mineurs, pour rendre l'art. 334 applicable. » 7 juillet 1859 (S. 59. 1. 534; B., n« 168). Pierre Froger recevait habituellement des mineurs de vingt et un ans ;. il se livrait sur leurs per-
AnENTATS AtX MŒURS. *- 334. ^ N* 143 177
sonnes à de8 attoodiements impurs et les rendait les uns et les autres témoins de ces ignobles impu* dicités. Condamné à raison de ces ftiitSi Froger se poorvot en cassation. Son pourvoi fat rejeté, < attendu qu'il est constaté, par Tarrét attaqué, que le demandeur recevait habituellen^nt dans sa c^m-* bre des jeunes gens, parmi lesquels étaient des mi-^ neiirs de vingt et utt ans; que, pour lui, dont Tits^ traction a fait connaître les impudiques entraîne^' ments, ces réunions n'étaient qu'une oecttsion de jeter des excitations dans les sens de cette jèunesseï et dans so«i àme des semences de corruption ; qu'au cours de ces réunions, il se livrait sur leurs person**^ nés à des attouchements impurs; que si, en les pratiquant, il satisfaisait ses passions peï'sonnelles sur celui qui en était Tobjet, à l'égard des autresj rendus par lui ténMÎns de ces impudicités, il agis^ sait comme intermédiaire dans les eicitations cor^ mptrices qu'il leur adressait; attendu qfue cette appréciation du résultat des débats, par les juges du fait, justifie la condamnation qu'ils ont prononcée ; qu'on ne saurait, dans ces constatations, re*^ connaître le caractère de la séduction personnelle et directe, sur laquelle laloi, par une sage et prndente réserve, a voulu jeter un voile ; qu'elles constituent, au plus haut degré, la provocation de la débauche ; que réunir de jeunes mineurs pour les rendre témoins d'attouchements impurs, opérés sur quelques-uns d'entre eux, c'est noti-seulement les corrompre, mais encore, par le fait, s'associer, combine agents de corruption, ceux sur lesquels ces at'touchements ont été pratiqués ; que des foits de cette nature ne sauraient perdre leur gravité, ni leur caractère de délit, parce que leur auteur pour^ V, 12
na ^LI1^«tlI,^T.n.«^<aE[;if.^H^E.BirDéL.C4fiB8PERS.
suîiopermbQôllcindpt lawMlisfkoÉida de ■ses §M& dfewdQntafo^ j^t^qu il iv'ir rattachet pM 4'intérèt d'un
I .£HiikhJ(3aie|ijb Fr0iiiûi|t lairaiti été-Madamné à la pkiQ^>(Jlâ»J;ait. Sâ^ipour .f'^e<livré iSfarll«i^aiftm6) e«f^96nôe 4^ n|i«9«tfai,èi Ûot àttouehenielita obacj^»e»jLe.p0Ufîv^ qu'il; forma: COQ tj^iaidéqiakb fut i^té^'f^ att&q[du q)i'Uii;e99art éee ^eoRstatalÎMia de raivé|^#4taqai^î)<q4fa»: à eôtôida» actes cohmkùs pv Jftom^t )P9iH't A699U vir >S(ea pasaîon». paraauneJUea» il piû^f^^v^llarf^ar^da-From^Aèt diaa actea da térîtar î^l^i^FrMipti^ii» cqn)t»îa aiifî divaitf. «Bwaitfa Mdaas l«.b^tl| ôi^id^njk. xlfi rlfa. fiWÎM^r, .^. ta, débaucbè ; qa il a«t ^oli/OQt^aiiaQnij^u'àtdivw^Oairepriaab il s'eat liMf4.ft«r>iwj-m*we^ pu pr^aB»0/$oitidç l'iww aoit de..)l«MitFC| qw4.Usi ixii.i)aur$i ikvde^. aii^uQhemeDts obac^ne^ .^sM5f> lpwiuel$ il ao isUaaiti icoQoqturîr aucDi\ed« mA.>(M>tiîa»a,À>la a^iisfa^tioa de a«a.paamv^ Q«i^rfti«fitWp, Qtqui.»Yai«pt!d^pi9rs|Hrtirbot e4 pf^up .jBfifQ^ ujaj^yvw d'JfDitifn*»Q«cM$iir6niaAi cbacwMft4>H§» xWï^,.inHnwttvrQ$., d^ J» $iilaa . hwteuae li^)rifiit«ç4!Qù il'snitqw'w Iqi fwaanU *pplicatMm d» .ï;^rt.,5l^(\.d« Cod^ pém^ qui pmtit r^eiJl*tion ha^|tp^lle. à ]^.d4WuçhP: PUi^ l^.poarrupUoD 4e la j^uq^^açi^^J'un ou de )'$mfrie ae^q, ajt^^es^oaa de ][;j^§,de xipgjt fttflp «»ns, Tawêjli attaq«4 9.'» violé ni la^ij,articlp.i3gi www^ ^uir^e di WQsUiqu de la loi. • l^ja»vW 1867,(S. CIT. i. i93.;:Bii, .1^" 6)-
.»PfftftU0 et. ¥iwg^^exéclrta^e^t fr/équ^mmewl. . des açrtç? de déb^uph^. avec d^px.jau^Lea HUeSr^gilas de i^oin;s^ d^ vingts et ui\ ^m» ^r> 1^ iipêniie lii^.^u pré* ^qnp^.(J[e.. Qplui,. des prévenus et de celW dw »deux ijpinçuçç^ qjgiji :att€iad&|ei>t loffx tqur. 'L* pourvoi qu'i^ fffj;ip^^^\cçffAfé Xnf^rèà qui les looadaransi ii
AtTBNTÀTI^ AtJX MCEURS. — 334. — N^ 143 179
raison de ces faits, fut rejeté, « attendu que l'arrêt attaqué constate que pinaud et Berge, demandeurs en cassation, ont eu fréquemmeht des rapports intimes avec deux jeunes flUes âgées de moins de vingt et un ans, dans une chambre par eux louée, à Narbonne, dans la maison de la femme Tabouriech ; que ces actes réitérés de débauche se produisaient sur un seul lit, en présence de celui des prévenus et de celle des deux mineures qui attendaient leur tour; que la Cotir impériale a reconnu que Pinaud et Berge ont ainsi sticcessivement excité et favorisé la corruption de ces deux jeunes filleâ, qui étaient témoins de ces scènes d'immoralité, quand les actes n'étaient pas commis srir leui* personne ; qu'eu Statuant ainsi et en déclarant que Pinaud et Bei^é avaient été Tun et Taotrô des agenf s de oorruptiooor, la Oodr a fait une exacte application de l'art. 334 du Code pénal. » 49 décembre 1868 (B., n* 256).
Sorbier^ ooirtre^maiti'e spécialement chargé de la sarveillaoce des ouvriers et ouvrières de la filature Renault-Lihoreau, à Angers, avait l'habitude de mand^ fréquemment devant loi, tour k tout, plusieurs des jeunes filles âgées de onze, douze et treize ans, soumises à sa surveillance, et de se découvrir devant elles, en apf^lant leur attention sur sa per-^ sonne aiilsi mise à nil. La Cour impériale d'Angers, oonsidérant que ces aete& répétés avaient pour objet de corrompre ku jeuDe imagination de ces enfants, et de les exciter à ta débauche, fit à Sorbier KapplicatiDA de Tart. 3^4. Le poorvoi du condamné fut r€feté, « attendis qu'en dehors de» actes d'attoachenaettta désàionnêtes que Sorbier a pu comofnettre sur pluieurs jeunes fiUes attachées à sou atelier, et qu'il appelai sépaorimeEEit, l'arrêt et le jugement
180 L. III. — T. U. — CH. I**. -r CR. ET DÉL. 0. LES PBRS^
dont l'arrêt s'approprie, sur ce chef, les motifs, constatent que ledit Sorbier se livrait sur sa propre personne à des actes d'impudicité, en présence de chacune des jeunes filles qu'il attirait ainsi près de lui, et cela dans le but de corrompre la jeune imagi* nation de ces enfants, et de les exciter à la débau* che; et que, pour arriver à ce résultat, le jugement constate, en outre, que Sorbier aurait agi par des agents intermédiaires; attendu qu'en appliquant aux faits ainsi constatés les peines édictées par l'art. 334 du Gode pénal, l'arrêt, loin de violer les dispositions de cet article, en a fait une juste application. » 13 novembre 1856 (S. 57. 1. 490; B., n* 349). Dans une dernière hypothèse, l'inculpé, pour la satisfaction de ses goûts dépravés, avait opéré le rapprochement de filles publiques et de jeunes gens âgés de moins de vingt et un ans. La Cour de cassation considéra que le corrupteur, qui ne s'était fait entremetteur que pour la satisfaction de sa lubricité, n'en demeurait pas moins un intermédiaire de débauche.
