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La première conclusion à tirer de ce document (2) est que le Gouvernement suprême de l'Inde ne prend , pour ainsi dire, l'initiative d'aucune législation. Les seules exceptions qui vaillent la peine d'être mentionnées, et sans lesquelles on pourrait le taxer à cet égard d'inaction complète, regardent d'abord les Actes relatifs aux impôts,
— mais, comme les Actes en question demandent un fréquent échange de communications avec les Gouvernements provinciaux, ce n'est là qu'une exception partielle;
— puis, les adaptations assez rares de portions de Statuts anglais aux besoins de l'Inde. Les premières Législatures indiennes avaient introduit quelques-uns de nos Statuts récents, dont elles limitaient d'ailleurs l'application aux « cas prévus par la loi anglaise. » Mais les derniers amendements de ces Statuts votés en Angleterre n'ont été acceptés dans l'Inde qu'après avoir été incorporés dans les Actes indiens par mon prédécesseur, M. Ritchie, ou par moi-même, suivant le désir général du Barreau et de la Magistrature des Hautes-Cours. Comme exemples de ce genre de législation , je citerai les Ac-
(1) Voir plus haut, p. 96.
(5) Il s'agissait d'un document « indiquant, pour chaque cas, à la requête de quelle autorité avaient été passés les Actes du Gouverneur-général en son Conseil, depuis le n° I de 1865 jusqu'au no XXXVIII de 1867.
tes XXVII et XXVIII de 1866, qui s'appliquent exclusivement à des « cas prévus par la loi anglaise. »
La seconde conclusion que me suggère l'étude de ce document est de beaucoup la plus importante. Le caractère législatif du Conseil suprême vient en majeure partie de ce qu'il joue le rôle de législature locale pour un grand nombre de provinces indiennes. A l'heure actuelle, il représente, en matière de lois et de règlements, l'unique législature locale pour les provinces Nord-Ouest (j), le Pandjab, rOude, les Provinces Centrales, la Barmauie anglaise, la petite province de Courg , et quantités de parcelles territoriales enclavées dans les Etats natifs. De plus, il partage nécessairement le pouvoir législatif avec les Conseils locaux du Bengale proprement dit, de Madras et de Bombay. En effet, d'après les clauses de l'Acte de 1861 sur les Hautes-Cours, il n'appartient qu'à la Législature suprême d'altérer ou de restreindre la juridiction d'une Haute- Cour; et, comme cette juridiction, par son étendue, embrasse une multitude d'objets, il s'ensuit que le nombre des affaires qui devraient incomber aux Législatures locales et qui se trouvent rejetées sur le Conseil du Gouverneur général, n'est rien moins qu'insignifiant. Parfois, aussi, l'avantage de n'avoir qu'une même loi pour deux provinces, dont l'une est déjà dotée d'un Conseil alors que l'autre n'en possède pas, détermine le Gouvernement suprême à légiférer pour toutes les deux , et cela, d'ordinaire, à la requête de leurs deux Gouvernements respectifs.
(1) [Nous rappelons ici que les Provinces Nord-Ouest ont aujourd'hui leur législature particulière, comme le Bengale, Madras et Bombay.]
APt'ENDICES. 637
Or, ces provinces sur lesquelles le Conseil suprême exerce son autorité, de concert avec la législature locale, quand il n'en esl pas lui même l'unique législature, présentent de grandes diversités. Parmi ces différences, les unes naissent des distinctions de races ; les autres, du régime foncier; d'autres enfin, de la diffusion inégale de l'éducation. Non seulement ces diversités originelles entre les populations de l'Inde semblent maintenant beaucoup plus marquées qu'on ne le supposait autrefois, mais on pourrait même se demander si , du moins pour l'instant, elles n'augmentent pas au lieu de diminuer sous l'influence anglaise. Sans doute, notre influence a plus ou moins jeté l'Inde dans un état de fermentation et de progrès ; mais la rapidité de ce progrès est fort inégale et très irrégulière. Soumettre les populations de deux ou plusieurs provinces à une même loi qui réglemente étroitement leur vie et leurs habitudes journalières, devient ainsi de plus en plus difficile.
