Je m'occupe d'abord de l'adultère de la femme
174. La loi, par exception au principe général, ne permet an ministère public de poursuivre ce délit que sur la dénonciation du mari ; elle considère qu'il intéresse la famille non moins que la société.
173. Cette dénonciation, le mari peut la faire par lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Les faits d'adultère imputés à la femme Vitry avaient été dénoncés au ministère public^ au nom du mari, par un tiers que celui-ci avait chargé de suivre les effets de la plainte. Cette femme prétendit que la dénonciation était irrégulière, parce qu'elle n'avait pas été faite directement par son mari. Le pourvoi qu'elle forma contre l'arrêt qui avait repoussé éfette fin de Aon-recevoir, fut t^jeté c attendu que
244 LIV; m. — T« n.«-^ ob. f.^*^ gr^^bt i>éLé ci uit psrs.
toute persoQDe, lésée par* un! délit, peut en poureui*vre la répression par elle-mèine ou par Un fondé de pouvoirs. ; qu'il n'est dérogé à ce priiutipe» eirnatîère d'adultèorei par aucune disposition de ia loi ; qu'aucun motif diordre public im s'oppose à ceqiie lemari^ipours&ivajjit. l'adultère dontsafemoieA'est rendue coupable^ se fasse ^représenter^ eacas.d'ab«sence^ par un mandataire ;aUsndui que» dans l'est pèoe» il est ooastaié que les fai^ d'adultdre qui don^ nent lieu à la plainte portée contre laleo^meYi'try» sont antérieursià la procuration authentique, et spéciale donnée par le sîieur Yitry» son toarî, au sieur Bosseler^ auquel le sieur Genest a été substitué ; (fue le sieur Yiti^i, qui avait ûannai3sanoe de ces faits, et qui était) en droit de les dénoncer personnellement au ministère publie, a^ pu charger un tiers de les dénoncer en soa nota et de suivre ieâ effets de la plainte^ alors que son élot^emedt ne lui permettait pas de le faire luirmâtte ; qu'il n'était pas nécassaire^-pour la validité du maur dat|,. quel les faits d'adultère fuâsent préalablement constatés, et qu'ils fussent spécifiés dans laproourar tion, puisque la dénonciation au ministère public avait pour but et: pour objet d'obtenir son concours à l'effet de constater judiciairement les éléments du délit ; que, dans ces circonstances^ en admettant le sieur Yitry à se faire représenter dans l'instance par un mandataire constitué en. vertu d'une (MTOcuration a^ithentique et spéciale. L'arrêt attaqué n'a pas £ait une fausse application de l'article 1984 du Code civil ni porté atteinte aux principes con^fbcrés par les articles 336 et 337 du Code pénal* » 23 novembre 1855 (S. 56. 1 . 183 ; B., n« 868). 176. Le mari peut intervenir dans ia poursuite»
AinwTÀTt âum MŒURS . -^ 336.A;33&.— - N* ^ÏÏS Btô
eomiiie pàrtieoWile^Du.iiejoiier qiielf pfrtodeipiai^ gnanL ai.Qoftt tôSS<S. m,.U 1581; Biy ii<^ 3ÛB)<
177. Le martel enidénonçatti sa*'leéini4,iiMitoi*îsë évidemmeat leministève publio à rbeh^rcher^ imnek»fulioe de oeUe^oi, ott> pouff -parlapu^a' langage iftliip esuiotqiie celui^eilaiôiy le coauteur de l'iKioltèro>. £ii effet, dès que, par sa dénoaoîaiiioD.U «a/démoïktré .qu'il œnsidérait queiea ipouitsiiiites. étaîenit op^ portiuies^'lemhiist^publiûa le droit,, comme dans Îe9 cas .ordînaireSi d'iDâtrairèi,^ aantseuleineal) gImvire. l'auteur prinoipal^itiaiis eooora. conif o le oam)[iU«ce. 17 jattYÎar 1839 (S.,, eoll. opuT.>9. i. 33 g Bil n^ AÂi). .•......./.. .|
478. De^^^iuetl'actioQ publique nepeuiiètre mi^ se eQ.iQoyyemiBnt quetur la déâieiicîaiîoH du oujai^i de ce que^ carDiue nouS' )e verroijis plua tard; calui^ci est maître de faire remiâe de la >oondamuatMh ne.faut-^il p«s conclure qu'il peut > arrêter i le coum des poupsttiteeeii fiedésiatauiouen pardonnaBftt?. > . Je n'en faÎB audua «doute, iquoiqulu» auteur eai^<» sîdérable» Favand de Langlade,. ait dénié ce( effet ait désistement et; à la réeoncîliatjpn.. .
Le mari peut», en effets empêcher rinformation eh ne dénonçant pas l'adultène; après JaoouKlamiiatioD il peut ÇA arrèéer rexécution, en repranamt sa fem»< me ; comment ne pourrait^il pas, par > ton désiatei ment o«i aoUt pardon» * arrêter la procédure avanè que la condamnation* fûtintepteaiye hCetbe facui^té dé^ ccHile,. selon moî|. oéoeensairemént. de la combinaison des deux daroits* que la loi. hii accorde expresse^ ment. •.':•«. . '• '■•- •
Celte manière de voir a été consacrée par k* Cour de oasBaiion.. -•
La dame Pou tardai oonvaincae d'adttltôre, avait été
2i6 UV. III.— T. U.*— CH. I*'.— ^CR. BT DÉL. C. UBB PBR8,
condamoée par le tribunal correctionnel. Sur aon appei, la Cour de Moutpel^Uer reconnut que son mari lui avait pardonné ; elle Qkaintint néanmoins k condamnation, par le motif que l'action du ministère public, ayant été mise euiimpuvement par la dénonciation du mari, devait cbnaerver sa force, indépendamment de ce qui avait^puise passerentre lesëpoux. Sur le pourvoi de la dame Foulard, l'arrêt fût annulé, f attendu qu'il résulte de Tart. S36 du Gode pénal que le mari a seul le droit de se plaindre de Tadultère de sa femme ; que lui seul a intérêt et qualité pour en provoquer les poursuites ; qnelb loi n'a pas voulu permettre que le repos des familles pût être troublé par des poursuites d'office sur un fait q(ui> ne laissant jamais de traces qui le rendent certain et manifeste pour le public, ne peut-être considétié que comme un délit privé envers le mari, et non comme un délit commis envers la société ; qu'il imperte, d'ailleurs, à l'intérêt des bonnes moeurs qu'un fait qiti blesse la sainteté du mariage, ne devienne pas, par une instruction devant les tribunaux, un scandale public, et n'acquière pas, par des jugements, une certitude judiciaire ; que, par eoanéqttent, le pardon du mari, ou sa réconciliation avec sa femme, soient toujours accueillis comme une preuve lëfale que l'adultère n'a pas été commis, et comme une fin de non-^recevoir contre toutes poursuites ; que c'est ainsi que- le droit d'action sur ce fait avait été réglé par la jurisprudence antérieure au Gode pénal;, que «'est ainsi encore que le Gode civil, en faisant de ladultère une cause de divorce, et en prononjçant une. peine contre la femme, après l'admission du divorce sur cette cause, avait ord<Hiné, dans son art. 27â, « que l'action en divorce serait
ATTBNTÂTS AJJX ICOCURS. -^ 336 A 839.— N* 178. 217
éteinte parlA réconctHatien des époux survenue, soit depuis lesfttitsqui auraient pu autoriser oette aotion aoit depuis lademaiide en divorce » ; que Tart '336 du Code pénal doit être réputé^ dans la généralité de sa rédaction, av<Hr admis des règles qu'il n- a pas exclues ; qu'il doit ôtre réputé particulièrenient s'en être référé, sur ces règles^ auxdispositicnisdu Gode cÎTil, auxquelles il s'est expressément conformé, lorsqu'il a dû fixer la peine qui serait prononcée contre la femme convaincue d'adultère ; qu'il s'ensuit que non^seulement le . ministère public n'a pas le droit de poursuivre d'office le fait d'adultère, mais encore que les poursuites ne peuvent être légalement exercées que sur une dénonciation du mari, contre laquelle il n'existe pas de fin de non recevoil* par une récoDciiiation antérieure, opérée avec connaissance des faits dénonce, et que l'action du minis^ tère public cesse même d'avoir un caractère légal, lorsque, pendant les poursuites, le mari retire sa dénonciation par une déclaration formelle, ou lors^ qu'il en anéantit l'effet par itn pardon ou par une néconciliation résultant de circonstances dont l'appréciation appartient aux tribunaux ; et attendu que la Cour rqyale de Montpellier, après avoir déclaré, dans son arrêt du 14 mai, « qu'il parait que le sieur Poutard avait pardonné les faits..., et qu'il y aurait eu réconciliation entre les époux », a jugé ^ que, le sieur Poutard ayant nanti le ministère public de son aotion, elle demeurait dans toute sa force, in* dépendamment de ce qui aurait pu se passer entre le mari et la femme n ; qu'en conséquence, et sur ce seul motif, cette Cour a maintenu la condamnation qui avait été prononcée par le jugement de première instance contre la dame Poutard ; en quoi
elle a fanasement interprété et violé ledit art. 386 du Coikpéiial 1. Taoât 1823i(&, epU; nouv.i 7, 1. 309 ; Bm nMlO). -^Gonf., 8 août 1867 (S. 6&. f. 93:;Bi, ûMSa)- . . ....
Dane'nnp autre esfièoe; Ja dame BertiMNid, avait été renvoyée !do8 pquitsuilespar la Gour de Lyon, par • le !. motif ^ise Berthaud^.son mari, . s'était expiressémeni désisté par un «tcte notarié pendant l'ittstanoe d'appel. Le pourvoi que l6 iminîstère public forma contre icette * déoeion* fut rejeté^ t attieiidu, qûen su aux termes.de l'article iSâ du Gode d'instruction, criminelle le /mîniatèrei publie est seul chargé de la rechercheet de |a pk)ur|»uite des crimes et délits. i dont .la connaissance appartient au^ tribunaux oornêctionnels e\ aux Gourft d'assises, au mari seul appartient) le droit derédainer la pu«nition des vidationside la loi conjugale ; que, par une disposition ex presse. de l'art i33& du Gbde pénal, l'adultère de la femmene peut être dénoncé que par le- mari ; qu'aux termes dudit airticleieide l'article suivant, le mari est et demeure, mliître de l'aotidn en adultère contre la femme/et ipeat Haéme arrêter l'ef*feij des eondamuationsiflronooijeées contf e elle par lei^ tribunaux, à la requête diji mîniatèrë public^ eh consentant à reprendre sa femme ; qu'il résulte dé ces* textes que la loi, dérogeant, en oe point, au prin-* cipf> qui a, présidé à l'institution du ministère pu^ blic» en. matière criminelle, et» prenant en 'considé^ rationle maintien de la paix domestique» a investi exclusivement le mari du droit de rechercher et déh nonoer l'aduliière de la fanme, tant. dans Tiatérèt général de la société que dan& l'intérêt privé des fa^ milles ; d'où il suit nécessairement que les poursuites dirigées contre la femme. aur ladénonoiationdu mari
ATmiTATS AnxifiauM.-^886Aa39.— N^lTSi 819
MBt, en quelque sorte» subovdbiMiées à'oette dénbneiatîon, et doivent ee{sser, éi elle est rétractée «Kpves^ sèment par un «acte aJuthentkpie,ou si elle estefibcée par des: faitS' de réoonoiliation ultérieure que les tribunaux sont appelés à fipprécier ; «nfin^que oette rétractation, ou cette péconoilîatibnwoenstitMe une fiil de non«<receveir contre, toi:rte poursuite ;de la partie publique ; atteuâu/ que,i dans l'eSpèee^Je sieur fier^ thands'étantelipreâsémeiii désisté^ pariin actenio^ tarie» et pendant l'instance d'appei, 4e>la dénoueia^ tion qu'il est cpDvenu avoirs trc^p Légèrement portée contre 6on époiisev «t ayailt ioirmeUement réitéré» en Taudienee publique de 1^ Cour, soiii désistement de toute poursuites; il s'esiéloTéunei véritable fin de non-rreoeToirconlvela continuation d of fiée des. pour^ suites du ministère, publie i». 17aoûtil8S7'(S., oolK nouv.^ &. ii 669. ; B., n9 223). -^< Gdnf.;, 17 janvier 1820 (S., coU* BOUY., «-1.217 ;;B., n^ 14); 27 septembre 1839 (S.. 40. i. 83 ; B., n? 34^) <1).
