‹ Études sur la réforme à Montpellier (volume 2)Chapitre 26 sur 48 · TESTAMENT DE JACQUES PE MONTAIGNE · texte numérisé non relu

TESTAMENT DE JACQUES PE MONTAIGNE

2 juin 1595

Au nom de Dieu scaichenl tous presens et advenir que, l'an de grâce mil \e iiu" quinze et le second jour du môys de juing après

bocii mk\ i s 4i 7

midy, Ires creslien prince Henry... etc., estably en personne messire Jacques de Montaigne, conseiller du Ro\, gênerai, président en la Court des Aydes el garde des seaux en icelle, lequel, estant en son bon sens, entendement et mémoire, sans estre malade de son corps, voulant pourveoir a la disposition des biens que Dieu par sa liberallité et grâce luy a donné en ce l monde, considérant n'y avoir rien plus certain que la mort ny cbose plus incertaine que l'heure d 'icelle, a faict et ordonné son dernier testament nuncupatif et dernière volonté nuncupative comme ensuit - :

En premier lieu a recomandé son ame a Dieu le Créateur, le supliant qu'il luy plaise, lorsque sera séparée de son corps, la rendre participante de sa grâce et miséricorde et mètre en oublv les grand/, faut te s et pecbés qu'il a commis despuys qu'il est :! en eage de discrétion jusques a présent, et celles que la fragillité de la cher lu\ a incité de cometre contre ses comandemens jusques a l'heure de son Irespas, afin que son ame soit receue a la gloire éternelle avec les anges et autres bienheureux. El pour ce que, estant instruit et nourry en la religion catholicque, il croil que les4 corps de ceulx qui sont destinés a la félicité éternelle, rescuciteronl en gloire au jour du dernier el universel jugement, ayant soing du sien, comme tous ceulx qui sont vrayement chrétiens, a voleu et ordonné que. lors que' son ame sera séparée de son corps, soit mys en terre et lieu bonorable dans la principalle église du lieu ou il Irespassera. Si fere se peult, que son héritier tasse enchâsser une pierre ou pièce d'arain dans la murailhe. Sur le lieu ou sond. corps sera m\s en la terre soit escript son nom et surnom avec les filtres d'honneur desquelz cinq roys de France, ses maistres, l'ont honoré, afin que la mémoire des honorables desportemens de sa vie puisse r' inciter ses enfans, nepveuz et autres successeurs a suivre le chemin de vertu par lequel il est parvenu a ses grand/ estai/, et que par ce moyen ilz en puissent obtenir de semblables ou plus grand/.. Toulesfoys, si Dieu permet que son ame soit séparée de son corps en cesle ville de Montpellier, et que au temps de son trespas l'exercisse de la religion catholique soit permys en l'église de Nre. Daine de Taulles, il désire d'estre enterré en icelle contre le premier pillier a l'entrée de la porte de la Loge, et lad. pierre ou lame de

Soc. Arch. de Montpellier. 28

'il 8 LA RÉFORME A MONTPELLIER

cuivre contenanl son epilhafe enchâssée aud, pillier, el le corps ou oz de sa femme estre porté dans la mesme fosse. Et, au cas que eella ne puisse eslre faict, veull estre enterré dans la chappelle Dandrea dans l'église Sainct Pierre au mesme lieu ou le corps de sa femme a esté mys, avec les mesines honneurs (pie luy ont eslé l'ailz, tant en don de robbes aux pouvres, torebes el ausmones ez jours de sa sépulture, hovene, quarantaine et boni de l'an, nommant pour ce fere ses exécuteurs testamentaires : les seigneurs du Robin et de Roques, ses beau fils.

Et, quant aux biens terriens que Dieu luy a donnés, qu'il a dici estre reduitz en bien petite valeur, a cause des grands dommaiges et pertes qu'il a souffertes despuys les guerres civilles comensées en ce0 royaume pour la diversité des opinions en la religion, et pour avoir esté plus affectionné de servir au public par la continuation du grand euvre de l'isloire que a enrichir ses enfans, a donné, légué el laissé par droicl d'institution héréditaire et légitime portion a Marie et Françoise, ses filles légitimes et naturelles, la somme de cent eseuz sol. a chacune, payable par une foys lors que seront colloquées en mariage, oultre les deux mil livres que sa feue femme leur a données par son codicille, par moyd. notaire receu lois de son Irespas. Néanmoins a voleu et ordonné, au cas que sesd. filles ne t'eussent mariées avant son deces cl (pie son fils el héritier cy ~ après nommé jouisl des eslalz el offices desquelz il espère le fere provoir, il soit tenu payer a sesd. seurs semblable somme de quatre mil livres, que led. testateur el sa femme ont donné el constitué en dot aux autres deux filles mariées, comprins en icelle lad. somme de deux mil livres léguées, el ce a paves raisonnables par l'advis des païens el amys, sans qu'il soil contraincl vendre ses biens immeubles. El a voleu el veull que se contentent dud. légal pour toute part et légitime pourtion qu'elles pourroienl prethendre sur ses biens presens el advenir ne ceulx de leurd. mère, sans qu'elles puissent autre chose demander ny quereller, a peine d'exeredation.

Et pour la mesme cause a voleu el ordonné ([lie ses filles Jeanne et Catherine, mariées avec lesd. sieurs du Robin el de Roques, ne puissent autre chose demander sur ses biens ny sur ceulx de leurd. mère parsuplement de légitime ou autrement, et qu'elles se contentent de ce que leur a esté donné parle contract de leur mariage ;

bOCUMENTS il9

a>ec laquelle dot et choses a elles données il les faict el institue ses heielieres particulières.

Et, pour ce que l'institution héréditaire est le chef et fondement de chacun testement, led. testateur en tous et chescuns ses autres biens, droietz et actions, meubles, immeubles presens et advenir a faict, institué et de sa propre bouche nommé son heretier universel M'' Henry de Montaigne, son filz unicque, recteur de l'Université es loix dudict Montpellier, par lequel veult el ordonne ses légat/, eslre payés et aquités.

Et, au cas que sond. filz allas! de vie a trespas avant et après le trespas dud. testateur sans avoir enfans procréés de legetime mariage et sans fere testament, a voleu el ordonné que toutes ses Miles ou leurs enfans luy sucedent egallement, en precontant ce qu'elles ont receu ou recepvront cy après dud. testateur ou de leur l'eue mère, sa femme. Et a voleu et ordonné que sesd. tilles qui leur sucederont en soyenl d'accord a l'amyablc sans entrer on procès, duquel procède tousiours inimitié, laquelle est Ires desplaisanle a Dieu enlre proches parens. Et. comme Jeshus Crist, laissant la tere pour retourner au ciel, laissa la paix a ses apostres pour tout heritaige, il l'a recommandée a ses enfans avec la crainte de Dieu ; et, ce faisant, ilz parviendront a la gloire éternelle, que Dieu a promise a ses esleuz.

Si a cassé et revocqué, casse et revocque tous autres testemens, etc.. etc.

Faict et publiquement recité dans ladicte ville de Montpellier et dans la maison de moydict notaire royal etc., presens et appelles en lesmoins mes Lucas Bonencontre, Jehan de la Pierre, Danyel Malecare, procureurs en la souveraine Cour des Aydes dud. Montpellier, et me Jean Amyel, praticien, habitant de la ville de Beziers, soubz signés avec ledict s1' de Montagne, testateur, et de moy, Jean Rodil, notaire soubz signé.