Donc, non seulement nous représentons la législature locale d'un très grand nombre de provinces, en ce sens que nous sommes la seule autorité qui ait le droit de régler pour elles tout ou partie de leurs affaires importantes, mais l'état actuel de l'Inde nous force encore d'agir, de plus en plus, comme si nous étions une législature locale dont les pouvoirs ne dépasseraient pas les limites de la province pour laquelle nous légiférons. Si l'on tient à démontrer nos excès de législation, il ne suffit donc pas d'insister sur les trente ou quarante Actes que nous votons par an , en moyenne (1), mais il faudrait plutôt prouver que nous ap-
(1) [Le chiffre des Actes du Gouverneur général en Conseil
pliquons trop de lois nouvelles à chacune ou à quelquesunes des provinces qui nous sont soumises. Or , je prends le plus important des territoires pour lesquels nous jouons le rôle de législature exclusive, — les Provinces Nord- Ouest; et je choisis l'année qui, d'après notre document, a été la plus féconde en mesures législatives pour le Nord- Ouest , — l'année 1867. Le total n'en semble ni très élevé ni très important. Je trouve qu'en 1867, à part les Actes relatifs aux impôts (Taxing Acts), on a appliqué au Nord- Ouest, comme à toutes les autres, ou à certaines autres, parties de l'Inde, un Acte pour la répression des jeux publics (No III), un Acte pour l'Enregistrement des presses d'imprimeries (No XXV), enfin cinq Actes sur des questions techniques des plus insignifiantes (N"' IV, VU, VIII, X et XXIII). Je trouve aussi qu'on lui a exclusivement appliqué un Acte qui autorise son Gouvernement à imposer certains droits de péage sur le Gange (N<» I) , un Acte pour l'organisation du barreau indigène {Native Inns, N" XXII), un Acte donnant une investiture légale aux Cours déjà établies dans un district spécifié (N» XVIII), et, en dernier lieu , un Acte qui confirme les décisions de petites Cours criminelles qui existaient déjà depuis quelques temps (No XXVIII). Je trouve, en outre, que, dans cette même année 1 867, le Parlement anglais a nasse 85 Actes d'intérêt public pour l'Angleterre et le pays de Galles, entre autres l'Acte sur les élections (Représentation ofthe People Act). Le nombre des Actes locaux et personnels, votés pendant la
a inême diminué dans ces dernièi-es années. De janvier 1873 à décembre 1883 inclusivement, 222 Actes ont été passés, soit une moyenne de 20 Actes par an.]
même année, s'élève à 188. Toute cette législation, ne l'oublions pas, vient s'ajouter à une énorme masse de Statuts (Statute Law) déjà promulgués; et le Droit écrit de l'Inde tout entier n'est qu'une bagatelle en comparaison. Or , la population de l'Angleterre et du pays de Galles est d'environ 20 millions d'habitants, tandis que celle des Provinces Nord-Ouest dépasse probablement 30 millions. On ne saurait établir un parallèle sérieux entre les deux pays; mais, étant donnée leur situation d'il y a trente ans, on peut se demander si , au point de vue des opinions , des idées, des mœurs et des intérêts, il ne s'est pas effectué durant ces trente années, plus de changements dans le Nord Ouest de l'Inde, qu'en Angleterre et dans le pays de Galles.
La troisième conclusion que me suggère le document en cause , est que notre législation n'intervient presque jamais, même avec la plus extrême réserve, dans le domaine des droits privés, soit créés expressément par la loi , soit nés simplement de l'usage. Un persormage d'une haute autorité disait que la Législature indienne devrait se borner à amender le Droit adjectif, en abandonnant le Droit substantif aux Commissaires du Droit indien. Il entendait par là, sans doute, que la Législature ne devrait s'occuper, proprio motu, que de réformer la police, l'administration, ainsi que le mécanisme et la procédure des Cours judiciaires. Cette thèse, qui me paraît au fond très rationnelle, définit avec assez d'exactitude le caractère de notre législation. Nous n'avons point à nous mêler des droits privés; nous créons seulement des obligations officielles. Il est vrai que les Actes X de 1865 et XV de 1866 modifient considérablement les
droits privés; mais le premier n'est qu'un chapitre, et le second une section, du code civil préparé en Angleterre par la Commission du Droit (Law Commissioners).
