‹ Études sur l'aménagement des forêts (volume 3)Chapitre 82 sur 92 · CHAPITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME

LOIS ET RÈGLEMENTS FORESTIERS. ATTRIBUTIONS DE l'administration FORESTIÈRE.

Les lois et les règlements dont l'exécution est confiée à l'administration forestière, si l'on en excepte les lois récentes sur le reboisement et le gazonnement' des montagnes qui ne concernent d'ailleurs qu'une faible partie du sol forestier, présentent une lacune que je dois relever tout d'abord. Cette lacune se rapporte au pâturage. Le code forestier et l'ordonnance réglementaire du i" août 1827 ne traitent du pâturage qu^ lorsqu'il s'exerce dans l'intérieur des forêts où il est regardé comme secondaire, et rentrant dans la catégorie des produits accessoires. Mais puisqu'il est reconnu aujourd'hui que le pâturage constitue dans certains cas le principal et même le seul mode de jouissance des terrains qui se refusent à la culture agricole; que c'est à l'abus du pâturage surtout que l'on doit attribuer les ravages des torrents €t la ruine de plusieurs de nos départements, il conviendrait d'ajouter aux lois forestières des dispositions spéciales pour régler le régime' des pâturages, et le régime qu'on appelle forestier devrait s'appeler aussi pastoral. Depuis la promulgation de la loi sur

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le gazonnement, ces dispositions spéciales et l'extension qui s'ensuivrait pour les attributions de l'administration forestière, sont devenues indispensables. Il y a du reste longtemps que le besoin s'en fait sentir : N'a-t-on pas dû soumettre au régime forestier des terrains déboisés et livrés au parcours, parce qu'il n'était pas possible de les soustraire autrement à une dégradation complète ? On a violé ainsi l'article 90 du code qui n'exige la soumission au régime forestier que des forêts susceptibles d'une exploitation régulière, et il en est résulté toutes sortes de difficultés entre les communes et l'administration. Il ne faut pas que ces choses-se renouvellent, et la création légale d'un régime pastoral les empêchera de se renouveler. Je voudrais plus encore : je voudrais que le régime forestier lui-même n'impliquât pas la culture permanente et exclusive des bois; qu'il pût se concilier avec la culture agricole temporaire. S'il en était ainsi, les communes seraient encouragées à placer, d'ellesmêmes, sous la main de l'administration forestière, tous leurs biens communs dont la jouissance donne lieu à des désordres qu'elles sont impuissantes h réprimer; mais j'aurai à revenir plus tard sur cette question, et je vais examiner de plus près, quoique sommairement, les attributions de l'administration forestière dans leurs rapports avec les biens de l'État, avec ceux des particuliers et avec ceux des communes.

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ARTICLE PREMIER

ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BIENS DE L'ÉTAT.

Pour les biens de TÉiat, j'ai peu d'observations à faire : si on attribuait à l'administration forestière la gestian des pâturages et la niise en valeur des terres, peu nombreuses d'ailleurs, qui sont comprises dans ces biens ; si on lui permettait en raême temps d'appliquer la loi d'expropriatien pour cause d'utilité publique aux acquisitions que réclamerait l'amélioration de la propriété, il n'y aurait rien à ajouter à l'autorité dont elle est déjà investie. N'est-il pas bizarre que la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique soit applicable à l'achat d'un terrain nécessaire à la construction d'un chemin vicinal, et ne le soit point à celui d'un terrain nécessaire à la construction d'une route forestière? Est-ce que cette route n'a pas un caractère d'intérêt général plus prononcé, que le chemin vicinal ? Les anomalies de ce genre pouvaient se comprendre lorsqu'on considérait l'Etat propriétaire d'immeubles comme un simple particulier, ayant des intérêts distincts de l'intérêt public. Mais cette notion de l'Etat s'est modifiée: l'État, c'est tout le monde, et rien de ce qui lui appartient ne peut être assimilé à une propriété privée. Quand il fait une route pour faciliter la vidange d'une de ses forêts, il poursuit un but d'intérêt général, et