C'est ma volenté : de Montaigne. — Bonencontre. — De la Pierre. — Malecare. — Amyel. — Rodil, notaire.

(Minutes de Jean Rodil, élude Blain à Montpellier, reg. de 1593-1595, ios 533-537 V, avec, en marge : "Expédié aud. sieur testateur en papier. Expédié en papier ausd. filles ».

1 Ms. : se. — îMs. : comensuit. — 3 Ms. : n'est. — 4 Ms. : le. — 5 Ms. : puissent. — 6 Ms. : se. — " Ms. : st.

XWIII

CRÉATION ET RÈGLEMENT DE l'âUMÔNE CATHOLIQUE

17 avril 1596

Au nom du Père el du Filz et du S1 Spiïl el de la glorieuse Vierge Mario el sainclz et sainctes de Paradis, a eslé cejourd'huy dix septième .jour du moys d'avril commancé ce présent libre pour les pauvres de l'ausmone generalle des catholiques apostoliques romains, suivant la délibération du Conseil des catholiques cejourd'huy faicte. En laquelle esloient Messire el Reverendissime Anthoine de Subiet, evesque, avec messieurs du vénérable Chapitre de l'esglize catbedralle S1 Pierre de la presenl ville, aussy Mo1' Rozel, président en la souveraine Cour des Aydes, el plusieurs generaulx d'ieelle Cour, Mo' Aguilhon, me de la Chambre des Comptes, aussi assisté d'autres messieurs de lad. Chambre, Mo' de Bernis, lieutenant en la Cour de Mo1 le Gouverneur el Presidial de Montpellier, assisté de plusieurs conseillers de lad. Cour avec bon nombre des principaulx catholiques de la presenl ville. Et par leur délibération ont depputté six pour lever l'ausmone tant a l'esglize que par la ville, el icelle distribuer a ceulx qu'il/, coignoistront estre les plus nécessiteux el pauvres honteulx catholiques de la présent ville el passans.

Ft nommarenl scavoir :

Pour le sixain de S"* Foy, Mo' Deschamps : Pour le sixain de Sainte Aune, s'' Symond Trial ; Pour le sixain de S1 Fermin, sire Halinesque ; Pour le sixain de S1 Pol. sire Vlaire Gentil : Pour le sixain de S1'' Croix, s' Alexy Aulagnié ' ; Pour le sixain de S1 Mathieu, s1 Simond Couse.

Lesquels depputtés el procureurs des pauvres ont l'aicl le presenl reglemenl que s'ensuit durant la présente année, commenceant le jour susd. el semblable jour finissant, pour laquelle année ils ont esté esleus et depputtés.

Premièrement. — Nousd., depputés el procureurs de l'ausmone generalle des pauvres catholiques de la présent ville de Montpel-

lier, nous assemblerons deux Poys la sepmaine .111 lieu qu'avons accouslumé lenir le bureau de ses pauvres, scavoir le mardy a sept heures de malin cl le vendredy a midy. El la ung chascung de nous rappourlera ce que sera survenu a son sixain pour \ remédier aux nécessiteux que surviendront, comme de mesmes lotis autres adores concernanl le laid des pauvres x sera par nous remédié ainsin que verrons eslre afiere par raison. El, al tin que chacun ne inanimé a son debvoir, axons entre nous accordé el promis que eelluy quy deffaudra el faillira se trouver au susd. jour el heure, mettra incontinant el sans dellay [dans] la bouette des pauvres cinq soûl/ de son argent propre, cl c'est pour chacune foys que manquera, saulf qu'ils soient malades ou absans de la présent ville.

Secondement. — Eslirons deux d'entre nous de quatre en quatre moys, l'ung pour eslre recepveur de Ions les deniers qui se lèveront el donneront ausd. pauvres, et l'autre contreroleur. Et pour cest effet des maintenant avons esleu Mo' Deschamps pour estre receveur el le sieur Pierre Raffinesque pour son conlrerolleur duranl lesd. quatre moys. El, en l'absance dud. recepveur, led. conlrerolleur prendra la charge. El seront tenu/, lesd. recepveur el conlrerolleur donner bon et loyal compte a leur compaignie tant de leur receple que despence. Et ainsin se continuera toujours, de quatre en quatre moys, jusques a la tin de l'année.

Tiereemenl. — Les quatre reslans de lad. Compaignie seront tenu/ de se lenir aux portes de l'esglize avec les bassins cl demander pour les pauvres tous les dimanches el Testes. El tiendront aussy les ciel'/ des Irons de lad. esgli/e. Et l'argent qu'ilz leveronl a lad. porte el Irons, le bailleront au recepveur en la présence du conlrerolleur, et, au deffault du recepveur, au contrerolleur.

Quatrièmement. — Seront tenus lesd. recepveur el contrerolleur de se trouver aud. bureau tous les dimanches a l'heure de midy, pour bailler et deslivrer a ung chacun des procureurs des susd. six sixains l'argent qu'il leur faudra, pour par après chacun de nousd. le distribuer aux pauvres nécessiteux el honteulx de leurs sixains, suivant le rolle que leur sera baillé. El aussy les autres quatre procureurs seront tenu/ se trouver le mesme jour et heure pour prendre led. argent el incontinant le distribuer. Duquel il/ feront compte et seront tenus de moys en moys en donner compte aud. recepveur et conlrerolleur.

Cinquièmement. — Seront tenus tous nous six procureurs desd. pauvres d'aller une foys le moys tous ensemble taire la vizite générale des pauvres malades honteulx et necessiteus 3 par tous lescl. sixains el fauxbourgz de la présent ville, pour veoir ceulx qui seront en nécessité ou ne le seront point, et ceulx qui le seront les escripre au présent libre et cottizer ce que sera advizé entre nous. Comme aussy seront tenu/, aller viziter les pauvres prizonniers et malades de l'hospital et pauvres de S1 Lazare, ausquelz l'on advisera de leur donner ou parler pour eul\ aux Consul/, et autres pour les '' secourir.

Cl. pour le regard de la cuiilette de l'argent conteneu au cayer que donnent les catboliques de la présent ville a l'ausinone generallc, sera levé par nous en corps el ensemble el led. argent baillé aud. recepveur et contrerolleur.

Nous soubz signés, procureurs desd. pauvres de l'ausmone generallc, promettons en Dieu et nos consciences de vacquer en toute fidellité a tout ce dessus, et de le garder et observer et ne en rien contrevenir. Et, en tcsmoignage de quoy, avons signé les présent/, articles de noz mains, après nous eslre recommandés a Dieu el a la glorieuze Vierge Marie el a tous les sainlz el saintes de Paradis, qui nous fait la grâce de nous bien et deuement acquitter de noire charge a l'augmentation des pauvres catholiques.

Faict dans notred. bureau a Montpellier le xvn" d'apvril mil cinq cens quatre vinglz seilze.

Desehamps. Trial. — Raflincsque. — llilarv Gentil. —

S. Gouze. — Aulagnie.

(Arcli. des Hospices île Montpellier, IIe E, 1° 3;.