Notre document ne nous indique naturellement pas le degré d'urgence des mesures qu'il énumère et que nous réclament leurs promoteurs ordinaires, — les Gouvernements locaux. Mes collègues ne sauraient ignorer, je pense, que l'empressement avec lequel ces Gouvernements sollicitent une législation absolument indispensable, à les en croire, pour qu'ils puissent remplir leurs devoirs vis-à-vis du peuple, est parfois très singulier. Je n'imagine guère que. dans l'état actuel de leurs attributions, il soient tentés de reprocher au Conseil suprême la précipitation de ses actes. Je pourrais citer ici une demi-douzaine de cas, dans lesquels les Lieutenants-gouverneurs du Bengale et du Nord-Ouest ont pu regarder comme inutiles et injustifiables les hésitations du Gouvernement de l'Inde, à recommander à la Législature telle ou telle mesure qu'ils souhaitaient.
Mais, tandis qu'il est hors de doute, à mon sens, que le Gouvernement de l'Inde échappe complèteraentau reproche de légiférer avec excès, on peut dire néanmoins que nous devrions opposer une plus ferme résistance aux réclamations des Gouvernements locaux et autres autorités pour obtenir des mesures législatives. Il mé semble donc utile de signaler, en quelques mots, les influences qui dirigent ces Gouvernements et provoquent l'accroissement de la législation indienne. Je dois déclarer, avant tout, que je n'entends pas insister sur les causes d'une portée trop générale. Le public admettra volontiers que, soit en bien, soit en mal, le pays se transforme avec rapidité, sinon
avec une vitesse uniforme. Opinions, croyances, usages, goûts, tout subit des modifications plus ou moins sensibles. Aux yeux des fonctionnaires , l'idéal d'un bon gouvernement varie sans cesse; peut-être même gagne-t-il en élévation. Ce sont là des phénomènes qui comptent assurément, en dernier ressort, parmi les mobiles d'une législation; mais, si on ne lui assigne en même temps des causes plus immédiates, l'explication ne saurait satisfaire tous les esprits.
Je signalerai d'abord une cause, qui n'est au fond qu'une pure affaire de forme , mais qui , pour le moment , n'en contribue pas moins à augmenter de beaucoup les besoins de législation. Il s'agit des eflfets de l'Acte passé en 1861 sur les Conseils de l'Inde, à l'égard du régime qui existait précédemment dans les Provinces « non-réglées. » (Non-Regulation Provinces) (1). On sait qu'avant 1861 le
(1) [Indian Councils'Act (24 et 25 Vict. c. 67). — La différence entre les Provinces réglées et les Provinces non-réglées a perdu beaucoup de son importance administrative. Les Provinces non-réglées étaient celles où l'on n'appliquait point les règlements généraux {Régulations) applicables au reste du pays, et qui représentaient autrefois l'équivalent des Actes législatifs d'aujourd'hui. Les Provinces non-réglées ?ont encore soumises à un régime beaucoup plus discrétionnaire , à cause de leur civilisation arriérée, ou pour tout autre motif : les pouvoirs y sont plus concentrés , et le personnel administratif, auquel on demande une plus grande énergie, peut être pris en dehors des civilians réguliers qui ont subi les examens professionnels (covenanted service) , souvent même parmi les officiers de l'étatmajor militaire.
Les Provinces non-réglées ont à leur tête un Commissaire
