DE LA COMPAGNIE DES INDES
Par une machination plus noire que son esprit rie dramaturge n'en eût pu forger, c est sous accusation d agiotage et de faux que ce moraliste fut accablé et dans sa personne et dans celle de ses plus chers amis ! Les [)liis graves historiens ont cru à lodicuse légende, sauf Michelet, qui indiqua éloquemment la défense de Fahrc et le docteur Robinet qui a saisi et écrasé la calomnie dans tons ses détails.
A. AnLARD, Les Orateurs de la Législalive et de la Convention, cdition revue et corrigée, 1907, t. II, p, 289.
Le scandale de la Compagnie des Indes a jeté définitivement la division et le soupçon parmi les Montagnards, qui dès lors s'entretuèrent. Tous les grands procès politiques de la Terreur' s'y rattachent plus ou moins directement. Le procès des
I. Communication faite à la Société d'Iiisloirc moderne, le l5 juin iç)i3, ef publiée parles Annales réuuluUonnaircs d'octobre-décembrc igiS.
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Dantonistes est pour une bonne part le procès de l'affaire des Indes. Le procès des hébertistes est le résultat des dénonciations de Chabot, de Basire et de Fabre d'Églantine. La conspiration des prisons, le procès de Batz ou des Chemises Rouges ne sont que les épilogues sanglants des deux procès précédents.
Il est donc d'un certain intérêt de rechercher les responsabilités que cette affaire d'agiotage mit en jeu. On a prétendu que Fabre d'Eglantine, l'ami de Danton, avait été victime de haines politiques, que c'était par suite d'une odieuse intrigue qu'il avait eu à répondre d'un crime de droit commun. Est-ce exact? Fabre a-t-il, oui ou non, participé à la falsification du décret de liquidation de la Compagnie des Indes?
La campagne de chantage contre la Compagnie des Indes dura trois mois. Le Q juillet 1793, Delaunay d'Angers dénonçait les compagnies financières qui violaient tous les jours les décrets des 22 et 27 août et 17 septembre 1792 qui astreignaient les transferts de leurs actions à un droit d'enregistrement. 11 fut adjoint au Comité des finances. Le 16 juillet, il revint à la charge en demandant que les transferts d'actions, faits en violation de la loi, fussent astreints au triple droit, à titre d'amende.
On comprend que, dans leurs dénonciations de brumaire an II devant le Comité de Sûreté générale, Basire et Chabot aient pu représenter
FABRE d'ÉGLANTINE kl
avec vraisemblance Delannay comme le premier auteur du plan de chantaijje. Dans ces mêmes dénonciations Chabot et Basire mettent Fabre d'Églantine hors de cause. Rt cependant, dès le i6 juillet, Fabre d'Eglantine renchérissait sur Delaunay. Alors que celui-ci n'avait nommé aucune comj)agnie financière en particulier, il s'attaquait directement à Ui Compagnie des Indes. Fa]:)re et Chabot furent ce jour-là adjoints au Comité des finances et au Comité de Sûreté générale.
Le 26 juillet, Delaunay prononça un grand réquisitoire contre la Compagnie des Indes et fit apposer les scellés sur tous ses magasins. Il entra le lendemain dans la commission de l'agiotage, dite commission des Cinq, avec Chabot, Cambon, Mallarmé et Ramel. Mais, le 3 août, Fabre, à son tour, dénonçait ce qu'il appelait la fausse liquidation de la Compagnie des Indes et il était adjoint lui aussi à la commission des Cinq qui comprit alors six membres.
Le 2/i août, Cambon faisait décréter en principe la suppression de toutes les compagnies financières et immédiatement la suppression de la Caisse d'Escompte.
Le lendemain, Julien de Toulouse, que Chabot et Basire représenteront comme le complice de Delaunay, dénonçait un prêt de plusieurs millions que la Compagnie des Indes aurait consenti au dernier tyran et demandait la confiscation de tous
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ses biens. Il était adjoint à son tour à la Commission des Cinq.
Pendant six semaines on n'entendit plus parler de l'affaire à la tribune de la Convention. Canibon expliquera au tribunal révolutionnaire que les comités des finances s'assemblèrent pour vérifier l'accusation de Julien. L'examen aboutit à un résultat négatif : a II fut reconnu que l'ancienne compagnie des Indes [celle qui avait été supprimée en 1769] avait bien réellement prêté des fonds au tyran sous l'ancien régime, mais que, sous le nouveau, les caisses d'escompte et compagnie des Indes n'avaient fait aucun prêt... Rien alors, dit Canibon, n'entravait la discussion sur la suppression ou conservation de ces compagnies, elle fut continuée. »
Le 8 octobre I/QS, Delaunay fit l'historique des malversations de l*i Compagnie des Indes et réclama sa liquidation immédiate. Il calculait que depuis Calonne cette compagnie avait coûté 28 millions au trésor. Les fraudes commises sur les transfeits des actions auraient porté sur 128000 mutations et la compagnie aurait encouru pour ce fait des amendes s'élevant à 22^9786 livres. Il fallait profiter de la liquidation de la compagnie pour lui faire restituer les sommes volées à la nation.
Le projet de décret présenté par Delaunay portait trois signatures, outre la sienne, celle de ses deux complices Chabot et Julien (de Toulouse)*.