1 Ms. : Aulause. — - Ms. : rendimê. — :; Ms. : necessilus. — i Ms. : le.

XXIK-.WXVNI

DOCUMENTS RELATIFS A L'EXECUTION DE l'ÉDIT DE NANTES

XXIX. — Nomination par les catholiques de Montpellier de trois députés /mur aller présenter leurs doléances au Roi, dans la ville de Lyon. — 30 juillet 1600.

L'an mil six cens et le dimenche tranliesme jour du moys de jullet, teignant 1res chrestien prince Heniy, par la grâce de Dieu

roj de Fiance et de Navarre, en la ville de Montpellier, par devant m1 m'' Jean de Trinquere, s' de Baulx, conseiller du Roy et juge mage au gouvernement dud. Montpellier, — présents en leurs personnes messieurs mes Pierre Rozel, premier présidant en la Cour des Aydes, Blaize Agulhon, président en la Chambre des Comptes, Orner de Gérard, Raulin de Keignac, Anthoine de Grillie, conseillers du Ho\ et generaulx en lad. Cour des Aydes, Pierre de G ri (l'y, Jean Mariolle, Laurens de Fixes, Jean Solier. mes en la Chambre des Comptes, Claude de Convers, président presidial, Jean de Kochemaure. lieutenant principal, Claude Tallamandier, lieutenant de gouverneur. René de Gerart, conterolleur des guerres, Pierre Play, conseiller et auditeur, Jean de Lisle, receveur, Guillaume Deschamps, conterolleur des restes en lad. Chambre, Barthellemy Plânqùe, docteur. Noël Planque, notere royal et scindic desd. catholiques, Pierre Tondut, procureur en lad. Cour des Aydes, Eslienne Plantade, Jean Vidal, Anthoine Mourier, Anthoine Sarramejan, Léonard Gras, 111c ie Gentil, Jean Bernadier, Jean Lareve, Pierre Aoust, Simon Trial, Guillaume Aurelle, Jean Finot, Pierre Peleuze, Laurens Deslros et autres marchans catholiques, habilans de lad. ville de Montpellier, faisans le plus grand nombre et plus sayne partie des catholicques de lad. ville, — lesquelz, advertys de la depputation t'aicte par messieurs les Consulz de ceste ville et leur Conseil pollitique pour aller treuver le Roy en la ville de Lyon, ou il esl a presant, pour luy lesmoijner l'affection que les habilans de

lad. \ i 1 K* ont ;i son service et assurer de la très humble obeyssance qu'il/, luy doibvcnt, — en laquelle depputtaltcfn ilz n'auroienl nommé aulcungz des catholicques de lad. ville, combien que l;i principalle partye d'icelle soict composée de ceulx quy l'ont proffession de la relligion catholieque, — et desirans fere représenter a Sa Magesté la mesme aflection que iceulx catholicques ont a son service, et qu'ilz sont disposez luy rendre la très humble obéissance qu'ilz luy doibvent, et représenter aussi a Sad. Magesté que, quoy que l'eedict dernier de paciffîcation des troubles en son royaume ayl esté long temps y a publié en la Cour de Parlement de Thoulouse, toutesfoys les choses sont au mesme estât en la presanl ville qu'elles estoient auparavant lad. publicquation : les églises destinées en l'exercice de la relligion catholique occupées comme estoient auparavant, la police et garde de lad. ville usurpée par ceulx de prethandue relligion redonnée, les portes soubz la garde des gens de guerre portails armes a descouvert, la garde matin et soir battue a tambour, icelles gardes posées avec port d'arquebuses, levée de deniers sur les habitans catholicques de ladicle ville laite ' pour lad. garde, a laquelle sont constrainctz contribuer par saisie de leurs biens meubles et deslivrance d'iceulx, l'entrée de la porte n'estant libre a tous catholicques, qu'est le mesme estai auquel il/, est oient auparavant led. eedict, du beneffice duquel ne se ressentent aulcunement, — de leur bon gré. pure et franche volonté ont depputté et depputtenl lesd. sieurs de Gérard, gênerai, monsieur m1 Estienne Texloris, procureur gênerai en lad. Chambre. cl sieur Tallamandier, lieutenant, pour et en leur nom, ensamhle avec celluy quy sera depputté par le Chappitre de l'église cathedralle, se transporter en lad. ville de Lyon, et illec assurer a Sa Magesté de l'affection que lesd. catholicques ont a son service cl pour lequel ilz sont prestz- a exposer leurs personnes et biens, cl pour le supplier 1res humblement les voulloir 1ère jouir de son edicl de paciffîcation, el a ces fins envoyer les commissaires deppulez par Sad. Magesté pour l'exécution dud. edicl en ceslc province de Languedoc, pour fere cesser tous troubles, divisions cl comptancions, infractions a ses edietz a ce que les ungz et les autres se contiennent soubz son hoheissance, luy randanl le Ires humble service qu'ilz lui doibvent.

Et, pour fournir aux frais dud. voiage, la somme de deux cens

cinquante escûz leur sera baillée, cl pour l'emprunter ont depputté lesd. Plantade et Sarramejan, el pour les relie ver et indempniser lesd. sieurs de Mariotte et eonterolleur Gérard, et lous les susd. sieurs, tant en leurs noms que de la communaullé des catholicques de lad. ville, promettent rellever lesd. Plantade, Sarramejan, Mariotte el Gérard de lad. somme de deux cens cinquante escuz. despans, domaiges et intberestz, soubz obligation et yppotheque de leurs biens aux rigueurs lj' de toutes Courtz. Ainsin l'ont juré.

Led. sieur Juge mage a authorisé ce dessus el interposé son décret el authoritté judîciere. — De Trinqueré, juge mage, ainsin signé.

Faicl el recilté dans l'église de la Canourgue, issue de la grand messe, ez ))resences de me? Jean de la Vigne, procureur en la Cour des Aydes, et Nadal Roussel, praticien dud. Montpellier, signez, el moy, Anlboine Comte, nolere royal liereditere de lad. \ille de Montpellier, signé.

De Trinqueré, Itozel. Aguilhon, de <iiill'\, de (irilbe. lîeignac. (>. Gérard, Gérard, Mariotte, Solier, Ë. Plantade. Pocbemore, de Lisle, Tallamandier, Sarramejan, Vidal. .1. tiernadier. Tondut, L. liras. Morier, Lareve, L. Destros. Vignes. Bernard, Aurelle, Cent il, ,1. Pinot, P. Aousl, Comte, nolere, ainsin signez a l'original.

(Annexes d'Antoine Comte, étude Comief à Montpellier, vol. de 1591- 1G04, f" 307 et suivants).

1 Ms. : faites. — - Ms. : près. — :! Ms. : rigeurs.

XXX. — Dépêches adressées par le duc dé Ventadour au connétable de Montmorency pendant le séjour des commissaires de VËdit à Montpellier.

A). — 9 décembre 1600. — A Monsieur, Monsieur le due de MonlmorancN, pair et connestable de France.

Monsieur, je me suis rendu en cesle ville, suivant la commission qu'il a pieu au Roy me 1ère envoyer, pour assister les commissaires a l'exécution de son eedil de Nantes el les forliffier de son auctborité aux fins d'ieelle. Mays je prevoye que nous y trouverons beaucoup plus de difficultés qu'on n'avoit preveues.