Gouvernement exécutif légiférait, à strictement parler, pour ces provinces. Les ordres , instructions, circulaires, règles de conduite qu'il publiait sans cesse à l'adresse des fonctionnaires, gardaient, jusqu'à un certain point, un caractère foncièrement législatif sans revêtir pourtant la forme légale , sauf en de très rares circonstances. Il n'est pas étonnant qu'il en fût ainsi, car l'autorité qui prescrivait la règle y ajoutait immédiatement des modifications et des éclaircissements, dès que celle-ci paraissait ofifrir des inconvénients ou des ambiguïtés. — Maisce système(dont on avait, d'ailleurs, pendant longtemps contesté la légalité) fut abrogé par l'Acte sur les Conseils de l'Inde. Il n'existe aujourd'hui dans l'Inde aucun pouvoir législatif qui ne dérive de ce Statut. Toutefois, afin de prévenir l'annulation de toutes les mesures essentiellement législatives, la section 25 donne force de loi à toutes les prescriptions édictées jusque là pour les Provinces « non-réglées, » par l'ordre, ou sous la responsabilité soit du Gouvernement de l'Inde, soit d'un Lieutenant-gouverneur. En vertu de cette disposition , une masse énorme de règlements hétérogènes,
en chef au lieu d'un Lieutenant-gouverneur. Les districts sont administrés par des \ ice- commissaires (Deputy-Commissioners) au lieu de Magistrats-collecteurs. On rencontre aussi des districts non-réglés au milieu des provinces réglées; mais on les reconnaît toujours au titre de leur chef. — Les Provinces Centrales, l'Assam, la Barmanie, la partie nouvellement annexée (1887) du Beloutchistan , sont des provinces non-réglées; le Bengale et le Pandjab, des provinces réglées ; enfin, le Lieutenant-gouverneur des Provinces Nord-Ouest, province réglée, est en même temps Commissaire en chef de l'Oude, province non-réglée.J
rédigés pour la plupart en langue vulgaire et en style courant, s'est trouvée subitement érigée en loi, consolidée, frappée d'une immutabilité que ses auteurs n'avaient jamais prévue. La difficulté de reconnaître ce qui est loi de ce qui ne l'est pas, dans ces anciennes provinces, est vraiment incroyable. Pour en citer un exemple , je me suis vu sérieusement embarrassé de savoir, un jour, si certain passage d'une circulaire entendait poser une règle nouvelle ou décocher simplement un trait sarcastique, La nécessité de se prononcer officiellement sur des règles de ce genre, de les formuler en termes précis, de les amender lorsqu'elles sont d'un à-propos discutable, ou lorsque , soumises aux épreuves plus sévères que leur imposent aujourd'hui nos habitudes judiciaires, elles produisent des résultats contraires à l'intention de leurs auteurs, — cette nécessité vient encore ajouter aux autres motifs qui réclament le plus impérieusement une législation. Mais à mesure qu'on simplifiera la matière, que les règles seront formulées définitivement, le mouvement de cette législation se ralentira et finira par s'arrêter.
J'arrive maintenant aux sources de législation qui paraissent plutôt augmenter d'activité. Je n'hésite pas à placer en première ligne l'influence croissante des Cours de justice et des praticiens. De fond en comble, nos tribunaux se montrent de plus en plus soucieux d'introduire partout la précision. L'éducation juridique des jeunes civilians et des plus jeunes indigènes élevés au rang de juges, par cela même qu'elle est plus achevée, répand des habitudes de précision à partir des régions inférieures de l'administration; tandis que les Hautes Cours, en exerçant
64i APPENDICES.
leur pouvoir de revision, font, de plus en plus, pénétrer par en haut le goût de la ponctualité.
Une influence encore plus puissante résulte de l'extrême multiplication des praticiens. Je ne parle point ici des praticiens européens, bien que le nombre en ait beaucoup augmenté dans ces derniers temps, et qu'ils pénètrent plus avant dans le Mofussil (1) que par le passé. Mais l'accroissement porte avant tout sur le nombre et l'influence du barreau indigène. D'habitude, lorsqu'un jeune indigène, ayant reçu de l'éducation, désire s'élever au-dessus de la position d'un simple clerc, il adopte l'un de ces deux partis : entrer au service du Gouvernement, ou se joindre au barreau. On me dit, — et je crois le renseignement conforme à la vérité , — que les jeunes gens instruits préfèrent de plus en plus le barreau au service du Gouvernement, à cause de son indépendance, tout autant qu'à raison de ses avantages lucratifs.
