S XIX
Après la bataille de Rome, il n'y a plus do nationalité italienne, elle est morte avec Telesinus, et je devrais peul-èlie marièter ici ; mais jai pensé
* Sali. Frag. lib. T, 10.
3'|.0 KSSAI
que l'étudequc j'ai onlreprise ne serait pas complète si je n'essayais d'exposer le système d'après lequel se réorganisa cette société composée d'éléments hétérogènes que l'émancipation de l'Italie avait substituée à la vieille et compacte société romaine. La réforme ou la constitution imposée par Sylla, bien qu'elle n'ait eu qu'une médiocre durée, fut pourtant une digue immense à l'abri de laquelle le gouvernement républicain subsista et reprit même quelque force, au moment où il semblait abattu sans espoir; digue si puissante, en effet, que pour la rompre il fallut un génie supérieur à celui de Sylla.
Cette constitution, fondée par des violences inouïes, avait un noble but cependant, celui de régénérer les Romains et de changer une multitude abrutie en un peuple libre. Jamais tyrannie ne fut préparée par des moyens plus odieux ni plus criminels que ceux dont Sylla se servit pour raffermir la liberté; c'est que cet homme extraordinaire avait dans toutes ses actions une épouvantable logique; il acceptait sans hésitation les conséquences , quelque atroces qu'elles fussent, des projets qu'il avait conçus. S'il avait cru que la destruction de la moitié de l'espèce humaine fût nécessaire au but qu'il se proposait, il l'aurait ordonnée avec sang-froid. Ac-
coutume à ne compter pour rien la vie des hommes, il supputait froidement combien il aurait de têles à couper pour la réussite de ses plans, comme un général calcule, la veille d'un assaut, combien il devra sacrifier de soldats pour la possession d'une place importante. Observons encore un autre trait de son caractère : il était religieux à sa manière ; il se disait et avait fini par se croire l'objet constant de la protection d'une providence divine, un instrument des dieux pour de grands desseins qu'apparemment il avait pénétrés '. Tous ses efforts, tous ses crimes lur furent inspirés par une pensée unique; il voulait le rétablissement de l'ancienne république aristocratique, qui avait fait tant de grandes choses, mais qui était devenue comme une institution de l'âge d'or, admirée de tous, et réputée applicable seulement aux races héroïques.
Les Gracques et Drusus avaient cru régénérer leur patrie en y incorporant les peuples italiques, moins corrompus, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, plus jeunes que les Romains. Us les appelèrent au partage des droits politiques. Au contraire Sylla prétendit enlever ces droits à la plupart des Romains, et les concentrer dans un seul corps d'élite qui de-
* Attila avait de lui-même une opinion semblable.
vait être la réunion de toutes les intelligences. Mais depuis l'avilissement du sénat ce corps était à créer. La démocratie avait pénétré dans les mœurs, et la guerre sociale l'avait pour ainsi dire enracinée en Italie. N'importe ! aucun obstacle n'arrêtait Sylla. L'ancien sénat coupable de faiblesse, il le fera périr, il en improvisera un autre. Les hommes, les nations qui ont montré des dispositions contraires à ses projets, il les exterminera ; il remplacera les nations par d'autres nations, et ne cessera de tuer que lorsqu'il ne trouvera plus un contradicteur. Ainsi, comme ces tyrans des légendes orientales, il crut bâtir un édifice indestructible s'il le cimentait avec du sang humain.
En ordonnant les massacres et les proscriptions qui suivirent la prise de Préneste, il n'avait d'autre titre que celui d'imperator ', qu'il avait reçu de ses soldats. C'était par le droit de l'épée qu'il commandait aux Romains, de même que Pontius Telesinus l'eût fait s'il eût triomphé. Plus tard, voyant tous ses ennemis ou morts ou en fuite, l'Italie frappée de stupeur, il songea à se revêtir d'une autorité légale. Détruire et reconstituer, telles étaient les
' Il n'avait pas même le titre de proconsul, car, d'après les lois, il l'avait perdu en rentrant dans Rome.
deux parties de la tâche qu'il s'était tracée. La première, il l'accomplit comme un vainqueur impitoyable maître d'un pays ennemi ; pour la seconde, il assuma le pouvoir le plus étendu qui existât dans la vieille constitution romaine, et il prit soin de l'augmenter encore. Ainsi, il marquait le passage de l'état de içuerre, où toutes les violences s'exercent sans contrôle, à l'état de paix, où l'on ne procède que par des formes légales.