(1) La mèipe doctrpe a été eoopr^ admise par demx. autres arrêts des 30 juillet 1885 (S. 86. 1. 188 fB., no 133) e\U juillet i68($(B.;iio'277), qirî ont décidé en ôilt^è ^11' n'es! point tiéoesapûre, pour, qu^ le/ désistaibent daroari prodoiee ses effet?» gue ce dernier ^^clare en piéme teipps vouIqî? répondre sa femme. L'krrèt du ^4 Juiliei 1886 juge même que le mari peut, ehi 06 désistant i)e sa* (ilaîbt», et' sitnsi cfuia ce dé^slement cesse d^éloyei; une fin. d#. iK>ntTC|e^TOÛr eoiptfre l^spoMrsnitei^.dn.ini* nistëre public, se réserver de iform^r une action en divorce contre sa femme. <c Attendu, en droit, porte cet arrêt, qu'aux tarmeft de l'a^t» 336 du €ode pénftl^ eD matière d'adultèce^ les poursuites diaxainislàre pubUo ne peuvent étro ezercéee que suv la dénonciation dn mari ; qne, p«r uneieonséquenoenéoeesaire, Taction du ministère public dioit cesser ioraque, pendant lee poursuites, le mari rétracte ^ plainte par une déclaration forn melle ; qqe lenuin, en ae désiatant de sa dénonoiatioa au ministère pubJio» n'est pas sonmia à, lobligation de reprendre sa femme ; qne ceU^ obligation ne lai est imposée que dans le eas où, conforméoiant «nx dMpœitioaa de l'art» aa? du Code pénal,
280 HV. ni.— T; Uj^ CH. f'.-N-an. jn^^éhiC. lbspgrs.
PourraJt^on comidéver' comme un désistement rinâtaBCé en séparation de corps que le' mari intro* duirait postérieurement à la dénonciation ? je ne le penpe pas.; €îes deux adhions se concilient; il y a plus, la seconde n'est jusqu'à un certain point, que la conséquence de la première.
LaClour de cassation l'a jugé^ dans l'espèce suîvaide^. eh annulait, sur le pourvoi du ministère pu«blic, un jugement rendu par le tribunal sup^ieur d'Âlbi^ € attendu que l'action du ministère public n'a pu être anéantie, ni même suspendue, par la demande en séparation de corps portée par L... de* vaut le tribunal civil ; que, si la loi autorise la par* tie lésée à intenter l'action civile qui lui compète, sé«parément de Taction publique devant les tribunaux civils, elle ne lui donne pas le droit d'arrêter ou de suspendre l'action publique ; et qu'au contraire, l'art. 3 du Gode d'instruction criminelle décide expressément que, dans le cas de concours del'actîoa civile portée devant les tribunaux civils, et de l'action publique devant les tribunaux correctionnels ou crimiaels, l'exercice de l'action civile est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique ; d'où il suit que le jugement attaqué, en anéantissant les poursuites intentées par le procureur du roi,d'après la dénonciation du mari contre sa
il veut ufter d'un droit de grâce et arrêter les effets d'une oonâamoatioa prononcée contre sa femme ; que, d'autre part, il a pu, en SA désistant formellement de se plainte, se réserver le droit, qnï lui appartient, d'intenter une action en divorce ; qu'à cet égard les dispositions de Tartieie 390 du Code pénal autorisent le mari à renoncer aux poursuites qn*ii a provoquées, sans lui imposer aucune condition relativement & la demande de divorce qu'il se réserverait de 'former pour cause d*8dultère ou d'autres injures graves qui justiSeraient sa demande. »
ArnsNTAT® Atjx: ikburs. ^386 a 339.-^n^ 181; 221
femme et letcomplice, a violé les art* 1 e^3 du Gode d'instruction criminelle ». 32 août tôl6 (S., coll. nouv., 5. i. 235; B.* n« 56).— Conf., 22 juin 1850 (S. 50. 1. 629; B. h«203).
179. Ilimporte peu que la réconciliation ait eu une durée plus ou moins longue ; du moment qu'elle a eu lieu « le mari ne peut plus» en persistant dans sa plainte, en oMenir les effets >. 8 décembre 1832 (S. 33. 1.528;B., n*481).
180. Le mari pourt*ait*il rétracter son désistement, et requérir du ministère public là reprise des poursuites ?
Cette question doit se résoudre par les principes, énoncées dans les art. 282 et 273 du Godeeivil, c'està^lire» que l'action éteinte par le pardon du mari ne pourra revivre que si des faits nouveaux d'adul* tère viennent raviver les faits anciens. Dans ce cas la poursuite pourra les comprendre les uns et les antres.
181. Le désistement du mari profite4«-il au complice de la femme ? dette question doit être résolue par une distinction.
Si le désistement a lieu, dans le cours del'instance> avant qoe la condamnation de la femme soitdevenue définitive, il s'étend nécessairement et virtuellement au complice, la condamnation de celui-ci ne pouvant résulter que de la déclaration d'adultère que le mari a voulu éviter. C'est que la Cou^ lie cassation a reconnu dans les espèces suivantes.
Le nommé Baron était poursuivi comme complice de la femme Bérthand. Le mari de celle-ci s'était désisté, pendant l'instance d'appel, de la dénonciation qti'il avait portée contre elle. Malgré ce désistement; le procureur général près la Gôur de Lyon
22& JlT» m. — «4 tl>^ fîtti t"*.-^ ORi ET DÉL. G. LBB PSRS.
prétendit que Bi3at>& detaîtôtre condamné. La Gour repoussa sefe itéquiaitions, et k pourvoi qu'il forma contre l'arlrèt fut rejeté, < attendu* que i Taduitère est un délit dont les coaccusés sont réciproquement complices l'un: de l'autre!; que la réconciliation du mari avec la femme^ ea abolissant les poiinsuttes, équivaut à la preuve légale que l'aduitère n'a point Été commis^ et, par uaeeongéquence nécessaiFe, qu'il n'existe point de complice de ce délit 3!» .17 août 1837 <&. colK nouv., 8. 1, 668; B., ^'' 222). — iCdirfi, 9 février 1839. (S. 39. l.>213; B., n» 4&); 28juin 1839
Le déBÎstement du mari neproduira^ pltt& le. même effet après que» la condamnation 4e la femioe est devenue définitive^ dans le cas mômaoù le jugemeni n'auréit pas ce caractère à l'égard du complicoj qui en aurait tikterjeté appeh /^
Le nommé Grigi. avait porté une plainte «b adu^ tère contre sa femme et François Gébert. Un juge>ment les avait condamnés, tou» les-deux àirelBftrîsoiinement. Géiberi sieul en avait interjetié appel, en sorte que la décision avait acquis cDfttre la femmç Grigi l'autorité de la chose jugée. G'est dans cet état des £ait» que le mari s'était désisté dç sa plainte et qu'il avfsiit consenti à reprendre sa femme. Gébert a soutenu que ce désistement éteignait absolument l'action publique, et que toute poui^uite devenait ir^ recevable contre \}j\\. Le tribunal supérieur d'AleiiQoa repoussa la fin de noui-recevoir. Le .pourvoi formé par Gébert contre ce lugement fut rejeté» f .attendu qu'il est constant, en fait, que Grigi a ponté une plainte ^en adaltère contre le demandeur, qu'il a. indiqué comino complice; que sur cette plainte^ il est itterveau un jugement par défont qui condamne
àrsmtnÀmB aux Mocuas. 4-836^839. — ^n^lSl. 223
les deuK préfveatts en un fmprisoaa(çm6nide>deai am; que ce jugement leur a été signifié àla fqquôte du minifitèM puJ>lic ; ^oe le demandeur» tout Beol, en a interjeté appeli en sorte qu'il a aoquis contre la femme Grigi l'autorité de la chose jugée ; que c'e^t dans cet état des faits que le mari a fait^ pô6térieu«remeat, au greffe du tribunal une déclaration qu'il se déairtf de sa plainte» et qu'il consent à reprendre sa feouttâ ; que le demandeur s est prévalu de cette déclaration pour prétendN^ que l'action publique était éteinte» et que tqute poorsurte ultérieure con<> tti^ lui était non reoevable ; que le jugement aita** que a. rejeté cette fin de n<Mà^recetoir ; attendu qite de la combinaison des art. 33&, 337 et 338 du Gode pénal, ilrésultç que l'adultère de kfexnitie ne peut être poursuivi que sur la dénonciation du mari î qu'il peut foire cesser, la poursuite en se réCMfeiliant avec sa femni^ ; qu'il peut: même, en conaen*^ tant, à la reprendre» arrêter l'effet des condamipia^ tion&quî ^er^ent intervenues. contre eile ; que ce ^nt là des exceptions aux règles qui assurent le timbre exercîae de Taotion publique et la stricte exécu^ tion des jugements ; que^ comme toutes les exoepr tiens» celles^i doiveot être refermées dans les limi^ tes que la loi leur .a -fixées ; qu'il suffit que le mari ait dénoncé l'adultère de la. femnae pour que le ministère public ait le drpit- de rechercher et de pour^ suivre soa complice» quand même il ne lui aurait pas été désigné par la plainte ; qu^ si» par la puis-» sancedomeistique dont est investi le mari» il. est le mattre d'ajrrèter les effets de la condamnaUon. pro^ qoncéeicontre son éppuse» cettQ faculté ne lui :appartient point à l'égard, du complice ; que^, s!ilin^^ porte à l'intérêt des boqrfes mœuirs que le fait de
224 Ltv. m.— t: il— qu. i*'.-*^-cai btdél. c. lbi»pkrs.
Fadultère n'aquîère pas par un jugement uhb certi^ tudc judiciaire ; que, si le désistement du mari> pendant le cours des poursuites, doit être accueilli comme une preuve légale de l'innocence de son épouse ; que si, oonséqùemmënt, 'ce désistement doit pi^efilier au complice, ceis considérations sont sans force et sans autorité^ lorsque le désistement nihtervient qu'après un ji%emëiit définitif qui a cbndatnné la femme, et après qu'il a été jugé souverain neméntqu -elle s'est rendue coupable d'adultère ; que, dans ce cas, le mari ne peut paB plus, en fiiardoniKaift^à sa femme, arrètet* les poursuites à l'égard du complice, qu'il ne pmirraît arrêter les effets de la condamnation qui serait intervenue contre lui ». 17 janvier 1829 (B., n^ 14). — Conf., 29 avril 1854 (S. 54. 1. 342 ; B., n^ 131)-
i82. Le décès du mari est-il assimilable à son désistement et peut*il en produire les effets ? Je ne le pense pas. Il fallait, pour autoriser la poursuite, la dénonciation du mari ; elle a été faite. II fallait, pour l'arrêter, un désistement ; il n'a pas eu lieu. J'en conclus que le décès dii mari ne s^oppose pas à ce que l'instance suive son cours. Sans doute, on peut dire que, le mari étant décédé, on ignore s'il aurait persisté dans sa plainte. Mais cette raison ne me touche pas ; car, pour que l'in^ance continue, il n'est pas nécessaire que le mari réitère sa dénonciation i il suffît qu'il ne manisfeste pas la volonté de r^irer ^ plainte.