Bruny-Châteaubrun avait préparé, combiné et habituellement ménagé des rapprochements obscè-nés entre des filles publiques et des jeunes gens âgés de moins de vingt et un ans ; ces rapproche^ ments s'accomplissaient sous les yeux de Châteaubrun, en vue d'exciter sa lubricité et de satisfaire ses goûts désordonnés. Le pourvoi qu'il forma contre l'arrêt d'Âix qui l'avait condamné à raison de ces faits, fut rejeté, < attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le demandeur a préparé, combiné et habituellement ménagé des rapprochements obscènes entre des filles publiques et des jeunes gens âgés de moins de vingt et un ans ; qu'il dé-
ATTENTATS AUX HŒUBS. — 334. — N* 144 181
clare, ainsi et à ce point de vue^ que le demandeur était Tagent intermédiaire des actes de débauche et de corruption signalés ; que vainement on allègue que, d'après ce même arrêt, ces faits s'accomplissaient sous les yeux du demandeur, en vue d'exciter sa lubricité et de satisfaire ses goûts désordonnés, et qu'ils échapperaient, pair là même, à la répression édictée par l'art. 334 du Gode pénal ; qu'en effet, cette circonstance ne saurait détruire, au profit du demandeur, le fait d'avoir agi comme intermédiaire dans les scènes corruptrices par lui organisées, lesquelles, indépendamment de la s&tisfaction de ses passions personnelles,avaient pour résultat final l'acte de libertinage privativement consommé entre les mineurs et les filles ci-dessus qualifiées ; qu'en déclarant, dès lors, que les faits ainsi souverainement caractérisés étaient prévus et punis par les dispositions de l'art. 334 précité, l'arrêt de la Cour impériale d'Âix, loin de violer les dispositions dudit article, en a fait, au contraire, une juste et saine application. » 23 août 1855 (S., 55. 1. 847; B., n* 297). — Conf., 10 janvier 1856 (S. 56. 1. 472;B.,nM2).
144. Il résulte de ces arrêts que la Cour de cassation n'est pas loin d'être revenue à sa première jurisprudence. Elle n'absout plus que ceux qui s'isolent, et se cachent des mineurs de vingt et un ans pour assouvir leur brutalité sensuelle. Elle condamne, non-seulement les proxénètes proprement dits, non-seulement ceux qui se font, à tout autre titre, entremetteurs de débauche pour le compte d'autrui ; mais encore ceux qui exécutent, en présence d'enfants âgés de moins de vingt et un ans, un acte de sensualité directe et personnelle soit sur un ma-
182 Liv. ni. —T. n. — ch. i*'.— ce. ht j>ta. c. uïs pers.
jeur, soit sur un minejir, soit sur leur propre persoanQ, ^t même ceux qui, pour la ^ati^factioit dp leurs goûts honteux^, se font mt^ermédi9Jre& 4a 4ébauchç (i)-
Ê» Y^rité» si la loi est ce que. ces arr^is la fpfît> elle est au ïfioim étrange* Elle ne puait .ps^.leifait actuel, certain. !^lie réprima» a^ çpntraire^ |ei fa^t fut^r• qui r\e se réali8îer*.peut-0tr€! jamais, h^ pqrrupteur attestera in^punément aux mcEiun^ ,4<^: la jeune fille qu'il débauche^ qu'il déprave, qu'il ^ouille pqur toujours ; j^ajjLdis.qu'U aéra puni pour avoir açoopapli'^sqn act^ de li|:)ertinagq en présqncedQ mineurs, qui résisteront peut-être à Texïtraîneinçnt, Ji re)(emple. Ladébaucjie que l'enfant subira ue> ^era pas réprimée ; celle dont il jie sera que témpin^ sera atteinte par la loi pénale, Qn . éviterait djCi pareilles inconséquepces» si on donnait à ^'artdçle. 3/^^ rihtei'prétation, large et rationijelle qu'il a.reçup des premiers arrêts de la Cour de ca^î^tiop, .
.i45. En résumé, Tart. 3^4;areçuquatrqîntçrprér tations différentes. . ,
La première en restreint l'application çpx prox^ nètes. ..
La deuxième l'étend à tous les entraP(^9J^tef:v*y de corruption, en vue d'un fait actuel ett jppéçis.
La troisième l'étend, en outre, à ceux qui se livrent, soit sur autrui, soit sur eux-mênies, au libeptinage, en présence démineurs ; et même.au:f iniepmédiaires de débauche pour leur compte personnel.
La quatrième, enfin, l'étend, indistinctement, à toute personne qui excite, favorise ou facilite Jiabir
(i) La chambre criminelle a encore confirmé cette interprétatioQ de rart. 324 par un arrêt du 29 décembre I87tf (S. 80. f . 328;
▲TTBNTATS AUX M<BnK8w ^ 834. ^ If"" ii& AfR
iaellement ladébabolMi Qil la cbrruption klë 1<l;jeN>se8iG, de qa6l<|Uâ itiaiiièré qae>e(»^; :• «i'
146. On s^est^êlniin^è «M'àrtf. S^^a^rnlv^çmàh peÎBft dd iPM' qui vous Monp^, é^>tiiol[QfiM«k»i qiie)caiiquedelà loiidè 43fniailS66-.' i : 'i
La Côurde cassation {il répohdi» «rquei al rtttReta>demeot de la eommiasion-da Oorm! Ié|0;fialittif)q«) rel^ treigpaitteitudlèinenti l'applieatibn de râH^834iafh aedl^uis d^tftttatiofa. habitwdlë^àladébauobè^t ayant pour hvAidb -satisif ire'.les i^tBiona d- a«ttv(|i; a At# naje^i il fémlto d^la^iaciMëioii qbefe iégiéli4dap 11% point efttdddii^' pat» là/ranVèiMr laJai^te^ilëfiOb ^ni place en da)iors.da raft.«34réiU)}taU(m!à lildâ^ baaohè commise 4^m Tliitévèt' é» fMëiôtt^b&iiÊhandlea da cerrlii^teur } matfique te rejet db <)èl«méjidément a pu senlenMt poat objet wiiBaiiiliMflt>iia^ eacqptiona ai^i^tèap à cette règle pai^ la /ariisprddetiea fdkX^mèmei au cas oii laa acte» do ' bédtf«tioti personnelle ëe caàif>Uqiiaait d'élômenta paHîouIièM de natnm à«ètroânoriiriinéi.>. H aaàt iM8>(8jd&
Cet arrêt me paraît avoir donné à la dictf taick dottt rart« 3^ a étérob^ai en IMS, aa vôfHaWn ^ignâlca-
La GommifisioiiduCorpadégialfitîfdvaftiaM^ài^ soudée les difficultés que je viens dopaiHiourir ; al exposé dès moUfaidu 4k)de .pénal de IMfO/dteai^ oil6# Fôyèld olairemefat qop io: légialatéor n^a^oébi punir qtie le iliétier,Ia f^dfbsakm^^lèfjkraliahablUidl de lacorrâption..Mal§^éled6fliuidept4cistoa)q«^oti peut kt jrept^oqherv lai teodé de l'art.^ 9^34 sapvète plniôt h cette a|tttttotai qu-à iolite. aatrai ^!aèt èeite que lajiirifpraâëDCêia ie^pkis iféaéfalemeqt oofÉoêh crée ; c'est, â'aiâlpum^i belle que Itt MlsodiCOniMiiy.