Proclamé dictateur par l'interroi Vaiériws Fhiceus, il reçut du peuple, car le peuple fut consulté, les pouvoirs les plus monstrueux que des hommes assemblés aient pu décerner à un autt e liomme. La loi Valéria, tel fut le nom du décret qui l'investit de la dictature, sanctionnant d'abord tous ses actes passés et futurs, lui conférait nommément le pouvoir de mettre à mort les citoyens sans jugement, de faire des lois, de fonder des colonies, de bâtir des villes, d'en détruire, de disposer des royaumes tributaires, de confisquer et de partager, suivant son bon plaisir, les propriétés publiques et particulières '. Et cette puissance sans bornes devait durer
* 'E-^/jyia-Qïj 5' «vTÔi îTKVTWV Oièeiv. twv ysyovoTwv, tt^o; os tô y.ÉÀ/.ov zco\j(7i(/. Oc.vzroy , ô/jy.îLKjEw; , y.) -/ipo- j/jôVj , ZTtTîwr , ro^ÔflffSWî , «yeXéffÛKt |3Kffàst«.> zkj w poû).otTO -/</.piay.oOui. Plut.
oii ESSAI
« jusqu'à ce que Ja république fut constituée,» c'està-dire jusqu'à ce quil plût au dictateur de déclarer sa mission accomplie.
Il y avait plus d'un siècle qu'on n'avait vu de dictateur à Rome, et les derniers magistrats qui avaient porté ce titre n'avaient eu de fait d'autre autorité que celle d'interroi, étant nommés seulement pour présider les comices en l'absence des consuls '. Cependant le souvenir des véritables dictateurs, revêtus de la toute-puissance, s'était conservé dans les traditions populaires comme un fantôme terrible, entouré de hacbes sanglantes et de têtes coupées. Précédée par deux mois d'exécutions continuelles, par les massacres de populations entières, la dictature de Sylia frappait les imaginations d'une profonde terreur.
Mais toute l'œuvre de sang était accomplie ; Sylla n'avait plus qu'à expliquer ses volontés, et les Romains étaient prêts à le remercier de leur faire connaître ce qu'il permettait, ce qu'il défendait. L'in-
Sull. 33. — L. Flaccus interre\ tulit ut omnia qusecunque ille fecisset essent rata. Cic. De le<j. ag. III, 2. — Ut eorum bona veneant qui proscripti suut, aut eorum qui in adversarioruni prœsidiis occisi suDt. Cic. Pro Sex. Rose. k3. Cfr. App. Civ. I, 98.
* Sulpicius Galba, en 551, — C. Servilius Nepos, en 552.
certitude de la crainte est le pire des maux; elle allait cesser, et le jeune Métellus était l'interprète du vœu général en demandant à Sylla de nommer tout de suite ceux qu'il voulait faire périr, ou, si cela lui était plus facile, ceux qu'il laisserait vivre'. Ce n'était pas l'indignation d'un homme libre qui adressait cette demande, mais la résignation d'un esclave. Les lois du dictateur furent reçues avec reconnaissance comme un traité de paix octroyé à des vaincus qu'il pouvait égorger.
Essayons de marquer les points principaux de cette réforme, qu'il imposa sans contrôle et ([ui fut à la fois politique et sociale.
Probablement ses premiers décrets eurent pour but de consolider son pouvoir en récompensant ceux qui l'avaient servi. Dans la détresse du trésor public, il n'avait d'autres ressources que les confiscations, et il en usa largement. Il fit vendre à l'encan les biens des proscrits, pour les adjugera ses créatures, s'en réservant d'ailleurs pour lui-même une part considérable -. Ces confiscations produisirent 3,500,000 sesterces, somme qui paraîtrait bien faible si l'on ne savait que les enchères avaient lieu
» Plut. Sull. 31.
* Liv. Epit. 89.
3i6 ESSAI
en sa présence, et qu'elles n'étaient point couvertes dès qu'un de ses favoris se présentait '.