La Cour de cassation s'est inontrée fort indécise sur cette question. Tantôt elle a jugé que l'action était anéantie, lantàl'^rd de lafemme qu'àTégard du complice, par le décès du mari ; tantôt, elle a jugé que ce décès n'arrêtaitpas les poursuites, comme on va le voir^ dans les espèces suivantes.
ATTENTATS AtX MOEURS-— 336 A330.— N* 182 225
Pendant les poursuites en adultère dirigées con-^ treÂugusfine Dûment, femme Mou reau et Jean-Baptiste Moreau, son complice, Moureau décéda. Néanmoinsj le ministère public continua l'instance, et cita les deux inculpés devant le tribunal correction-^ nel. La Cour de Montpellier déclara TactioD noa re^ cevable, par le motif que le décès du mari l'avait éteinte. Le pourvoi que le ministère public forma contre l'arrêt fut rejeté, t attendu que l'actioa du ministère public, à l'égard de l'adultère de la femme, ne peut être intentée que sur la dénonciation du mari ; que, par la conséquence nécessaire, cette ac« tion cesse lorsque le mari se désiste de la plainte qu'il avait d'abord portée, ou lorsqu'il existe de^ faits de réconciliation équivalents à un désistement; que le mari est même le maitre de faire cesser lés effets de la condamnation en consentant à reprendre sa femme ; qu'ainsi, à toutes les époques de 1^ procédure, l'action du ministère publie a besoin du concours soit exprès soit présumé du mari, puisqu'elle est constamment surbordonnée à sa volonté ; queledécèsdu mari, en faisant disparattrece concours élève contre l'action publique une fin de non-recevoir insurmontable ; attendu que l'action contre le complice doit suivre le sort de l'action contre la femme. » 27 septembre 1839 (S. 40. 1. 83 ; B.^ n«315).
La Cour persista dans cette opinion, le 29 aoftt 1840(8.40. 1.979;B., n<>244).
Elle l'abandonna, en 1848.
Le mari était décédé dans le délai des pourvois régulièrement formés d'ailleurs, par la femme et son complice. Geux^-ci prétendaient que cette cir^ constance devait déterminer la Cour de cassation à V. 15
annuler Tarfèt quiles avait coiLdaninés. Le pourvoi fut ri&jeté :> f :âur l>^oep(tîon invoquée par les demandèurfi, tiitéede oe (;(ue l'anrôt attaqué serait nul de plein droit, et devrait être djéclarénon avenu par l'affeit do déitè» .dti oiari de la daffi^ . Xfauvet, arrivé pendaftt kslonoîs joai!sdespoar.voi^etfi cassatioin^pourtoÂsIbrméfi d'(^Ueiir$d«ins le délai de la, loi ;attenda.qiue te dédit :di adultère constitue un attentat aaxoMur^, et^qu'iLestclasséi pariai ces attentats, dan8laseottoa4 du titre II du livre IU4u Code pénal ; attendu que ce délit n'intéresse pas seulement le8nio9Qrs.publi<}uea; qu'il poète l'aÛeinte la plus. graive au re{k)&yà l'iionneur et à l'état 4e la famille ; quiil âe oonBOflfoie.le. plus souvent daqs Tombre et lettystère/ à l'abri du toit domestiqdej et. que sa ariminalité a. déterminé le législateur à en faire l'objeit de deia dispositions pai:ticulière&; attendu, q*e>id'ap|^S;la prefflièrede ces dispositions, le ministère publteine peut agir contre la femo^e ^inculpée d'adultèrei.que sjoif la d^oncîation du mari» suivant l!art. SS& du Gode pénal ; que, d'après la seoonde^ le mari^ après la« ccHïdampiatix>Ade la femme, reste le* maifre. d'arrêter XîS^lk de la ^adje^mnation en osusentamt à reprepdiia sa femone^ aux termes du demièmealiBéa d^ l'art, 337 dudît Gode ; attendu qa^on ne peut induire ctu t^xte ni de l^eaprit des articles précités que, après avoir porté sa dénoqçiatioa, le mari soit ijenu de se iconstitueç partie civile au procès que le miniâ;t(^r^ public^ eaisi de l'affaire^ doit intenter contre la femioe inculpée ; qu'aucune disposition^dela loi n*impose au mari qui ^ dénouée ledéiit l'oblig^ticHQtidelpréter au ministère public, durant le cours des poursuites^ soit en première instanoey sait eit appel, un €oacour3 oa unie adhésion
AtTBUTAtS AUX M<BtR8. — 386 A 32Ô. — 1^ Iffî. 227
quelconque ; que, pai^ coliséqttedt, dès que le mari a porte, devant la partie publique, da dénonciation du délit dowt il s'agit, il peut rester complètenïeïit étranger afux actes de la poursuite, tant qu'il n'use pas du 4roit qdi lui appartient dé se désister de sa dénenciatien et d'en arrêter les effets en consentant à reprendre sa femme ; attendu que le désistement autorisé jbur Tart. 337 du Gode pétial ne peut cousin ter que datfs le rapprochement de$ épotix, puisque ses effets sont éubêrdonnés à lia condition impérative que le mari cèiisentlra à reprendre sa femme ; qu'il eèt évident que laTQlorité du législpiteur n'a pae été de créer, en faveur du mari outragé^ un droit illimité <tt absold de ^âcé ou de plarddn,^ puisqu'il n'a piNmoricé l'extinctioid de lajpoèràuiteet l'abolition de )a condamnaiion qu'à la condition et en vue de la réconciliation des époux, qui ratnètae la concorde dans la^ feimillc, met ftn à un scandale publie, et dèttfle afinri Qoe satisfaction aux bonnes nticeurs offensées ; attendu que les principes ci-dessus posés sont généraux et s'appliquent à toutes les phase» de la poursuite e» adultère, et qu'ils s'oppo^ sent à ée que le feit du décès dti mari, à totites les époques de la poursuite, pursBé jamais être «si*^ mile au désistement autorjisé par V»tL 337 div Gpde péuaij puisque le (ïécèç mô(pe du mari rend impossibles le rapprochement ; et la réconciliatiqQ . des époux que cet article a eue pour but ; attendu, d'ailleurs^ que le dén^ du qiâri^ survenu 4an^ le qours c(e la poursmte, avant le jugemeiit définitif et qn dernier ressort, ne prive pas la femme inculpée du droit de faire valoir les exceptions de fait et de droit qu'elle' peut toujours opposer à lia poursuite du ministère public ; attendu, dans l'espèce, que le d'écés
238 LIV. m.— T* lU— GH. î".— CR. JBT DBL. C. LB» PBRS.
du mari, intervenu après le prononcé de Tarrêt définitif sur la poursuite en adultère, dans le délai des pourvois en cassation régulièrement formés par les demandeurs en cassation, ne saurait avoir pour effet d'anéantir cet arrêt, puisque, de ce décès, il ne résulte aucune présomption légale de la réconciliation des époux ; et attendu, en fait, que Tarrèt attaqué a été rendu contradictoirement entre les demandeurs, d'une part, et le ministère public, ainsi que le sieur de Dauvet, mari de la dame veuve de Dauvet, ayant dénoncé le délit d'adulrère, et partie civile au procès, d'autre part ; qu'aucun désistement de la dénonciation portée par le mari n'a été donné par lui dans le cours des procédures de première instance et d'appel, ni depuis l'arrêt définitif, objet du pourvoi ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer nul et comme non avenu ledit arrêt, mais qu'il reste seulement à prononcer sur les pourvois en cassation formés par les demandeurs contre ledit arrêt. * 25 août 1848 (S. 48. 1. 731 ; B.* n^ 227). Et statuant sur les pourvois, le Cour les rejette, t attendu la régularité, en la forme, de l'arrêt attaqué, et l'application légale de la peine aux délits dont les demandeurs ont été déclarés coupables, n
En 1851, à l'occasion d'une question qui n'est pas précisément celle que j'étudie, la Cour, oubliant les principes de son arrêt de 1848, déclara t que le désistement, le décès du plaignant, la réconcilia** tion des époux sont autant de circonstances qui paralysent l'aôtion du ministère public ». 8 mars 1850 (S. 50.1. 365;B., n^'SS).
Enfin, son dernier mot est en faveur de l'opinion que je soutiens, celle de l'arrêt de 1848. Elle rejet-
ATTEarrATS aux mœurs.— 336 à 339.— n* 183. 229
te le pourvoi de la femme Malevergne et d'Auguste Dussaussois^ c attendu que, s'il appartient seulement au mari de mettre en mouvement l'action du ministère public, Tadultère constituant un délit envers Tordre social non moins qu'envers le mari, l'action publique, une f(HS éveillée, peut subsister sans le concours du mari, et, par conséquent, ne peut être arrêtée par son décès ; qu'après avoir dénoncé l'adultère, le mari reste étranger à la poursuite ; que l'action en adultère reprend ainsi place dans le droit commun, et ne s'en écarte que dans des circonstances exceptionnelles, rigoureurement circonscrites ; attendu que, de même que le décès du mari intervenant après la condamnation de la femme, ne fait pas ces8erleseffetsdecettecondamnation,sur le motif que le mari décédé ne pourrait plus reprendre safemme, le décès du mari, intervenant après la plainte, ne peut mettre obstacle à la poursuite, sur le motif que le mari décédé ne pourrait plus donner son désistement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le sieur Malevergne avait dénoncé Tadultère de sa femme, a refusé de décider que son décès élevait une fin de non-recevoir contre la poursuite » . 6 juin 1863 (S. 63. 1 . 401 ; B., n^ 158).
183. Le décès de la femme adultère aura-t-ild'autres conséquences que celui du mari ? je ne le crois pas.
En principe général, le décès de l'auteur principal d'un délit n'arrête pas l'action du ministère public contre les complices. Pour qu'il en fût iautrement dans la matière qui m'occupe, il faudrait qu'elle renfermât à cet égard une exception formelle qui n'y est pas. J'en conclus que la règle générale doit
E30 L. m**-T. n.~GH. i^'.-Hm. bs dAl. g« lb» purs.
cDoaevrer son autorité; dt que» par conséquent,, Tinatance Dontiiioe{ra4^ntre le poibpliiae, malgré le décès de la femme; Il £»iit qu'on saolua œpendantque mon opihibn a été repoussée par lia Ûour «de ças&ation^ sèuB le prétexte qu'il s'agit d'une matière spéciale et régla par dejS dispositions excoption^Ud^. Mais }e me peirrmettraî de faire remanquîsr que cee exceptions' ne ooncemqnt en aucune £atçQn la situation que j'eKacpiike.
