LE COMITE DE SALUT PUBLIC
1793, la Canvention avait approuvé la séquestration, par les administrateurs du département du Finistère, des biens dépendant de la succession Rohan Chabot qui revenaient à Tex-ambassadeur, puis qu'au mois d'août 179.3 elle avait décrété la saisie des biens des Espagnols, décret confirmé le 7 et le 13 septembre de cette même année. La Commission jugeait donc que la saisie était conforme au droit des gens et notamment pouvait se justifier comme représailles contre la saisie des biens du citoyen Puyou, agent de la nation française à Madrid ^
Le lendemain, 5 février 1795, le Comité de salut public prit un arrêté dont les considérants sont : que le séquestre des biens de Fernan Nunez doit être tenu pour un acte de représailles commandé par des mesures analogues édictées en Espagne contre des sujets français, et que si le Comité reconnaît le principe de l'inviolabilité des propriétés mobilières d'un ministre étranger, ce principe en tout cas ne saurait être invoqué par l'ex-ambassadeur, qui, à l'époque du séquestre, s'était depuis dix-huit mois a dépouillé a de son caractère public et avoit quitté le territoire « français pour se retirer en Belgique » ; d'autre part, que la Convention, ayant par son décret du 14 nivôse levé le séquestre mis sur les propriétés des habitants des pays en guerre contre la République, c'est aux autorités constituées que Fernan Nunez, comme simple particulier, doit recourir pour
1. Rapport au Comité de salut public, du 16 pluviôse, an III (Aff. Etr. ; Espagne, vol. 636, fol. 87).
GRAI^DS D'ESPAGNE
faire exécuter ce décret en ce qui le concerne. En conséquence, le Comité arrêta: l** qu'il n'y avait pas lieu a délibérer et que Fernan Nunez devait être renvoyé à se pourvoir devant le corps administratif; 2° qu'il serait écrit au Comité de sûreté générale pour l'inviter à mettre en liberté les personnes arrêtées comme employées au service de l'ex-ambassadeur *. Toutefois, sur une nouvelle réclamation du fondé de pouvoir du comte, le Comité modifia, à ce qu'il semble, sa manière de voir et ne répondit plus, comme précédemment, par une déclaration d'incompétence. Par un arrêté pris le 23 février 1795, il ordonna qu'il serait sursis provisoirement à la levée des scellés, à la confection de l'inventaire ou à la vente des effets appartenant à l'ex-ambassadeur d'Espagne réclamés par le Bureau du domaine national du département de Paris : « Les choses restece ront dans l'état où elles étaient, jusqu'à ce que le « Comité ait prononcé définitivement sur l'objet des (( réclamations de cet ex-ambassadeur*. »
Nous ignorons ce qui, en fin de compte, résulta de ces décisions contradictoires. Fernan Nu&ez reçupéra-t-il les objets mobiliers qu'il possédait à Paris et lui rendit-on aussi les papiers saisis à Louvain? Nous n'avons rien trouvé qui l'indique.
Mais au mois de février 1795, les pensées de Don Carlos suivaient un autre cours, il était même à la veille de n'en plus avoir d'aucun genre : ses derniers