En dépouillant les fds des proscrits des biens de leurs familles, il les déclara incapables de prétendre aux honneurs, de remplir des charges publiques; il les dégrada même de leur noblesse, en excluant du sénat ou de l'ordre équestre ceux qui s'y trouvaient inscrits ". Si l'on songe que les évaluations les plus modérées portent à deux mille le nombre des proscrits, on verra que celte disposition frappait une notableportion delajeunesse romaine; mais Sylla portait ses vu es dansravenir,etvoulaitôter à la génération qui s'élevait l'espoir et les moyens de se venger un jour.
Il prévit encore le cas où, dans l'intérieur même de Rome, quelque ennemi obscur, oublié sur les tables de proscription, tenterait de soulever le peuple contre les lois dictatoriales. Sylla voulut avoir dans la plèbe urbaine le moyen de contenir ses adversaires. A cet effet, il lépartit dans les trente-cinq tribus dix mille nouveaux citoyens, autrefois esclaves des proscrits. Il les affranchit en masse, et leur
donna avec son nom ^ les droits de cité et de suf-
' Plut. Sull. 33. — Liv. Epit. 89.
'^ Vell. II, 29. —Plut. Sull. 31. — Liv. Epit. 89. ^ Les affranchis prenaient toujours le nom de leur patron. Yoy. App. Civ. I, 100.
frage. Ces dix mille Cornéliens, armée toujouVs prête à prendre la défense de son patron, lui répondaient de la docilité de la plèbe urbaine.
Après s'être fait en quelque sorte un peuple à lui, il se choisit un sénat, en adjoignant au petit noinbre des sénateurs survivants trois cents nouveaux membres, nommés parmi les chevaliers les plus riches et les plus considérés de leur ordre '. Ce sénat, recomposé de la sorte, reçut des privilèges étendus. Bien qu'il professât une admiration déclarée pour la constitution oligapchiquedes premiers âges de Rome, Sylla comprit pourtant qu il devait faire de notables sacrifices aux idées et aux habitudes nouvelles. Aussi n'essaya-t-il pas de faire revivre l'ancienne distinction des castes, abolie, dès le quatrième siècle, par Licinius. Le sénat demeura accessible à tous les citoyens qui passeraient par la tilière des magistratures publiques; et vingt questeurs, nommés tous les ans par les assemblées populaires, devaient le recruter sans cesse *.
Au sénat fut attribuée l'initiative de toutes les rogations. Aucune loi ne put être portée devant le
* Cette élection fut faite ou plutôt ratifiée par les comices par
tribus. App. loc. cit. ïy-ï; f/ic/Js àvaooJç i/joov TrefA îy.v.^to'j ' Tacite. Ann. XI, 22.
3i8 ESSAI
[)euple sans qu'elle n'eût été au préalable examinée et approuvée par le sénat. C'était ressusciter une (les lois royales, tombée en désuétude; car, depuis des siècles , les sénateurs adoptaient par avance les résolutions des comices, quelles qu'elles lussent *.
Enfin , pour augmenter encore l'influence du sénat , le dictateur lui rendit l'administration de la justice, transférée aux chevaliers, quarante ans auparavant, par C. Gracchus^ En un mot, le sénat
' Cfr. App. Civ. I, 59. — Liv. I, 17. ,
^ Par une loi supplémentaire Sylla restreignit, pour les accusés, le droit de récusation presque illimité dont ils jouissaient auparavant. Les plébéiens et les chevaliers ne purent à l'avenir récuser que trois de leurs juges. Les sénateurs conservèrent le droit d'en écarter un plus grand nombre (Cic. Verr. II, 31). Il ne faut point chercher cependant une preuve de la partialité du dictateur dans ce privilège accordé à un seul ordre. Les sénateurs étant exposés plus que les autres citoyens à rencontrer des adversaires parmi leurs juges, il était naturel de leur accorder le pouvoir d'en récuser un plus grand nombre. Verres, jugé par des sénateurs, «n récusa cinq, et peut-être davantage. On doit présumer que la loi de Sylla relative à la récusation des juges fut rendue à la suite de plusieurs acquittements scandaleux, et probablement parce que les juges réputés incorruptibles étaient toujours exclus par les accusés.
redevint l'arbitre de toutes les afiaires publiques et privées.