La femme ûutçrtse et François liégeois étaient inculpés d'aduHèire. ' Pendant l'instancev cette fenir me décéda» ^, par cette raison, Liégeois fut renvoyé de la plainte par la Oour de, Pans* Là. pourvoi que le ministère public forma cooitre' cet arrêt fiit re^jeté^ c attendu ^ue si, en: principe général, bdécè^ de l'auteur poînetpal d'wi^ délit p'est point un obstacle à Taction du ministère publie contris les complices, cette règle nd peuf; recevoir son application en matière d'adultère^ ' en préseqce< des diâpositions spéciales et. exceptionnelles qui «régislseM ' la poursuite de cette nature (le délit; attendu, pn e^et» que, dans ce cas, l 'action du mihistère public; est subordonnée à la plainte du mari ; que le désistement, le décès du plaignbnt^ la réconciliation des époux» sont autant de circonstances qui paralysent l'ar^tiond) ministère public; même au profit du oompHcâ,>f]aree qu'il importe k l'intérêt des ))onnes mœmrs et h la paix des familles qu'une poursuite dirigée contre lepréténduoomplice ne puisse pasdétuir^^^lapr^oRiption légale d'innocence qui résulte en faveur de la femme de toute ciroonstaqce de nature k mettre obstacle à l'action pénale contre elle ; attendu qiie les mômes raisons de décider se présentent dans le cas où, avant tout jugement défiipitif, la. femmfe poursuivie
vient à décéder ; que» Vwtkm pttbUqvo 9* UQU^g^rà étant éteinte, l'impo^sibititié de vérifier» enf^4^i la coneerne, les faitsd'a4ultère> ^aam^^ la ^V^^9ffN^ tion légale d'innooencp, &'appUqu(Q j^^cçf^r/^m^nt au oompliee ; que^ s'il enétaiti|utr0ineq^,C4 d^mJ^ aemii douille du droit d'apposer d/a& e^^flmp^îqp^ péremptoires oa des défenses que la pré$pnpe.()ê^ femme dans le procès pourrait fain? naître ; ftttplffjp qu'il résulte de.ceqai précède» qqe les poqr^QJtes contre la femme prévenue d'aduitôre et (H^ntpe^^qp complice sont indivisibles^ et qw le^t 4p l'9fiiv?ft contre ce dernier doit suivre le sqrt 4ff V^çi^Qn jfio^^ tre la femme ; attendu que UCour4'4PPfl4<)^^î?r en renvoyant le nommé François Liégeois f)p9 /|q^ de la plainte, parle mptif qqe le àéc^ d^iji^a fçppfne Dutertre élevait contre la> plaint^ di^ inafi ppa iifi de non-recevoir inénirmontablei a fait une jffst^.^pplit cation des diapesitionsr de loM prt^çit^fy», ;i 9 x»^ 18S0(S.d0^ 1.365 ;B..i)^83)(l}t . :
484. Nons venons de reconnaître que, d^n» deuk cas, le mari est maître de l'action publique. Eil<nb se plaignant pas, il l'arrête dans son principe i en se désistant on en pardonnant, il {^arrête dans sàman^ che. Le mari, qui peut ainsi suspendfe Tacttchpi»* blique, a-t-il qualité pour, dans certains ca»; «*en saisit* et la diriger ? » : ^ ..î
Je suppose que le ministère puMiç |?p fôriiie pââ opposition à l'ordonnance dû jugé d instruction déclarant qu'il n'y a lieu à spîvre ; qu*il pè se pôi|^rvoîé pas contre l'arrêt dp la chambre des toîsps en accU-
{i ) La Gonr dà cnssatibn Ibi a^kinttpa o«tté doptrûle périmatèt du 8 juia iS72 (S. 72. i. 346 1 B^, i^* f 3|).
232 l; m.— t. II.— ch. i".— cr. et dbl. c. les pers.
satioa quia adopté le même avis ; qu'il n'interjette pas appel du jugement qui a renvoyé la femme des poursuites ; qu'il ne dénonce pas à la Cour de cassation l'arrêt qui l'absout. Le mari, qui est partie au procès, pourra-t-il, je ne dis pas pour obtenir la réparation civile du fait dommageable, mais pour assurer la i^épression du fait pénal, recourir à ces voies de réformation ?
D'un côté, on dénie ce droit au mari. On fait observer que l'action publique ne peut être exercée que par lès personnes auxquelles elle est confiée (C. instr. crim., art. !•'), et qu'aucune disposition exceptionnelle ne permet au mari delà mettre en mouvement.
D'un autre côté, on répond que la loi, en autorisait le mari à arrêter les poursuites et à rémettre à la femme les effets de la condamnation, a nécessairement voulu qu'il fût maître de reprendre et de continuer, s'il le juge convenable, l'instance abandonnée par le ministère public. On ajoute que, l'adultère intéressant avant tout le chef de la famille, il est juste que celui-ci participe à l'action publique, et ait même à cet égard un pouvoir supérieur à celui du fonctionnaire chargé d'exercer cette action.
Dans le principe, la Cour de cassation appliqua la première opinion.
Le.si<^ur Paillet ayant porté plainte contre sa femme et Dubaret, qu'il inculpait d'adultère, la chambre du conseil du tribunal de Soissons déclara qu'il n'y avait lieu à suivre. Paillet forma opposition à cette ordonnance ; la Cour d'Amiens le déclara non reoevable. Le pourvoi que Paillet forma contre cette décision fut également déclaré non recevable :
€ va les art. !•', 3, 135, 413 du Code d'instr.crim,, 336, 337 du Gode pénal ; attendu que l'arrêt attaqué rejette Topposition, formée par le demandeur à une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Soissons portant qu'il n'y a pas lieu à suivre, quant à présent, sur la plainte en adultère qu'il a formée contre sa femme et son com* plice ; que le ministère public ne s'est point pourvu contre cet arrêt, et qu'il a acquis, à son égard, l'autorité de la chose jugée ; attendu que l'action publique n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels la loi Ta confiée ; que la partie civile ne participe point à l'exercice de cette action ; qu'elle ne peut, par ses diligences et les recours qu'elle exerce, relever le ministère public des déchéances qu'il a encourues.; qu'à la vérité l'art. 135 du Code d'instruction criminelle (avant la révision de la loi du 17 juillet 1856) permet à la partie civile de former opposition aux oixionnances de la chambre du conseil ; que l'effet de cette opposition est de conserver au ministère public son action, et de la porter devant la chambre d'accusation, quoique lui-même ne se soit pas rendu opposant ; mais que cette disposition, qui est hors des termes du droit commun, doit être restreinte à la faculté qu'elle détermine ; qu'on ne peut eu conclure que les recours en cassation de la partie civile contre l'arrêt qui intervient sur son opposition doit avoir le même effet que l'opposition même, celui de conserver l'action publique; d'où il suit que, quand le ministère public ne s'est pas pourvu, son action est éteinte ; que, si l'action publique est éteinte, le recours en cassation de la partie civile, ainsi borné à ses intérêts privés, n'est point recevable ; qu'en effet les chambres d'instruction et les chambres d'ac-
234 L. m.— T. n. — ch. i".— cr. bt dél. c. lb» perb.
cusation ne sont compétentes pour statuer sur les plaintes desparties civiles qu'autant qu'elles le sont aussi pour statuer surractionpublique; que^ quand elles procèdent au règlement de lacompétence, elles ne peuvent saisir qu'un tribunal de répression, et qu'un tribunal de répression ne peut être saisi d'une action civile qu'autant qu'il l'est en môme temps de l'acticMi publique, sa base indispensable ; conséquemment que quant raction publique estéteinte, les chambresd'acn cusation sontsans pouvoirs pour s'occuper de l'action civile ; qu'ilrésulte delà que le pourvoi en cassation de lapartieciviletouteseule9eraitsansobjet,puisqu'ilue pourrait jamais avoir pour résultat de saisir une chambre d'accusation » désormais incompétente, ^i d'autoriser celle-ci à renvoyer nûment l'action civile devant un tribunal de répression ; qu'ainsi la partie lésée par un délit qui choisit la voie de I91 plainte, subordonne nécessairement le sort de son action à celui de Taction publique ; que l'art. 413 du Code d'instruction criminelle, qui ouvre à la partie civile, en matière corrootionnelle, la voie de cassation fK contre tous jugements et arrêts en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation », n'entend parler que des jugements ou arrêts qui interviennent après que la juridiction correctionnelle a ét^é saisie, soit par citation directe, soit par suite d'ordonnance ou d'arrêt de renvoi à cette juridiction, et npn des arrêts des chambres d'accusation relatifs à l'instruction ou au règlement de la procédure : attendu que ces règles n'admettent point d'exception dans le cas où il s'agitd'un délit d'adultère imputé à l'épouse ; qu'à la vérité,le ministère public ne peut poursuivre d'office ce délit ; que son action ne peut s'exercer que quand
AnmrtJLUB aux mobubs. — 336 ▲, 339. — n^ 184. 235
elle est provoquée parla dévonoiation du mari ; que le mari pent, en ée désistant de sa plaiûle, faire cesser les poursuites; qu'il peut enfin, en eonsen*tant à reprendre sa femme> arrêter ïeSéi des eondami^ations prononcées contre elle ; mais qne ces restricti€(Bsapport^e8?aux droîésdu ministère public, dans l'ifitéritde lapais et de l'honneur des familles, n'in?estissent nnllement le tnan de l'exercice de l'action publique i qu'elles ne lui attribuent point la pcynrsuite du délit d'adultère ; que cett^ (Poursuite reste toujours cc^fiée aux fonctioooAairep du minis^ tère public, qui doivent Ve^^i*^^ sûus l'empire des régies qui gouvernent les matières pénales »« 26 juillet 1898 (B. if 33â).
Plas tard, la même Cour abandonna les principes qu'elle avaitsifortêmentétablisdans rarrêt que jq viens de citer. Elle adhiit qqe, dans le cas où le mi*t nistèrâ public aecepte la décision quiabsout la fem^ me, il appartient an nari d'en poursuivre la réfor* matibUb . i .
La femme Potel avait été acquittée par le tribu-* nal con^ctiônnel. L'appel ne fut interjeté que par son mari. Cependant la Cour de Rouen l'avait condamnée à l'emprisonnement. Le pourvoi qu'elle forma ccM&tre cet arrêt fut rejeté «attendu que, d'après l'art. 3fi6 du Gode pénal, l'adultère de la femme ne peut être déoaoncé que par le mari ; quey d'après l'art. 337 du même Code, le mari est le maître d'arrater Tpffet delà condamnation prononcée: contre la femme adultère, en consentant à lareprendrë ; que, selon I-art. 308 du Code civil, les trif)unaux civils devant lesquels le ministère public ne peut agir par voie d'aotio^, doivent, sur sa simple ré()uisition» en prononçant la séparatioa de cwps pour^ cause d'à-
236 L. ni.~T. U.~GH. I**.— GR. ET DÉL. G. LBS PBR8,
dultère de la femme, prononcer en même temps contre elle la peine correctionnelle de ce délit ; que de la combinaison de ces dispositions, qui dérogent si essentiellement aux règles ordinaires surTexercice de l'action publique, on doit conclure que le mari a le droit de poursuivre la punition de l'outrage fait par l'adultère à la sainteté du mariage ; que ce droit lui appartient en vertu de l'autorité maritale même ; qu'il peut en suivre l'effet dans tous les degrés de juridiction et jusqu'au jugement définitif ; que son appel, qui suffirait seul, devant la juridiction civile, pour mettre le procureur général en état de requérir, et la Cour royale en état de prononcer la peine de l'adultère, doit avoir le même effet devant la juridiction correctionnelle, nonobstant la disposition de l'art. 202, n^ 2 du Gode d'instruction criminelle, qui est inapplicable dans ce cas ; attendu, en conséquence, que la Cour royale de Rouen, en condamnant à l'emprisonnement sur l'appel du mari et sur les réquisitions du ministère public la demanderesse, qui avait été acquittée en première instance, n'a violé aucune loi ». 19 octobre 1837 (S. 37. 1.1029 ;B.,n<^ 310).
La Cour a même jugé, et c'était une conséquence du principe admis dans ce dernier arrêt, que le mari pouvait continuer l'instance, non-seulement contre sa femme, mais encore contre le complice de celle-ci.
