‹ Etudes révolutionnaires, première-[deuxième] sérieChapitre 15 sur 79 · Moniteur du 2 prairial an II · texte numérisé non relu

Moniteur du 2 prairial an II

3. Les annonces de spectacles du Moniteur ne mentionnent pas de pièce dans laquelle, sur le vu du titre, on puisse supposer que figurât une déesse Raison ; je n'ai pu savoir à quel théâtre Gollot faisait allusion.

refours, un simulacre ridicule, cette « Raison postiche » dont Collot avait pu dire « qu'il n'y avait qu'une épingle à détacher de sa draperie pour en faire la Débauche ».

La Eeoue des Revues, du l^"" janvier 1899, a publié, sous la sig-nature de M. Paul d'Estrée, un article intitulé : Une Société protectrice contrée les erreurs judiciaires. L'auteur constate que la justice, en France, « n'accorde aucune réparation au malheureux qu'elle emprisonne arbitrairement, et que sa victime doit déjà s'estimer heureuse d'en être quitte à si bon marché ». Il souhaite, en citant M. Paul de Cassagnac, que le Parlement français édicté, à V exemple de r Autriche, de sérieuses compensations en faveur de ceux qui ont été emmurés à tort. Et il rappelle qu'en 1789 un magistrat, Boucher d'Argis, avait fondé une Association de bienfaisance judiciaire^ dont le but était d'indemniser les accusés reconnus innocents. Trois individus, soupçonnés d'être les auteurs d'un assassinat, furent relâchés en août 1789, après avoir été tenus au se-

cret pendant deux mois. L'Association leur accorda une indemnité, qui fut de deux cents livres pour deux d'entre eux, et de quatre cents livres pour le troisième ; elle décida en outre qu'il leur serait remis, comme monument de leur innocence, une médaille dont le duc de Gharost, président de la Société, demanda à supporter les frais.

Cette association, ajoute M. Paul d'Estrée, « dut subir le sort de tant d'autres institutions que balaya le rég^ime de la Terreur : car nous la perdons complètement de vue à cette époque. Ses fondateurs ne furent pas davantag^e épargnés : le duc de Charost, Bouclier d'Argis,, et un autre de leurs collègues. Fagnier de Mardeuil, furent guillotinés en l'an II, l'un le 5 floréal, l'autre le 5 thermidor, le dernier le l^'" floréal. Il fallait, en vérité, que ces hommes fussent de bien grands coupables, puisque — suprême ironie du destin! — ils ne furent jamais réhabilités, eux qui s'étaient voués si chaleureusement à la réhabilitation des autres. »

Si cette plaisanterie — car c'en est une, au gré de M. d'Estrée — a une signification, elle veut dire que la Révolution détruisit YAssociatioîi de hienfaisance judiciaire parce qu'elle ne voulait pas du principe au nom duquel cette Société avait été fondée, et qu'elle ne pouvait tolérer que des accusés, acquittés par un tribunal, reçussent une réparation, pécuniaire ou autre; elle veut dire aussi, sans doute, que si les généreux promoteurs de cette institution

philanthropique furent envoyés à la guillotine, ce fut pour les punir de leur amour de l'humanité. L'auteur de l'article ignore évidemment un fait dont la connaissance modifiera peut-être quelque peu son opinion sur le « régime de la Terreur », c'est-à-dire sur le gouvernement conventionnel de l'an II. Ce fait, c'est qu'il y a eu une époque — qui fut justement celle de la Terreur, — où les accusés reconnus innocents étaient indemnisés aux frais du trésor public : lorsqu'un accusé était acquitté par le tribunal révolutionnaire, la Convention lui allouait par décret une indemnité. Et il ne faut pas croire que les acquittements fussent rares, et que par conséquent les indemnitésfussentune mesure extraordinaire, votée dans quelques cas exceptionnels. Tout au contraire : il est peu de séances de la Convention, dans les mois, qui précédèrent le 9 thermidor (car après thermidor il n'en fut plus ainsi), où il n'ait été rendu un ou plusieurs décrets de ce genre. Qu'on ouvre au hasard les procès-verbaux de cette période : on y trouvera, par exemple, à la date du 23 prairial an II, le décret suivant :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Louis-Ange Pitou *, domicilié à Paris, le-

1. Il s'agit du fameux chansonnier Ange Pitou, que le jugement du tribunal révolutionnaire désigne ainsi : « Agé de vingt-sept ans, né à Villainville, district de Gliàteaudun, homme de lettres, rue Percée-André-des-Arts ». Il avait

quel, après huit mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial présent mois;

Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pitoa la somme de huit cents livres, à titre de secours et indemnité.