Id4 1^. uh^ T. n.~ CH. f.*- GR. m nta. c. les pers.
et qu^eii rabsence de tout précédent, nous voudrions encore adopter. Gomment» en effet, assimiler raetîon d'un homme qai» entraîné par la passion, séduit et eomompt une fille mineure, avec Faction du mercenaire qui se rend Tintermédiaire de la corruption et qui fait métier de colporter, à prix d'argent, despdropoaitions honteuses, et de livrer des victimes à la prostitution ? La passion a des limites que la corruption ne connaît pas, et la loi n'atteint pas tout ce que réprouve la morale. Qui pourrait méoonnattfe, d'ailleurs, les funestes conséquences d'une pareille incrimination? Comnient dâSnir la séduction et la distinguer d'une foule de spéculations dont elle couvrirait le manège ? la vie privée serait livrée à la plus dangereuse inquisition, et le scandale des poursuites bouleverserait les £amilles, et pervertirait les imi^inations bien plus qu'il ne guérirait les mtturs. Par toutes ces raisons, nous n'avons pas hé* site k déclarer que l'excitation à ht débauche ne serait, un diUlit que lorsqu'elle serait imputable au proxénète et aurait pour but de satisfaire la passsîon d'imtrui ».
vEn conséquence, la commission avait proposé de rédiger ainsi l'art. 334 : c quiconque, dans le but de satisfaire les passions d'autrui, aura attenté aus mœurs, en oxcitant, etc...^. » Cette nouvelle ré* daction avait été acceptée par le Conseil d'Ëtat, mais (fth a été vivement attaquée devant le Corps légis* 'latif. < Leprojetde loi, dit M. Nc^ent Saint-Laurens, traAchd la difficulté dans le sens favorable à l'im* moralité, c'est évident. J'avoue que je l'aurais tranchée dans un sens absolumenicMMitraire. Car, enfin, minyd que, véritablement, l'art. 384, qu'il sôit de iSiO ou de lâ63, ne contient pas kt répression
ÀTTBNTAT8 AUX MŒURS. **- 334. -- N* 148 485
possible des exoitationB habituelles à la débauche, faites à sou profit personnel ? Evidemment ai ; la loi dit : qaiooiique aura attenté aux mœurs, eu ex* citante la débauche la jeunesse» en corrompant la jeunesse. Quiconque, cela veut dire tout' le monde. Cela s'applique à oe qui est le proxénétime pour autrui, autant qu'à oe qui est le proxénétisme pour soi-même. Voilà l'état des choses, \oi\k la situation de la jurisprudence, et elle était en train de faire bonne route, lorsque^ aujourd'hui, en 1863, envient refaire cet art. 334 du Code pénal, et, avec deux mots qu'on introduit dans cet article, on détruit la jarisprudenoe, on détruit une tendance |qui est évidemment chrétienne, morale, protectrice de pauvres familles... Quelles sont les raisons pour dire que le proxénétisme seul sera exclusivement puni, quelelibertinage habituel corrompantpourlui*mème, faisant deproxésétismeà son proflt,ne sera pas puni ? Le rapport de la commission dit qu*il faut éviter le scandale. Le scandale est de ne pas punir des actes pareils... » M. Gordoën, commissaire du Gouvernement, s'est associé à M. Nogent Saint*Laurens, pour repousser les modifications introduites par la com<mission dans l'art. 334. Ce qui fut fait par le Corps législatif ; et l'article resta ce qu'il était.
147. J'ai terminé oe qaej'avaisà dire sur les personnes auxquelles l'art. 334 est applicable. Je passe aux autres conditions du délit.
148. Pour qu'il existe, il faut, d'abord, que l'inculpé ait excité, favorisé ou facilité la débauche. Estil nécessaire qu'il se soit rendu coupable, en même temps, de faits compris sous chacune de ces trois expressions ? je ne le crois pas. Il suffit que l'inculpé ait, soit excité, soit favorisé, soit facilité, la débau-
186 L* m»— T. tî.»*- CH» I*'*-*** cat. bt 2>âL* o. lbs pesis.
ohe ou 1* eorruption. 26 juin 1838 (S. 38. ii 566. B., ta^ 179) (ch- céunOw j - :
G'eet - WDsi que> la Cùm de cas8flioii= a 'recbnnil dans j)on aprét d4i &juille1i i8B4(Si 34i.lJ844i} ». DP 3Aà), qa'il: suffisait d'atair aapèté deè' mÛMMUs A. la défatjuoheb poHreiio4>ûiir lc|S peines' fld Var^i 334t C'6at aiasi que^ 4ails aoni.^rrât* dit.lO 'iloveaibpe 18X4<S. â4. ;1.,839 ; »., nt 318), elle à jugé >c que l'art. 334 du Gode pénale qui a poaviobj^ priiutipal cb^protégerJea mœiirfi .de;la; jev^aeil aHHiessoiiade vingt et un an^ ile.s-^pplicpieipds .âetoleitieat;à Tageat honteux de la ûorl^uptioaiqiitf ^paot lùne ii^t^^eniion>dirae^ et personnellBitia.fairoriseiei Ue^eito ; qac^ la loi ya plu»Jk)in> en emploiyantlednoit/iacîltfdr ; qu'elle proaeitif , aUiéi^ >saas^ dbtuietion^» boua Jes ac- .tofi'fivaatiponr résultat dtaplaii4piAu&.Biîifeitra la y<M6.de.ladiél[)fattGfa|e ».. ^ . i <. ..: . <.i *
.14f9. QueU BOQA'lea éléBiettta odMtitut^fâ dâ Vexdtation à>ia!d6ba|achiB ? la M ne ie* indiqpia. pad. On doiti^a coi^cljare qu'elle <eiilillaîaM Paj|[)piiédiati(m au juge (dUiftiitcoft^attandu qaalesttdfmes de l'art. 334, sont générauxr dt> que lir loi n'ayant pas défini lei» earaotèores de rexcÂlaiion à k oonruj^iion ei ^ la débauobei i^ appartiei^t aux magisttatoi.; appelés à à prononceri «an.aep ùàid, de déalaffeo s'ite^constituenti par leur réitérationi la^ déhauohe. de la Jeunesse ;». 9 juiUi^ J834 (S.. 34;;.i. 84d ; B.y n' M3.}. Mais les juges ne ptiurroat^ selon moi^ les. trouver que dans des adbes ob^dènes aubia qu yuSipatf des miQeurs de vuigt et un ans.-Qes propos lioend^^ux n'auraient pas ce caractère. Ne le trouveraitKin pat» du otoins-dans des gravures tio?ncieusesi? j'incline^ raïs 4. le cfoîre^ La, vaie de^es^graru^es n'est pas mwMdaagàr^bM que celle de l'acte lui-même.