Le nommé Pauchet, poursuivi comme complice de la femme Bastien, fut acquitté par le tribunal correctionnel. L'appel ne fût interjeté que par le mari, à l'égard du complice comme à l'égard de la femme ; néanmoins Pauchet fut condamné aux peines de la complicitéd'adultère. Son pourvoi fut rejeté, « attendu
ÀTTHNTATS AUX MCBURS.— 336 A 339-— NO 184. 237
que, d'après l'art. 336 du Gode pénal, l'adultèredela femme ne peut être dénoncé que par le mari ; que, d'après Tart. 337 du même Gode, le mari est le mattre d'àrèter l'effet de la condamnation prononcée contre la femme adultère, en cx)nsentant à la reprendre ; que, selon l'art. 308 du Gode civil, les tribunaux civils, devant lesquels le ministère public ne peut agir par voie d'action, doivent, sur sa simple réquisition en prononçant la séparation de corps pour cause d'adultère de la femme, prononcer en même temps contre elle la réclusion dans une maison de correction, pendant un temps déterminé (de trois mois à deux ans), laquelle peine est confirmée par l'art. 337 du Gode pénal ;que, de la combinaison de ces disposi* lions, qui dérogent si essentiellement aux règles ordinaires sur l'exercice de l'action publique, on doit conclure que le mari est partie principale et le ministère public partie jointe dans cette action ; que le mari peut en suivre l'effet dans toutes les juridictions et jusqu'au jugement définitif ; que son appel qui suffirait seul devant la juridiction civile pour mettre le ministère public en état de requérir et la Gour royale en état de prononcer la peine, doit nécessairement avoir le même effet devant la juridic^ tion correctionnelle ; qu'il y a donc exception, sous ce rapport, à la disposition de l'art. 202, n"" 2, du Code d'instruction criminelle ; attendu que le droit conféré au mari à l'égard de l'adultère de sa femme, lui compète également à l'égard du complice de cet adultère ; que la loi ne fait aucune distinction à cet égard ; que l'action, une fois intentée, reste indivisi-* ble, puisque la reconciliation dumari avec sa femme entraîne virtuellement et nécessairement la renonciation à l'action contre le complice ; que le minis*
238 is. ni.— T. n.-— cffl; f *.— cr. ht hàu c. lks pma.
ière public ne saurait appele^ de son chef^ ni à Té* gardderan, ai à l'égard de Pautre^ puisque par cet appel, il porterait atteinte' aux droits eieliii^elnent réserrés au mari, et à la- paix de la fàmiUè ; et attendu que, dans l'espèce, la mari ayaitréiidii plainte contre la femme et son compHceT } que par feon défaut de comparution devant les plumiers j^^s, il n'avait pas renoncé à son action eb répression de l'adultère qu'il leur imputait; que son appela à l'égard de l'une et de l'autre» était donc valable, iindépendamm^nt de celni du ministère publio ; qu'il dérivait du droit, conisaiTré par l'art. ââ|6 du Gode pénal ; que la femme Bastion est restée en cause jusqu'au juge^ment définitif ; qu'il ne s'agit point, dtins l'espèce, du droit de gràee réservé au imari par) l'art. 337 alprès une eondamnatîoD définitive^ etqui ne pourrait profiter au codnplioe ; d'où il suit^oeTariv^tattalqué, en: appliquant à Pauehet les peines à^ ia ooinpliciié de l'adultère, comme la* Gour noyale rayait fait de eeliee de FstduKère à l'ég^ .4^ M* iamme Bastieny et en rejetant l'eiocptiJon tirée par Pan* dtiet du défaut d'appel à sori égard deiaipartdn ministère public, a fait une ssiqe4pplioatiocil de» aortî^r clés prédtés du Gode pénalyet t'a* iroltemântvidé les art. i et ^2 du Code d'instruction erimtifeeUe.Jt. 5 août 4841 (B.y n<^ 232.)— Cenf., 3 itaai 4850 (B., n^ 154).
Cette deriùère jurispi^aAeliee doitêtresuÂvie dans la prËitîque. Cependanty je ne . dissimulerai pas qu'elle méconoàit, k mon sens, la lettre et l'esprit de la loi. . ,
J>'abord, il est certai» qo'aueun teltei dîui Code n'autoffise, de près oude lodn, le mari àiexerceit l'aotien.publ!iqu€iy c'est^ènlirey l'action qm .a* ptottit^oèjet
ATTBÎNTATS AUX MCBURS,— 336 A 339.— N^ 184. 23»
la répression du fait pénal et non la réparation civile du fait dommageable. Sans doute, il peut l'arrêter ; mais il ne tient d'aucune disposition le pouvoir de la mettre en mouvement.
En outre, permettre au mari de pardonner, et^ par suite, de faire remise de la peine, ce n'est pas lui permettre d'être plus rigoureux que la partie publique. Il semble même que lui concédçr l'une de ces facultés, c'est lui refuser l'autre. Assurément la loi s'est montrée sage et prévoyante en tenant compte de l'indulgence du mari» particulièuremeut outragé. Au contraire, en l'autorisant à continuer une poursuite que, dan» son impartialité, la partie publique croît devoir abandonner après la déclaration du juge compétent, elle encourage des sentiments de haine et de vengeance qu'elle ne doit pas partager.
Mais, dans l'arrêt du 5 août 1841 que je viens de reproduire, la Cour de cassation ne s'est pas bornée à reconnaître au mari le droit contre lequel je proteste ; elle lui a livré, complètement et absolument l'action pénale. « Le ministère public, dit-elle dans cet arrêt, ae saurait appeler deson cEef, n^ à l'égard de la femme, ni à l'égard du complice^ puisque, par cet apptel, il porterait atteinte aux droits, exclusivement réservés au mari et à la paix de la famille ». Je repousse, de toutes les forces de mon intelligence, une. pareille proposition. I>ans quelle disposition la Cour de cassation trouve-t-elle que le pouvoir du ministère public, en matière d'adultère^ soit complètement surbordonné à la volonté du mari ? Par égard pour celui-ci, parrespect pour la famille, l'action publique ne sera mise en mouvement que sur s^ dénonciiation. Par 4gard pour lui, pa? rçispect
240 L, III.— T. II.— CH. l".— CR. ET DÉL. C. LES PERS.
pour la famille, Taction s'arrêtera, s'il se désiste de sa plainte. Mais la loi ne pousse pas la condescendance jusqu'à contraindre le ministère public à demander au mari l'autorisation d'interjeter appel d'une décision qui blesse sa conscience. Si le mari veut que la femme soit renvoyée des poursuites, eh bien ! qu'il se désiste ou pardonne-
J'espère que, si la question se présentait de nouveau, la Cour de cassation ne permettrait pas qu'elle reçût une pareille solution.
183. La femme peut opposer plusieurs fins de nonrecevoir à la dénonciation du mari.
L'une aies caractères d'une véritable question préjudicielle. Elle ne peut être jugée que par les tribunaux civils.
Les autres ne sont que des incidents de l'instance principale et sont, par suite, de la compétence du tribunal saisi de la prévention.
186. La femme peut opposer, à la plainte du mari la nullité du mariage. II est clair qu'il n'y a pas d'adnltère si elle a raison, puisque les prétendus époux ne sont pas unis par un lien légal. Cette exception est commune au complice et à la femme ; elle peut être soulevée par l'un et par autre, l'un et l'autre ayant un intérêt égal à faire juger qu'il n'y a pas mariage.
187. C'est cette fin de non-recevoir qui présente les caractères d'une question préjudicielle, dont la décision est réservée à la juridiction civile, et devant laquelle le tribunal de répression doit s'arrêter. 11 s'agit, en effet, d'une question dévolue par le Code civil aux juges civils, l'art. 326 de ce Code indiquant que « ces tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. » Cette disposition
se trouve, il est vrai, au titre de la paternité et de la filiation : mais on pense généralement que le principe qu'elle renferme régit toutes les questions, qui intéressent la constitution db la famille. Lorsque cette exception sera présentée par la femme ou son complice, le tribunal saisi de la prévention devra surseoir à statuer, renvoyer les parties à fins civiles, et fixer, conformément à l'art. 182 du Code forestier, applicable à toutes les matières, le bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de ta connaissance du litige et justifier de ses diligences. La Cour de cassation, dans l'espèce suivante, a re^ connu l'incompétence du tribunal correctionnel, en annulant l'arrêt de la Cour de Paris qui avait rejeté l'exception proposée par la femme Simon, c attendu que, si la justice répressive est compétente pour statuer sur toutes les infractions aux lois pénales, et sur les exceptions proposées comme moyens de défense, la liberté d'action du ministère public est cependant limitée par les restrictions que la sagesse du législateur a jugé convenable d'y apporter ; que Tune de ces restrictions se rencontre dans Fart. 326 du Code Napoléon, ainsi conçu : « les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état » ; que, si cette dispdsition exceptionnelle ne peut être étendue au delà de ses limites, elle doit du moins être appliquée à tous les cas qu'elle a pré^s ; que la génét^alité de ses termes ne permet pas de rappliquer exclusivement aux réclamations d'état qui ontpourobjet la filiation des enfants légitimes, comme semblerait l'indiquer la rubrique du chapitre,qui comprend l'art. 326 susénoncé ; mais qu'elle embrasse toutes les questions V. ' 16
242 L. m. — T. II. — CH. I*'. — CR. ET DÉL. C. LES PBRS.
d'état procédant de la paternitéet de la filiation, ainsi qu'il résulte des expressions plus générales qui forment la rubrique du titre vn du livre des personnes; qa'wnsi les demandes en nullité dé mariage, auxqoellesse rattache, par un lien nécessaire, la filiation des ènfents, sont régieé par ledit article ; attendu que la demoiselle Hélètie Jacquot, dite de Mirecourt, poQi^uiviepour délit d'adultère, sur la plainte du sieUr Simon, a proposé, dëvafit le tribunal correctîoilne} de la Seine, une exception fondée sur la dtenkande qu'elle venait de former devant la justice civile à l'effet d'obtenir l'annulation de son mariage pour omission de publications préalables et pour défaut de consentemeht de sa mère ; attendu quelle jugement 'de plainte en adultère était subordonné k la question essentiellemetit préjudicielle qai mettait en doute la validité du mariage ; qu'il importe peu, au point de vue de l'adultère, que le mariage soit annulé à raison d'une nullité relative oU à raison d'une nullité absolue ; que l'une et l'aptredë ces nullités prennentnaissance au jour de la* célébration du mariage ; que leuris effets remotitent nécessairement à cette date et sont identiquement les mêmes ; que, l'annuliation du mariage devaiit le faire'considérer cîomirien'ayaûtpas existé, elle né laisse subsister que les effets pouvant résulter de lia bonne foi des époux ou de l'un d'eux, conformément aux art. 201 et 203 du Gode civil ; que cette aiidulation, d'une pai^, en dépouillant le plaignant de sa qualité d'époux, lui ôte le droit de continner la ^ursuile qu'il avait provoquée, et que, d'tin^ autre paH, en affranchissant la femme^ pour l'avenir, tie toute dépendance conjugale, elle l'affranfchitv pour te plassé, de toute responsabilité at-
ATTBNTAT8 AXSX U(Bms.—336 A 339. --N« 188. 243
tachéô au titre d'épouse qui lui aura été illégale* meut donné ; attendu qu'en déniant à l'eKception proposé par la demanderesse le caractère d'une ques* tion préjudicielle, eu admettant, quant aux effets de nullité du mariage, une distinction qui n'est dans aucune loi, et en refusant, par suite, desurseoir jusqu'au jugement détinitif sur la demande en nullité de mariage, la Cour impériale de Paris a formel* lement violé les art. 336, 337 du Gode pénal, 336 du Code civil, et méconnu les règles de la compétence *. 13 avril 1867 (S. 67. 1. 341 ; B , n* 9).
i8S. La femme peut aussi soutenir qu'il y a eu pardon et réconciliation, et que par suite, le mari n'a plus le droit de se plaindrô:
Nous avons vu plus haut (n*178) que le pardon du mari, postérieure la plainte, éteignait l'action, 8 décembre 1833 (B.^ n<^ 481) ; c'est, par les mômes raisons, que le pardon antérieur à la plainte la rend irrecevable, 7 août 1823 (B„ n» 110) (cité nH78).
Cette exception, comme la précédente, est commune à la femme et à son complice.