I.es catholiques onl baille leurs articles, que oui este communi-

qués n ceubs de la religion pretendeue reformée il y a desja trois jours, sans quilz ) ayenl encor respondu. .1 n > scéu par quelques uns d'entre eulx que, en suite de l'article i.wu dud. eedil. par lequel esl dit que toutes villes jouiront îles privilèges, immunités, libertés, juridictions et sièges de justice qu'elles faisoienl auparavant les troubles, eeuk de lad. prétendue religion se veulent aseurler a demander le Bureau des Trésoriers generaulx de France cl liée c pic generalle, (pie est a Beziers, et, cella leur estant desnyé, comme il ne leur peull estre accordé par led. article, n'y ayant ung seul mot de recepte generalle, car aussi estant particulière sur la conservation des finances de Sa Mlé, c'esl a elle a s'en affairer, il/. veullenl prendre led. desny pour une conlrevention aud. eedil cl. sur ce prétexte cl autres, en différer l'exécution,

Mais j'espère que les commissaires feront leur debvoir cl que, en axant ordonné conformément a la volonté de Sa Mté, elle s'en scaura bien 1ère valloir. Il reste, Monsieur, que, sur ce qu'on pourra recourre par delà pour le regard de lad. translation de Bureau et Recepte generalle en cesled. ville, il vous plaise tenir la main (pic Sa Mté ordonne qu'il demeurera a Beziers, pour le inoings jusques a ce que l'boslaigc de cesled, ville sera ouslé, car c'est ebose que importe infiniment à son .service pour une infinité de considérations que vous scaves mieulv. que moy. Je ne fauldray de vous lenir adverly de tout ce que s'y passera pendant le sesiour que l'eres de delà.

Au surplus, arrivant en cesle ville, j'apprins ce que s'esloil passe entre les sieurs de Fabregues et de Dampmarlin pour l'office de gouverneur d'icelle, que led. sieur de Dampmarlin avoit donné parolle de resigner aud. sieur de Fabregues, soubs certaines conditions dont ilz esloient demeurés d'accord. Ce que venu a la cognoissance des Consul/, el Concistoire, ils commencent d'en prendre el, après plusieurs représentations et persuasions fondées sur l'initiercsl de leur relligion. pressent led. sieur de Dampmarlin de se desparlir de sa parolle donnée aud. sieur de Fabregues, d'en convenir avecq le s1' llebrard de cesled. ville, ce qu'il faict, ainsy que vous scaures plus particullieremenl parcelles que, ie m'asseure, vous en seront esciïptes. Sur quoy, Monsieur, j'ay a vous dire l'offence que led. sieur de Fabregues en recoyl avec tous ses amvs. que, eslans vos serviteurs, c'esl a vous a les protéger, la qualité dud. sieur

Hebrard. que est fort débattue, et eroy que, estant représentée, elle arreslera le coins de ses poursuites. Mais ce que est de plus important, c'est la parolle que les Consulz ont tirée de luy de le leur remelre led. office, aussy lost <iu'il en sera pourveu, pour le joindre, comme est leur intention, au Consulat. Vous pouves penser a quel dessaing. C'est chose que est si préjudiciable au service de Sa Mlé que ceste seulle raison doibl 1ère maintenir led. s' de Fabregues. Il vous en sera represanlé plusieurs autres. Yoilla pourquoy je m'en despartiray, pour vous supplier très humblement de l'avoir en recommandation, pour, oultre ce que est du gênerai du service de Sa Maté, acquérir sur luy et ses amis une obligation perpétuelle, a laquelle je participperay. Supplieray le Créateur. Monsieur, nous donner en parfaicle santé très longue el 1res heureuse vye.

De Montpellier, ce iV décembre 1600.

Vostre très humble el Ires obéissant lils et serviteur, Vantadour.

(Bibl. Nat.: Ir. 3580, p. 27).

|{). — 13 décembre 1 600. — a cause des grand/ afleres

que nous avons eu ceste ville sur l'exécution de ledit, non seullemenl d'icelle mays aussy de celles de Nismes. Czes, Aiguesmortes, Lunel, Sommieres et autres circonvoisines, et a quoy messieurs les commissaires et moi prévoyons tant de difficultés, pour avoir altère a des personnes que, n'ayant accouslumé de vivre soubz l'ordre prescript par les loix et eeditz de Sa M,è. ne s'y peuvent resouldre, que j'ay pensé que je ferois un trop grand préjudice a son service de m'en eslongner.

Oultre ce, qui est de l'intheresl des catholiques, qui ne me l'eussent jamais permis, nous n'avons encore peu retirer la responce de ceulx de lad. relligion prétendue reformée sur les demandes desd. catholiques, quoy qu'il ayt neuf jours qu'elles leur ont este baillées, ne cherchant que quelque prétexte pour nous accrocher el 1ère différer l'exécution de la volonté du Roy. A ces fins j'entends qu'ilz envoyenl de delà en poste le s" Janvier. Je n'en ai pas peu scavoir le subiecl, mais je vous supplye très humblement tenir la main qu'il soit renvoie sans rien obtenir au préjudice des catholiques qu'ils ne soient ouys, et que lesd. srs eom'es et moi n'ayons advertx Sa Mlé el vous aussy de ce que nous aurons ordonné en

suite <ie l'eedil.sur les demandes des ungs el des.aullr.es. Mais je \oiis en supplie encore une foys avecq toutes les affections de mon ame. eu lanl qu "il importe au service de Sa Ma,e el a lestai de eesie province, suivant ce que je vous représentera) par ma première despeche. Etc.

(Biul. Nat., fr. 35S(.t, p. 42).

Ci. 20 décembre 1600. — Monsieur, Messieurs les commissaires a l'exécution de I eediel de Nantes el moy n'avons pas achevé de résoudre les affaires de eeste ville, pour la multiplicité de difficultés qui s'y représentent el pour avoir a 1ère a des personnes qui se faschent de se remetre dans Tordre. On s'aheurte fort a la remise du Bureau el Recepte generallc eu eesle ville, en vertu d'ung article dud. eedil, et eesl affaire est fort agité. Neaunioings la décision en sera renvoyée au Rov .

(l'.ihl. Nat., fr. 3581», p. 45).

h). — 23 décembre 1600. — .Nous sommes toujours sur la iesolulion des afferes de eesle ville, en espérance d'en prononcer uoslre jugement par tout cejourd'huy, de la Iheneur duquel voUs seres amplement informé par une depesche expresse. (BiL'I. Nat,, Ir. 3589, p. 45j.

XXXI. — Compte municipal relatif a la démolition des deux raoelins de N.-D. des '/'«Oies. — 28 décembre 1600.

Compte de la despence t'aide lejud) vingt huictiesme de deeeui- ' bre mil six cens sur la demolicion du ravelin qui estoil devant la porte de l'église Nie. Daine du couslé de la Loge.

Premièrement ay payé led. jour xwiii- de décembre, pour le (ligner el souper des soldalz et aullres habilans qui esloienl dans l;i maison de ville en garde, la somme de ung escu cinquante sept sols quatre deniers 1 ' 57 s \ d.

Plus, le landemain wiv dud., pour 1ère démolir led. ravelin par commandement de Monseigneur le due de Venladour el des sieurs commissaires depputez pour le Roy, av baillé, du mandement des sieurs Consul/, aux Irovs compagnies de la garnison qui esloienl ••M paloulle pour garder qui ne se fiel auleune emute, pour leur boire deux escus ir.

