XIX
Après la bataille de Rome, il n'y a plus de nationalité italienne, elle est morte avec Télésinus, et je devrais peut-être m'arrcter ici ; mais j'ai pensé que l'étude que j'ai entreprise ne serait pas complète si je n'essayais d'exposer le système d'après lequel se réorganisa cette société composée d'éléments hétérogènes que l'émancipation de l'Italie avait substituée à la vieille et compacte société romaine. La réforme ou la constitution imposée par Sylla, bien qu'elle n'ait eu qu'une médiocre durée, fut pourtant une digue immense à l'abri de laquelle le gouvernement républicain subsista et reprit môme quelque force, au moment où il semblait abattu sans espoir; digue si puissante, en effet, que pour la rompre il fallut un génie supérieur à celui de Sylla.
Cette constitution, fondée par des violences inouïes, avait un noble but cependant, celui de régénérer les Romains et de changer une multitude abrutie en un peuple libre. Jamais tyrannie ne fut préparée par des moyens plus odieux ni plus criminels que ceux dont Sylla se servit pour raffermir la liberté ; c'est que cet homme extraordinaire avait dans toutes ses actions une épouvantable logique; il acceptait sans hésitation les conséquences, quelque atroces qu'elles fussent, des projets qu'il avait conçus. S'il avait cru que la destruction de la moitié de l'espèce humaine fût nécessaire au but qu'il se proposait, il l'aurait ordonnée avec sang- froid. Accoutumé à ne compter pour rien la vie des hommes, il supputait froidement combien il aurait de têtes à couper pour la réussite de ses plans, comme un général calcule, la veille d'un assaut, combien il devra sacrifier de soldats pour la possession d'une place importante. Observons
SUR LA GUERRE SOCIALE
ESSAI
^ncoi-e un autre ti-ait de son caractère : il était religieux a .a mara'r^Til se disait et avart fini par se ci-oire Tobjet constan Lne^'otection de la pro.idenc. divine, un ins niment des dieux pour de grands desseins qu'ai^paremment U avait pene^ t es (irTous ses efforts, tous ses crimes lui furen inspires par un pensée unique ; il voulait le rétablissement de rancienne rSubliq'ue aristocratique, qui avait fait tant de grandes chose., mais qui était devenue comme une institution de lagedor XiR^e de tous, et réputée applicable seulement aux races
^tesTracques et Drusus avaient cru régénérer leur patrie eu ^ incorporant les peuples italiques, moins corrompus, et, si ron peuVs'exprimer ainsi, plus jeunes que les Romains. Ils 1^ app^èrentau partage des droits politiques Au contraire SyUa prétendit enlever ces droits à la plupart des Romains et les 'oncentrer dai.s un seul corps d'élUe qui devait être la réunion de toutes les intelligences. Mais depuis l'avilissement du sénat, ce corps était à créer. La démocratie avait pénètre dans le^ mœurs et la guerre sociale Tavait pour ainsi dire enracinée Tltal L N^porte! aucun obstacle n arrêtait Svlla. L'ancien sénat coupable de faiblesse, il le fera périr, il en improvisera un autre. Les hommes, les nations qui ont montre des dispositions contraires à ses projets, il les exterminera; il reniplacera les nations par d'autres nations, et ne cessera de tuer que lorsqu'il ne trouvera plus un contradicteur. Ainsi, comme ces tvrans des légendes orientales, il crut bâtir un ediûce indestructible s'il le cimentait avec du sang humain.
En ordonnant les massacres et les proscriptions qm sumrent la prise de Prénesto, il n'avait d'autre titre que celui d Imperator (2), qu'il avait reçu de ses soldats. Cetait par le drœt de r^ée qu^il commandait aux Romains, de même Pontius Telésinus l'eût fait s'il eût triomphé. Plus tard, voyant tous ses ennemis ou morts ou en fuite, rUaUe frappée de stupeur, il
(1> Attila avait de lui-même une opinion semblable. (2) 11 n'avait pas même le tilre de proconsul, car, d'après les lois, il l'avait perdu en rentrant dans Rome.
songea à se revêtir d'une autorité légale. Détruii'e et reconstituer, telles étaient IcG deux parties de la tâche qu'il s'était tracée. La première, il laccomplit comme un vainqueur impitoyable maître d'un pays ennemi ; pour la seconde, il assuma le pouvoir le plus étendu qui existât dans la vieille constitution romaine, et il prit soin de l'augmenter encore. Ainsi, il marquait le passage de l'état de guene, oii toutes les violences s'exercent sans contrôle, à l'état de paix, où ron ne procède que par des formes légales.