ÂTTsartÂM AOX MOEtm». — 384. — H' 460 487
450« On facilite, oii favorise' là débaïkche ou la comit)tiimi eivckmiiairt, soitau ooimpteur lemojreii d'a8sopviraa> brutalité' soit au- miUeiir le nio^feil 4e se prostituer. :...:.. .•..,-■...:. !•:. -
La femttie 'Ouillepï avftit|Iou4 à ia- fiUe Lanaod uneohaipbre'éauS' tJiife toàisdn dont elle était pvopriétaire, et qui était eiclusivenveni habitée par des filles de msiuTaîse tie^.* Au memeni de la locatiôUi' la femme^ GniUeux tavaitquf la: fille Laiiaud> était ndineure, qu'elle était fille publique^ ebtqilev pareodséqaeat^.elle ne dei^enaitaaloctftaire quepouraeliw^ jéuràelleniént à la débaudhe/ Citée, à^i^àiaon de ce fait^ devant le tribunal correctionnei/ là femilie Guilleux.fut renvoyée des poursuites, soUs. le f)rétexte qu'elle avait une habitation *disti0cte^(j[u'efUe n'avait à exercer aucune sùrveil|aii06: sur ses loodtâires, et qu'au fait de la location né s'était joidt de sa part^ adcuii fKite ayant tendu à>8xciteri> faciliter ou favoriser la débsluebe de ladite fllieimineupe. Sur le pourvoi du ministère publibi Tari'êt fui^nnulé, « attendu, en fait, qu'il résulte du jugeoment dont lea motifs sont adoptés* par Tarrôt atiaqué,que la femme Guilleuxa lou^à la fille Laaauduneehtimbre, dans une maison, dont elle est prepriétainâi et qui est exclusivement habitée par des filles de mauvaise vie ; qu'au moment' de cette location,, la feibme Guilleux savait que la fille Lanaud était mineure, qu'elle était fil\e publique^ inscrite sur les registres de la police ; que, par conséquent, elle ne. devenait locataire de s» maison que pour ^'y livrer joaraellement à la débauche ; attendu que, vainement, l?arrêt^oute qbe la prévbttne. avait nne habitation distincte* de ladite maison, qu'eUeii'aià exercer aucune feufvâUlaMe. sut* ses locttaûtes, qu'aiu
488 HV. ni,— T, IL— CH. I*'.— CR. BTDÉL. C. LES PEÎRS.
lait de la location ne s'est joint de sa part aucun acte ayant tendu à exciter, favoriser ou faciliter la débauche de ladite fille mineure ; attendu qu'il résulte uniquement de ces circonstances que la femme Guilleux n'a pas pris une part directe à l'exercice de la débauche de la fille Lanaud ; qu'elle n'y est point intervenue ; mais que le siul fait de la location, accompli dans les conditions qui viennent d'être signalées, avait pour résultat nécessaire de fournir à ladite mineure le moyen de se livrer à la prostitution ». 10 novembre 1854 (S. 54. 1. 829 ; B., n- 313). — Conf., 1«' mai 1863 (S. 63. 1. 324 ; B., n* 315).
151. Il ne suffit pas, pour la constitution du délit, que rinculpé ait excité, favorisé ou facilité la débauche ; il faut qu'il l'ait excitée, favorisée ou facilitée habituellement»
Pour qu'il y ait habitude, faut-il que plusieurs personnes aient été corrompues ? ne pourra-t^Ue pas résulter de la pluralité des actes, exercés sur la même personne ?
La Cour de cassation a varié sur cette question.
Elle a admis, d'abord, que l'habitude pouvait résulter d'actes répétés sur la même personne, attendu que les faits, dont la réunion constitue l'habitude, doivent être considéi*és relativement à celui qui en est l'auteur, et non par rapport à ceux qui en ont été l'objet ; qu'il suit de là, que des faits de corruption répétés, à différentes époques, envers la même personne, peuvent suffire pour caractériser l'excitation habituelle à la débauche ». 4 janvier 1838(S. 38. 1. 254 ; B., n^ 1). —Gonf., 17 janvier 1829 (S., coll. nouv., ». 1. 216 ; B., n« 11) ; 29 janvier 1830 (S., coll. nouv., 9.1. 440 ; B., n« 30) ; 5 juillet 1834 (S. 34. 1.844 ; B., n« 212).
AtTBNTAtS AUX MŒURS, — 334. — N* 151 189
En 1838, les chambres réunies ont adopté noe opinion contraire.
Le nommé Fayet, poursuivi pour s'être rendu coupable de faits de débauche répétés sur la même personne arait été absous par la Cour de Bourges. Le pourvoi que le ministère public forma contre cet arrêt fut rejeté, « attendu que Tart. 334 du Code pénal atteint à la fois ceux qui attentent aux mœurs^ en corrompant la jeunesse de runoudeTautre sexe au-dessous deTâge de vingt et un ans, soit en Texcitant habituellement à la débauche, soit en en favorisant ou facilitant la prostitution ; que l'^atteiïtat aux mœurs que cet article signale dans son premier paragraphe se compose de deux éléments, savoir : !• la répétition des actes par lesquels la débauche on la corruption sont excitées, favorisées ou facilitées, ou l'habitude ; 2Ma pluralité des victimes livrées à la prostitution ou à la débauche comme l'indique claire^ ment cette expression collective, employée par le législateur, la jeunesse de l'un onde l'autre sexe ; qu'il suit de là que si l'article 334 du Code pénal est également applicable, etàceux quis'adonnent habituellement à un trafic infâme, en favorisant ou facilitant la prostitution de la jeunesse et à ceux qui l'excitent habituellement à la débauche pour assouvir soit leurâ honteuses passions, soit celles d'autrui, soit pour quelque motif que ce soit, les dispositions de cet article ne sauraient recevoir d'application, sauf Texception contenue dans son second paragraphe, concernant les pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs, lorsque les deux conditions ci-dessus rappelées, savoir : 1* d'habitude ou de répétition des actes par lesquels la débauche ou la corruption seraient excitées, fa-
i9Û L|V. m. — T. It; — est. I^.*-CR« Et P^. C. ÏSS PERS.
voriséeys ODiiiailitées ; et 3? de pluralité de personnes corrompues ou prostituées, ne se trouvent pas réuni«i9 ; d'où il résulte qu'on Refusant d'appliquer 1^. peines portées par cet article dans une espèce 0^ Ie4 faits déclarés cq^sta^tsi; par les juges ne présentaient pas la* réunion des deux élémei^ts du déit^ l'arré^t attaqué j^i'a ^iolé niVart. 334 du Code Ipénali ivi aucune autre loi ^. W juûa 1838. (S. 38. l. ifô.i,ô., n^ i79> (ch. réuttO» — CQati ai février 1840 (8, 40. 1, 872 ; B^,.n^ 62) ; l^juin 1844 (S. 44. 1.791 ;B..n?. 103), , .