Plus aux cappifaines des sixens, ayant chacun nue quinzeue

hocvNiRMs 'rj'.i

d'hommes, pour demeurer en garde ;i la maison consulére el au tour de l'orioge, ;i l'effecl que dessus, pour leur boire, deux escus ne.

Plus. led. jour, aux massons <|ui oui demouly le susd. ravelin ay payé ung escu cinquante cinq sols Ie '>.v> s.

Plus a vingt hommes qui oui charié les cairons dud. ravelin dans la maison consulére leur a\ baillé, du mandement que dessus, la somme de deux escus quarante cinq sols :2 e 45 s.

Plus. led. jour, a la suite de messieurs les Consuls, qui onl assisté a l'effecl que dessus, la somme de. ... : xi. s I.

Plus, le dernier de décembre, a quatre hommes qui onl a rangé les carrons dud. ravelin au porge de la maison consulére leur ay baillé, du mandement (pie dessus, quarante quatre sols . . xi.mi \

Autre despence l'aide pour la demolicion de l'autre ravelin, qui esloit devanl la porte de l'église de Nie. Dame du couslé de la maison consulére.

Premièrement aux massons qui ont demouh led. ravelin, nosté les luilles el le planchier leur ay baillé, du mandement desd. sieurs Consulz, deux eseus cinquante cinq sols n e lv s I.

Plus aux hommes qui onl charié lad. pierre, luilles el hois dans les prisons ordinaires ay payé, du mandement que dessus, troys escus huicl sols m p VIII s.

Somme totale x\m' un s nu d.

(ApcIi. mun. de Montpellier, CC, Pièces de comptnbililé fie IfiOrt. Cf. Ibid., Comniand. de 1600, f° 64, au 17 février 1601).

XXXII. — Dépêches adressées par le duc do Venladour nu connétable do Montmorency sur la sédition du ?8 décembre 1600.

A). — / janvier ICO I . — A Monsieur, monsieur le due de Monlmorancy, pair el connestable de France.

Monsieur, vous aures. par le bruict comung el par ma précédente, apprins en gros la sédition de Montpellier. A présent, par le voyage que je fais fere au sieur du Bousquet, présent porteur, \crs le Roy et vous, vous verres les particularités de l'histoire dans ung discours que j'ay esté conlrainct d'en fere, signé de moy, ou j'ay mis ce quy a devancé la sédition el les présages d'icelle, ensemble ce quy a suivi jusques au jour de mon départ.

Ce a esté ung miracle qu'il n'y a heu ung très grand meurtre et,

a la vérité, M' l'Evesque de Monlp" \ ;t couru le plus grand péril. J'en esciïs a Sa Ma,é. mays, Monsieur, loul mon désir esl que vous soyes près d'elle, afin d'apporler el vostre présence el vostre auc- Ihorilé pour le chas liment d'ung tel el sy grand excès, dont la conséquence est telle qu'elle peull ouvrir ung chemin pour nous rejecter a ung nouveau malheur.

Vous cognoisses la ville et les humeurs ; vous scaves combien de temps il y a que les catholiques sont esclaves soubs une adminis- I ration populaire et que, pour avoir laissé impugny ce que fut faicl a M' du Poujols du Faur, lorsqu'on le lira de sa charge violemment el avecq pétulance, les Consuls se sont attribués toute àuethorité el, pour se' la maintenir, donnent toute licence aux eappncs des sizains et au menu peuple. C'est bien le chemin pour mettre dans leur ville les offices de la Reeeple generalle et le Bureau des finances, puys qu'il ne m'a eslé possible [d'avoir] ny preuve ny justice de ce qu'a esté faicl a mesyeuk, devant les commissaires et les principaulx officiers de la ville, que monstre asses la protection qu'on donne aux meschans ou bien qu'ils s'estoienl eslevés avec delliberation el commandement.

11/ l'ont maintenant les doux el facilles. C'est a vous, Monsieur, principalement a juger sy avecq ceste ceremonye ils doibvenl demeurer (juictes de ceste rébellion. Et, au cas que le malheur fusl lel que cesle depesche ne vous Irouvasl près du Roy, je vous supplye Ires humblement, Monsieur, avoir agréable d'y depescher quelqu'un des \ostres pour assister ce porteur et luy mander vostre advis, sans lequel je scay asses Sa Maté n'y vouldra toucher.

.le nous supplie lies humblement de faire pourveoir a loul, el je seray perpétuellement, Monsieur, vostre Ires humble et Ires obéissant (ils el serviteur,

Vanladour.

Monsieur, [despjuis la présente escripte, j'ay [penjsé d'envoyer le sr de. . . . nodye, parce qu'il est [tesm]oing occullaire de tout ce |que s] esl passé en la susd. sédition.

[Pe]senas, ce mf janvier 1601.

(Bil»l. Nat., fr. 35S9, p. 49).

1 Ms. : ce.

l!). — S janvier 1601. Monsieur,- uyanl demeuré deux jours tous entiers ;i Montpellier après la sédition appaisée, aux lins d'estre saisy des aulheurs el d'en fere ferë la pugnition condigne, voyant «pie nous n'en pouvions Hier aulcun esclarcissement, nous prismes resolution, M's de Champlaj et <lu Bourg cl moy, d'en partir pour n'auethoriser par un plus long sesiour lad. rébellion. Kl fut le sabmedy après disner que je inonlay a cheval, el lesd. s's commissaires me promirent que, le lendemain dimanche, il/ en feroienl de mesme. Neaugmoins je viens d'apprendre, par une lettre que led. s' de Champlaj me vient d'escrire, qu'il/, y sont eneores, dont je demeure forl esbahy en ce qu'il/ n'y peuvent eslre qu'aveeq un grand ravallemenl de l'auelhorité du Roy, joinct qu'il n'y resloil rien a ordonner avant mond. départ, ayant esté respondu au cayer des ungs el des autres. El \int la susd. rébellion a l'exécution du premier article. Kl, paire qu'il importe au service de Sa M"1 qu'elle en soyt advertye j'ay bien voulu vous en fere ce mol a ce qu'il vous plaise prendre la peyne de le luy fere entendre, pour leur en estre par elle ordonné ce quy sera de sa volonté, leur faisant cognoistre qu'elle a receu du desplaisir du sesiour qu'il/ ont laid en lad. ville après moy.

Oui, n'ayant a vous dire autre chose pour le présent, supplye le Créateur vous donner. Monsieur, en parfaicte santé Ires longue et très heureuse vie.

De Pesenas ce vuT janvier 1601,

Voslre Ires humble el Ires obéissant lils el serviteur, Vantadour.

(Bibl. Nat., fr. 35S9, p. \,\).

XXXIII. — Arrêt du Conseil privé ordonnant V arrestation des prévenus de la sédition et leur procès par la Chambre ilr VEdit. — 16 janvier 1601.