Proclamé dictateur pai' l'interroi Valérius Flaccus, il reçut du peuple, car le peuple fut consulté, les pouvoirs les plus monstrueux que des hommes assemblés aient pu décerner à un autre homme. La loi Valéria, tel fut le nom du décret qui l'investit de la dictature, sanctionnant d'abord tous ses actes passés et futurs, lui conférait nommément le pouvoh' de mettre à mort les citoyens sans jugement, de faire des lois, de fonder des colonies, de bâtir des villes, d'en détruire, de disposer des royaumes tributaires, de confisquer et de paitager, suivant son bon plaisir, les propriétés publiques et particulières (1). Et cette puissance sans bornes devait durer « jusqu'à ce que la république fût constituée, » c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il plût au dictateur de déclarer sa mission accomplie.
11 y avait plus d'un siècle qu'on n'avait vu de dictateur à Rome, et les derniers magistrats qui avaient porté ce titre n'avaient eu de fait d'autre autorité que celle d'interroi, étant nommés seulement pour présider les comices en l'absence des consuls (2). Cependant le souvenir des véritables dictateurs, revêtus de la toute-puissance, s'était conservé dans les traditions populaires comme un fantôme terrible, entouré de haches san-
(1) 'E'i^rç-'ffôr, 5' aÙTw TràvTwv àS'eia twv ^e^ovotcov, «pô; Sk to p.éXXcv eÇcucta ôavàrcu, ^riacuaew;, xXr.pcuy.iwv, Ktioewç, ircpôr<<7£w?, àçeXs'oôîK PxoiXeîav x,ù « M^cito ya-^iaxo^at'. (Plot., SuU., 33). -- L. Flaccus interrex lulit ul omnia quœcuniqiie ille fecisset essent rata (Cic, De leg. a^.,lll, 2).— Ut eorum bona veneanl qui proscripti sunt, aut eorum qui in adversariorura pra^sidiis occisi sunt (Cic, Pro Sc^x* Rose, 43. — Cfr. App., Cir., I, 98).
(2) Sulpicius Galba en 551 . — G. Servilius Népos, en 552.
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glantes et de têtes coupées. Précédée par deux mois d'exécutions continuelles, par les massacres de populations entières, la dictature de Sylla frappait les imaginations d'une profonde
terreur. , . i- c n » •»
Mais toute l'œuvre de sang était accomplie ; Sylla n avait
plus qu'à expliquer ses volontés, et les Romains étaient prêts à le remercier de leur faire connaître ce qu'il permettait, ce qu'il défendait. L'incertitude de la crainte est le pire des maux; eUe allait cesser, et le jeune Métellus était l'interprète du vœu général en demandant à Sylla de nommer tout de suite ceux qu'il voulait faire périr, ou, si cela lui était plus facile ceux qu'il laisserait vivre (4). Ce n'était pas l'indignation d'un homme libre qui adressait cette demande, mais la résignation d'un esclave Les lois du dictateur furent reçues avec reconnaissance comme un traité de paix octroyé à des vaincus qu'il pouvait
égorger.
Essayons de marquer les points principaux de cette reforme,
qu'il imposa sans contrôle et qui fut à la fois politique et so-
ci aie.
Probablement ses premiers décrets eurent pour but de consolider son pouvoir en récompensant ceux qui l'avaient servi. Dans la détresse du trésor public, il n'avait d'autres ressources que les confiscations, et il en usa largement. Il fit vendre à l'encan les biens des proscrits, pour les adjuger à ses créatures, s'en réservant d'ailleurs pour lui-même une part considérable (2). Ces confiscations produisirent 3,500,000 sesterces, somme qui paraîtrait bien faible si l'on ne savait que les enchères avaient lieu en sa présence, et qu'elles n'étaient point couvertes dès qu'un de ses favoris se présentait (3).