.. JP4U9 tardai la çb4nnit)iceci:inuaeUeœtreivenue à sa prep[ii^e,juri^fpdqiw?Q^ .,...-
I^a/f^m^ D^aporte avait été çpndamnée.àla peine de V^U 334x pwr avoir, par dçs^ctqs réitérés d'exçitatic^P^ pravoquB ux)ie 6Ue miui^ure à la^déhauche. te pourvpi qM'elle forina Qpfttrp, cette décision fut ri^^té^ « vu l'art. 334. du Qod^ pénal.; att&udnqne cet article p^uit^d'un^. manière génér.^le, tous ceux qui .trafiquent) de la QW^upticw de la jeunesse, qui l'eKcitant il,a (^ébauche et lui ei^ laçijmtqnt lea n\^ yenSi. pourvu qv^ la . fré^ue^oe ci) la répétition dea £sât^pi;ç^neintiaçiaractère d'une hçbitud^ oriminellq; qu^ cette bajûtude. peut éviden^oient ré^ult^r, soit de faits d^ corruption répétés à différentes époques envçra Kmê^m^p^sojcLiie, soijt des oiêmQs faits suc* c^ssiven^gut pratiqués envers des personnes diffé* rQntei^.;.que ^e j^ugeoienit attaqué. déclai*e, en £aît» qije la ^emanderespç ?i, p^ des ^ptep. réitérés, d'excitatiofl, provoqué une ieu ne fille mineure, de vingt et un ajL^^à, ^^ livrer àla.débftuchjç» et lui en a facilité les moyens j qu'çD jugeant ainsi que^, d'ajprès ces faits i;ççonnu^ , constants, la feinme Delapoctè s'^t rendue coupable du délit d'attentat aux mcBurs
àxmrwK AUX moeurs. — 334. -- n* i6E, 191
prévu (Mirilmrt. 384, le titibuitar d'appel do Saint Orner « fait «ne saitQiappUoaîtiob de-lailoi p Mîhu^ vier *850 (S. 90. 4. lôO 5 Bu^û^ 40)^-0i>iif., ifi 00tobre 1853(8.53.1.664 ; B., n«517) j 27 avril 18Ô4
A£î2vûueU0 q^ejsaît/ d'aiUemis/ropipion que Vim «dof t€)i il |«at<|uela r4ii^?atiqp d^iI'ei^eitiiitiQn n'ait paa ep U9Q au môme moment ;auti^emeut5 (^tt^réîtéiv^n.n^^ii8(titaerailjP«fi i'hahitaçleii. \
l«a fej»une3Q^vàit. attiré, deio. mî^^mies dww une^cèn^ 4^ dé^anob^, d^ttft, S4è<ie «'étant Mcom* plie daas. u»! s«ul ii^a^t d^ temps, U Goun ide Xocdous^ roCusa dQl^i appliquer J!furt^, 334. I^a pQuiwg 4^ jaûnistère public contre cet arrêt fot vejeté> f«'. laitenda qu'il e^^ cooata.*^^ |b*. Nti pw Tarri^t attaqua, q»e la «^èoade déi^auçhe.dajis jUqwU*' Jkn. pr^,yfliiua avait attiré de«ii( mineurfs^ >'e^ accomplie, eu uu 3eql trait de temps, et un temps asse? oe^rts qve. q« fait uuique. si c^Qux qu'il spit^ etqnqiqp'ii aiteujieu avec le concours successif de dwx.p^n^tt^e^ ne peut -çpfl8tit,mçf ji;bç^i^^i^€l4 couditioii eswttftiçjkidu déJitprëivu.pw.raTt^, 334. dft Cod^ péu^d.; qu'ea ie jugfBantv.aiûsi, r?a:i:ê^^i'a fait qu'urne wiweappUpatiQaduditartiqlç ^.Jt9, décembre 1860 (R./û^ 3Qft),
i^, ia;ioi\n:ayïWt pajs. d^ft?^ Vhabitude^jle^t peimip. au juge de ue.pa;5.9péai%r Iqs faits, ,qui, ^1^ loa lui, la ep^titvePtt. U peut §^ borner A déclarer
(() Dai^s un0 espèee où la Cour d.Q passfiti^n a. c<^as^dp^é Iqi^ faits dédarêë constants i!>ar W jûj^és dn fond comme renfqirmaiit tous lés élMtmU dd dèUi pimi ]^ les art 394, 1» pi^M^mie, ^iniprié«^ tfi^ d^w* P&f^n av^i^ P^i^ ^ ^i>^ ,9Qrvifi|9 uq^ j£^9. fi|le| miiieme pour en faire une prpstituée à la disposition dQ seç elients, qpf Ituteinettaientnnèf somme d'ai^^nt loi^sqiie, après s'être eniténdutf «nec eUe^i ils enUAfinmiit. f|a seryaiÉ»ipoiif<paswf'la;tiuit
192 L. III. — T. II, — cil. I".— CR. fit tfÈL. C. LB8 PBRS.
qoe rexcitation à là débauche a été habituelle. 17 janvier 1820 (S., coll. nouv., 0. 4. 216 ; B., n^ il) ; 29 janvier 1830 (S., coll. nouv., 9. i. 440;B.>n* 30).
154. La dernière condition du délit dédni parl'aN ticle934, c'est que la débauche ou la corruption aient eu pourobjet la jeunesse de Tun ou de l'autre sexe au^essous de Tàge de viUgt et un ans.
155. Il est clait* que, pour Tapplicatiôn de notre ai^ticle, il fatat que Tinculpé ait su qu'il s'adressaità une personne âgéede moins de vingt et un ans. Cette preuve résultera des circonstances de là cause ; le juge pourra naêrne se fonder sut des pi^ésomptions. 5 mars 1863 (Bn^ 81).
iS6. Il est à remarquer que l'art. 334 étend sa protection indistinctement sur tous les mineurs, et quelles qu'aient été, d'ailleurs, les suites de l'excitation à la débauche.
Ainsi, il importe peu que la jeune &He ait été précédemment prostituée.
Jean Ozac, cabaretier, avait été traduit devant le tribunal correctionnel comme prévenu de favoriser la débauche de la jeunesse, en recevant chez lui une fille au-dessous de l'âge de vingt et un ans. Il fut renvoyé des poursuites par le tribunal supérieur de Quimper, sous le prétexte qtie cette fille était inscrite à la police. Sur le pourvoidu ministère public, le jugement fut' annulé, c attendu que, par le jugement du tribunal de Quimper qui, sur l'appel, a réformé le jugement du tribunal correctionael de Brest, il n'a point été contesté, en fait, que Jean Ozac, cabaretier, n'ait tenu, à Brest, une maison publique de débauche, et que ce fait résulte de l'aveu public dudit Ozac, constaté par le jugement même
du tribunal correctionnel de Brest ; attendu que Fart. 334 du Code pénal punit également ceux qui attentent aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement, soit la débauche, soit la corruption des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe au-dessous de Tàge de vingt et un ans ; attendu que si, parmi plusieurs filles publiques, dont Ozac était accusé de faciliter la débauche, il en était une, nom* mée Pellan, qui était âgée de moins de vingt et un ans, le tribunal de Quimper a décidé, en droit, que la fille Pellan étant inscrite à la police sur la liste des filles publiques, Jean Ozac était fondé à croire, par cela seul, que cette fille étaitâgée déplus de vingt et un ans, et qu'à raison de ce, la peine portée par Fart. 334 ne lui était pointapplicablc ; attendu que par une telle décision le tribunal de Quimper a créé une exception qui n'est point dans la loi, et que par suite, il a violé la disposition de l'article 334 du Code pénal, qui punit tous ceux qui attentent aux mœurs, en excitant, favorisant' ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de Tautre sexe au-dessous de l'âge de vingt el «n ans ». 17 novembre 1826 CS. 8. 1. 456 ; B., n<^230). — Conf., 7 juillet 1859 (S. 59. 1. 534 ; B., n^ 168) ; 12 décembre 1863 (B., n« 293).
De même, il importe peu que la fille soit restée pure après l'excitation à la débauche dont elle a été Fobjet.
Fernet avait été condamné pour avoir, à différentes reprises, réveillé sa belle-fille, en passant la main sous ses draps, et se permettant sur elle des attouchements indécents ; lui avoir tenu des discours propres à la corompre et à la séduire ; lui avoir offert des vêtements et de l'argent, dans le même but. V. 13
194 Liv. m. — T. IL— CH. I*'. — GR- Brr dAl. g. les pers.
Fernet se pourvut contre cette décision, et soutint qu'elle violait Tart. 334, puisqu'elle constatait que sa belle-^fille avait résistéàses séductions. Son pourvoi fut rejeté, < attendu, sur le quatrième et der* nier moyen, tiré de la fausse application de Tart. 334 du Gode pénal, en ce que la jeune fille, objet des attouchements de Fernet, serait restée pure, et n'aurait pas été débauchée ; attendu que l'article pré* cité ne punit pas seulement la prostitution et la cor* ruption de la jeunesse, et qu'il a pour but aussi de réprimer et de punir l'excitation à la corruption et à la débauche, lorsqu'elle résulte de faits réitérés qui constituent une habitude coupable 9. 6 juillet 1834 (S. 34. 1. 844 ; B„ n^ 213), ~ Conf., 14 août 1863 (S. 64.1. 103 ;B., n^220).
157. Le délit défini dans la première partie de l'article que je viens d'examiner est puni d'un em* prisonnement de six mois à deux ans et d'uneamende de cinquante francs à cinq cents francs.