La femme coupable d'adultère n'avait pas excipé do purdbn du mari ; elle avait même adhéré au jugement depremière instance qui la condamnait* Sur l'appel du prévenu de complicité, la Cour de Toolouse avait reconnu qu'il y avait eu, avant la plainte, réconciliation des épou^ et, par suite, elle avait renvoyé celuî-^i des poursuites. Le pourvoi que le ministère public forma contre cet arrêt fut rejeté, c attendu qu'en matière d'adultère l'exception de réconciliation appartient également à la femme et au complice^ puisqu'elle forme une fm de non-rece^ voir péremptoire oontrid la plainte du mari, sans la^ qaelle l'action publique a'eat jamais admiteibte.;
244 L. lïi. — T. n:— gh. i".— cr. et dèl. g. lbs pbrs.
qiie> dèslor8, chacun d'eux peut s'en prévaloir dans rintérêt de sa défense ; que le silence de la femme ou son adhésion au jugement de première instance qui Ta condamnée, ne pouvait priver de ce droit laprévenu de complicité ; et que la Cour royale ayant reconnu, en fait, sur l'appel du prévenu, qu'il y avait eu, avant la plainte, réconciliation entre les époux, l-arrèt attaqué a fait une légale application des art. 336, 337 du Gode pénal et de l'art. 272 du Code civil ». 9 février 1839 (S. 39. 1. 213 ; B., n^ 45. — Conf., 17 aoûtl827 (S., coll. nouv., 8. 1. 668 ; B., n« 222) ; 27 septembre 1839 (S. 40. 1. 83 ;B., n^ 315) ; 8 aoûtl867(S.68. 1. 93; B., n' 183). Dans une autre espèce, le mari, en restreignant les effets de son pardon, avait déclaré qu'il ne dénonçait pas sa femme, mais qu'il requérait que le complice de celle-ci fût poursuivi. Le tribunal supérieur d'Evreux crut pouvoir, dans ces circonstances, condamner le prévenu de complicité. Sur le pourvoi de ce dernier, le jugement fut annulé, < vu les art. 336, 337 et 338 du Code pénal, desquels il résulte que l'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari, que celui-ci reste maître d'arrêter même l'effet de la condamnation, en consentant à reprendre sa femme ; attendu que la cause du prévenu est indivisible de la femme ; que la condamnation du complice serait la condamnation morale delà femme, alors même qu'elle ne serait pas comprise dans la poursuite ; et que la poursuite du ministère public aurait pour effet et pour résultat de détruire le droit que la loi a réservé au mari d'empêcher la poursuite ; attendu que le mari ne peut renoncer lui-même au droit de poursuivre sa femme, en provoquant ou autorisant la poursuite séparée
ATTBHÏATS AUX MŒURS.— 336 A 330.— N" 489. 245
contre le complice, puisque l'éclat qui en résulterait serait destructif du paixlon par lui accordé à sa femme^ et inconciliable avec l'empêchement par lui mis aux poursuites de l'adultère imputé à sa femme ; attendu que l'exception de réconciliation forme une fin de non-recevoir péremptoire contre l'action publique ; que ce principe est conforme aux règles établies par le Code civil, au sujet de la réconciliation, par l'art. 272, combiné avec les art. 229 et 230, 306 et 309 dudit Ck)de ; et attendu que, dans l'espèce, le jugement attaqué a reconnu que le mari avait déclaré qu'il ne voulait pas qu'on poursuivit sa femme, mais son complice ; attendu qu'une telle déclaration équivalait à une réconciliation, et devait avoir pour effet d'arrêter la poursuite ; que néanmoins le jugement attaqué a admis la preuve des faits allégués, et prononcé une condamnation contre le sieur Souillet, d'où il suit que ledit jugement a faussement appliqué les peines de l'adultère et a violé les dispositions précitées du Gode pénal. 2» 28 juin 4839 (S. 39. 1. 701 ; B., n«209).
189. Enfin, l'art. 336 du Gode pénal .dispose que le mari ne pourra pas dénoncer l'adultère de sa femme, s'il est dans le cas prévu par l'art. 336, c'està-dire s'il est convaincu, sur la plainte de celle-ci, d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale.
L'exception n'est fondée qiîedanslecas où l'adultère du mari est, pour ainsi dire, contemporain de celui de la femme. S'il avait eu lieu à une époque éloignée ; si, connu de la femme, elle l'avait pardonné, il n'excuserait plus ses dérèglements (1).
(1) C'est ce qne la Cour de cassation a décidé par un arrêt du 20 novembre i885 (S. 86. i. 88 ; B., n« 320).
246 L. UI. — T. n.r— CH- 1".— CR- DT dAL- C. UIB PiSRS.
Il ftkut, eo outre, que la femipe inqulps^le ipari d'adultère commis sur une cosbcubine eutretenue danslamaiaoa co^^jugale. UueKuffi)raUp9>9 qu'elle lui imputât des faits indét^rinîpés»
Enfin» reiioeption no ser» accueillie qi^e si le marinât oonvaincu de cesi actes, c'est-^ire^ qaes!i| en a été déclaré coupable p^r. décision judiciaire.
£st-il néc^saire que cette décision spit antérieur^ à la plainte du mari ? la loi ne l'exigo p^, Parconi^équent, il faut admettre que la fefume pourra présenter son ei^ception pendant touij le cpur^ dç l'instance dont elle est l'oliyet, tant qu'il ne sera pas in-; tervenn contre elle de d^ision dé^nitive*
Si la plainte delà femme est portée de vaut un tribunal qui n'est pa;s eelui oùçUeestelle-mênte poursuivi^, ce dernier tribunal devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la demaude delaf^vunei ait été jugée. SI la femme,, an oontrairq, a faH inçjdemnpent sa plainte dans rinstanee qui lia concerne» le tribunal devra vipier Tincldent avant de Qe prononcer $ur l'action principale. Gepeudanti s'il statuait en priôme temps sur les deux.poursuites, il pourrait^ sansiUégalitéi dans leca9 même où il condaponerait la femme, ne s'expliquer sur TeiMîeptioo de çplle-ci qu'après javoir accueilli la dénonciation di}ms\ri, copame la Gourde cassation l'a jugé, dans l'espèce 3pivaute, en rejetant le pourvoi delà femme Lamirandie ; f attendu que si les juges ayaut à statue^ sur une plainte en adultère par un mari contre sa femme, et sur uue plainte en entretien d'une concubine dans la maison conjugale portée par pne feinme cpntrei son mari, doivent en^aminer, en premier lieu, la plainte de la femme, qui, une fois admise, élèverait une fin de non-recevoir contre celle du mari, il est constant
ATTENTATS AUX MŒURS.— 336 A 33^. — »<> i89, 247
quQ, par suite dei l'a|>pél interjeté du. jugement ren^ du, 1q 7 juin 195$^ p$r le teibuaaideTburs^laCour impériale. d'Orléans ^ été. simiiltanéoient sai^e de: la plaintç de la femme Lamiras/clie et-de celle du mari, et qu'il y avait, d^s lors^ pour oette Cofir^né* cessité de statuer sur ces plaintes ; attendu, que jsÎv dans le dispositif de son arrôt, la Cour s^esiocàupée^ d's^l^rd, dç la plainta du mari, et,. en second lieu, de celle de la femme* cette priorité accordée à 1^. dénoiiciation du mari, lûtreUe irrégulière, . n'a ' au fond aucune importance, puisque les deux plaintes ont été exa^mipées en mâme temps, etn'ooatfait l'ob^ jet que d'une senleet même décisioin », il aotvem^ bre 1858 (S. $9. 1. 192 ; R., V 266).
La femme qui aurait imputé ^ son mari soitdeyant les tribunaux civils, ^it devant les tribunaux crimi^ nels, d'avoir entretenu upe concubine danslamaispp conjugale, et dont la demancl^ aurait été repoiissée» ne pourrait plus $tre autorisée,. sana qu'il yeùtykyr lation de la ebiose jugées» à reproduire son exoeption devant le tribunal correctionnel . /
La dame Roncoqi, poursuivie pour adultàrn, sur. la dénonciation de son mari, imputa à celui*cî d'a^ voir entretenu une concubine dans ledemicile cour jugal. Une ordonnance de la chambre du. conseil, du. tribunal de la Seine et un arrêt, confirmatif de la Cour de Paris déclarèrent que la prévention n'était, pas suffisamment établie et qu'il n'y avait , lieu à suivre contre Giorgio Rqnponi. Malgré ces deux dé-i. cisions, la femme demandai sur l'appel du jugement qui l'avait cond^mnéei h prouver que soi^ mari avait entretenu une concubine au domicile conjugal ; la. Cour accueillit sa demanda et. ordonna l'audition dea témoins. Sur le pourvoi du mari, l'arrôt fut annulé:
248 L. ni.— T. n. — ch. i".— cr. btdél. c. lks pers.
c vu les art. 1351 du Code civil, 246, 247, 248, 408 et 413 du Code d'instruction criminelle ; attendu^ en fait, que la dame Ronconi, poursuivie pour délit d'adultère^ sur la plainte de son mari, a elle-même porté plainte contre celle-ci pour entretien d'une concubine dans le domicile conjugal, à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Londres et à Madrid, qu'elle s'est constituée partie civile sur cette plainte ; que, après information, une ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal de la Seine, en date du 30 août 18l>6, et un arrêt confirmatif de la chambre d'accusation, du 28 septembre suivant, statuant sur tous les faits dénoncés par la plainte de la femme, ont déclaré que la prévention n'était pas suffisamment établie^ et qu'il n'y avait lieu à suivre contre Giorgio Ronconi ; attendu que la dame Ronconi, appelante devant la Cour impériale de Paris, chambre correctionnelle, du jugement qui l'avait condamnée, pour fait d'adultère, à trois mois d'emprisonnement, adeipandé de nouveau d'être admise à prouver que le sieur Ronconi, son mari, avait, à Saint- Pétersbourg, à Londres et à Madrid, entretenu une concubine au domicile conjugal ; que, sur ses conclusions, la Cour impériale de Paris a, par l'arrêt attaqué du 22 février dernier, sursis à statuer, et remis à l'audience du 7 mars pour procéder à l'audition des témoins indiqués par la dame Ronconi ; attendu que les faits dont la preuve est ainsi ordonnée ne sont pas autres, pour partie, que ceux sur lesquels avaient prononcé l'ordonnance et l'arrêt de non-lieu ; qu'il y avait à leur égard chose jugée et que c'est par une violation formelle de l'autorité de cette chose jugée et de l'art. 1351 du Code civil, que l'arrêt attaqué décide qu'il sera procédé à une
ATTENTATS AUX MCEURS.— 336 A 339.— N" 190. 249
nouvelle information ; attendu que, si l'arrêt du 22 février dernier, en ordonnant la preuve demandée par la dame Konconi, a entendu le faire à titre de charges nouvelles, il aurait, à cet autre point de vue, méconnu les règles de la compétence et de Tordre des juridictions ; que, s'il est de principe, en effet, que les ordonnances et arrêts de non-lieu ne sont point définitifs et irrévocables, que Tinstruction peut toujours être reprise, lorsqu'il survient de nouvelles charges, il résulte, en même temps, des dispositions de la loi, que la juridiction, d'abord saisie, peut seule connaître de ces nouvelles charges ; qu'il n'eût donc appartenu, au procès, qu'à la chambre des mises en accusation de se saisir de la connaissance des charges nouvelles, s'il en eût existé ; que c'est là ce qui est établi expressément par les art. 246, 247 et 248 du Code d'instruction criminelle, et qu'ainsi sous ce dernier rapport, l'arrêt attaqué aurait formellement violé la disposition de ces articles. » 22 mars 1856 (S. 56. 1. 703 ; B., n* 117).
Cette exception est personnelle à la femme ; il n'appartient qu'à elle de prétendre qu'elle a pu trouver dans le libertinage de son mari la justification de son inconduite. Mais, si elle s'en prévaut, le complice en profitera.