Au procès-verbal du 30 prairial, nous trouvons un autre décret rédigé dans les mêmes termes, concernant un autre prévenu :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François Torchepot, maire de la commune de Blis-et-Born, département de la Dordogne, lequel, après un mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par un jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 prairial présent mois,

Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Torchepot la somme de deux cents livres, à titre de secours et indemnité, et pour l'aider à retourner dans son domicile, éloigné de cent trente lieues.

Voici encore un exemple, que nous empruntons non plus au procès-verbal, mais au Moniteur :

Sept citoyens de Paris, savoir : trois imprimeurs, un prote, un commis, un étudiant, et un colporteur, avaient été arrêtés, vers le 7 ventôse

comparu devant le tribunal avec cinq autres accusés ; ils étaient prévenus d'avoir conspiré contre la sûreté du peuple français, en tenant des propos tendant à la dissolution de la représentation nationale, etc. ; trois des accusés avaient été condamnés à mort, les trois autres avaient été acquittés. Le 19 messidor suivant, le Comité d'instruction publique reçut une lettre par laquelle Pitou lui demandait un emploi dans ses bureaux : la demande fut renvoyée à Mathieu, inspecteur du Comité, et j'ignore s'il y fut donné suite.

an II, comme prévenus d'avoir rédigé, imprimé et vendu un écrit intitulé: Tableau du maximum des denrées et marchandises, divisé en cinq sections, que le public avait pu prendre pour le tableau officiel du maximum. Ils comparurent le 14 ventôse devant le tribunal révolutionnaire. Les imprimeurs Crétot, rue des Bons-Enfants, et Maudet, rue ïransnonain, furent convaincus d^avoir imprimé l'écrit; le commis Monborgne, âgé de cinquante-trois ans, demeurant rue Saint- Jacques, et le jeune A. Martain ville, âgé de quinze ans, demeurant au collège de l'Egalité, furent convaincus de l'avoir rédigé ; et le colporteur Lefèvre, demeurant rue des Sept-Yoies, fut convaincu de l'avoir crié et vendu; mais, « attendu qu'ils n'avaient pas agi avec des intentions contre-révolutionnaires », ils furent acquittés et mis en liberté. Comme le fait pour lequel ils avaient été arrêtés était constant, ils ne se trouvaient pas dans le cas de réclamer une indemnité; le tribunal ordonna que les imprimés seraient supprimés, la planche brisée, et les caractères rendus à l'imprimeur. Quant à l'imprimeur Milieu, rue Chalier, et au prote Lachave, il fut prouvé qu'ils avaient été impliqués à tort dans l'affaire : en conséquence, le lendemain 15 ventôse (on était expéditif en ce tempslà), la Convention, considérant que la détention de Milieu, qui avait duré sept jours, et le scellé mis pendant ce temps sur ses presses, lui avaient occasionné un dommage pécuniaire, lui alloua

une indemnité de six cents livres. {Moniteur des 18 et 19 ventôse an II, pages 678 et 684.)

Certes la Convention se montra terrible envers les ennemis de la République, et aussi envers ceux qui l'entendaient autrement qu'elle-même. Des torrents de sang furent versés, sur les champs de bataille et sur les échafauds ; des crimes inexpiables furent commis dans la fureur et l'aveug-lementde la lutte. La Convention avait déclaré, par le .farouche décret du 1®^ floréal, « qu'appuyée sur les vertus du peuple français, elle ferait triompher la République démocratique, et punirait sans pitié ses ennemis ». Mais, en même temps, elle fut secourable à ceux qu'écrasaient autrefois les iniquités de l'ancien régime; seule de tous les gouvernements qui aient jamais existé, elle fit une réalité du principe de l'égalité devant la loi ; et elle parlait sérieusement, le jour où elle rappela « à tous les citoyens et à tous les fonctionnaires que la justice et la probité sont à l'ordre du jour dans la République française » (2 germinal an II).

Nous n'avons donc que faire de Fexemple de l'Autriche invoqué par M. d'Estrée et M. Paul de Cassagnac. Contentons-nous de demander aux législateurs républicains de 1899 de se montrer aussi équitables envers les accusés reconnus innocents que surent l'être les conventionnels d'avant thermidor.

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