158. Si la prostitution ou la corruption, ajoute la seconde partie du même article, a été excitée^ favorisée ou facilitée par les pères et mères, tuteurs^ ou autres personnes chargées de la surveillance des mi* neurs, la peine est un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de trois cents, francs à mille francs.
159. Dans ce cas, comme dans les cas ordinaires, est-il nécessaire, pour que le délit existe, que les pères, mères, tuteur et autres personnes, chargées de la surveillance des mineurs, aient excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la cor* ruption des mineurs ?
On n'est pas d'accord sur cette question.
Les uns pensent que» dans cette hypothèse^ le
atteîntàts aux mœurs, — 334. — n^ 169 195
fait est par lui-même si monstrueux qu*il devient punissable, lors môme qu*il n'a pas été réitéré. Telle est, assurément, suivant eux, la pensée de la loi pui^uela deuxième parliè de Tart. 334 ne classe pas, comme la première, l'habitude de l'excitation à la débauche parmi les conditions du délit.
Les autres considèrent, au contraire, que les personnes désignées dans le deuxième paragraphe de notre article ne deviennent, comme toutes les autres, punisables que si elles se sont rendues coupables de faits habituels d'excitation à la débauohe sur les mineurs dont elles ont la surveillance. A leur avis, la deuxième partie de Tart. 334 se lie intimement à la première, qui l'explique et la complète : elle n'a pour but que d'aggraver la peine du délit. Ce qui, selon eux, démontre de plus en plus que l'art. 334 n'a pour objet, dans ses deux dispositions, qu'une seule et même infraction, c'est le rapprochement de cet article et de l'article 335 ; ce dernier, en effet, applique certaines peines accessoires à ceux qui se sont rendus coupables, non pas des àéliis,mHi%dudèlU mentionné en la disposition qui pré» cède.
Je n'hésite pas à adopter cette dernière opinion.
La Cour de cassation a varié sur la question.
Dans le principe, elle a jugé que le deuxième alinéa de l'art. 334 se référait au premier, dont il n'était qu'une circonstance aggravante, et, par suite, que le délit ne pouvait se constituer, dans le second cas, comme dans le premier, que par l'excitation habituelle à la débauche. 11 septembre 1829(Dalloz, Répert., V Attentats aux mceurs, n° 158).
Plus tard, elle a déclaré que le deuxième paragraphe de l'art. 334> concernant les pères» môres^ tu-*
196 LIV. m. — T. IL— en. 1''. — CR. KïDKL. C. LESPERS.
teurs ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs, renfermait une exception, pour laquelle la loi n'exigeait pas que l'excitation à la débauche fût habituelle. 26 juin 1838 (S. 38. 1. 565 ; B., n^ 179) (ch. réun.). — Conf., 21 février 1840 (S. 40. 1.872 ;B., n«62),
£n dernier lieu, la Cour est revenue à sa jurisprudence de 1829, en annulant, sur le pourvoi de Jeanne Liquois, l'arrêt de la Cour de Rennes, qui l'avait condamnée, « attendu que le premier alinéa de l'art. 334 exige pour l'application de la peine qu'il institue, que le prévenu ait excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse ; que la circonstance de l'habitude est donc un élément constitutif de ce délit : attendu que le deuxième alinéa du même article se réfère au premier alinéa, et, par cx)nséquent, ne prévoit et ne réprime qu'une circonstance aggravante du même délit, résultant de l'autorité appartenant aux pères^ mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs de vingt et un ans ; que, en effet, l'art. 335 du même Code, qui définit les incapacités auxquelles peuvent être accessoirement condamnés les coupables, et qui comprend les cas prévus par les premier et deuxième alinéa de l'art. 334, ne les considère que comme constituant un seul délit ; d'où il suit que le législateur n'a pas fait de ce deuxième alinéa un délit distinct et spécial ; et attendu que, dans Tespèce, l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que la mineure Crépin, domestique, ne s'était livrée qu a un seul acte de prostitution , avec le concours de Jeanne Liquois, sa maîtresse, et qu'ainsi, il n'y avait pas habitude de prostitution dans la personne de cette mineure ; attendu, néan-
AÎTBNtATS AUX MCEUR8. — 334. — N* 161 197
moins, que la Cour de Rennes, àjugé, en droit, que cet acte unique de prostitution suffisait pour rendre Jeanne Liquois passible des peines des art. 334 et 335 du Gode pénal, par cela seul qu'elle avait autorite sur la personne de la fille Grépin, sa domestique, dont elle avait favorisé ou excité la débauche ; que, en jugeant ainsi, ladite Cour a faussement interprété le deuxième alinéa de l'art. 334, et a commis un excès de pouvoir par l'application de la peine de cet article. 10 mars 1848 (S. 48. 1. 588 ; B., n« 63). — Conf., 10 novembre 1860 (S. 61. 1. 198 ; B., n« 231) (1).
460. La commission du Gorps législatif avait, en 1863^ proposé d'introduire dans le deuxième paragraphe de l'art. 334 une disposition portant que le délit pouvait exister, même sans qu'il y eût habitude. Le Gonseil d'Etal avait adopté la modification; mais elle a été rejetée, et par conséquent la jurisprudence dernière de la Cour de cassation semble devoir conserver son autorité.
161. Les père et mère qui, dans un marché intervenu entre eux et un tiers, livrent leur fille mineure à celui-ci, sont-ils réputés avoir excité cette fille, habituellement, à la débauche, si les relations ont continué entre elle et le séducteur? Sans aucun doute il serait désirable que^ dans tous les cas, un pareil fait pût être atteint par la loi pénale. Mais si,
(0 Adde, dans le même sens, ^0 août 1875 (S. 76. 1. 42; B., n» 275). Par un autre arrêt du 18 mars 1886 (B., n» ISO), la Cour de cassation a déclaré l'art. 334 applicable dans une espèce où il était constaté que, par la volonté de la prévenue, sa fille mineure étiût retenue dans un café exploité par elle, où des filles publiques se livraient habituellement en sa présence à des actes obscènes et à des propos lubriques ; que cette enfant y attirait les oonsommateurs et subissait leurs caresses.
108 Liv. m.— T. n.— CH, f'.— » gr. et dél. g, uîs peirs.
comme la Cour de cassation le jiige dans ses derniers arrêts, et comme je le pense moi-même, le tait défini par le second paragraphe de l'art. 334 ne devient un délit que s'il est habituel, il semble que la question que je viens jde poser doit être résolue par une distinction.
Le fait sera puni, si les père et mère ont persévéré dans le consentement qu'ils ont donné à la prostitution de leur fille, la persistance et la continuation de ce consentement constituant l'habitude de cette excitation.
Il ne le sera pas, si, après avoir livré leur fille au séducteur et s'en être séparés, les relations continuent sans leur participation.
C'est ce que la Cour de cassation a. jugé dans les espèces suivantes.
Dans une première^ la femme Adélaïde Dagonneau avait assisté, et, en quelque sorte, participé à la continuation des relations de sa fille et du séducteur. Le pourvoi qu'elle forma contre Tarrêt de condamnation fut rejeté, « attendu que Filleul, après avoir fait faire un voyage de quelques jours à la fille d'Adélaïde Dagonneau, l'a installée dans deux garnis^ dans le voisinage de filles entretenues ; que, dans ce lieu de débauche, les relations de la mère et de la fille n'ont pas été interrompues ; que l'arrêt constate que Filleul pourvoyait à tous les besoins de la fille, et qu'il payait à la mère tous les frais de blanchissage ; que ces rapports, qui ont eu lieu pendant que le concubinage continuait d'exister entre Filleul et la jeune fille, suffisent à démontrer qu'Adélaïde Dagonneau a persévéré dans le consentement qu'elle avait donné à la prostitution de sa fille ; que, de la part d'une mère, la tolérance
de pareils désordres était, à l'égard de la fille, une excitation habituelle à la débauche. » 13 février 1863 (S. 63. 1. 328; B., n' 47) (1).