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la plus-value que cette route donne au prix des coupes, entre dans la caisse du trésor -et profite à tout le monde. Il est à remarquer, au surplus, qu'à part ce point relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, les privilèges accordés par la loi à l'administration forestière pour les forêts domaniales sont plutôt excessifs qu'insuffisants. Ils sont excessifs par exemple en ce qui concerne d'abord la délimitation, attendu qu'en déclarant que la délimitation est définitive, si au bout d'un an, à partir dii dépôt du procèsverbal, aucune opposition n'a été faite de la part du propriétaire, l'article 12 du code forestier a privé celui-ci du bénéfice de la loi civile sur les péremptions et les prescriptions. Ils le sont également ensuite en ce qui concerne l'extinction des droits d'usage enbois: on peut dire que la loi forestière, à ce sujet est presque spoliatrice, puisqu'elle a pour conséquence, en définitive, et quel quh soit l'esprit de libéralité par lequel l'administration a essayé d'en Corriger la rigueur, elle a pour conséquence de diminuer dans une forte proportion la jouissance de l'usager. L'équité voudrait certainepeftt qu'on lui abandonnât en cantonnement une partie de forêt susceptible de fournir un produit égal au chiffre de la délivrance usagèreu Elle le voudrait d'autant plus qu'il est de principe que cette délivrance ne doit jamais dépasser les besoins réels de la partie prenante ; et l'équité est méconnue, par conséquent, lorsque le revenu que l'usager peut retirer de la propriété qu'on lui a concédée en échange de ses droits, descend au-

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dessous de ces besoins. Puisque, comme je le disais plus haut, rÉtat c'est tout le monde, il ne saurait séparer, en matière d'usages, son intérêt de celui des usagers. Nuire à l'un, c'est nuire à l'autre. L'extinction des droits d'usage est, assure-t-on, nécessaire, parce que ces droits s'opposent à l'amélioration des forêts. Je ne vois pas trop en quoi, car toutes les fois que des usagers ont voulu empêcher l'administration de faire dans les forêts grevées, les travaux d'aménagement ou autres qu'elle jugeait utiles, ils ont été déboutés de leurs prétentions. L'extinction des droits d'usage ne serait légitime que dans le cas où il n'y aurait pas d'autre moyen d'arrêter les usages à feux croissants, et d'empêcher qu'ils ne dévorent tous les produits des forêts ; mais, dans ce cas, on pourrait au moins laisser à l'usager le choix entre l'extinclion des droits ou leur limitation. Que l'on allègue que leservice des droits d'usage est gênant pour l'administration; soit, c'est incontestable, mais l'administration n'a point été instituée pour ne faire que les choses qui ne troublent pas sa quiétude, et la gêne ne devirait pas l'effrayer. Le respect des usages, sauf à en concilier l'exercice avec les droits du propriétaire et avec les exigences d'une bonne exploitation, aurait cet avantage de maintenir les liens qui rattachent à la conservation du sol forestier de nombreuses populations; tandis que, par l'effet du cantonnement, on désintéresse ces populations pour toute la partie de forêts dont elles ne jouissent plus, et, ce qui est plus grave encore, on compromet

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l'avenir de la partie qu'on leur abandonne, en la soumettant à tous les dangers qui consistent dans les besoins incessants, Tinintelligence et Timprévoyance des municipalités. Convenons qu'il y a, dans la manière dont l'Etat remplit ses devoirs vis-à-vis des communesf d'étranges contradictions : d'un côté, il a recours à toutes sortes de précautions pour les empêcher de dissiper leur capital, et, s'il se plaint de quelque chose, c'est de n'avoir pas assez d'autorité pour cela. D'un autre côté, quand il tient la source de leur revenu dans ses mains; quand rien ne le contrarie, ne l'entrave pour en régler la jouissance, et il en est ainsi relativement aux droits d'usage, il se dépouille de st)n autorité souveraine pour livrer le capital représentatif de ces droits à tous les hasards, à toutes les éventualités auxquels sont exposées les propriétés communales ordinaires dont la tutelle administrative est la seule protection.

ARTICLE II

ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BIENS DES PARTICULIERS.