I. L'original de ce projet de décret se trouve sous les scelles
F AERE lyÉCLANTINE A3
Ordre était donné au trésor de recouvrer les amendes encourues parles compagnies pour leurs fraudes en violation des lois sur l'enregistrement. Los scellés apposés sur les eflets de la Compagnie des Indes devaient être levés. Sa liquidation commencerait aussitôt et enfin ses établissements et concessions retourneraienl à TEtat.
Ce projet de décret était conçu en termes très vagues. Rien de précis sur le mode de liquidation de la compagnie. Celle liquidation se feraitelle par les soins de la compagnie elle-même qui reprendrait la disposition de ses biens aussitôt après la levée des scellés? L'arlicle4 était rédigé de telle sorte qu'il rendait possible cette interprétation : « Les scellés apposés sur les effets de la compagnie des Indes seront levés. Il sera procédé de suite à la liquidation des actions de ladite compagnie et à la rentrée des sommes dues par elle à la nation et ce dans le délai d'un mois. » C'est tout. On sent que cette rédaction permettait des tractations. avec les représentants de la compagnie.
Fabre d'Eglantine ne s'y trompa pas. Il vit que le vague de la rédaction proposée par Delaunay était intentionnel et cachait une manœuvre : « Après les vigoureuses sorties que le rapporteur vient de faire contre la compagnie des Indes, je
do Dolaunay dWngcrs, Ârcli. nal., V' /i434. Les Archives parlemmtaires l'onl reproduit (t. LXXVI, p. 262) d'après le journal l'Audileiir r.nlinnal.
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suis étonné qu'il n'en ait pas présenté l'anéantissement total. C'est laisser l'existence à cette compagnie que de lui donner la faculté de vendre à elle-même ses marchandises et de se liquider; vous ne sauriez prendre des mesures assez fortes contre des gens qui ont volé 5o millions à la République ; je demande que le gouvernement mette la main sur toutes les marchandises qui appartiennent à la compagnie des Indes et qu'il les fasse vendre par ses agents ; s'il y a quelque chose de reste après la liquidation, on le lui remettra. Je demande, en outre, qu'à l'instant les scellés soient apposés sur les papiers de tous les administrateurs afin de trouver de nouvelles preuves de leurs friponneries. »
Cambon fut d'un avis différent : « Si le gouvernement s'empane des fonds de la compagnie des Indes pour les faire vendre par ses agents, nous nous trouverons forcés de remplir le déficit de cette compagnie, s'il y en a un ; ou bien les citoyens peu fortunés qui ont acheté des actions de I ooo livres ne pourront en recevoir le remboursement et ils perdront leur fortune. Que la compagnie des Indes vende elle-même ses marchandises, bornons-nous à surveiller sa liquidation ; faisons-lui rendre des comptes rigoureux, mais ne nous ingérons pas dans ses affaires... »
Fabre insista : « Il est faux que les actions de la compagnie des Indes se trouvent dans les mains des Sans-Culottes ; elles sont dans celles des ad-
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ministrateurs et ce serait à ces mêmes adminlstrntcurs que vous coulîeriez le soiu de la liquidatiou ! Vous voulez doue leur fournir de nouveaux moyens de voler la nation? J'insiste pour que ma proposition soit adoptée. »
Robespierre appuya : « La Convention ne doit pas balancer à adopter la proposition de Fabre d'Églantine, car il répugne qu'un gouvernement sage laisse aux brigands la gestion des deniers dont ils doivent rendre compte. Nous ti'ouverons dans la République des hommes de probité qui administreront au nom du gouvernement les fonds de la compagnie des Indes. »
Alors Cambon fit une concession. Il accepta la proposition de Fabre en l'amendant : « Si vous voulez que le gouvernement fasse la vente des marchandises de la compagnie des Indes, afin de ne rien laisser à la charge de la République, déclarez que la nation n'entend pas se charger du déficit s'il y en a. »
La Convention adopta l'amendement de Fabre et le sous-amendenient de Cambon et renvoya le tout, avec le projet de décret préparé par Delaunav, à la commission pour une nouvelle rédaction.
L'amendement Fabre d'Eglantine était ainsi rédigé : « La Convention décrète que la liquidation de la compagnie des Indes ne pourra ôtre faite que par le gouvernement, que les scellés déjà apposés sur les magasins delà compagnie des
Indes ne sei'ont levés que lorsque le mode de liquidation sera organisé'. »
Le sous-amendement Cambon était ainsi conçu : « La Convention décrète que le gouvernement, en se chargeant de la liquidation, elle (sic) n'entend contracter aucun engagement envers les actionnaires ou intéressés, que les dividendes ne pourront être faits que jusqu'à concurrence des produits, déduction faite des dettes de la compagnie et des frais de liquidation"^. »
Quatre jours plus tard, comme si son amendement ne suiTisait pas, Fabre remontait à la tribune et faisait voter ce nouveau décret : « Les scellés apposés, tant sur les magasins que sur tous les autres effets de la compagnie des Indes, ne seront levés qu'après l'organisation et l'établissement du mode de liquidation de cette compagnie. »
La commission chargée de rédiger le décret rendu le 8 octobre ne se pressa pas de se mettre d'accord sur sa rédaction, car ce n'est que le 6 brumaire (29 octobre), c'est-à-dire vingt-et-un jours plus tard, que le décret fut remis au service des procès-verbaux de l'Assemblée et qu'il parut au Bulletin^'. Or, le décret publié au Bulletin ne ressemblait plus du tout ni au texte primitif signé