‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 59 sur 147 · La loi punit dé peines d|fférant^& réYposi · texte numérisé non relu

La loi punit dé peines d|fférant^& réYposi

camoâ M DÉLrts a. l'»fani?, irrc.— 840;— w^ âBi . S8t

lion de l'enfant dans un lien solitaire et dans un lieu non solitaire. Elle s'occupe du premier cas dans les art. 940^ 350, S^i , et do second dans les art. 35âet353.

279. L'art. 340 punit d'un ^nprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 16 francs à âOO francs, ceux qui exposent et délaissent en un lieu solitaire un enfaut an-dessous de l'âge de sept ans accomplis, «t ceux qui ont donné l'ordre de l'exposer ainsi, si l'ordre a été exécuté.

280. Le délit réprimé par cette disposition se constitue dQ plusieurs éléments que je Tais étudiet* séparément.

2B1. Le pren^iepéiémenti c'e^t qn'il y aii eiiposi^ tien et délaissement. Je remarque que ces deux ter^ mes sont réunis par la conjonctive et, que^ par conséquent» pour qne cette première condition du délit existe, il £aut qu'il y ait, tout à la fois exposi*^ iion et délaissement.

La Gour de cassation l'a plusieurs fois jugé.

^ae Darmciguac était prévenue d'avoir déposé 4in enfant dans la forge de Chaume, en présence de cinq ouvriers et sous leurs yeux. Elle fut renvoyée des poursuites par le tribunal supérieur de Nevers^ parce que» si elle avait exposé Tenfant, elle ne 'l'avait pas délaissé. Le pourvoi formé contre cette décision par le ministère publie fut rejeté : t vu les art. 340 et 352 du Gode pénal ; attendu que Tart. 353 précité n'est pas un article spécial, fait pour la mère qui abandonne et délaisse son enfant, maijs un article général, qui s'applique à tous les indivis dus, quelle que soit leur qualité, qui auront commis le fait qui y est prévu ; attendu que, pour qu -il y ait lieu à Tapplication dudit article, il est nécesiBaire

368 Liv. m.— T. Ué—ca, f\— caai. est dél. c. lbs pbrs.

qu'il y ait eu, aoo-seulement exposition de Tenfant, mais encore délaissement ; attendu que ces expressions ne peuvent être considérées comme synonymes Tune de l'autre, mais, au contraire, comme représentant des idées différentes ; attendu que le fait du délaissement, ajouté comme aggravation au fait de l'exposition, emporte l'idée de l'abandon, c'est-à-dire de la cessation de toute surveillance sur l'enfant exposé, et, par conséquent, del'impos* sibilité de le secourir dans les dangers qui peuvent être la suite de l'exposition ; attendu que, dans rimpuissance de punir tous les faits répréhensibles dont l'enfant peut être l'objet, le législateur a dû s'attacher à ceux qui présentaient pour l'enfant le plus de dangers, et qu'en effet, si l'exposition sans délaissement est répréhensible aux yeux de la mo* raie, l'exposition avec délaissement présente, pour l'enfant, une situation essentiellement périlleuse ; attenduque le danger de l'enfant, par suite de l'exposition dans unlieu solitaire, explique ladifférence de la pénalité entre l'art. 349,et l'art. 352, qui dispose pour l'exposition avec délaissement dans un lieu non solitaire, et motive pareillement comment ce dernier article ne contient pas de pénalité pour l'exposition en un lieu non solitaire, sans délaissement ; attendu que le jugement attaqué adopte les motifs du jugement rendu par le premier tribunal, qui avait constaté, en fait,querenfantaétédéposédans laforgedu Chaume, en présence de cinq ouvriers et sous leur yeux, qu'ainsi il y a eu pour l'enfant continuité de surveillance et certitude de conservation ». 19 juillet 1838 (S. 38. 1. 750 ; B., n« 234); — Ck)nf., 30 avril 1835 (S. 35. 1. 667 ; B., n« 160) ; 22 novembre 1838 (S. 39. 1. 543; B., n« 463).

CRtMB» BT î>Èh. C. l'enfant, BTÛ. — 340- — N^ 283-

282. Il y a exposition, lorsque l'enfant est déposé dans un lieu solitaire ou non solitaire.

283. Il y a délaissement, lorsque l'enfant exposé est laissé seul, et que, par ce fait d'abandon, il y a cessation, quelque courte qu'elle soit, des soins et delà surveillance qui lui sont dus.

Je vais citer plusieurs espèces dans lesquelles la Cour de cassation a reconnu qu'il n'y avait eu ou qu'il n'y avait pas eu délaissement.