Yen le procès verbal du sieur duc de Venladour, lieutenant gênerai pour le Roy en Languedoc, du Irantieme jour de décembre dernier, signé de luy, sur l'émeute advenue en la ville de Montpellier le vingt huitième dud. mois : autre procès sur le mesme faict des sieurs de Kondriac. m' des requestes ordinaire, et du Bourg,

î:;-J LA RÉFOftMlî .v M<»\ i i>»;i I il:it

eapp"e cl gouverneur de la ville de l'isle en Jourdain, connu" ^ depputés par Sa Mageslé pour l'exécution «le ledit de Nantes pourtant déclaration sur les precedentz eedilz de paciffication, signé d'eux, le vingl neufieme jour dud. mois; la lettre1 elo/.e au Roy des Consuls de lad. \ille de Montpellier sur ce mesme subiect, du unzieme du présent moys, signée La Valette, premier Consul et viguier de lad. ville el du greffier ; l'acte de déclaration t'aicle par devant lesd. commissaires pour les cinq consul/, de lad. ville el signée d'eulx ; el la responce d'iceux comres, aussy signée d'eulx, led. unzieme du présent mois; el autres pièces et mémoires concernant ces! affere; cl. après (pie le rapport en a esté faicl, — le Roy, eslanl en son Consèl, ne voullanl (pie I elle désobéissance et yreve-. rance faicle a son authoritté en la personne de son lieutenant général el desd. com"N [demeure] impunye, a ordonné- el ordonne : Que le menuzier quy feusl faicl prizonnier pour avoir cou I revenu a l'ordonnance quy avoicl esté laide par led. s1 de Ventadour el publiée par lad. ville, que, le jour et teste de Noël, les boutiques seroient fermées el qu'il n'y seroicl point travailhé, pour le respect de lad. l'esle. conformément a ce quy est porté par led. eedit, el lequel menuzier feusl recouru des mains des sergens, ainsy que l'on le menoict prizonnier: — celluy qui commandoicl le xxim dud. moys de décembre dernier a la patouille quyestoict3 devant la maison de ville, et les soldais de laquelle luerenl d'ung coup d'arquebuze ung habitant catholique de lad. \ille et en blesserenl ung autre ; — celluy quy sonna la petitte cloche de lad. maison de \ille le jour de lad. émotion el a l'heure mesme qu'elle commanca : — celluy qui sonna le toquesain au mesme temps; — el ung nomme S1 lllaire. habitans de lad. ville, seront faietz el constitués prizonniers a la diligence el poursuitle des Consuls de lad. ville, ausquelz a ceste lin en sera expédié commission particulière pouricelle faire exécuter promptement, el. estant lesd. prizonniers arrestés. iceu\ 1ère conduyre sonbz bonne el seure garde ez p riz on s royalles de la \ille d' Aiguesmorles. eslanl enjoint aux cappnes de la gafnizon de lad. ville d'acisler lesd. Cônsulz en ceste exécution, el de leur bailler, pour 1ère escorte a la conduicte desd. prizonniers. Ici nombre de gens de guerre de lad. garni/on qu'ilz en seront requis par lesd. Consul/, quy sont chargés dud. emprizonnement, et de

DOCUMENTS 5ÔÔ

1ère conduire les dessus nommés cz prizons do lad. ville d'Aiguesmovtés, sur peyne d'estre lenus eulx mesmés pour coulpables, convainqus de lad. émotion et de tout ce quy s'en est ensuivy.

Et sera le procès faict el parfaicl aux dessusd. par la Chambre de l'Eedil establie a Castres, a laquelle est enjoint de deppulerdeux des conseillers d'icellc, l'une catholique et l'autre de la religion pre7 tendue reformée, pour se * transporter sur les lieux, informer dud. l'aie t. instruire les procès dessusd. et les mettre en estât de juger.

Ordonne aussy Sad. Magesté que La Valette, premier, et

Ro/ier5, cinquième consul/ de lad. ville, seront adjournés

a comparoir en personne par devant Sa Magesté en son Consel ung

moys après la signification que leur aura esté faicle dud. adjourne-

ment, pour respondre sur certains point/ re/ultans de lad. émotion.

Defland aussy Sad. Magesté aux Consul/ de lad. ville tant présent/ que advenir de s'entremettre du commandement de lad. garni/on. et leur enjoint d'en remettre toute l'autorilté au gouverneur de lad. ville ou a celluy quy sera ordonné par Sad. Magesté pour y commander en son absence, lorsqu'il/ seront en lad. ville.

Ordonne aussy Sad. Magesté que lesd. s's de Fondriac et du Bourg, com'es, exécuteront led. eedit dans lad. ville sans aulcune modération ny restrinction en faveur des ungs ny des autres ; et, ce fai/ant, qu'ilz feront restituer aux catholiques toutes les esgli/es de lad. ville, sans en rien excepter ny mesmes en celle de Nostre Dame le clocher, quelque ordonnance quy en puisse avoir esté faicte par lesd. com,es ou consantement donné par aucuns desd. catholiques, comme pareillement feront démolir le ravelin quy est attaché a lad. egli/e, afin qu'elle demure du tout libre ausd. catholiques, et que le service divin y puisse estre faict sans aucung desordre et escandalle. Et, s\ lesd. comreS ne se retrouvent plus en lad. ville quand la commission de ce fere leur sera portée, Sad. Magesté leur ordonne d'y retourner promptement et tous autres afferes cessans, pour exécuter ce que dessus.

Eaict et ordonné par le Roy estant en son Consel a Lyon le xvi jour de janvier mil six cens ung. Signé Forget,

(Arch. du Parlement de Toulouse, Chambre de l'Edit, reg. G8, f° 65 v°).

1 M s. : leur. — "2 Ms. : ordonner. — 3 Ms. : estoint. — 4 Ms. : ce. — h Ms. : Eozat.

SOC. ARCH. DE MONTrELLIER. 20

XX.X1V. — Lettres closes à la Chambre de. VEdit à Castres pour lui recommander de procéder avec soin et diligence dans l'affaire de la sédition de Montpellier. — 1 9 janvier 1601.

De par le Roy noz amés et féaux. — L'emolion quy est puys naguieres advenue en nostre ville de Montpellier, et dont nous avons esté ad vert is par les procès verbaux tant de nostre cousin le duc de Ventadour que des s's de Fondriac 1 et du Bourg, cres depputés pour l'exécution de l'eedit, est sy préjudiciable a nostre authoritté et repos public que nous avons re/.oleu d'en l'ère cbastier les coulpables comme ilz meritlent. C'est pourquoy, vous en ayant donné la juridiction et cognoissance, nous vous envoyons l'arrest quy a esté sur ce donné par nous est ans en nostre Gonsel, afin que vous le laciez enregistrer, et, suivant icelluy et les lettres particulières de commission quy sont attachées, depputies deux consers d'entre vous, l'ung catholique et l'autre de la religion prétendue reformée, pour se transporter tant en nostre ville d'Aiguesmortes, affin d'informer et instruire le procès de ceulv. que nous avons ordonné y estre menés prizonniers, que en lad. ville de Montpellier, pour recouvrer de tesmoings quy puissent depozer dud. faict.

