Questions au jury
2B0. Si, par suite de Fëtposition et du délaisse* ment, l'enfant demeure muUIé ou estropié, ou périt, le prévenu est considéré comme coupable, dans la premier cas, de blessures volontaireSj et, dans le sen cond, de meurtre, quoique rien ne prouve, d'ailleurs, qu'il ait eu l'intention de commettre l'un^ ou Tautre de cesinfr^ctiouSi
291 V Cet article ne serait pas applicable, si l'expo» sition et le délaissement nq causaient à l'eafant
qu'une iodigposiiioii, et mètne une bleMure temporaire.
292. Il importe de remarquer que iecaraet^edu lieu où Texposition et le délaissement ont été effectués, est, dans l'art. 351, constitutif du crime, et peut» conséquemment, être réuni au feit principal, sans que la question devienue complexe, comme Fa jugé Isi Cour de cassation, en. rejetant le pourvoi de laftUe Larqnë : « attendu qu'il résulte de là dombinaison des art. d40, 3S1^ 352 du Gode pénal que, lorsqne la mort de l'enfant a suivi l'exposition et 1^ délaissement) il n'y a d'accusation de meurtre qu'autant que le lieu del'eiposition a été solitaire : quq, dans ôe cas, la circonstance de là solitude du lieu, qui, si Ton confère l'att. 360 avec l'art. 352^ peut être simplement aggravante, devient circona^ tance constitutive du crime, dansi^ relation de l'art. 349 aTec l'art. 8M ». 2<( décembre 18i6 (B., n^ 305).
AitnGLa 352.
Ceux qui auront exposé ef; délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous (Je l'âge de sept ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un afi^ et 4'vtP^ amende de seize francs à cçnt francfi.