‹ Études sur la réforme à Montpellier (volume 2)Chapitre 27 sur 48 · TESTAMENT DE JEAN PHILIPPI · texte numérisé non relu

TESTAMENT DE JEAN PHILIPPI

7 janvier 1602

Au nom de Dieu scachenl Ions presens et advenir que, l'an de grâce mil six cent deux et le septième jour du mois de janvier, avant midy, régnant très chrestien et souverain prince Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, par devant moy Jean Etodil, notaire royal héréditaire de la ville de Montpellier, soubzsigné. et des tesmoings bas nommés, fut présent, estably en personne, messire Jean Philippy, conseiller du Roy et président en la souveraine Cour des Aydes aud. Montpellier, lequel, considérant n'y avoir rien plus certain que la mort ny plus incertain que l'heure d'icelle et affin qu'après son deces n'y aye question des biens que Dieu luy a donné, estant sain, en ses bons sens, veiie, mémoire et entandement, a l'ail et ordonné son testament en la manière que s'ansuit :

Premièrement a invoqué et implore la miséricorde de Dieu régnant en triiiillé, a ce qu'elle luy plaise, par le meritte de la morl el passion de Nostre Seigneur Jésus Christ, son Fils, luy par-

donner ses fautes el péchés, par l'intercession et prière anssy [que] a imploré de la glorieuse Vierge Marie, inere de Jésus Christ, et de tous les biens heureux saints et saintes de Paradis.

Item a voulu et veut que son corps, après la séparation de l'aine, soit ensevely au sepulchre de ses père et mère au coeur de l'église du couvent des Frères Prédicateurs hors les murs de cette ville de Montpelier, et que sa sépulture soit faitte selon l'ordre de l'église catholique, apostolique, romaine, a moindre pompe tout tes fois que faire ce pourra, sauf qu'il donne puissance • pour estre distribué entre les pauvres, sans diiïerance de religion, la somme de cinquante livres lz., a la discrétion de son heritlier bas escrit, pour une foys -.

A légué led. testateur a Jeanne Bardiole, vefve de Marcel3 Hue, de la ville de Montpelier, pour les agréables services d'elle resceus, la somme de vingt cinq livres tz., payables pour une foys *,

Item a légué a chascunes de ses arriéres niepees de Carcassone, dessandantes de feu sa soeur, damoiselle Margueiïlte de Philippy, femme quand vivoii de Hossile, seigneur de Monlirat5, dud. Carcassone, a chascunes d'icelles la somme de vingt cinqescus, vallant soixante sols pièce, moyennant laquelle somme de vingt cinq escus, veut et ordonne led. testateur qu'elles se contanlent de ce qu'elles pourroyent pretandre en ses biens pour raison de lad. Margueritte de Philippy, suivant le statut de Montpelier en après inceré.

Item a donné et légué, donne et lègue, par liltre de légitime institution el héréditaire portion délaisse a Marie de Bernard de Miremont, sa pétille tille et niepee, fille de m' Charles Bernard de Miremont, advocat du Roy en sa Chambre des Comptes6 de Montpelier, et de l'eu Catherinne de Philippy, sa lille, la somme de dix escus sol. a soixante sols pièce, avec laquelle et ce que led. testateur auroit constitué en dot a sad. tille, lad. feu Catherinne, avec led. de Miramond, veut el ordonne que lad. Marie, sa niepee, soit contante et ne puisse autre chose demander en et sur ses biens, pour quelque cause et tiltre que ce soil, faisant pour ce regard son héritière particulière lad. Marie, ensuivant le slalut de la presante ville cy après inceré, sauf que, ou et quand lad. Marie, sad. niepee, viendrait a décéder sans enfans légitimes de son corps, veut et ordonne led. testateur que tout ce dessus laissé a lad. Marie

revienne a ses héritiers el successeurs cy après nommés7 par ordre, et lesquels en eel endroit led. testateur a substitué et substitue a lad. Marie.

El a tous el chascuns ses autres parans et pretandans inlerressés en ses biens led. testateur a chascun d'eux a donné et légué la somme de cinq sols, payable pour une foys8, moyennant laquelle veut qu'ils soyent contents et ne puissent '-1 autre chose demander en ses biens.

Item veut el ordonne led. testateur qu'après son trépas lous ses accoustrementz, précieux et non précieux, excepté la robe d'escarlatte et trois robes de taffetas : l'une doublée de velours, et les autres deux sangïiés et simples, soyent vandues ; et pareillement tous et chascuns ses livres, quels qu'ils soyent, excepté ceux que son fils cy après nommé voudra retenir pour son usage, soyent pareillement vandus, el l'argent quy en proviendra mis l0 en main bourgoise el responsable, pour estre distribué lesd. deniers a pauvres tilles a marier ou a pauvres garçons a mettre de meslier, sans differance de relligion, scavoir est : les deux tiers a ceux de Montpelier et le tiers a ceux de Monlagnac, a la discrétion de son tils, m1' Louis l'hilippi, président, et de m'' Anlhoine de Grille ", conseiller du Roy et gênerai en la Cour des Aydes a Montpellier, el a Monlagnac de sondil tils encore, en sou absance du sieur de Iteynard '-, son cousin, et du premier consul de lad. ville, lous lesquels respectivement a créé el crée ses exécuteurs teslamanlaires en cet endroit.