Ht, ou ilz ne pourroient treuver aud. Montpellier les preuves pour ce nécessaires, pour eslre la plus part des liabilans d'icelle ville intlieressés ou recuzables, vous leur ordonneras de tirer lesd. preuves de ceulx quy estoient a la suilte de noslred. cousin de Ventadour et desd. coin"'s, quy en peuvent parler sans suspilion, et, quoy que ce soict, leur prescrire y procéder avec telle solicilude et y donner si - bon ordre (pie tel forfaict évident et notoire ne s'obscurcisse3 point entre leurs mains. Et, après qu'il en aura par eux esté informé et le procès instruiet contre lesd. prizonniers, vous feres iceux prizonniers conduyre jusques en nostre ville de Castres, si* bezoing est, et pour leur estre faict et parfaict led. procès. A quoy nous vous enjoignons de vaquer avec le plus grand soing et dilligence qu'il vous sera possible, selon que la qualitté et importance d'ung tel exes le requiert.

Et, nous asseurant que n'y feres faillie et aussy nous remettans au contenu de nosd. arrestz et commission, nous ne vous ferons point ceste cy plus longue, sinon pour vous dire que nous escrivons

présentement aux Irczoriers generaulx de France a Tholose qu'ilz lacent paier cent escus a chacun clesd. deux consers qu\ seronl par vous depputés pour le faicl (pie dessus, et sur et tant moings de la taxe de leur voiage, afin qu'a faillie de paiement il ne soict retardé. Donné a Lyon le dix neul'ienie jour de janvier mil six cens un». — Forget, signé. — La suscriplion au ply est : escriple a noz aînés et feaulx les gens tenant/, noslre Ghambrede l'Eedit a Castres, selée en cachet cloz du petit seau en cire rouge.

(Arch. du Parlement de Toulouse, Chambra de l'Edit, rdg. 6$, f°GS).

1 Ms. : Fouldriac. — - Ms. : cy. — 3 Ms. : s'obscurcissent. — i Ms. : cy.

XXXV. — Arrêt dr la Chambre de VEdit à Castres ordonnant l'arrestation de nouveaux prévenus. — / avril 160 1.

Du mecredi quatrième jour du mois d'avril mil W et un, presens messieurs de l'Estang, président, de la Porte, Scorbiac, Papus, Camboulas, Sahatier. Ve/ian. Vignolles, de Juge, d'Airebaudou/.e, Bonencontre et Latger.

Yen l'arrest donné par le Roi en son Conseil privé du xw'du mois de janvier dernier, et lettres du xvme dud. mois et xmr febrier aussy dernier, en forme de commission dressée a mes François de la Porte et Pol de Juge, conseillers de Sa Magesté en la Court de Parlement de Tholose et Chambre de l'Eedit eslablie a Castres ; informations, procès verbal et autres procédures desd. de la Porte et de Juge, commissaires, — la Court, en ladicle Chambre, a ordonné et ordonne que mes Greffuelhe, cy devant procureur au Siège presidial de Montpellier, ung nommé Bonnet, cordonnier, natif de Mauguio, ensemble Laurens Capel, Pierre Fos, Pierre Cilles dict Piron, Kaimond Guidon, sergens de la suitte des Consul/, de la ville de Montpellier, Jacques Bruguier et Antboine Bresson seront prins au corps, conduits et admenés a la Conciergerie de lad. Court et Chambre, pour illec eslre ouys sur lesdicles informations et respondre aux conclusions que le substitut du Procureur gênerai créé en lad. Chambre vouldra contre eux prandre et eslire ; et, en oultre, que François Alpican, prisonnier es prisons de la Viguerie dud. Montpellier, sera conduit et mené avec bonne et seure garde en lad. Conciergerie, enjoignans aux Gouverneur et

Consnlz de lad. ville, en ce que chacun d'eulx apartieudra, prester

main forte et pourvoir a la capture et conduite des susd. en la Conciergerie, sur peyne de mil escus ; et au substitut du Procureur gênerai du Roy au gouvernement dudict Montpellier de faire toutes poursuites nécessaires pour l'exécution du présent arrest, et d'icelles certiffier lad. Cour et Chambre dans quinzene, sur samblable peyne de mil escus.

De l'Estang. — De la Porte.

(Arch. «lu Parlement de Toulouse, Chambre de l'Edit, arrêts criminels, reg. 6, au quatrième feuillet, arrêt inséré par erreur entre l°s 3 e! 4 janvier 1601).

XXXVI. — Arrêt de la Chambre de VEdit à Castres ajournant certains autres prévenus. — // avril lliOJ.

Du mecredy unziesme d'avril mil six cens et ung, presens messieurs de l'Estang, président, de la Porte, Scorbiac, Papus, Yezian, Sabatier, Yignoles, de Juge, de Suc, Bonencontre, Assezat, Faure.

Entre le substitut du Procureur gênerai créé par le Roy en la Cour et Chambre, demandeur en cas d'excès, d'une part ; et André Montaud, cappilaine du sixain de Saincte Foi de la ville de Montpellier, prévenu et deffarideur, d'autre.

Yen la procédure faicte par le juge criminel au gouvernement de Montpellier sur le murtre commis en la personne de Vital Rossel, musnier ; arrest donné par Sa Magesté en son Conseil privé le xvie janvier dernier, et lettres patantes octroyées par Sa Majesté pour l'exécution d'icelluy ; informations et procès verbal de me François de la Porte et Pol de Juge, conseillers de Sad. Magesté en la Court de Parlement et Chambre de l'Eedit ; audition dud. Montaud ; conclusions dud. substitut ; plaidez du vu1' de ce mois et autres procédures dud. de Montaud.

Il sera dict (pie la Cour, en la Chambre, avant dire droit sur les conclusions dud. substitut, a ordonné et ordonne que Bernard Poujol, cappilaine, Jean Bolzes, marchant, Pierre Brun, mercier, Loys André, costurier, Audet Ardilhon, cordonnier, et Pierre Blanc, courdier, seront adjournés a comparoir en personne pour respondre sur le contenu desd. informations et aux fins et conclusions que led. substitut vouldra contre eulx prandre et eslire.

Kl. en oultre, que Thimotée Fratte, cordonnier, David Béguin, mareschal, Jean Paulet, Gedepn Dumas, cottelier, Jacques Nouailliac, cardeur, Sauvaire Espaignac, menuzier, Thimolée Canoulhe, Eslienne Bazilhe, sarruriers, Anthoine Roquel, cordonnier, Jean Roquet, menuzier, Colin Bruguier, chapelier. Pierre Laurens, bolanger, Anthoine Thomas, bolanger, François Badaron, bastier, Pierre Arnal, lahoreur, Fsliennc Broucard, menuzier, Jacques Assas, cordonnier, Ysac Aucot, menuzier, Jean Dellronc, cordonnier, Barthèllemy Gardies, costurier, Jean Triaire, bastier, Jean Filhol, cordonnier. Pierre Figon, caladaire, Pierre Demil, couroyeur. Simon Gayron, bolanger, Jacques Astoul, cardeur. Guillaume Banal, mareschal, Jean Rabiot, cappitaine. Anthoine Perhosl ', iilz de Amans, chapellier, Jean Faville, peintre, Pierre Balmes, Mathurin Ravalon -, Guillaume Bonnet, cordier, filz d'autre Guillaume, Balthezar Milarede, sarrurier, Rolland Arnevielhe, blanche]-, Jean de Monlanhac, costurier, Jean Dubois, bazouchen, Jacob Daule, passementier, Pierre Dumas, serviteur de François Bartesene, cordonnier, Pierre Saux, tisserand, Pierre Plousard, costurier, Jean Raide, lilz de Pierre, Jean Genlilh, maneschal, Eslienne Fouecb, fils de Jean, maneschal, Pierre Degay, cordonnier, Jean Mayzelié, paumier, Pierre Picon, tisserand, Yzac Olier, tisserand, Yzac Olier, mareschal, Jean Baume, costurier, cl Jacques Favier, cordier, seront assignés pour leur assister en cesle cause et dellandre aux fins et conclusions dud. substitut ; et neaumoings que la balle qui fut trouvée par les chirurgiens faisans vizile du corps dud. Rossel, inurtri, sera îvmize devers le greffe de lad. Cornet Chambre pour, ce l'aict, eslre au surplus pourveu sur les demandes el conclusions dud. substitut, ainsin qu'il apartient, despens réservés en tin de cause.