190. La femme trouverait-elle une fin de non-recevoir dans les sévices et injures graves dont elle aurait été la victime ? Non, la loi ne l'excuse que si elle peut reprocher à son mari d'avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal, comme la Cour de cassation Ta jugé, dans l'espèce suivante, en rejetant le pourvoi formé par la femme Hamon contre un arrêt de la Cour de Paris ; « sur le moyen unique, tiré de la violation dé Tart. 336 du Co-
250 L. m. —T. II. — CH» !•'.— ca. btdbl. c. lbs pbrs.
de pénal, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la dame Hamon à la poursuite en adultère intentée contre eUe par le sieur Hamon, son mari, ladite fin de non-recevoir fondée sur l'art. 339 du Code pénal, et résultant de ce qu'unjugement du, tribunal de première instance du département de la Seine, du 20 août 1839, rendu sur la demande en séparation de corps formée par la dame Hamon contre son mari, a prononcé la séparation de corps contre ce dernier, en déclarant suffisamment prouvés les faits dont la dame Hamon avait été autorisée à administrer Ja preuve, et que ledit jugement a déclaré constituer les excès, sévices et injures graves prévus par la loi, ce qui, suivant la demanderesse, comprenait virtuellement le fait d'adultère de ^on mari avec une concubine dans la maison conjugale, fait articulé par ladite demanderesse dans la requête contenantles faits dont elle avait été admise à faire preuve à l'appui de sa demande en séparation de corps ; attendu que, s'il est vrai que le jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, du 28 août 1839, qui a prononcé le séparation de corps et de biens de la dame Hamon d'avec son mari, est motivé sur ce que les faits dont la dame Hamon avait été autorisée à administrer la preuve sont suffisamment prouvés, et qu'ils constituent des excès, sévices et injures graves prévus par la loi, ce jugement n'a énoncé ni spécifié, à la charge du sieur Hamon, le délit d'adultère » accompagné des circonstances et des conditions exprimées dans l'art. 339 du Code pénal, conditions nécessaires pour servir de base à l'exception que l'art. 336 du Code pénal autorise la femme opposer à la poursuite en adultère dirigée
MTmmÀTB AUX MOBURS. — 380 A 339.— NO 192. 251
contre etie par Mn mari ; que» dès lors» la fin de Qon^recavoir proposée devant la Cour de Paris» chambre des appels de police carreetionnene» par la dameHanion contre la poursuite en adultère dirigée contre elle par son mari, se trouve dénuée de fondement» puisque le jugement de séparation de corps du 20 août 1839 n'a pas déclaré lé sieur Hamon convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale» et que les termes d'injures gra* ves dant s'est *eryicejugement» ne peuvent être considérés comme contenant implicitement le délitgrave que le législfiteur appis soin de caractériser dans l'art. 339 du Code pénal ; qu'il suit de là que Tarrèt attaqué, en rejetant la fin de non-recevoir, proposée par la dame Hamon contre l'action en adultère intentée cpntre elle sur la plainte de son mari, loin de violer l'art. 336 du Gode pénal, en a fait au contraire une juste apblication. » 7 avril 1849 (S. 49.1.574;B,,n^78).
191. La connivence du mari serait également insuffisante pour justifier la femme j elle ne serait qu'une circonstance des plus atténuantes* Le projet du Code pénal n'autorisait le mari, dans Tart. 291 correspondant à notre art. 336, à dénoncer l'adultère de la fiemme, que dans le cas ou il n'y aureH pas cannwé. Cette disposition fut vivement attaquée, et elle fut définitivement rejetée par le Conseil d*Et^t, dans sa séance du 15 novembre 1808 (Locré» t. XXX, p. 393 et suiv.) Il résulte clairement de ce rejet que la connivence du mari ne peut pas être présentée par la femme comme une fin de nonrecevoir.
192. L'adultère de la femme peut être établi par toute espèce 4e preuve&t l^a loi n'admet, au cou-
252 L. m.— T. n. — CH. i^'.— cr. et dôl. c. les fers.
traire, contre le co-auteur, que les preuves résultant du flagrant délit et des lettres ou autres pièces, qu'il aura écrites (1).
193. La loi n'a pas défini ce que, dans Tjart. 338, elle entend par flagrant délit. Mais il est évident que ce flagrant délit n'est pas celui de l'art. 41 du Code d'instructien criminelle, c'est-à-dire, non-seulement le délit qui se commet actuellement, mais encore celui qui vient de se commettre ; celui à raison duquel le prévenu est poursuivi par la clameur publique ; enfin, celui où le prévenu est trouvé, dans un temps voisin de l'infraction punissable, sai-
(i) Les juges peuvent faire résulter la preuve de Tadultère de la femme de lettres écrites par cette dernière à son complice et produites par le mari, bien que le mari se les soit procurées au moyeu d'un procédé blâmable, mais non toutefois criminel, par exemple, en les achetant au complice sous un prétexte fallacieux. 9 juin i883 (S. 85. !• 137 ; B., n« 130) : u attendu que, spécialement en ce qui concerne la preuve du délit d*adultère poursuivi par le mari contre sa femme, celui-ci a incontestablement, en vertu de Tautorité domentique que la loi lui reconnaît, des droits particulièrement étendus d^investigation et de recherche soit pour découvrir les preuves de Tofiense faite à son honneur, soit pour arriver à rejeter de sa famille, parle divorce, un enfont qui lui est étranger ; qu'il est impossible de lui refuser, pour la protection de ses intérêts et de ceux des siens, une latitude d'action privilégiée ; qu'il serait excessif d'exclure, comme absolument indigne de la justice, toute preuve obtenue par lui au moyen d'un procédé ou d*an expédient auquel il n'a reooura que sous l'influence d'un mobile honorable au fond et en vue d'un délit que la justice reconnaît constant ; attendu, en fait, que la Cour d'appel, au vu et au su de toutes les circonstances de l'affaire, qui lui ont permis d'apprécier les conditions dans lesquelles Meisels s'est procuré les lettres de sa femme, et tout en qualifiant sévèrement le procédé qu'il a employé, et dont la turpitude incombait au complice, a néanmoins estimé que la détention des lettres par le mari était légitime et que la preuve qui en résultait pouvait et devait même être accueillie ; que, par cette appréciation, la Cour d'appel n'a violé aucun texte de loi et n'a pas méconnu le principe de l'inviolabilité des lettres. »
ATTHNTATS AUX MOEURS.— 386 A 389.— N^ 194. 258
si d'effets faisant présumer qu'il est auteur ou complice. 23 août 1834 (S. 34. 1. 833 ; B., n« 286). Il n'y à flagrant délit, dans la matière que j'examine, que si l'homme et la femme sont trouvés dans une situation qui permette d'affirmer ou du moins de présumer qu'ils commettent ou viennent de commettre l'acte constitutif de l'adultère.
194. Gomme la loi ne définit pas^ dans Tart. 338, le flagrant délit, on est autorisé à se demander si le juge du fait peut décider souverainement, d'après les circonstances qui lui sont révélées par l'information, qu'il existe ou n'existe pas.
La Cour de cassation attribue ce pouvoir au tribunal correctionnel, dans son arrêt du 5 juin 1829 (S., coll. nouv., 9. 1. 305 ; B., n« 116), où on lit : « que la déclaration de l'existence du flagrant délit, telle que le jugement attaqué l'exprime, est une déclaration en fait, rentrant exclusivement dans les attributions de la juridiction correctionnelle, et, par conséquent, non susceptible d'examen devant la Cour de cassation ».
Pour moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois qu'en cette matière, comme dans toutes les autres, cette Cour a le droit de rechercher si les déductions légales tirées par les juges des faits dont ils déclarent l'existence, sont ou non conformes au droit. La constatation de l'acte matériel échappe assurément à tout contrôle ; mais le caractère légal de cet acte me paraît susceptible de révision, ainsi que le reconnaît l'arrêt du 8 juillet 1864 (B., n« 180) (1).
(1) Ge principe a été encore consacré par un arrêt du 27 février 1879 (S. 79. I. 333 ; B., no 51). — Dans une espèce où il résultait de Farrét attaqué que, le 9 avril, à six heures et demie du soir, les deux prévenus se trouvaient ensemble dans une
254 L. m.— T. n. — oh. £•'.—• cat. et dél. c. lbs pbrs.
195. Le flagrant délit se prouvera, non^seulement par des procès-verbaux réguliers, mais encore par les autres moyens ordinaires de preuves, môme par la preuve testimoniale.
La Cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.
Jean-Louis Guy avait été vu et surpris par des témoins couché dans le lit de la femme Franc et avec cette femme. La Cour d'Angers considéra que le flagrant délit était régulièrement établi, etdéclara Guy coupable d'adultère. Le pourvoi que le condamné forma contre cette décision fut rejeté : « attendu qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt attaqué, que le demandeur a été vu et surpris, dans la nuit du 39 au 80 septembre, couché dans le lit de la dame Franc et avec cette femme ; que c'est là le flagrant délit admis pour preuve contre le prévenu de complicité d'adultère par l'art. 338, lequel n'exige point que ce délit soit constaté par le procureur du roi ou par 1 un des officiers de poliae judiciaire^ ses auxiliaires, dans les termes des art. 32, 44 et 49 du Gode d'instruction criminelle : que la disposition de l'art. 338 a seulement pour objet de faire rejeter Les dispositions qui ne porteraient pas directement sur le fait même du délit, mais sur des faits accessoires, dont on voudrait induire rexisteace du délit par
chambre où ils étalent enfermés depuis trois quarts (Theure, et que, sommés d'ea ouvrir les portes, ils s'y étaient refusés et avaient persisté dans cette attitude jusqu'à onze heures du soir, heure à laquelle la porte avait été ouverte par un serrurier, la Cour de cassation a déclaré qu'en faisant résulter de ces faits souverainement constatés la preuve que le complice de la femme avait été surpris en flagrant délit, les ji;ges du fond étaient restés dans les limites du pouvoir d'appréciation qui leur appartenait 15 novç^rei 1872 (B., no 273).
ATTENTATS AUX MCBURS. — 336 A 339. — N* 195. 255
voie de présomption ; qu'ainsi Tairêt attaqué ne contient aucune violation dudit article ». 22 septembre 1837 (S. 38. 1. 331 ; B., n* 287). — Conf., 27 avril 1849 (B., n«94) ; 8juilletl864 (B.,n« 180); 27 avril 1866 (S. 67. 1. 138 ; B., n« 121).
Dans une autre espèce» le tribunal supérieur de Versailles, pour condamner Antoine Poinclou, s'était appuyé, non-seulement sur des dispositions de témoins, mais encore sur l'aveu réitéré de la femme poursuivie. Le condamné soutint devant là Cour de cassation qu'il y avait dans cette décision méconnaissance des r^les en matière de preuve, puisqu'elle s'autorisait de l'aveu de la femme adultère pour reconnaître la complicité de son séducteur ; ce ne fut qu'après partage que la chambre criminelle rejeta le pourvoi de Poinclou : « considérant, en droit, que» dans le sens de l'art. 338 du Gode pénal, il n'est pas nécessaire que le flagrant délit d'adultère pous lequel le complice de la femme est inculpé soit constaté au moment où il vient de se commettre, qu'il suffit qu'il résulte de l'instruction du procès que les délinquants ont été vus et surpris dans l'accomplissement dû fait, puni par la loi ; que la preuve de ce flagrant délit n'est assujettie à aucune condition ni forme particulière ; que la conviction du juge peut se former, conformément au droit commun, de tous témoignages, dépositions, rapports et procès-verbaux de nature à établir à ces yeux que les prévenus ont été surpris in ipsâ turpitudine ; considérant qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que Poinclou et sa belle-fille ontété trouvés en flagrant délit d'adultère le 9 novembre 1852 ; que cette constatation est suffisante pour fixer les résultats légaux de l'instruction ; qu'en se bornant
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à dire que la preuve en a été tirée des documents de la cause, le tribunal de Versailles n'a violé aucune loi, puisqu'il n'en existe aucune qui l'obligeât à entrer dans la spécification de ses moyens de conviction ; qu'enfin Taveu réitéré de la femme poursuivie, qui a été invoqué par le tribunal à côté des autres documents du procès, a pu être, par ce tribunal, pris en considération, non pour former à lui seul sa conviction, mais pour la fortifier, dans une matière où aucune loi n'interdisait d'en tenircompte ». 6 mai 1853 (S. 53. 1. 305 ; B., n« 153).