L'effroi qu'inspirait le dictateur avait arrêté toute opposition de la part des tribuns du peuple ; cependant leur pouvoir immense, en partie usurpé, mais consacré par un long usage, n'en restajjt pas moins un contre-poids décisif à l'autorité du sénat. Sylla s'occupa de le réduire, disons mieux, de l'annuler. Les mesures qu'il prit dans ce but ne sont qu'imparfaitement connues ; mais il est évident qu'il enleva aux tribuns toute leur influence politique '. A mesure que l'élément démocratique avait envahi la vieille constitution romaine , les tribuns avaient agrandi leur position ; ils étaient parvenus, dans les derniers temps , à dominer le sénat et le peuple. Ces magistrats , qui d'abord n'avaient eu par leur institution d'autre pouvoir que celui de protéger les citoyens de lélir ordre par une opposition que l'on appelait le droit d'intercéder, avaient fini par s'emparer de l'initiative des lois et par transporter tous les débats politiques dans les assemblées populaires qu'ils présidaient. Depuis les Gracques, et malgré leur triste fin, toutes les afiaires importantes avaient été décidées par des plébiscites. Le dictateur
* Siilla imagincm sine re reliqucrat. Yell. Pat. II, 30.
retira aux tribuns cette initiative usurpée, et réduisit même notablement leur droit d'intercession',
^ Ce droit d'intercession, qui s'exerçait en prononçant le seul mot veto, donnait encore une si grande influence aux tribuns, que, malgré l'autorité de quelques textes, je ne puis croire que Syliane l'ait pas considérablementmodifié.Laplus forte objection qu'on puisse faire à mon opinion est tirée d'un passage de César, assez difficile à comprendre, car le pour et le contre y semblent également exprimés. « Novum in R. P, « exemplum introductum, quœritur , ut tribunitia inter- « cessio armis notaretur atque obprimeretur, quœ superio- « ribus annis armis esset restituta ; SuUam, nudata omnibus « rébus tribunitia potestate, tamen intercessionem liberam « reliquisse. » Si, à l'exempic de quelques commentateurs, l'on suppose que le mot armis, à la fin de la première phrase, est une interpolation , ou q'j'en l'admettant même, on applique cette phrase au rétablissement de l'intercession tribuniticnne, qui eut lieu par l'entremise de Pompée (et sinon, elle est incompréhensible), il faut bien que Sylla ait modifié cette intercession, car autrement, le moyen de la rétablir? Le rétablissement de l'intercession doit, à mon avis, s'entendre de la faculté rendue aux tribuns de prononcer leur veto dans certains cas où ils le pouvaient faire avant les lois de Sylla. D'un autre côté, lorsque César parle de la liberté d'intercc*sion laissée par Sylla, il a sans doute en vue le cas particulier d'intercession dont il s'agissait au commencement de la guerre civile. Les tribuns M. Antoine etQ. Cassiusoppo- Sf'rent leur veto au sénatus-consulte qui prescrivait à César « de licencier son armée dans un délai déterminé, sous peine
SDR LA GUERRR SOCIALE. 351
consacré depuis longtemps , et jusqu'alors respeclé comme une institution fondaraenlale de la république. Mais il leur réservait un coup bien plus terrible, en leur imposant des conditions d'éligibilité telles que tous les ambitieux devaient nécessairement s'éloigner de la carrière du tiibunat. Sylla établit que , pour être tribun , il faudrait d'abord avoir été admis dans le sénal ' , et qu'une fois
«l'être déclaré ennemi public. » On en pourrait conclure que les tribuns conservèrent le veto contre U'S sénatus-consultes; il est douteux qu'ilsl'aientconservé contre les lois.Je présume que Sylla définit exactement les limites du droit d'intercession qu'il laissait aux tribuns: par exemple, il dut leur interdire de l'exercer pour empêcher les élections des magistrats. Avant lui, rien de plus fîéquent que l'opposition des tribuns aux comices électifs ; il en résultait que la république demeurait sans consuls, sans préteurs, et nue toutes les affaires restaient suspendues. On conçoit tout le parti que des tribuns turbulents pouvaient tirer de cette sorte d'intercession. Cfr. Cîes. Bell. civ. I, 7. — Cic. De legg. III, 9. «In ista quidem ro, vetiemenlor Sullam probo, qui tribunis plebis, sua lege, injuria; faciendaepotestatemademerit, auxilii ferendi reliquerit.y) ^ C'est la conjecture très-juste d'Ernesti à l'occasion du passage suivant de Suétone: Comitiis tribuniliis, sideessent candidat!, senatores ex cquitibus romanis (•reavit(Augustus). Suet. Mig. XL. Quelques commentateurs ont cru faussement qu'il s'agissait ici des tribuns militaires, dont quelques-uns
nommé, l'on deviendrait inhabile à remplir toute autre magistrature '. Ainsi les adversaires naturels du sénat allaient être choisis dans son sein, et uniquement parmi ceux de ses membres qui renonçaient à tout avenir politique; en un mot, parmi des hommes sans ambition, sans considération, sans influence. La loi de Sylla pécha par son exagération même; car, bientôt il devint si difficile de trouver des tribuns, qu'il fallut en revenir à l'ancienne institution.
