La femme pourrait-elle faire remise de l'amende à son
mari condamné. '
212. Toutes preuves sont admises éontre te mari. 218. PénaKIév
214. La concubine peut être poursuivie , coinnie complice Arrêts^ — Lorqu'elle est mariée, peut-elle être pour* suivie sans dénonciation de son mari ? Arrêt.
îfS. Prescription de l'adultère. Complicité ordinaire.
170. Le Code pénal se borne habituellement à défini? les ftiits punissables, et à indiquer la peine applicable à chacun d'eux* Il laisse au Gode a inslruc^ tion criminelle le Min de déterminer la marche de
2i2 U7. m.— t; II.-* cb. iX-^ eu. m dèl. c. uf^rERs.
l'information et les modes de preuves. Ici, il procè*de autrement. Il ne se contente pas de prévoir Tacté qu'il défend et de mentionner le châtiment qu'il lui inflige ; il fait plus ; il énonce certaines règles de pirocédure et de preuves, contraires à celles qui sont tracées dans le Code d'instruction criminelle. Ce sont des exceptions qu'il considère comme nécessaires, à raison de la nature du délit. Mais, il est évident que ce ne sont que des exceptions aux principes généraux, et que, par conséquent, ces principes demeurent applicables dans tous les cas où ils n'ont pas été modifiés.
Cette observation est fort importante ; elle nous servira à résoudre la plupart des difficultés que nous allons rencontrer dans les articles dont nous commençons l'étude.
171. Le Code ne définit pas Tadullère. Il me paraît, cependant, à propos de faire remarquer que trois circonstances sont nécessaires à la constitution de ce délit.
La première est la consommation des rapports illicites. Les privautés les plus obscènes qui n'iraient pas jusqu'à la conjonction des sexes^ n'en prendraient pas le caractère.
La seconde est le mariage des coupables ou, au moins, de l'un d'eux.
La troisième est la volonté criminelle. Ainsi, le délit n'existe pas, si la femme n'a succombé qu'à la violence, ou si elle ne s'est livrée que par erreur. Il
(1) U y a constatation complète du délit d'adultère, à l'égard de la femme, dans Tarrèt qui déclare quïl appert notammont d'uh procès-verbal constatant le flagrant dMit, qu'elle a vôcQ maritaleoient aveo tel homme. 20 novembre 1886 (B.,. nt T""'
ArnszfTÀTS AUXM(EURS. — 336x889.— N* 175; 213
en est de même» si rhomme ignore que la femme avec laquelle il a eommereoe est mariée.
172. Ùadultère de la femme et celui du mari sont également reprèhensible aux yeux de la morale. Mais rînconduite de la femme a de bien autres conséquences que celle du mari, au point de vue sociah La femme, par son libertinage, peut introduire dans la famille des enfants qui en usurpent le nom et la dé* pcaillent. T^e mari, par le sien, ne fait qu'outrager la foi conjugale. C'est donc avec raison que le Code a plus de sévérité pour l'adultère de la femme que pour celui du mari. Il punit le premier dans quelque endroit qu'il ait été commis. Il ne. reprime le second que dans le cas où il a eu lieu avec une concubine entretenue dans la maison conjugale. Â l'un, il ap* applique la peine de l'emprisonnement ; à l'autre, celle de l'amende.