Dans une autre espèce, les époux Carré avaient livré leur fille mineure au nommé Rallu, moyen* nant une somme de vingt-cinq francs et la promesse d'autres secours. Ce dernier l'avait emmenée avec lui dans diverses localités et n'avait pas dissimulé aux père et mère l'immoralité de ses projets. Rallu, poursuivi pour avoir provoqué cet acte de proxéné* tisme, fut condamné à remprisoi)nen;ient piu* la Cour d'Angers. Il se pourvut en cassation et soutint, entre autres motifs d'annulation, que les époux Carré n'avaient commis aucun délit, et que, par conséquent, aux termes de l'article 59 du Gode pé* nal, il devait également rester impuni. La décision de la Cour d'Angers fut cassée, « attendu que l'arrèl attaqué et le jugement dont il s'est approprié les motifs constatent que, du 8 au 22 mai 1860, en donnant aux époux Carré une somme de vingt-cinq francs et en promettant d'autres secours, Rallu s-'est fait livrer par eux leur fille mineure» qu'il a emmenée dans divqrsea localités, dans un but immoral, qu'il n'avait nullement dissimulé aux père et mère; qu'il a. ainsi provoqué les époux Carré à lui livrer cette jeune fille, dans le but d'établir avec elle des liaisons intimes et suivies, et, par couséquent habituelles» actes de débauche et de corruption qui ont été réalisés ; attendu que les faits cidessus n'établissent pas que les époux Carré aient excité habituellement leur fille mineure à se livrer à Rallu ; qu'en effet, les constatations qui précèdent
(i) Adde, d&a^ le même sens, 10 décembre f S69 (B., n<> 256) ; 22 juillet IS80 (S. 81. 1. 41 ; B., n» 149) ; 19 mai iSSl (B.,nt m).
200 LIV. m.— T. II.— CH. I*'.— CH. ET DKL, C. LB8 PER8.
signalent un marché unique, intervenu entre Rallu et les époux Carré, qui lui ont livré leur fille moyennant un prix stipulé ; que si> ultérieurement, des relations suivies et habituelles se sont établies entre Rallu et la jeune fille, cette circonstance, postérieure au pacte immoral consenti par le père et la mère, ne saurait constituer à leur égard Thabitude de l'excitation, parce que rien n'établit qu'après s'être séparés de leur fille et l'avoir livrée à Rallu, ils aient persévéré dans le consentement donné à sa prostitution, la persistance et la continuation de ce consentement pouvant seules constituer l'habitude de l'excitation ; qu'il suit de là que ces faits spéciaux, isolément appréciés, manquant d'un caractère essentiellement exigé par l'art. 334 du Gode pénal, n'auraient pu donner lieu contre les époux Carré à l'application dudit article, lequel, dès lors, était inapplicable au complice ; qu'en cet état l'arrêt attaqué a violé les art. 334, 59 et 60 du Code pénal. » 10 novembre 1860 (S. 61. 1. 198; B., n«231).
162. Les personnes chargées de la surveillance des mineurs sont, selon moi, celles qui ont sur eux l'autorité de droit ou de fait que j'ai définie dans mon commentaire de l'art. 333. Les règles applicables à celles-ci sont également applicables à celleslà.
Il en résulte, notamment, que le maître a la surveillance de son apprenti, quoique ce dernier vive et couche chez ses père et mère.
Désiré Dubois, tisseur en coton, avait été renvoyé en police correctionnelle, comme prévenu de s'être rendu coupable d'attentat aux mœurs sur la personne d'Antoinette Poyart, placée en apprentissage chez lui par ses père et mère, dans la maison des-
ATTJSNïATS AUX MŒURS. — S34. — N* 162 201
quels elle continuait, d'ailleurs, à vivre et à coucher. La Cour d'Amiens refusa d'appliquer à Dubois le deuxième paragraphe de l'article 334, par le motif que la fille Poyart avait plus de seize ans, qu'elle vivait et couchait chez ses père et mère, auxquels elle pouvait dévoiler les attentats dont elle était l'objet. Sur le pourvoi du ministère public, Tarrèt fut annulé, « attendu, en droit, 1*^ que l'art. 1384 du Gode civil, qui reconnaît et conserve l'autorité dont les maîtres sont légalement investis sur la personne de leurs apprentis, les rend civilement responsables du dommage que ces derniers peuvent causer pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, et ne distingue point entre le cas où ils sont entièrement à demeure chez eux, et celui où ils ne font qu'y passer une partie de la journée ; attendu, 2^ que les maîtres sont donc nécessairement punissables de la peine prononcée par le deuxième paragraphe de l'art. 334 du Code pénal, toutes les fois qu'ils oublient leurs devoirs et leurs obligations, au point de favoriser ou faciliter la prostitution de leurs apprentis, ou de les exciter à la débauche, soit pour assouvir leurs honteuses passions ou celles d'autrui, soit pour tout autre motif quelconque ; et attendu, dans l'espèce, que Désiré Dubois, tisseur en coton, a été renvoyé en police correctionnelle par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Laon, comme prévenu de s'être rendu coupable d'attentat aux mœurs, en excitant la corruption de la jeune Antoinette Poyart, et ce, alors qu'il était chargé de la surveillance de cette enfant, placée en apprentissage chez lui par ses père et mère ; que le tribunal de police correctionnelle, en reconnaissant que
202 LIT. ni.~ T. n.— ca. !•'.— cii. bt véh. c. les pers.
ladite Poyart se irendait ehieK lui, pour y apprendre le tissage, a néanmoins déclaré que $a<^nduite ne constitue pas suffisamment le délit prévu par le deuxième paroigraphe de l'art. 334 précité, par le motif que cette jeune fille a plus de seize ans, qu'elle vivait et couchait chez ses père et mère, voisins dudit Dubois, et qu'elle devait et pouvait facilement dévoiler aux auteurs de ses jours ou à toute autre personne les atteintes dont elle, était l'objet ; que ce jugement aurait dû être réformé par la Cour royale d'Amiens, puisqu'il présente une violation manifeste de cette disposition pénale» en ce qu'il a créé une distinction dont elle n'est point susceptible dans son application; d'où il suit qu^n le confirmant, l'arrêt dénoncé, qui admet d'ailleurs le fait tel qu'il a été constaté par leS; premiers juges, a lui-'même violé les articles ci-dessus visés, > 17 octobre 1838 (S. 39. !• 76; B., n' 335),
i^, Si les faits ixtcriminés présentaient à la fois les caractères du viol, de l'attentat h la pudeur et de l'attentat aux moeurs* l'inculpé pourrait, con^me je l'ai indiqué plus haut, n^ 110, après avoir été renvoyé des poursuites, sur les deux premiers faits, être repris pour le troisième,
164. Je terminerai l'examen de l'art. 334, par une question fort intéressante.
165. Les auteurs du délit défini par l'art. 334 peuvent, comme les auteurs des autres crimes et délita, avoir des complices, dans les conditions de l'art. 60 du Gode pénal,
166. Mais ce qui n'est pas sans . difficulté, c'est de savoir si l'on peut considérer comme complice du proxénète ou de tout autre entremetteur de débaucbei le séducteur qui profite de la corruption.
II peut, en effet, paraître étrange que celui t[ui resterait impuni, s'il avait directement et par lui-môme, excité habituellement à la débauche des mineurs de vingt et uo ans, devieane punissable, parce qu'il sera parvenu à ses fins par l'intermédiaire d'une tierce personne. Cependant, on reconnaît vite que les deux faits n'ont pas le même caractère, et que le second est plusodieux et plus attentatoire à la morale publique que le premier. On comprend, dès lors, que l'un peut être atteint par laloi et l'autre ne l'être pas.
Si, après avoir repoussé cette objection, on entre dans l'examen de la loi, on voit qu'aucune raison JU'» ridique ne s'oppose à ce que le corrupteur devienne le complice (Je l'entremetteur ; d'une part, aucun texte ne Texcepte de la règle générale ; d'autre part le délit d'attentats aux mœurs n'a rien d'inconciliable avec les principes de la complicité, comme je viens de le dire, n** 165.