Sauf les pâturages d'une grande étendue, qui sont régis par l'administration des domaines, l'administration forestière est donc investie d'une autorité légale à peu près suffisant e, pour améliorer le domaine forestier et pastoral qui appartient à l'Etat. Quelle

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est son autorité sur les propriétés de même nature que possèdent les particuliers? Elle est pour ainsi dire nulle. Sous l'empire de la fameuse ordonnance de 1669, les bois des particuliers étaient soumis à des règles d'exploitation qui avaient pour but d'en assurer la conservation et d'y favoriser la production d'une certaine quantité de pièces de fortes dimensions. Aujourd'hui, à part le défrichement que le gouvernement s'est réservé le droit d'interdire dans quelques circonstances exceptionnelles, les particuliers peu vent, faire de leurs bois et de leurs pâturages ce que bon leur semble, et il serait probablement iinpossible de leur reprendre la liberté qu'on leur a rendue sous ce rapport. Cependant, l'expérience a prouvé que la simple prohibition du défrichement ne suffit pas à conjurer la destruction des bois,.lorsque ces bois ont plus de valeur, plus de prix par le pâturage qu'ils fournissent aux bestiaux, que par. les produits ligneux, et c'est ce qui explique cette vaste étendue de rapailles, de frithes et de terrains vagues que les particuliers possèdent dans les montagnes du midi tle la France*. L'expérience a prouvé aussi que les pâturages, à leur tour, s'anéantissent si on en fait abus, surtout lorsqu'ils sont situés en pente rapide ;

1 . Les personnes qui douteraient de l'inefficacité des lois à ce sujet n'ont qu'à lire le très-reraarquable livre de M. de Ribbe sur la Provence au point de vue des bois et des torrents. Le parlement de Provence a multiplié les défenses et les peines. Les défrichements et les écobuages n'en ont pas moins marché avec une rapidité désespérante.

mais, pour réprimer cet abus, l'administration est tout à fait impuissante.

On commettrait donc la plus grande des imprudences, si on laissait entre les mains des particuliers les bois et les pâturages qu'ils possèdent, dans Tintérieur du périmètre où il aurait été reconnu que l'intérêt général exige la conservation de ces bois et de ces pâturages. Il n'y a qu'une manière d'assurer cette conservation : c'est que l'État s'en charge, et, à cet, effet, exproprie les particuliers pour cause d'utilité publique. Mais puisque ces derniers sont incapables de garder leurs terrains en nature de bois et de pâturage, lorsque leur intérêt du moment est de les livrer sans modération aux bestiaux, encore plus le sont-ils de mettre des bois ou des prés là où n'y en a pas, et j'en conclus que le gouvernement devrait encore acquérir tous les terrains des particuliers dont la dégradation serait préjudiciable à l'intérêt général du pays, et dont la mise en valeur serait au-dessus des forces de l'initiative individuelle.

Les lois sur le reboisement et le gazonnement des montagnes ont prévu que Texécution des travaux par l'État, était en effet le meilleur moyen d'arriver à la consolidation et à la mise en valeur des terrains appartenant aux particuliers; malheureusement, elles ont admis que ces terrains, après avoir été consolidés et mis en valeur, pourraient être réclamés par leurs anciens propriétaires, moyennant l'abandon d'un quart ou la moitié de leur étendue, et c'est là une chose

fort regrettable , car elle expose TÉtat à perdre un quart ou la moitié de la dépense qu'il aura faite.

Ces lois ont aussi autorisé des subventions et des primes pour les reboisements à faire en dehors du périmètre d'utilité publique. C'est là une faute aussi grapde selon moi que la précédente, comme j'essayerai de le prouver plus tard, quand j'aurai à traiter la même question pour les bois des communes.