En dépouillant les fils des proscrits des biens de leurs familles, il les déclara incapables de prétendre aux honneurs, de remplir des charges publiques ; il les dégrada même de leur noblesse, en excluant du sénat ou de l'ordre équestre ceux qui s'y
(1) rhit.,Sun., 31.
(2) Liv., Epit., 89.
(3) Plut., SulUt i3. — Liv., EpiL, t'O.
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trouvaient inscrits (1). Si l'on songe que les évaluations les plus modérées portent à deux mille le nombre des proscrits, on verra que cette disposition frappait une notable portion de la jeunesse romaine; mais Sylla portait ses vues dans l'avenir, et voulait ôter à la génération qui s'élevait les moyens et l'espoir de se venger un jour.
11 prévit encore le cas où, dans l'intérieur même de Rome, quelque ennemi obscur, oublié sur les tables de proscription, (enterait de soulever le peuple contre les lois dictatoriales. Sylla voulut avoir dans la plèbe urbaine le moyen de contenir SCS adversaires. A cet effet, il répartit dans les trente-cinq tribus dix mille nouveaux citoyens, autrefois esclaves des proscrits. 11 les affranchit en masse, et leur donna avec son nom (2) lc5 droits de cité et de suffrage. Ces dix mille Cornéliens, armée toujours prête à prendre la défense de son patron, lui répondaient de la docilité de la plèbe urbaine.
Après s'être fait en quelque sorte un peuple à lui, il se choisit un sénat, en adjoignant au petit nombre des sénateurs survivants trois cents nouveaux membres, nommés parmi les chevaliers les plus riches et les plus considérés de leur ordre (3). Ce sénat, recomposé de la sorte, reçut des privilèges étendus. Bien qu'il professât une admiration déclarée pour la constitution oligarchique des premiers âges de Rome, Sylla comprit pourtant qu'il devait faire de notables sacrifices aux idées et aux habitudes nouvelles. Aussi n'essaya-t-il pas de faire revivre l'ancienne distinction des castes, abolie, dès le quatrième siècle, par Licinius. Le sénat demeura accessible à tous les citoyens qui passeraient par la filière des magistratures publiques ; et vingt questeurs nommés tous les ans par les assemblées populaires, devaient le recruter sans cesse (4).
Au sénat fut attribuée l'initiative de toutes les rogations. Au-
(1) Vell., II, 59. — Plul., Sull., 31. — Liv., Epit., 89.
(2) Les affranchis prenaient toujours le nom de leur patron (voy. App., Civ., I, 100). ^ J ff>
(3) Celte élection fut faite ou plutôt ratifiée par les comices par tribus (App., loc. cit.). TaTç çuXoc^ àva^cù; «j/^çcv Treoi Ixa'dTou.
(4) Tacite, Ann., XI, 22.
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cnne loi ne put être portée devant le peuple sans q" «"«"«" é^an préalable examinée et approuvée par le ^^f .C«.a, «ssuscHer une des lois royales, tombée en désuétude cai dTpds des siècles, les sénateurs adoptaient par avance les resolutions des comices, quelles qu'elles fussent (t).
& fin pour augmenter encore l'influence du sénat, le dictateur i' rendit Tadministration de la justice, transférée aux Ïheva^Lrs quarante ans auparavant par C. Gracchus (2). En un mS sénat redevint l'arbitre de toutes les affaires pubU-
'^'^L^ffSînspirait le dictateur avait arrêté toute opposition de la Part^des t 'buns du peuple ; cependant leur pouvoir immense en partie usurpé, mais consac« par un long usage n en "s ai^'nas moins un contre-poids décisif à l'autorité du scna . sTua s'occupa de le réduire, disons mieux, de l'annuler. Les meures au'l Jrit à cet elfet ne sont qu'imparfaitement connues; ma s ne évident qu'il enleva aux tribuns toute leur influence Tl iiue (3). A mesure que l'élément démocrat.que avait en- Tah k vi ile eonslilution romaine, les tribuns avaien agrand leur position; ils étaient parvenus, dans les derniers emps a dor^iuer le sénat et le peuple. Ces magistrats, qui d aboi-d n avatent eu par leur institution d'autre pouvoir que celui de p otîer le" citovens de leur ordre par une opposition que 1 ou
Ji? Sr ut'i'of'J^uppîémanTai^l'sy'lli'r-esl.eigni., pour les accusé.