Dans une première, un enfant nouveau-né avait été déposé à la porte d'une maison. Les inculpés avaient remarqué, par la lamière qu'on y voyait, que les habitants n'en étaient pas encore couchés î ils avaient frappé à la porte et s^étaient retirés, aus^ sitôt qu'ils avaient entendu qu'on l'otovrait, sans attendre que l'enfant eût été recueilli, et même aperçu. La Cour d'Aix avait refusé de voir, dans ces faits, le délaissement ; son arrêt fut annulé, c atten^ du que, si, pour qu'il y ait lieu à l'application de la disposition de l'art. 352, il faut que l'enfant exposé ait été délaissé, il y a délaissement touteë les fois que l'enfant exposé a été laissé seul, et que, par ce fait d'abandon, il y a eu cessation, quoique momen^ tanée, ou interruption des soins et de la surveillance qui lui sont dus ; que, dans l'espèce, où il s'a^ gissait d'un enfant nouveau-né, exposé à la porte d'une maison, il a été seulement reconnu qile lès inculpés, ayant remarqué, par la lumière qu'on y voyait, que les habitants n'étaient pas encore cou" chés, avaient frappé à cette porte, et s'étaient rétirés aussitôt qu'il avaient entendu qu'on ToU^ vrait; qu'il n'est point reconnu que l'enfant ait été recueilli au moment même de l'ouverture de la porte, et que ce ne soit qu'après avoir vu que V. 24

reofaiit avait passé e&tre lea maîas do quelques autres personnes qui s'étaient chargées de veiller à ia sûreté, que oeux qui l'avaient e&posé se sont retirés ;! qu'eu eet état des faits, il n'y a donc pas eu, dtt feveur de Tenfaut es(posé» la coati&utté des soins et de la surveillance sans laquelle s^opôre nécessai- TâmeAt 1q délaù»sibment prévu par ledit art. 352 du Gode pénal ; que cependant la Cour royale d'Aix^ chambre d'accusationi a confirmé Tordonnance par ktquiell^ la chambre du conseil du tribunal de premi^Niast^iaedelaméme ville avait déclaré qu'il n'y avmt lieuàsuivre» svle motif que, dans Tespèce, il 9'yavaii4)oi9.teudélaîssementderenfont» et, parconséquejit^ point de délit ni de contravention ; en quoi ladite Cour a refusé de donner au faitdeTexposition, tel qu'il a été reconnu, son véritable caractère, méconnu le vœu de l'art. 353 du Code pénal» et violé les règles de compétence établies par la loi ». 27 janvier 1880 (S. colL nouv. 6, 1. 175; B„ n^ 15). — CtM^f., 30 juillet 1868 (B„ n^ 180).

Dana une deuxième espèce, Marie Blanc, Marie BerthfLud et Louise Berthaud avaient abandonné Tenfanidans une pièce d'une maison habitée, an moment où aucune personne ne se trouvait dans cette pièce. En rejetant leur pourvoi, la Cour de oassiition décida que le véritable caractère du délit prévu par Tart. 352 du Code pénal, c'est qu'à TexpQi^itioa Sie trouve joint le délaissement, ou» en d'autres tormeSi qu'il y ait cessation ou interrup* li<m des soins et de 1^ surveillance dont l'enfant a besoin;. que ce caractère ne disparaît pas nécessairement par cela seul que l'enfsmt a été laissé dans une HMisou hfibitée ; que, dans l'espèce, il est constaté pv le jugement du tribunal correctionnel de

CatIlIBS KT D^L. t^ L^KNFAN'F, lBf£C. ~ 349. -*- N^ 284. 37l

BArbeneux, cenfik*mé par le jugement attaqué, qae ledélaisseiÀentaeuIieu, au moment où aoeune parsocme ne se trouVfiit dans la pièce où Tenfànt a été exposé : ce qui a dû nécessairement causer une in<ternl{itk)n des soins à dopner à cet enfant ; que; dans cet état des faits^ le tribunal d'Angôillème, en eondamnantles prévenus, en vertu de Tart. 353 du Gode pénal, en a fait une juste application ». $2 novembre 1838 (8. 39. 1. 543 ;B., n^ 363).