Quant aux bois des particuliers qu'il n'y aurait pas lieu de soumettre au régime forestier et pastoral dans toute sa rigueur, ils seraient remis à la libre disposition des propriétaires, à moins que leur existence ne se liât à des intérêts locaux d'une certaine importance, auquel cas ils seraient maintenus, après enquête, sous l'empire de la prohibition du défrichement, et on en formerait un cadastre spécial*. Mais pour dédommager les propriétaires de cette- servitude, l'Etat devrait leur accorder une indemnité et il en trouverait aisément les moyens, soit en supprimant les droits d'octroi qui grèvent si lourdement les

4 . Toutes les lois sur le défrichemen^t seront illusoires tant que ce cadastre ne sera pasétabR. Je crois l'avoir prouvé dans la noie sur le défrichement que j*ai présentée à la Société forestière en 4 859. Mais, itfobjectera-t-on peut-être, à quoi servira ce cadastre spécial s'il est vrai, comme vous l'avez. dit, qu'il n*y a pas de loi, pas de contrainte qui puisse conjurer la ruine d'un bois, quand ce bois a plus de valeur par le pâturage que par les produits ligneux ? — J'ai dit cela et j'y persiste, mais il y a heureusement encore beaucoup de bois qui ont plus de valeur par les produits ligneux que par le pâturage, et pour ceux-là la défense de défricher sera très-efficace, à moins que Ton n'ait affaire à des propriétait^s dépourvus de raison.

produits ligneux dans certaines villes, ^oit en diminuant l'impôt foncier qui est généralement plus élevé pour les bois que pour les autres immeubles, soit en concourant plus énergiquement à la poursuite et à la répression des délits commis dans ces bois, soit enfin en favorisant par des subventions la création de chemins forestiers. Le gouvernement a du reste fait un premier pas dans le sens que j'indique ici par la loi du 27 juillet 1870, sur la région des Maures et de l'Estérel, en Provence,» loi dont le pays est.redevable à l'initiative du directeur général actuel des forêts, M. Faré. Par cette loi, les gardes forestiers de l'Etat ont été associés à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers; l'Etat s'est chargé de la moitié des dépenses qu'entraînera la construction d'un réseau de routes destiné à améliorer la situation de ces bois ; et, chose digne de remarque encore plus que les précédentes, ces routes sont appelées à jouir de tous les privilèges dont jouissent les chemins vicinaux d'intétérêt commun. Ainsi voilà enfin le principe de la protection spéciale que l'État doit aux propriétés boisées des particuliers, consacré et sanctionné par une loi. Il ne s'agit plus que d'en faire d'autres dans le même but.

' ARTICLE Ilf.

ATTRIBUTIONS DB L*ADMIKI8TRATI0fl FORESTIÈRE DANS LBURS RAPPORTS AVBC LES BIENS DBS COMMUNES.

Si on devait juger du mérite des lois et des règlements forestiers par Tétat dans lequel sont les bois communaux, on en aurait une bien faible idée, car il n'y a pas une branche du service qui, pour ces bois, ne soit en souffrance.

Délimilalion et Bornage. — Sur plus de 1,900,000 hectares de forêts que possèdent les communes, y en a-t-il seulement la moitié qui aient été délimitées et abornées régulièrement ? — Je ne le crois pas.

Surveillance. — Sauf quelques forêts de Test et du centre, la surveillance de ces forêts n'est assurée nulle part, et pour iS'en convaincre, il n'y a qu'à voir à combien s'élève en moyenne le traitement d'un garde forestier communal. Dans les 22 conservations où il est le plus fort, il ne dépasse pas /iOO francs. Dans le Midi et en Corse, il descend à des chiffres dérisoires : 150 fr., 100 fr. et au-dessous, et encore n'est-il pas toujours payé. On sait que ce sont les conseils municipaux qui fixent ce traitement , sauf l'approbation du préfet. Quand ils ne veulent pas des gardes nommés par les préfets sur la proposition des conservateurs, ils ont un moyen bien simple de se débarrasser de ces gardes, c'est de supprimer leur traitement.

Quarts en réserve. — Malgré les efforts de l'administration forestière, les quarts en réserve des forêts communales sur lesquels on comptait pour élever des arbres de fortes dimensions, des futaies, ont été - généralement convertis en taillis que l'on exploite au même âge que les coupes ordinaires^. Les épargnes accumulées par les siècles, ont été ainsi dissipées au grand détriment des générations futures. Puis sont venues les délivrances par anticipation; il y a des départements, celui de la Haute- Saône entre autres où, par l'effet de cette anticipation, les taillis ne présentent plus les éléments d'un balivage convenable.