Or, le Droit indien est aujourd'hui, — et, selon toute vraisemblance, resteia longtemps encore, — dans un état propre à favoriser une incertitude presque sans limite. Le plus vieux Droit écrit de l'Inde (c'*^st-à-dire l'ensemble des e Règlements « et des premiers «Actes ») est rédigé en un style qu'au point de vue des exigences modernes on peut vraiment qualifier de vulgaire. Les traités indigènes qui font
(1) [La « Province, » le pays des « ruraux, » par opposition à la Sudder'Station , ou chef-lieu administratif de l'endroit. — Pour un habitant de Calcutta, le Mofussil peut signifier le reste de rinde, ou simplement de la Présidence, ou même de la Lieutenance du Bengale, etc.; pour un habitant de Bénarès, ce peut être le reste de la « division, » ou simplement du « district. »]
autorité en matière de jurisprudence, sont telleincnt vagues que l'on pourrait tirer à peu près n'importe quelle conclusion de la plupart des préceptes qu'ils renferment. Bien mieux : ainsi que l'ont montré les Commissaires du Droit, on rencontre d'énormes lacunes dans les parties substantielles du Droit hindou. Sur certains chapitres, il n'existe aucune règle ; et celles que les tribunaux appliquent aujourd'hui ont été puisées, souvent au hasard, dans les manuels courants du Droit anglais. Cet état de choses est une mine de difficultés juridiques. Les Cours réclament, avec une rigueur toujours croissante, la production de Warrants légaux pour toute action intentée même par un fonctionnaire. Mais les gens de loi qui exercent devant elles se rompent de plus en plus aux subtilités, et rendent chaque jour plus faciles les échappatoires aux atteintes d'un fTarranMégal. Et, sans conteste, les natifs de l'Inde qui fréquentent avec assiduité les Cours et les gens de loi se sentent de moins en moins portés à regarder un Acte ou une Ordonnance qui leur déplaît comme une épreuve malveillante de la Providence, à laquelle ils doivent se soumeltre en faisant appel à tout leur esprit de résignation. Ne dût-elle obtenir d'autre résultat, la domination anglaise n'en aura pas moins donné aux indigènes la conscience de droits positifs, qui ne dépendent pas seulement de l'opinion ou de l'usage, mais qui sont encore susceptibles d'être sanctionnés par l'emploi de mesures effectives.
Il n'est pas difficile , je pense , de voir que l'état du Droit et la situation dans laquelle se trouvent les Cours et le barreau, induisent nécessairement les Gouvernements locaux , responsables chacun de l'efficacité de sa
propre administration , à insister davantage pour obtenir des lois nouvelles. On jugera mieux la nature de cette nécessité en songeant aux inconvénients que produirait un manque absolu ou une insuffisance de législation. Nombre de points demeureraient en suspens jusqu'à ce que l'occasion se présentât, pour les tribunaux supérieurs, de prononcer à leur sujet ; et le gouvernement du pays tomberait en grande partie sous la gouverne des Hautes Cours ou des autres Cours d'appel. Or, un tribunal ne saurait accorder qu'une attention passagère aux questions d'opportunité, et la chose aurait pour conséquence l'administration du pays d'après des principes qui n'ont aucun rapport nécessaire avec la politique et la direction normale d'un Etat. Ce qui justifie la législation, est précisément qu'elle résoud les difficultés dès leur apparition, et qu'elle les résoud en s'appuyant sur des considérations qu'une Cour de Justice est obligée de laisser à l'écart.
Abandonner aux tribunaux le gouvernement de l'Inde produirait, à mon sens, des effets éminemment désastreux. Les fonctionnaires les plus entreprenants iraient, sans s'inquiéter, j'imagine, des prescriptions légales, jusqu'à l'impasse que nous sommes sur le point d'atteindre dans le Pandjab. Mais la grande majorité des fonctionnaires administratifs , d'un caractère plus timide ou moins insouciant , ne manqueraient pas de garder une circonspection et de montrer une irrésolution qu'ils pourraient toujours justifier en invoquant l'ambiguïté du Droit : au fond, toute l'administration du pays en serait paralysée.
Notre document, en témoignant que les obligations créées par la législation indienne ont un caractère presque
exclusivenient officiel, explique en même temps l'antipatbie que la législation soulève çà et là dans l'Inde. J'ai toujours regardé , je l'avoue, ce sentiment, dans la mesure où il se manifeste , comme d'origine officielle, et comme répondant étroitement à la répugnance qu'éprouvent, en général, les jurisconsultes à voir remplacer , même par le plus simple et le mieux ordonné des statuts, les désordres inséparables d'un système de jurisprudence qui procède par décisions spéciales pour chaque cas donné. La vérité est que personne n'aime les innovations dans les matières dont la connaissance lui a coûté beaucoup à acquérir. Si jamais changement législatif a excité, sur l'heure, de vives protestations, c'a été l'adoption du Gode actuel de procédure civile à la place du Gode de procédure civile du Pandjab. La procédure civile du Pandjab était à l'origine extrêmement simple, et convenait bien mieux à ce pays que la procédure appliquée maintenant aux Provinces « réglées. « Mais, il y a deux ans, les commentaires et les modifications apportés par les circulaires l'avaient surchargé à tel point que je déclare, sans hésiter, n'avoir jamais eu à étudier un corps de règles plus complexe et plus obscur. J'en puis parler savamment, car en arrivant dans l'Inde je n'étais pas moins étranger au Code actuel de procédure civile qu'à l'ancien Code du Pandjab; or, tandis que le premier m'a toujours paru le plus clair et le plus simple du monde, ou peu s'en faut, je dois avouer qu'en aucun cas je n'ai pu savoir d'une façon certaine quelle était la règle du Pandjab. L'introduction du nouveau Code était donc une œuvre de stricte justice à l'égard des jeunes fonctionnaires de la province; et cependant, à entendre les gens âgés, il sera-
blait que cette mesure eût pour but de soumettre à des règles ultra-techniques, un service habitué à des tribunaux d'une simplicité toute primitive.