Dans une trotsièqie pspèce) Marie Jossier, qui atait déposé l'enfiamt dans le tour dé Thospice^ né s'étaH retirée qu'après atoir vu le préposé de Téta^ bliseempnt là recueil Itr. iki rejetant le poôrvoi du ministère public tontre le jugement du ti*ibtoal supérieur d'Auxerre, la Cour jugea «que te jugciAent attaqiié établit, en £at^, qUe le dépôt de Tenfent fait da«f le tobr de rho^pice n'a point été aocom'pagné de délaissement, puisque la personne chargea de ce dépôt aid a'est rotîrée qu'après aroir vu le préposé de Thospice recueillir côt enfant ; attendu que, n'y ayant pas délit dans le fait de ce dépôt» la fiUe Jûssier ne uduvait être punie comme comfAioA »/30 avril f»35 (8. 35. 1, 8Û B, «" i60). -- Coftf.i {9 jqiltet 183ft (S. 38. i. 750; B, n' 234)) 46 déieembre. 1643 (&. M. i. 327 ( B^ n' 318).

284. la Aeepnde eoadîtîoa du. délit réprimé pat Tart. 349» e^iè»i qm Tes^position ^et 1q délaîssement afeot été effectués eu ua lieu soUiaii^e»

Là loi n'indique pM quMd k Heû j^rendra 09 caractère; aUe hmm ûomplètement cette apprécia^ tkoa Âi )» disi^rétion 4tl jii^. Celui-ci devra tenir eomi^ deo ^iMonstoMes mêmes de Texposition. Un ticiu qui n'mi pp^ solitaire pendant le jottr> pwt> évIdMuziettts h devenir pendant la nuit. « U

872 L. m.— T. n, — ch- 1". — cr. et dôl. c. les pbrs.

était impossible^ a dit Faure, dians l'exposé des motifs, à la séance du Corps législatif du 7 février 1810, que la loi douaât une explication précise à cet égard ; elle s'en rapporte au juge ; car le lieu le plus fréquenté peut quelquefois être solitaire, et le lieu le plus solitaire être très-fréquenté ; cela dépend des circonstances ». Locré, tome xxx, p. 485. Ainsi on ne peut considérer que l'enfant abandonné dans un champ, derrière un tas de fumier où il n'a été découvert que par des circonstances fortuites, a été exposé et délaissé dans un lieu solitaire. 20 avril 1850 (S. 50. i. 702; B., n^ 134).

283. La troisième condition du délit est que Tenfant exposé et délaissé soit au-dessous de Tâge de sept ans accomplis.

286. Il faut, enfin, et, de plus, s'il s'agit de ceux qui ont donné l'ordre d'exposer l'enfant, que ordre ait été affectivement exécuté.

Par ordre, la loi entend, non-seulement une injonction impérative^ mais même le mandat, l'invitation de faire l'exposition.

C'est un fait nouveau de complicité, que la loi place, pour ce cas, à côté de ceux de l'arU 60 du Code pénal. Mais cette dernière disposition n'en conserve pas moins toute son autorité. La Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi de la femme Rieux ; c attendu^ sur le premier moyen, pris de la violation des art. 349 et 352 du Code pénal et de la violation de Tart. 60 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué aurait déclaré la demanderesse coupable, par complicité, du délit d'exposition et de délaissement d'enfants dans un lieu non solitaire, pour avoir donné le mandat à la femme Sarda d'exposer des enfants dans de certaines con-

gruciis et bâl. g. l'bnfànt, btg. — 349. ~ v^ 287. 373

ditions, alors que celui qui adonné Tordre d'exposer n'est puni qu'au cas où il s'agit d'expositions d'enfants dans un lieu solitaire ; attendu, en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la provocation de la femme Rieux, la femme Sarda a exposé sur le seuil de la porte de l'hôpital général de Garcassonne, en 1866 et 1867, et dans des circonstances identiques, trois enfants nouveau-nés ; que la femme Rieux était allée trouver à Narbonne ou avait fait venir à Béziers la femme Sarda pour ces délits ; qu'il est déclaré par l'arrêt que la femme Rieux avait formellement donné à celle-ci des instructions pour les commettre ; qu'elle lui remis les rafants, qui. devaient être exposés et délaissés, et qu'elle lui a payé cent francs pour deux de ces enfants, et fait payer cinquante francs par la mère du troisième ; attendu, en droit, que ces faits constituaient, à la chargé dé la femme Rieux, la complicité, définie par l'art. 60 du Code pénal ; que la disposition générale de cet article est, en effet, applicable à tous les délits, hors le cas d'une dérogation spéciale, qui ne se rencontre pas ici ; que, si l'art. 349 prérappelé prononce contre celui qui a donné l'ordre, suivi d'exécution, d'exposer dans un lieu solitaire, la même peine que contre l'auteur principal, cette disposition ne déroge, en aucune sorte, aux autres modes de complicité, admis par la loi 1.30 juillet 1868 (B. n^ 180).