(îj Par une loi suimjic .'. j„n, iijiouissaeniaiiparavani.
le droit de rccusauon presque '»'™'* ;i°"' 'l' ^""^ récuser que Irois Les plébéiens et les «hevaUers ne purent a ave„. rec q ^^
de leurs juges. Les sénateurs e°''=^"^',fi;«J^'';V,nt chercfer ce-
plus grand non.bre (^V;-. J'^'V^^'^,' ,f j„ dfc.alear dans ce privilège
pendant une P'^^"'^„£f '\P,'^X,eurs étant exposés plu» que les
refciL"^>s"rlncl"er''d:s\d"versaires parmi leurs juges, il était au res ciloje s d rc ^.^^^^. ^^ ^^^^,j ^^^^
Uge. 0"/°" P;-7/,^ j; Vit eu cSuoLnts scandaleux, et i:Xb'rnt';:r:e;rres';^es repu.es Corruptibles étaient toa-
%^ rutlSln:.:"""; reliqueraKVell. Pau, 11. 30).
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appelait le droit à" intercéder, avaient fini par s^ir.parer de l'iniliative des lois et par transporter tous les débals politiques dans les assemblées populaires qu'As présidaient. Depuis les Gracqucs, et malgi'é leur triste ùa, toutes les affaires importantes avaient été décidées pai- des plébiscites. Le dictateur retira aux tribuns cette initiative usurpée, et réduisit même notablement leur droit d'intercession (1), consacré depuis longiemps,
(1) Ce droit d'intercession, qui s'exerçait en prononçant le seul mot veto, donnait encore une si grande influence aux tribuns, que. malgré l'autorité de quelques textes, je ne puis croire que Sylla ne l'ait pas considérablement modifié. La plus forte objection qu on PUisse faire à mon opinion est tirée d'un passage d. César, assez^dhûcle a comprendre, car le pour et le contre y semblent également exprimes. « Novimi in R. P. exemplum introductum, qusritur, ut tnbuniiia mlercessio arrais nolaretur alque opprimereiur, quœ snperioribus annis amis esset restitula; Sullam, nudata omnibus rébus ir.bunuia polestate, tamen inlercessionem liberam reliquisse. » M, a 1 exemple de quelques commentateurs, l'on suppose que le mot armis, a la fin de la nreniière phrase, est une interpolation, ou qu'en l'admettant même, on applique cette phrase au rétablissement de l'intercession tribuuuienne. aui eut lieu par l'enlremise de Pompée (et sinon, elle est incompréhensible), il faut bien que Sylla ait modifié celte intercession, car autrement, le moyen de la rétablir? Le rétablissement de l intercession doit à mon avis, s'entendre de la faculté rendue aux tribuns de prononcer leur veto dans certains cas où ils le pouvaient faire avnnt les lois de Sylla. D'un autre côié, lorsque César parle de la liberté A in- . lercession laissée par Sylla, il a sans doute en vue le cas pariicul.er d'intercession dont il s'agissait au commencement de la giierrc civile Les tribuns M. Antoine et Q. Chssïus opposèrent leur veto au sénalus-consulte qui prescrivait à César - tle liceneier son armée dans un délai dét^rmiaé, sous peine d'être déclare ennemi public^ . On en pourrait conclure que les tribuns conservèrent le veto con re les sénLs-consultes; il est douteux qu'ils l'aient conserve contre les lois. Je présume que Sylla dtfinit exactement l^^/^'^/^^^^^J^'^ d'in ercession qu'il laissait aux tribuns : par exemple, il dut leur interdis de l'exercer pour empêcher les élections des magistrats. Avant 0 rien de plus fréquent que l'opposition des tribuns aux comic^ éle'ctifs; il en résultait que la républi.iue demeurait sans consul*, âans préteurs, et que toutes les affaires restaient suspendues. On conçoil tout le pirti que des tribuns turbulents pouvaient tirer de cette 30 le d'int..xession (Clr. C^s., Bell. civ.,l, 7) - Cic, ^.^^^^-^ "/'f • Tin isla quidem re, vehementcr Sullam probo. qui tribunis plebis,
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et jusqu'à!.!? respecté comme une institution fondamentale de la république. Mais il leur réservait un coup bien plus terrible, en leur imposant des conditions d'éligibilité telles que tous les ambitieux devaient nécessairement s'éloigner de la carrière du tribunat. Sylla établit que, pour être tribun, il faudrait d'abord avoir été admis dans le sénat (1), et qu'une fois nommé, Ton deviendrait inhabile à remplir toute autre magistrature (2). Ainsi les adversaires naturels du sénat allaient être choisis dans son sein, et uniquement parmi ceux de ses membres qui renonçaient à tout avenir politique; en un mot, parmi des hommes sans ambition, sans considération, sans influence. La loi de Sylla pécha par son exagération même ; car, bientôt il devint si difficile de trouver des tribuns, qu'il fallut en revenir à Tan-
cienne institution.