D'un autre côté, il faut reconnaître qu'en créant ainsi, par voie législative, de nouvelles obligations officielles, on a probablement enchaîné quelque peu l'initiative des fonctionnaires. Il n'est pas douteux que les pouvoirs discrétionnaires soient en train de décliner par toute l'Inde; et même, on peut dire, en un sens, que dans ce pays la législation, comparée à ce qu'elle était auparavant, non seulement n'a pas augmenté, mais a subi une foite diminution. Car, à proprement parler, il y a législation toutes les fois qu'une règle nouvelle est imposée au peuple; or, l'on peut tenir pour certain que, dans les premiers temps, les Collecteurs et les Commissaires (1 ) modifiaient leurs ordonnances plus souvent que ne le fait la Législature d'aujourd'hui. La vérité est qu'un gouvernement discrétionnaire est incompatible avec l'existence de tribunaux réguliers et de jurisconsultes instruits. Mais puisqu'il nous faut accepter leur présence, la seule ligne à suivre, selon moi, au lieu de s'abandonner à des accusations vagues contre la législation même, serait de chercher les moyens de réduire au strict minimum sa tendance à entraver la liberté d'action individuelle. On y peut arriver, par exemple, en préparant nos lois avec plus d'habileté; en se renfermant autant que possible dans l'affirmation des principes et dans l'énoncé de propositions générales choisies avec discernement; en s'efforçant, enfin, d'éviter l'encombrement dans
(l) [Le Commissaire est le chef d'une « division » composée de cinq ou six districts.)
les détails. On peut indiquer encore, pour atteindre le même but, le retour plus fréquent, dans nos Actes, de clauses conférant soit aux Gouvernements locaux, soit aux autres autorités, le pouvoir de publier des règlements conformes à ces Actes, — pouvoir dans l'exercice duquel ils auraient l'assistance du département législatif, d'après un ordre récent de S. Ex. le Vice-Roi. En dernier lieu, et, c'est là le principal, nous pouvons espérer mitiger les inconvénients de la législation en simplifiant le mécanisme législatif pour les régions moins civilisées du pays, où l'on doit inévitablement laisser à l'administration une plus large initiative. La possibilité d'altérer facilement les règles importunes et d'absoudre sans peine les transgressions commises de bonne foi par les fonctionnaires , est pour nous d'une nécessité urgente, à l'égard des territoires les plus sauvages de l'Inde.
Tout en admettant que l'amoindrissement de l'initiative par le Droit écrit soit un mal dans une certaine mesure , — et bien que, dans l'état actuel de l'Inde, ce soit un mal inévitable, — je n'accepte pas l'opinion, soutenue parfois, que les indigènes se montrent hostiles h cette diminution de l'initiative officielle. C'est là une assertion qui me paraît non seulement dénuée de preuves , mais contraire à toutes les probabilités. On doit accorder qu'en bien des cas, un gouvernement discrétionnaire est absolument indispensable. Mais comment un peuple aux yeux duquel le zèle religieux, le rang personnel, et l'honorabilité se mesurent par l'attachement rigide à l'usage et à la coutume, irait-il éprouver une fantaisie pour les changements précipités dans les actes de ses gouvernants, et préférera un régime de légalité un régime d'arbitraire,
parfois très proche du caprice? Je ne prétends pas avoir des natifs de l'Inde une connaissance aussi parfaite que tant d'autres personnes ; mais, si j'en juge par les publications indigènes, ils sont loin de cette prédilection. La jeunesse éclairée afifecte, assurément, dans l'Inde , de dédaigner bien des choses dont elle ne se soucie guère , et de partager des goûts qui lui sont réellement étrangers; mais l'antipathie qu'elle professe invariablement pour l'arbitraire gouvernemental m'a toujours paru aussi cordiale que sincère.