287. La Cour de cassation a reconnu qu'à raison des circonstances de la cause, une exposition d'enfant pouvait être considérée comme se rattachant à un crime de tentative d'infanticide et, par suite, être présentée au jiiry, dans une question subsidiaire, résultantdes débats. 31 ao^t 1855 (B. n'399).

374 L. m. -^ T. Il» »-T. GH. !•'. -H* OR. BfrBiL. èi liH

Je crois que cet arrêt ne peut se juptifier, comme d'ailleui's il l'indique lùi-imôme^ que p3r les circonstances partlcdlièras de Tespècei II m'est difficile de trouver une relation cessez intime entre l'infantioide et l'exposition d'enfant pour admettre que cette dërnlèrb incrimination 6oit le subbidiaire de l'autre*

l^ peipe portée av précécjiçpt article ser^ de deux ant^àcii^q ans, i^i Vam«^^e 4e ç^qqpantè fripes à quatre ceatt fi^desi contre les tuteurs ou tiitrieesi itistitUteiurs ou institutrices de TeiifaDt exposé et délaissé par eux ou par leur ordroi

S89. Pémm. Objet ie Vérité.

à la nourrice^ Ar^étf ^

2H8. La qualité dés coupà^)léô est, dans cet ârtïclcj, uùe cirdohstanôë aggravante dti ftiit rêprîtfié par l'article précédent.

L'emprisonnement est do deux ans ^ cinq ans et l'anlende dé cibqilkntè francs à quatre. tehts ft*ancs, si le délit a été commis par les tutedrs ou tutrices, înstîtuteUî'S on institutrices dé l'tenfànl exjiôsé et délaissé. ' '

289. On s'est demandé si cette disposltioil bou- Vait être éfendfue aux pèté et n\ktç derfehtent, a sa nourrice.

Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a jugé expresséîiient qli*elle n'était pas kpplibablé aux pères et bières qui tie seraiefat pas W tuteurs et tutrices de Tènfahl.

Le iribunftl supérieur A^ Saintes, en déelttr rant Mai^uerita Babiom coupable d'avoir expoaé et délaiaséaoo «nfant. &gé d'un foqia eAYipQQidaii* itA Heu non solituirei avait refusé d^ loi «ppU^nw l'aggravMlon de peine, portée pfir l'art, 3ii3. ta pourvoîi que le minifttèro public forma eontve oe4t4 décision fut rejeta : «sur l'unique n^ea, tit^id0ia violation prétendue de l'articlo 393i Goà^ pén«L en ce que le jugement attaqué a. refusé d'appliquer ^ * la fille RabiouA déclarée eoupabled'^l^poaiUon »t d§ délaissouiient^ dans aia lieu non aolij^re»^ 4a 9m enfant Au?<de$9ous de Tâge de aept ana aeeoppli»» Vaigravation de peine ppoqongâa.par ledit arftîelf) OQOtre le« tuteurs ou tutrices, io^titutt^ra on. iosfein tutrioea qui se rendent (^qpahlea du délit dçnt il s'agit* a^ravation qui, auivant le dnmandaui*! doîi être appliquée! d'après l'esprit delà Yftied'aaalûgi«i ^ la m^e naturelle qui se pend coupablei du déUtir prévu par l'article 382, Code pénal ; attendu qu'il est de principe constante ep matière criminnUe^ quQ les dispoeitions des loi» pénales; ne doivent paaétr^ étendues» p^j* voie d'assimilation ou d'analogies ^ des clauses de personne» qui n'y août pa^ teiLtuel)^ ment dési^néfes ; que l'art* 3â3> Gode pénal» est eonçu dans, d^s termes limitatifs et non démpusl^rar tifs ; qu'il n'a pas désigné les p^re et mèrei, dans les catégories des personnes, à. l'égard desquelles il a édicté une aggravation de peines contre Ig délH d^eipositiqn et délaissement d'enfant i que lesmotSi tuteurs ou tutrices, ne pourraient s'appliquer aux pères et mères qu'autant que ces derniers se trouveraient Légalement inve.stis de la tutelle de l'enfant qu'ils auraient e^^posé et délaissé ; attendu qu'il ne résulte pas, en faii d« ju黫l«^Ai attaqué, qufr la

876 L. in.-*T. II.— ch; l^'.t^OR. m dél. c. les psm.

• fille Rabion, mère naturelle de Tenfant, par elle

exposé et délaissé, fût en même temps tutrice du^

dit enfant ; que, par conséquent, ce jugement, en

appliquant à cette fille les peines prononoées par

l'art. 352, Code pénal, et non celles édictées par

Tart. 353 dudit Cîode, a fait une légale application

de la loi ». 4 mai 1843 (S. 43. 1. 638).