Le flagrant délit d'adultère pourrait-il être prouvé par témoignage du mari, qui ne se serait pas porté partie civile.
La Cour de cassation l'a certainement admis en principe dans l'arrêt que je vais rapporter. Il est vrai que cette Cour ajoute que la femme adultère, ayant été condamnée par jugement définitif de {la juridiction civile, n'était point partie dans l'instance coiTectionnelle, et, de plus, que l'arrêt attaqué s'était fondé, pour prononcer la condamnation du complice,non-seulement'sur le témoignage du mari, mais aussi sur les autres documents de la cause et, même, sur les aveux du prévenu.
Quoi qu'il en soit, la déclaration de principe reste dans l'arrêt.
Pour mon compte, je la considère comme fort contestable et comme inconciliable avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui abandonne, en quelque sorte, au mari la direction de l'action publique. En permettant à celui-ci de déposer, ne le conslitue-t-on pas, pour ainsi dire, juge et partie dans sa propre cause ?
Gabriel Fénéron avait été condamné à l'emprison*
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nement par la Cour de Bordeaux pour complicité d'adultère. Le mari outragé avait déposé contre lui^ malgré ses protestations. Fénéron avait trouvé dans ce fait un moyen de cassation. Mais son pourvoi fut rejeté : « sur la première banche du moyen tirée de la violation de la maxime nuUus testis idmeus in re sua intelUgitur, en ce que le sieur Normand, plaignant en adultère, aurait été admis à déposer contre le de^ mandeur en cassation, par lui dénoncée comme complice de sa femme, et malgré l'opposition de ce dernier : attendu que le sieur Normand n'était ni constitué partie civile, ni dénonciateur salarié ; que rien ne s'opposait donc à ce que son ténMignage fût reçu aux débats, comme celui de tout autre plai^ gnant, en vue d'éclairer la justice, et sauf, ainsi que le déclare l'arrêt attaqué, à y avoir tel égard que de raison : sur la deuxième branche du moyen, tirée de la violation des art. 1S6, 189, 339 du Gode d'instruction criminelle,!en ce que la procédure en matière d'adultère étant indivisible entre la femme inculpée et son complice, l'obstacle qui s'oppose à ce que le mari soit entendu comme témoin contre l'un, emporte également prohibition de son témoî* gnage contre l'autre ; attendu que, si la poursuite en adultère peut être considérée comme indivisible» c'est seulement dans le cas où elle s'exerce cumula* tivement contre la femme inculpée et son complice ; qu'il n'en est point ainsi, dans l'espèce, où la fem«me inculpée et son complice ; qu'il n'en est point ainsi, dans l'espèce où la femme Normand, condamnée par jugement définitif de la juridiction civile, sur une instance en séparation de corps, à trois mois de réclusion dans une maison de correction, n'était point partie dans l'instance correctionnelle ; qu'elle V, 17
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étaît^d€iAic.dé$ii^téressée.dQs conséquences du débat au:: point d» (YUiB pénal, et que le mari se trou- Y«U; exfilasivemeiiit «o présence du complice ; qilfaiïQii^tauqun Uftn.d'indiTisibilitë n'existait entre adlui^ci ai ladite^ femme Normand>: et qu'il ne pou- 1
Tait, À aUcuQ titre/ bénéficier d'une exception* personneileÂK^ttëdemiète ; attendq, d'ailleurs, qu'il i
rétolte des eonstatàtions de fait de l'arrêt, qtÉe la ;
eoAdamnatîcKn intervenue contre le demandeur en cassatiwL, loin d'avoir été prononcée sur le témoignage ^exclilaîf du mari, l'a été tant d'après les do* cUnGieiiis eibciroonstadces de la cause que 8U^ les aYdttsiîdui^prévenu .l(Ui^fnême^ empoirtant reconnaissaotee du. flagrant âélit>d'adultère ! ;. qu'à' ce dernier poûii de ivue^elle reposerait sud une^base légale» indé- ^eodàntiB du .témoignage jmpugnéde nullité ; que rarrôtiatit$qiAé nïa donc pu violer les articles pré^ raippelab du: Code d'instruction criminelle, quinereoevaiûrit âMieqnebpplicationàl'âspèoe.» lâ^déeeâfibre 1868i<Br,.n^^7>^4). m... ■ ^ . ; • . •
» IdGf'liiésaiitres preuves admises contre le complice: Mttt, ijè L'ai déjà dity celliBS q\ii résultei^t deë lettres oà «utre» piède&iqd'il a éoifities. >'
•iGesiattljreè fHèces^laloî nélesîridiqbe pk^. Quelles iont^-ëlles ^Ge^oDttbntes celles t]u'i| asigdéeâ, OU' que sans les avdir> si^gnées, il a< écrites.
LÂ'juriepfudetice a; donnée avec raison, ce caractère auk interrogaftoines subis' par l'ineulpé devant
0) t*ài* lin* itiffé ari-it àti^ïi fèvrief 187gf, déjà cité plus haut, en^Dote sovote a^ tM^^iatout dis ba«ftàtion à jtig^ de métne ^Ue Ip fla^îfn^ jdètit peiU étp^pfo^vi^ par le t^moiga?^ ^u mari qui ne s'est pas porté partie qivile, mais en mettant à l'admissibilité cfe' de tétooigûagè la ' cônHitiôfci qtiè" le ministère public, le pré- YÈtin ùv^ la pàMfl divife aè' «-y 60iti{$à8' opposé:
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les officiers de police judiciaire> et signées de lai. 13 décembre 1851 (8. 52. 1, 379 ; B., n<> 524).
Il en est de môme des actes de naissaDce ou de recoanaisHance dans lesquels l'inculpé se serait déclaré le père de l'enfant issu de la femme adultère» et qu'il aurait signés.
La preuve périt découler de ces différents émts, non-seulement lorsqu'ils établissent directement le fait constitutif du délits mais encore lorsque» sans être explicites^ ils permettent néanmoins d'affirmer l'existence de l'adultère, 24 mai 1851 (B., n^ 202) ; 8juinl855(B.,n*>202).
197. Le mari, comme je l'ai 'déjà indiqué^ reste, aux termes de l'art. 387 < le maître d'arrêter l'effet de la condamnation, en consentant, à repreindre sa iemme. Âi-je besoin de dire que le mari peut» après ce consentement, s'entendre avec sa femme pour quecelle-^i ne réintègre pas le domicile conjugal *^
Le coauteur ne profitera point de la grâce laceordée par le mari àsa femme. En effets s'il importe à lin^ térét des bonnes moeurs que le fait de l'adultère n'acquière pas une certitude judiciaire, et que, par sdite, le complice mdme profite de désistement donné par le mari pendant le cours des poursuites, cette raison n'existe plus lorsque la condamnation deJa femm^ est deviBnue définitive ; le scandale est produit^ le co* auteur subira la peine du délit auquel il s'est associé.
La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante :
La femme Qrenieret Vibey^ son complice, avaient été déclarés coupables d^ adultère par le tribunal de Lespaorre. Vibey interjeta appel de cette condamnation^la femme acqepta le jugement. Lorsque le délai d'appeUutexpirepo^i'.eUe» 1q mari depaiulae^ obtint
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sa mise en liberté. Deyant la Cour de Bordeaux, Vibey excipa de cette grâce, et soutint qu'il devait en profiter ; la Cour de Bordeaux le renvoya des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public^ l'arrêt fut annulé, « attendu que la femme Grenier a été déclarée, parle tribunal de Lesparre, convaincue du délit d'adultère, et que Jean Vibey a été condamné à deux ans d'emprisonnement comme complice du même délit ; attendu que Vibey a seul appelé de cette condamnation, et que le mari a, postérieurement au délai d'appel, accordé à la femme, et sans que celle-ci ait usé du droit d'interjeter cet appel, demandé sa mise en liberté parce qu'il consentait à la reprendre ; attendu, dès lors, qu'au moment où Grenier a fait cette déclaration, le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la femme Grenier ; attendu, néanmoins, que la Cour impériale de Bordeaux s'est fondée sur la réconciliation du mari avec sa femme, pour déclarer le minivStère public non recevable dans l'action qu'il poursuivait contre Vibey, par le motif que le sort de l'action contre le complice, en matière d'adultère, suit le sort de l'action contre la femme, et que le complice peut se prévaloir de l'exception personnelle à la femme, la cause de l'un et de l'autre étant indivisible, et sur ce qu'il n'y avait pas chose jugée à l'égard de la culpabilité de Vibey ; attendu qu'à la vérité, d'après l'article 336 du Code pénal, l'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari, et quela réconciliation du mari avec sa femme, ou le désistement de sa plainte pendant le cours de l'instance, a pour effet d'éteindre l'action publique, en vertu de la puissance domestique dont le mari est investi par la loi ; attendu que cette renonciation
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du mari à la poursuite, en mettant obstacle à ce qu'il intervienne contre sa femme une condamnation quelconque, fait naître la présomption légale que l'adultère n'a pas été commis ; attendu que, par une conséquence ultérieure, mais nécessaire et forcée^ la poursuite contre le complice doit suivre le sort de l'action principale et en est indivisible ; mais attendu, d'un autre côté, que cette indivisibilité n'existe qu'autant qu'il n'a pas été statué définitive-* ment sur l'action publique et quand cette action subsiste tout entière ; attendu que, lorsque la femme est, par un jugement devenu irrévocable, convaincue d'adultère, il ne reste plus, au profit de la femme, que le bénéfice du pardon, introduit en sa faveur par l'art. 337 du Gode pénal ; attendu que ce pardon n'a pour effet, ainsi que le poHe expressément cette disposition, que d'arrêter l'exécution du' jugement de condamnation et non d'annuler cette condamnation elle-même ; qu'il n'a donc que Teffet d'une grâce et non celui de l'amnistie ; attendu que cet article 337 est étranger au complice, et que les motifs qui peuvent déterminer le mari à se réconcilier avec son épouse et à la reprendre dans son domicile, sont autres et peuvent même être opposés à ceux qui, pendant la poursuite, arrêtent Taction publique ; attendu, au surplus, que, dans le cas do condamnation devenue définitive à l'égard de la femme, le sort du complice en est séparé, et que le mari n'est plus recevable à arrêter l'action de la vindicte publique ni les effets de la condamnation à son égard ; d'où il suit qu'en méconnaissant ces règles et celte distinction, Tarrêt attaqué a faussement interprété les art. 336 et 337 du Gode pénal, et a formellement violé l'article 338 du même Gode. » 29 avril 18o4(S.
fi82 L. ni.-- T. n.— ch. i*'.— cr. «t dél. a. lw pkrs.
84. 1.342 ; B., nM3i). — Co0f., 17 janvier 1880(8., coll. nouv., 9. 1. 217; B., n^ 14).
196. La peine varie pour la femme et le oo^auteur. La preipièreest punie d'un empri9onnement de trois mots à deux ans ; le second, d'un emprisonnement de môme durée et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs.
199. L'adultère de la femme est punissable^ en quelque endroit qu'il ait été commis. Celui dp mari n'est réprimé (jue s'il a eu iieii avec une concubine entretenu^ ddns la piaison conjugale.
200. La loi désigne par concubine, non seulement la femme <|ue le màpi a amende et installée chez lui dans le but honteux d'avoir avec elle des relations iltcitep, mais encore cqlle qui, y étant pour un tout autre ipotif, s'associe à son libdHinage. ,
201. La femme n'est réputée entrete&ue, comme ce mot l'indique, que si elle a avec le mari un commerce suivi. Un fait t^olé d'adultère «erait insuffisant pour constituer Tentretien.