167. Cependant^, on ne doit pas oublier que l'excitation à la débauche n'est punie que dans le cas où elle est habituelle. Il en résulte qye ceux qui recourent aux intermédiaires de corruption ne deviennent punissables, comme complices, que s'ils se rattachent au même proxénète par des faits d'excitation à la débauche réitérés dans leur intérêt personnel. S'ils n'ont usé qu'une seule fois du. proxénète, ils n'en peuvent être légalement les complices, quel que soit le pombre des autres actes punissables que Ton ait, d'ailleurs, à reprocher à l'entremetteur qu'ils ont employé.
Les arrêts rendus sur la matière sont intéressants à étudier ; leur examen indique quels ont été les développements successifs de la jurisprudence sur cette question.
204 Liv. m.— T. II.— CH. i".— cr. et dél. c. les pkrs.
François Faivre avait été condamné aux peines de l'art. 334 pour avoir favorisé, dans le but de satisfaire ses propres passions, la débauche des filles Latour et Bonnet. Sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé. MaislaCour de cassation, ayant remarqué que l'arrêt qu'elle cassait constatait que la femme Bonnet avait livré sa fille à la prostitution, se demanda si Faivre ne pouvait pas être considéré comme complice de cette femme ; et, en conséquence, « attendu que l'arrêt attaqué constatait que la femme Bonnet avait livré sa fille à la prostitution ; qu'elle pouvait avoir un complice de son délit dans les faits imputés audit Faivre, et que ces faits pouvaient être susceptibles d'une autre qualification »« elle senvoya l'inculpé devant la Cour de Rouen. 5 août 1841 (B.,n«> 226).
L'année suivante, la question se représenta devant la chambre criminelle.
Morin d'Arfeuilles était inculpé d'avoir excité directement une jeune fille à la débauche ou,au moins, de s'être rendu complice de la femme qui la lui avait procurée. La Cour de Riom le renvoya des poursuites sur les deux chefs de prévention. Le pourvoi du ministère public fut rejeté, « attendu (sur le premier chef) que le fait isolé d'avoir excité une jeune fille à la débauche pour satisfaire ses passions personnelles, quelque odieux et repréhensible qu'il soit sous le point de vue moral, ne peut être assimilé à celui de l'entremetteur, puni par l'art. 334 du Code pénal ; que ce fait, lorsqu'il n'est accompagné ni de publicité ni de violence, n'est pas atteint par la loi pénale ; attendu (sur le deuxième chef) qu'il ne saurait en être autrement de la coopération au délit prévu par l'art. 334 du Gode pénal, lorsque cette co-
opération n'a eu lieu qu'à l'égard d'une seule personne et dans le seul but. de la part de son auteur, de parvenir à un acte personnel de libertinage ». 29 avril 1842 (B., n^ 104).
Plus tard, la Cour s'expliqua plus nettement sur la question. Elle admit l'opinion que j'ai proposée, c'est-à-dire qu'elle décida que le séducteur peut être poursuivi comme complice du proxénète, dans le cas où il se rattache à celui-ci par des faits habituels d'excitation à la débauche.
Dans une espèce que j'ai déjà rappelée (n* 161), à un autre point de vue, les époux Carré avaient livré leur fille mineure, à Rallu. Celui-ci, condamné àTemprisonnement^ se pourvut en cassation. L'arrêt fut annulé : « sur le moyen résultant de la violation des art. 334, 59 et 60 du Code pénal, en ce que l'art. 334, n'atteignant que le proxénète, ne saurait être étendu, par une déclaration de complicité, à celui qui n'a exercé la séduction que dans l'intérêt de ses passions personnelles ; attendu que, si l'art. 334 susvisé doit être entendu en ce sens qu'il n'atteint que celui qui s'est employé, comme entremetteur, à exciter, favoriser ou faciliter habituellement la corruption de la jeunesse, dans l'intérêt des passions d'au trui, il ne résulte aucunement de cette interprétation que l'art. 334 du Code pénal exclue la complicité du corrupteur, qui, par dons ou promesses, a provoqué, pour satisfaire son libertinage, l'intervention du proxénétisme ; que l'incrimination résultant de la complicité est une règle générale, qui s'applique à tous lesdélits, lorsqu'elle n'est pas exclue par une disposition formelle, qui, au cas particulier, n'existe pas ; qu'on objecterait, vainement, que cette interprétation de la loi annule le?
206 LIV. m.— T. 11.— CH. l*'.— CR. BTDÉL. C. LES PERS
conséquences légales de la restriction au proxénète de l'application de Tart. 334 du Code pénal ; qu'en effet, celui qui n'a commis qu'un acte de séduction personnelle et directe, sans recourir à un agent intermédtaire de corruption, n'en reste pas moins en dehors de l'application de la loi pénale ; mais que cette immunité légale n'a plus sa raison d'être, et, conséquemment, doit cesser d'exister, lorsque, dans des circonstances évidemment plus coupables, le séducteur a fait appel à l'intervention d'un tiers pour parvenir à satisfaire ses passions personnelles ; que, dans ce cas, lorsque sa provocation se produit dans les conditions de l'art. 60 du Code pénal, le séducteur devient le complice du proxénète, et se rend passible de la peine édictée en l'art. 334 du Code pénal ; qu'il doit en être ainsi, lors môme que les remises d'argent, les dons ou les promesses destinés à salarier l'intermédiaire, n'auraient pas été habituellement effectués, l'habitude, nécessaire pour caractériser le délit d'excitation à la dé bauche, n'étant pas exigée par l'art. 60 du Code pénal pour constituer la provocation par dons ou promesses et la complicité qui en est la conséquence légale ; qu'il suit de ce qui précède que, lorsque le délit d'excitation à la débauche est légalement caractérisé à l'égard du proxénète, le séducteur qui a provoqué, môme par une seule remise d'argent, Tintervention d'un tiers, peut et doit être déclaré son complice ; mais attendu qu'il ne suffirait pas que l'habitude de l'excitation à la débauche fût prouvée contre l'en* tremetteur ou le proxénète, par rapport à d'autres individus ; qu'il faut encore que cette habitude existe, par rapport au complice, et dans les relations qui se sont établies entre ce dernier et l'agent iûter-*
AlTBNTAES AUX MŒURS. — 335. — N* 167 207
médiaire de la corruption. » 10 novembre 1860 (&• 61. i.l98;B., n«231).
Dans une autre espèce le nommé Filleul avait été condamné comme complice d'Adélaïde Dagonneau^ qui lui avait livré sa fille mineure^ Le pourvoi qu'il forma contre cette décision fut rejeté « attendu que, s'il est adJqiiis QU jurisprudence que l'article 334 du Code pénal n'est pas applicable à. celui qui exerce directement la séduction, dans l'intérêt de ses passions personnelles, il faut reconnaître du moins que ledit article ne contient, relativement au délit qu'il prévoit et punît, aucune restriction au principe de la complicité, tel qu'il résulte des articles 59 et 60 du même code ; que, dès lors, faire appel à Tinter^ vention d'un tiers pour corrompre des mineures, et arriver ainsi k satisfaire sojq libertinage, c'est se re|l^ drecomplice de l'attentat aux mœurs dont l'agent intermédiaire de la corruption est Pauteur principal ; que, dans ce cas, l'article 334 atteint tout à la fois et celui qui a commis le délit, et celui qui l'a fait commettre à son profit.» 13 février 1863 (S. 63. 1. 328;B., n^ 4 if), cité ci-dessus nM6i(l). ' ■
Les coupables du délit, mentionné au précédent article, seront interdite de toute tutelle oocnratelle, et de toute participation aux conseils de famille ; savoir : les individus auxquels s'applique le premier
{{) Cette jarisprudenee a été encore confirmée par un trrét du e février 1S75 (fi., no 42).