Les comices , ou assemblées du peuple, instituées par Servius TuUius, pour nommer les magistrats et délibérer de toutes les afîaires publiques, furent, dans le principe, organisés de telle façon que l'influence politique appartînt presque entièrement aux riches. En efi'et, les citoyens étant divisés, suivant leur fortune , en cinq classes , on avait donné à la
étaient nommés par le peuple. Maison trouverait difficilement, je pense, un exemple de ces mots comitia tribunitia appliqués à ces élections. D'ailleurs, après Sylla, on pouvait être nommé tribun militaire avant d'être sénateur: témoin Jules César, qui obtint cette dignité avant sa questure, primus honor ohtigit. Suet. Jul. 5.
^ App. Civ. I, 100. — Cotta legem tulit ut tribunis plebis liceret postea alios magistratus capere; quod lege Sullse iis erat ademptum. Ascon. in Cornel. 78. Ed. Orel.
première 89 votes, c'est-à-dire, plus des quatre dixièmes du nombre total des suffrages, qui , pour tout le peuple, ne s'élevaient qu'à 193. Les quatre autres classes réunies n'en comptant que 1 04 , il suffisait de 8 autres votes pour assurer la majorité à la jjremière classe, en supposant que ses suffrages ne se fussent pas divisés. L'assemblée du peuple tenue de la sorte s'appelait comices par centuries, parce que chaque classe se subdivisait en autant do centuries qu'elle avait de votes à donner ' ; or, la majorité des suffrages dans une centurie était comptée pour un vote , quel que fût le nombre de ceux qui la composaient. Dans la suite , mais on ne sait précisément à quelle époque, ce système fut, sinon aboli, du moins notablement modifié. Ce qu'il y a de certain, c'est que le nombre des centuries fut changé, et l'influence de l'aristocratie dans les comices sensiblement réduite ^.
^ Tout le monde connaît le fameux passage de Cicéron, De Rep.U,'i% si souvent controversé, et qui a donné lieu à tant de théories différentes sur le système des comices par centuries, introduit par Sorvius TuUius. Consultez l'excellent résumé des principales opinions, par M. de Golbéry, dans le septième volume de sa traduction de l'Histoire romaine de Niebuhr.
* Tite-Live, après avoir décrit en détail l'organisation de Servius TuUius, ajoute, lih. I, c 43: « N«H' iniiari oportot 1. 23
S^k ESSAI
Lorsque cette partie du peuple romain que les anciens désignaient par le nom de plebs eut acquis
hune ordinem qui nunc est post expletas XXXV tribus, duplicato earum numéro centuriis juniorum seniorumque ad institutam ab Servio Tullio summam non convenire. » Ce passage, assez obscur, a donné lieu à de netobreux commentaires. Quelques-uns ont supposé que chacune des cinq classes avait été subdivisée en 70 centuries, 35 de juniores, et 35 de seniores, qui, avec 18 centuries de chevaliers, auraient formé un total de 368 centuries. D'autres, avec le savant éditeur de Cicéron, M. Orelli, persuadés que le fragment célèbre du second livre delà Piépubliquese rapportait, non à l'époque de ServiusTullius, mais aux sixième et septième siècles de Rome, ont conservé le nombre primitif de 193 centuries, et les ont réparties de la manière suivante entre les cinq classes :