Les comices, ou assemblées du peuple, institués par Servius Tullius,pournommer les magistratset délibérer de toutesles affaires publiques,furcnt, dans le principe, organisés de telle façon,que rinfluence politique appartînt presque entièrement aux riches. En effet, les citoyens étant divisés, suivant leur fortune, en cinq classes , on avait donné à la première 89 votes, c'est-à-dire, plus des quatre dixièmes du nombre total des suffrages, qui, pour tout le peuple, ne s'élevaient qu'a 193. Les quatre autres classes réunies n'en comptant que i04, il suffisait de 8 autres
8ua Icge, injiiriœ faciendae potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit. »
(1) C'est la conjecture très-juste d'Ernesti à roccasion du passage suivant de Suétone : « Comitiis tribunitiis, si decssent candidat!, senalores ex equilibus romanis creavit (Auguslus). » (Suel., ^wgi., XL.) Quelques commentateurs ont cru faussement qu'il s'agissait ici des tribuns militaires, dont quelques-uns étaient nommés par le peuple. Mais on trouverait difficilement, je pense, un exemple de ces mois comitia trihunitia appliqués à ces élections. D'ailleurs, après Sylla, on pouvait être nommé tribun militaire avant d'être sénateur : témoin Jules César, qui obtint cette dignité avant sa questure, primus honor ohtigit (Suet., Jui.,5).
(2) App., Civ., I, 100. — Colta legcm tulit ut tribunis plebis liceret postea alios magisiratus capere ; quod lege SuUœ iis erat ademptum (AscoD. in Cornel., 78, éd. Oiel.j.
SUR LA GUERRE SOCIALE
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votes pour assurer la majorité à la première classe, en supposant que ses suffrages ne se fussent pas divisés. L'assemblée du peuple tenue de la sorte s'appelait comices par centuries ^ parce que chaque classe se subdivisait en autant de centuries qu'elle avait de votes à donner (1); or, la majorité des suffrages dans une centurie était comptée pour un vote, quel que fût le nombre de ceux qui la composaient. Dans la suite, mais on ne sait précisément à quelle époque, ce système fut, sinon aboli, du moins notablement modifié. Ce qu'il y a de certain, c'est que le nombre des centuries fut changé, et l'influence de l'aristocratie dans les comices sensiblement réduite (2).
(i) Tout le monde connaît le fameux passage de Cicéron {De Rep., Il, 22), si souvent controversé, et qui a donné lieu à tant de théories différentes sur le système des comices par centuries introduit par Servius Tullius Consultez l'excellent résumé des principales opinions, par M. de Golbéry, dans le septième volume de sa traduction de l'Histoire romaine de Niebuhr.
(2) Tite-Live, après avoir décrit en détail l'organisation de Servius Tullius, ajoute, lib. 1, cap. 43 : « Née mirari oportet hune ordinem qui nunc est post expletas XXXV tribus, duplicaio earum numéro centuriis juniorum seniorumque ad insiilutam ab Servio Tullio summam non convenire. » Ce passage, assez obscur, a donné lieu à de nombreux commentaires. Quelques-uns ont supposé que chacune des cinq classes avait été subdivisée en 70 centuries, 35 de juniores, et 35 de seniores, qui, avec centuries de chevaliers, auraient formé un total de 368 centuries. D'autres, avec le savant éditeur de Cicéron, M. Orelli, persuadés que le fragment célèbre du second livre de la République se rapportait, non à l'époque de Servius Tullius. mais aux sixième et septième siècles de Rome, ont conservé le nombre primitif de 193 centuries, et les ont réparties de la manière suivante entre les cinq classes :