Aménagement. — Toutes les tentatives faites pour soumettre les forêts communales à des aménagements réparateurs n'ont abouti, la plupart du temps, qu'à de fâchenx résultats, parce que les municipalités ont refusé les ressources nécessaires pour les rendre efficaces. Expliquons cela : rien ne semble plus utile assurément que de remplacer par exemple la méthode jardinatoire, quand d'ailleurs le climat, l'altitude, la configuration du sol, le permettent, par la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies périodiques. La conséquence immédiate d'une transformation de ce genre est une augmentation sensible de revenu, puisque après avoir partagé la forêt en un certain nombre d'affectations correspon-

4. Voir pour plus de détails la note sur les quarts en réserve que j'ai publiée dans les Annales forestières en 4859.

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dantes à un même nombre de périodes de la révolution, au lieu de se borner comme on le faisait auparavant à jsprdiner sur toiite la surface, on enlève pendant la première période tout le matériel de la première affectation, tandis qu'on continue le jardinage dans les autres. Les communes acceptent dès lors avec empressement les projets de conversion dans ce sens; mais leur demande-t-on quelques fonds pour préparer, favoriser et compléter le repeuplement naturel dans î' affectation en cours de régénération, elles s'y refusent. Le sol se durcit, le repeuplement devient impossible, les arbres espacés par la coupe d'ensemencement sèchent en cime, ou sont renversés par le vent. L'aménagement au lieu d'améliorer la foçêt en compromet l'existence ; au lieu d'être bienfaisant il est désastreux.

S'agit-il d'un taillis composé à transformer en futaie pleine? il y a également tout d'abord augmentation de revenu, lorsque la transformation il" est pas précédée d'une révolution préparatoire et lorsqu'elle est graduelle, et les communes l'accueillent encore avec grand plaisir; mais elles ne veulent pas entendre parler des repeuplements artificiels que ces sortes de conversions rendent pourtant indispensables sous peine de manquer leur but; et, au lieu d'être transformée en futaie pleine, la forêt est transformée en taillis simple.

CoupeSj produits principaux et accessoires. — Il y a dans les forêts des exploitations qui, souvent onéreuses pour le moment, sont très-avantageuses pour

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l'avenir; ce sont les nettoiements par exemple : on les néglige complètement dans les forêts communales. Quant aux coupes principales, la distribution des produits en nature entre lés habitants, ce qu'on appelle l'affouage, leur ôte une grande partie de leur valeur et l'administration forestière n'y peut absolument rien.

C'est un fait que partout les communes abusent des menus produits : le pâturage, le panage, l'enlèvement des feuilles, et que l'appauvrissement complet de' certaines forêts en a été la suite.

Moyens de vidange. — C'est un fait aussi que les moyens de vidange sont encore dans les forêts communales à l'état primitif, et d'ailleurs, il faut le reconnaître, il y a peu de communes qui puissent y consacrer les ressources pécuniaires que leur amélioration réclamerait. Tandis que l'on compte plus de 12,000 kilomètres de routes pour les forêts domaniales qui ne contiennent pas un million d'hectares, on n'en compte que 7>000 à peine pour plus de 1,500,000 hectares de forêts communales situées dans les départemei\ts les plus riches, et encore peut-on assurer que ces 7,000 kilomètres de routes sont à peine carrossables ! or il en faudrait au moins 25 à 30 milles kilomètres. Dans les Pyrénées, dans les Alpes, pn Corse, il y a un grand nombre de forêts communales qui ne rapportent rien et qui rapporteraient beaucoup si on y dépensait quelques milliers de francs pour des chemins.