Dans une deuxième espèce, la Cour a refusé de se progionoer sur la difficulté. Pour appliquer l'aggravation de peine à la mère naturelle qui avait exposé son enfant, elle s'est fondée sur .ce que celleci eu était la tutrice, « attendu, porte son arrêt, qu'il serait peut-être difficile, après la discussion du Conseil d'Etat, dans la séance du 12 novembre 1808, de ne pas déclarer que l'art. 350 doit être appliqué indistinctement aux père et mère de l'enfant exposé, mais que cette question peut être réservée ; attendu, en efl^et, que la recherche de la maternité étant admise, le jugen>ent attaqué a pUj en présence, des aveux de Marie Levilain das ses interrogatoires et des autres errements de la procédure, déclarer la demanderesse mère de l'enfaiît exposé ; attendu que la mère naturelle d'un enfant reconnu est le seul parent, le seul appui et Tunfique protecteur qu'il ait au monde; qu'elle est, par Conséquent, sa tutrice légale ; que le jugement attaqué^ en lui conférant cette qualité, et en lui appliquant, par suite, Vàrt. 350 précité, loin de violer cet article, en a fait une saine application »• 20 avril 1850 (8. 50. 1. 702 ; B., n^ 134).

Je suis fort tenté de ne pas me montrer aussi réservé que ce dernier arrêt sur la question que j'examine, et de considérer que l'aggravation de peine bera encourue aussi bien par les père et mère qui

GRIMBS BT DÉL. G. L^ENFÀNT, BTG. — 350. — N^ 280 377

n'auront pds la tutelle que par ceux qui l'auront. En efiPet, ppurquoi la loi se montre-t-elle plus sévère à l'égard des tuteurs et tutrices, instituteurs et institutrices? C'est évidemment parce que ces per^ sonner ont la garde de l'enfant. Cette garde, les père et mère ne l'ont-ils pas au même degré, soit qu'ils aient, soit qu'ils n'aient pas la tutelle? £t les nourrices? Est-ce qu'elles doivent être traités avec plus d'indulgence que lies instituteurs et les institutrices? La nourrice, c'est l'institutrice du premier âge. Si elle n'instruit pas l'enfant, elle l'élève ; elle peut donc être comprise parmi les institutrices. Car l'instituteur est celui qui instruit et élève.

Cette opinion semble confirmée parce qui s'est passé dans la séance du Conseil d'Etat du 12 novembre 1808 (Locré, t. 30, p. 388). Pelet (de la Lozère) demande que la loi s'occupe de l'exposition d'un enfant, faite par le père ou la mère eux-mêmes. Faure répond que le cas est compris dans l'art 278 (correspondant aujourd'hui aux art. 349, 350 et 351 du Gode). Real observe que l'article ne semble s'appli* quer qu'à ceux auxquels l'enfant a été confié. Le conseil arrête que l'article sera étendu à l'hypothèse indiquée par Pelet.

A cette discusion, on peut aussi ajouter les observations présentées par Monseignat dans la partie de son rapport relative à l'article que j'étudie. « Le projet de loi, a-t-il dit, élève la peine, dans la proportion de la gravité des circonstances et de leurs résultats. II soumet à un châtiment plus sévère les tuteurs et les tutrices, les instituteurs et les institutrices. Plus la loi les environne de pouvoirs et de droits sur l'être impuissant et faible qu'elle leur confie, plus elle doit punir Qn eux un délaissement

qui réunit un abus de ooi^fianea à la eulpabilitë» qu'ila pariti^eot aveo ceux, qai Ad aoot pas liés par des obligations pàrticuUôros j»« Locréi t. 30, p«

U serait vraiment regrett{d)le que cette opinioo ne f^tpas conforme i^ la loi.

Artkwi 851,

Si, par suite de l'exposition et du dél^i^^ewent prévus parles art. 349 ei 35Q> l'enfant Qst (t^nt^ui^ mutilé ou estropié) l'actian para conpjdérée comnn^ blessures volontaires k lui faiijes ptr la personiio qui Ta exposé et délaissé; et, ai la mort s'en est suivie» l'action sera considénée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine ap|ili« cable aux blessures volontaires ; et ad Second cas, celle du meurtre.

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