De l'Eslanc. — P. Ausonne.

(Arcli. du Parlement de Toulouse, Chambre de l'Édit, arrêts criminels, reg. 6).

1 Ne serait-ce pas : Prévost ? — - Ms. : Rabaton,

XXXVII. — Arrêt de la Chambre de VEdit à Castres prononçant diverses condamnations. — 16 mai 1601.

Mardy x\i" may m vic un, en la Chambre, presens messieurs de

l'Estang, prezidant, de la Porte, de Papus, de Cambolas, des Yignoles, de Juge, de Faure et de Lacger.

Entre le substitut du Procureur gênerai créé par le Hoy en la Cb ambre, demandeur en excès et requérant l'utillilé de certains deffaultz cl adjournemens a troys hriefz jours, d'une part ; et Anthoine Lafont dit Lambrandes, Guillaume H il aire et Philipes Grouliel dit la Mère, menuzier, prévenu/., assignés et dell'aillantz, d'au Ire.

Yen le procès ; arresl donné au privé Conseil du Roy tenu a Lyon le seizième janvier mil six cens et un ; informations l'aides par les commissaires a ce deppulés, suivant led. arresl ; exploictz de dilligences faictz a la poursuitte des Consulz de la ville de Montpellier d'appréhender et constituer prizonniers lesd. deffailhantz ; ordonnance dcsd. commissaires du vingt septième febvrier dernier, portant qu'ilz seroienl cries1 a troys briel'z jours ; exploictz desd. adjournementz et autres productions sur ce t'aicles, — la Cour, en la Chambre, dit lesd. deffaultz avoir esté bien el deuement obtenu/, et, pour le proffîl et utillilé d'iceulx, a déclaré el déclare lesd. llilaire Lat'onl et Grouliel vraiz conlumax et deffailhantz et, comme telz, allaintz et convaincu/, des cas el crismes a eulx imposez. Pour repparalion desquelz a condampné el condampne led. Lafont dit Lambrandes, sentinelle, ou apprebendé pourra eslre, a eslre mis ez mains de l'exécuteur de la baullc justice, quy sur un lumbereau ou cbarrelle lui l'ayra faire le cours accoustumé par les rues el carrefours de lad. ville de Montpellier, et le conduira au devant la maizon consulaire de lad. ville de Montpellier, pour illec, en une potence qu'a ces lins y sera dressée, eslre pendu et eslranglé, déclarant ses biens acquiz el confisqués au proffit de quy appartiendra, detraict au préalable la Iroysieme partie d'iceux pour sa femme et enfans, sy point en a. Kl, ou appréhendé ne pourra cstre, sera exécuté en effigie et ligure.

Et, eu ce que concerne led. de S' llilayre, lad. Cour l'a bany el banisl du ressort d'icelle pour le lemps el espace de dix ans, luy faisant inhibitions el deffences de s'y trouver pendant led. temps, a peyne de la hard ; le condampne, en outre, en quatre cens escus d'amende envers le Roy.

Fl, tant (pie touche led. Grouliel, lad. Cour a icelluy condampné el condamne en dix escus d'amende àussy envers le Roy, luy

faizanl néanmoins inhibitions et deffences et a tous autres de ne contrevenir aux eeditz et ordonnances du Roy concernans l'observation des lestes, sur les peynes portées par iceulx, enjoignant au Gouverneur dud. Montpellier, en cas de contravention, d'informer d'ice'les et certiffîer lad. Cour du debvoir qu'il y aura faict, et au substitut du Procureur gênerai du Roy aud. gouvernement de, silice et exécution du susd. arrest, l'aire toutes poursuilles nécessaires, a peyne de quatre mil escuz, suspention de leurs charges et autre arbitraire. — De l'Estanc. — P. Ausonne.

(Arcli. «lu Parlement de Tou ouse, Cil nnbre de l'Edit, arrêts criminels. reg, 61.

1 Ms. : criées.

XXXVIII. — Arrêt de la Chambre de L'Edit à Castres pour rétablir l'exposition en effigie d'un condamné. — 5 juillet 1601.

Judy cinquième jour de juillet m \ic un, en la Chambre, presens messieurs de l'Estanc, prezidanl, de la Porte, Scorbiac, des Vignoles, Papus, Cambolas, Yezian, Sabatier, Juge, Bonencontre, Faure et Lacger.

Sur la requesle présentée par le substitut du Procureur gênerai créé par le Roy en la Cbambre sur ce que, suivant l'arresl d'icelle donné a sa poursuicte, ayant esté dressé une potence a la place publique et au devant la maison consulaire de la ville de Montpellier et a icelle attaché l'effigie d'Antboine Lafont dict Lambrandes, quy sonna le tôqsen en l'esmule arrivée en lad. ville au mois de décembre dernier, lad. potence auroict esté arracbée de nuyt. Sur quoy les Consulz dud. Montpellier auroient faict dilligences pour scavoir les autheurs dud. exes, dont ilz n'ont peu avoir aulcunê cognoissance, requérant estre informé dud. excès et attamptat, et néanmoins (pie le tableau de L'effigie dud. Àntboine Lafont sera reffaicte et attachée a autre potence que sera dressée et remyse a lad. plaee publique, avec injonction tant au Gouverneur de lad. ville et garnison que aux Consulz d'icelle de commettre la nuit de personnes avec armes pour empêcher la continuation de telz atlamplals et insolenses, a peyne d'en respondre en leurs propres et privés noms ; — et veu le procès verbal faict par lesd. Consulz sur les dilligences de scavoir les autheurs dud. exes du xxme juin dernier,

La Cour, en la Chambre, ayant esgard a lad. requeste, a ordonne et ordonne qu'il sera dressée et remise autre potenee au niesnie lieu que la première ei a ieelle attaché l'effigie dud. Lafont, laquelle a ces lins sera renaicte. enjoignant tant au Gouverneur. Consul/, que au cappitaine de la garnison dud. Montpellier d'y tenir la main et commettre la nuiel de gens avec armes, pour empêcher la continuation de lelz excès et insolances, a peyne d'en respondre en leurs propres et privés noms. Neantmoins ordonne lad. Cour que desd. e\ees et attamptatz sera informé par le Gouverneur de la justice dud. Montpellier ou son lieutennant, enjoignant aussy au substitut dud. Procureur gênerai au siège presidial et gouvernement de lad. ville fere procéder a l'exécution du présent arrest et en certiffier la Cour dans le mois, a peyne de cinq cens escus. - De l'Estanc.

(Arch. du Parlement de Toulouse, Chambre de l'Edit, arrêts criminels,

reg. G).

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