Voilà donc à quel point les forêts des communes

sont abandonnées, sauf un petit nombre d'exceptions. Que dirai-je maintenant de celles .de leurs propriétés qui sont exclusivement affectées au pâturage, et que l'administration forestière n*a point à surveiller ? C'est en y accumulant outre mesure les bestiaux qu'on y a favorisé, autant au moins que par le déboisement, les ravages des torrents. Une partie de la Provence a été amenée à un tel degré de pauvreté que les chèvres même ne trouvent plus à y vivre *. Rien de plos triste à voir que ces collines calcinées par un soleil ardent, où ne poussent plus que de rares cépées rabougries qu'assiègent constamment une multitude de chèvres affamées. Ces terrains ne sont pas cependant tout à fait improductifs : de temps en temps, on en retourne la couche superficielle, on la brûle et on sème ensuite des céréales; mais cette ressource, elle aussi, tend à disparaître, parce qu'elle aurait besoin comme les autres d'être ménagée et qu'elle ne l'est pas. On devrait, quand une ou deux récoltes ont été obtenues, laisser le sol en repos pendant douze à quinze ans avant de lui en demander une troisième. On devrait surtout n'écobuer que les parties plates ou en pente peu rapide. Or les habitants, si rien ne les en empêche, poursuivent la culture jusqu'à ce qu'elle ne leur rapporte plus de quoi payer leur peine, et alors, ce n'est pas seulement quinze ans qu'il faut

4 . Lire à ce sujet Tinstructif et saisissant ouvrage déjà cité de M. de Ribbe : La Provence au point de vite des bois, des torrents et des inondations, 4857. (Guillaumic et C** libraires.]

à ce sol pour produire encore quelque chose; c'est un temps indéterminé, la durée souvent de plusieurs générations. En outre, on écobue les parties en pente rapide comme les autres, et, alors, l'épuisement du sol peut devenir irrémédiable. Les municipalités le savent bien; aussi leur est -il arrivé quelquefois, dans l'impuissance où elles sont de mettre un frein à l'avidité et à l'imprévoyance de leurs administrés, de demander la soumission au régime forestier des terrains en question, et voilà comment l'administration forestière a été chargée contrairement aux dispositions dé la loi, de gérer des biens qui ne sont nullement susceptibles d'exploitation forestière régulière. La mesure n'en eût pas moins été bonne cependant si, en même temps qu'on confiait à cette administration des terrains auxquels, le régime forestier n'était pas immédiatement applicable, on lui avait laissé toute latitude pour en appliquer un autre. Malheureusement cela n'a pas eu lieu, et les communes propriétaires ont protesté, alléguant qu'en soumettant leurs biens au régime forestier, elles n'avaient pas entendu se priver à tout jamais d'en retirer aucun produit.

On voit en définitive que les communes sont en général tout à fait inhabiles à administrer avec sagesse, les biens sur lesquels on leur a laissé toute autorité ; et si elles n'ont pas non plus beaucoup à se féliciter de la situation dans laquelle sont ceux, dont la gestion a été confiée à l'administration forestière, ce n'est pas la faute de celte administration, c'est la faute de la loi et des règlements qui ne lui ont pas

donné la faculté, soit de satisfaire aux désirs légitimes des municipalités, soit de lutter' contre leurs exigences et leur mauvais vouloir.

Quand les agents forestiers s'opposent à ce que les habitants d'une commune cultivent, même temporairement, des terrains soumis au régime forestier, bien que ces terrains ne soient pas boisés, ils sont certainement dans leur droit et dans leur devoir; ce n'est pas eux qui ont tort, c'est la loi. Il faudrait que la loi fût modifiée et que radministration forestière eût toute liberté pour régler la culture des propriétés qui auraient été placées sous sa direction, de la manière la plus avantageuse pour la commune propriétaire, eu égard à ses besoins et à ses ressources *. Il faudrait aussi ranger dans les attributions de cette administration, comme je l'ai fait observer déjà à propos des biens domaniaux, l'exploitation des pâturages communaux *. Mais cela ne suffirait pas si l'action de l'administration sur ces

1. Les cultures temporaires sont en général détestables. On peut les ranger au nombre des plus grands fléaux de la Provence. Cependant on rencontre, dans les terrains soumis au régime forestier, des vides assez étendus qui ne sont point en pente et que les communes ne peuvent reboiser arti6ciellement, parce qu'elles n'ont pas les ressources pécuniaires qu'exigerait cette opération. En attendant que l'on soit en mesure de rendre ces vides à la culture forestière, pourquoi ne permettrait-on pas aux habitants de leur demander de temps en temps une ou deux récoltes de céréales? Quel mal y verrait-on? Ici comme ailleurs, il ne saurait y avoir de règle sans exception, ou plutôt il faut des exceptions pour confirmer la règle.

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