‹ Études sur l'aménagement des forêts (volume 2)Chapitre 58 sur 121 · CLASSEMENT DES PARCELLES SUIVANT L'AGE D’EXPLOITABILITÉ · texte numérisé non relu

CLASSEMENT DES PARCELLES SUIVANT L'AGE D’EXPLOITABILITÉ

Cette considération de l’âge d’exploitabilité est celle qui se présente la première à l'esprit, quand on veut procéder au classement des parcelles dans le tableau d'exploitation.

Rien de plus facile que de s’y conformer, lorsque l’âge d’exploitabilité est le même pour toutes les parcelles de la forêt, et qu'aucune raison ne s'oppose à ce que les peuplements que renferment ces parcelles puissent rester sur pied jusqu à l’époque correspondante à cet âge.

Mais, l’âge d’exploitabilité étant le même pour toutes les parcelles, il arrive souvent que, par suite, soit d’une exploitation vicieuse, soit d’un abroutissement, d’une gelée ou de toute autre cause acciden-

telle, le peuplement d’une ou plusieurs d’entre elles exige une exploitation anticipée. Les faits de ce genre sont consignés dans le cahier de la description spéciale; on doit y avoir égard, et pour cela on classe les parcelles dans les colonnes du tableau qui corres- : pondent, non à l'âge normal d’exploitabilité, mais à l’âge où elles devront être réellement exploitées, à raison de l’état accidentellement mauvais de la végétation.

Lorsque l’âge d’exploitabilité n’est pas le même pour toutes les parcelles, on adopte pour base du règlement d'exploitation l’âge d’exploitabilité le plus reculé, et l’on partage en conséquence le tableau de classement en autant de colonnes qu'il y a d'années dans cet âge. On colloque ensuite les difiérentes parcelles dans ces colonnes, de manière que chacune d'elles arrive périodiquement en tour d'exploitation à l’âge qui lui convient; mais, pour cela, il faut que l’âge d’exploitabilité le plus reculé soit un multiple des autres, et, alors, on fait figurer chaque parcelle dans le tableau, autant de fois qu'il y a d’unités dans le quotient de cet âge d’exploitabilité par le sien. Une parcelle en châtaigniers qui serait, par exemple, exploitable à 10 ans, figurerait deux fois dans le tableau d'exploitation d’une forêt dont la révolution serait fixée à 20 ans.

Lorsque certaines parcelles ont un âge d’exploitabilité qui n’est pas renfermé un nombre exact de fois dans la révolution adoptée, elles ne peuvent être comprises dans le même aménagement, à moins qu'on

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ne se résigne à les couper avant ou après leur âge d’exploitabilité, ou qu on ne les destine à une transformation qui les ferait rentrer dans les conditions désirables. Si un peuplement, exploitable à 15 ans. appartenait, par exemple, à une forêt dont le surplus serait exploitable à 20, on pourrait classer ce peuplement dans le tableau d'exploitation de manière à le faire arriver en tour d'exploitation, dans la première révolution, à l'époque correspondante à son âge d’exploitabilité de 15 ans; seulement, pour le maintenir dans l’aménagement sans être forcé de modifier à chaque révolution le plan d'exploitation, il faudrait, à partir au moins de la deuxième, ou porter à 20 ans son âge d'exploitation, ou le réduire à 40, ou substituer à l'essence dont il se compose, une essence dont l’âge d’exploitabilité serait conciliable avec celui des autres parcelles.

La divisibilité de l’âge d’exploitabilité le plus reculé par les autres, est donc la seule condition rigoureusement indispensable pour que l’on puisse comprendre dans le même aménagement, des parcelles dont l’exploitabilité différerait; mais on verra que cette différence est souvent un obstacle à l’application des règles d'assiette et rend, dans tous les cas, l'établissement du rapport soutenu d'autant plus difficile, que les parcelles exploitables à l’âge le plus reculé sont moins nombreuses par rapport aux autres. Aussi, dans la pratique, adopte-t-on pour base du classement l’âge d’exploitabilité qui convient à la majorité des parcelles, et laisse-t-on en dehors

de l'aménagement tous les peuplements exploitables à un âge plus avancé, lorqu’on croit devoir se conformer à leur âge d’exploitabilité.

Quant aux parcelles exploitables à une époque plus rapprochée, leur classement se fait comme je l'ai indiqué.

Une fois le classement des parcelles établi d'après les considérations précédentes, il faut voir s’il est en harmonie avec les règles sur l'assiette des coupes.

ARTICLE III

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