El eu tous et chascuns ses biens, droitz et actions, en quelque paît que soyent assis, led. testateur a institué el institue, de sa propre bouche nommé, son héritier universel me Louis Philippy, président en lad. Cour des Aides, son tils et de feu dame Catberinne de Bucelly, sa femme, a laquelle Dieu fasse mercy, par 1:! lequel veut que lous ses légal/, soyent pavés el acquittés.

El, en cas led. me Louis Philippy viendra a décéder sans en fans, ou ses enfans sans enfans, de son légitime mariage procréés, en ce cas a substitue et substitue en sesd. biens sa pelitle fille Marie de Miremonl, sad. niepee, et ses14 enfans maies, portant son nom et armes dud. testateur. Et, si*5 lad. Marie de Bernard venoil a décéder sans enfans maies ou ses enfans maies sans enfans maies, veut et ordonne led. leslaleur que sesd. biens viennent, scavoir ceux du

DOCUMENTS 44d

dioceze de Monlpelier a ni'' Pierre Pascal, son nepveu, receveur du dioccze de Lodeve, (ils de in1' Arnaud Pascal, quand vivoit conseiller du Roy et gênerai en lad. Cour des Aydes, cl de damoiselle Jeanne de Philippi, soeur dud. testateur, en ,G portant le nom et armes dud. testateur. Et, en dell'aul dud. Pierre Pascal et des siens, leur a substitué et substitue me Daniel Pascal, conseiller du lloy et gênerai en la Cour des Aydes, aussy son nepveu, frère dud. Pierre de Pascal, portant pareillement son nom et armes. Et, quand aux biens assis au dioceze d'Agde et Besiers, les a substitué et substitue a ses couzins Pierre de Philippy, seigneur de Cambon, et François de Philippy, seigneur de Keynard 1T, et les leurs ls en souche. Et celte substitution de ses biens a faille et fait led. testateur a sesd. nepveux de Pascal respectivement, a condition et pourveu (pie eux et les leurs ne puissent autre chose demander en querelle sur les biens dud. testateur, en aucune façon (pièce soit, ou de son feu père et de la personne de lad. damoiselle Jeanne de Phylippy, sa soeur, leur mère, outre et pardessus le contenu au contrat de mariage d'icelle Jeanne. Autrement lad. substitution soit nulle et pour non faille, le droit d'icelle acquis au plus prochain linager dud. testateur.

Sy a voullu, veut el ordonne led. testateur, en outre, qu'en cas de la première ouverture de substitution de sond. fils, in" Louys de Phylippy, el qu'il decedasl sans enfans de son légitime mariage pjrocreés, en ce cas tous et chascuns ses meubles, quels qu'ils soyenl, précieux et non précieux, soyent vandus el les deniers en provenans soyent distribués et partis ,0 comme et en la forme el manière qu'il a eslé dit el ordonné cy devant de la vante de ses accousl renient et livres.

C'est son dernier lestamenl nuncupalif el dernière volonté nuncupalive, lequel veut qu'il vaille par droit de testament, de codicil ou donnation a cause de mort ou par autre meilleur moyen (pie pourra valloir de droit. Sy a cassé et revocqué tous autres lestamenlz el disposition de dernière volonté que pourroit avoir fait par cy devant, le présent el dernier testament demeurant en sa valleur et eflicasse. Et led. testament a fait et fait suivant les statut/, et loix municipales de lad. ville de Monlpelier, qu'a voullu icy eslre incerée de teneur : Omm' testamentum etc., omne testamentum etc.

Et a prié les tesmoings cy bas nommés, lesquels a fait expressément apeller, que <Je sond. testament et choses ordonnées en soyent memoratifs, et qu'ils en portent tesmoignage de veritté en temps et lieu et quand requis en seroyent, et moy dit, notaire soubsigné, en expédier instrument a sond. héritier et légitimes susnommés.

Fait et recitté dans la maison dud. testateur, présenta et apellés en tesmoignage ine Pierre Cabasse, docteur et advocat, et noble Jean Flory, escuier, et Pierre Miot, marchand brodeur, habilans dud. Montpelier, soubsignés avec led. testateur, et de moy, Jean Rodil, notaire soubsigné.

Philippy. — Cabasse. — Flory. — P. Miot. — Rodil, notaire, ainsy signés a l'original.

(Arcli. des Hospices de Montpellier, R, ?0, cop. p.ipfer)

1 Ms. : plaisse. — - Ms. : foy. — •"■ Ms. : Macel. — 4 Ms. : foy. 5 Ms. : Montirac. — ''■ Ms. : Comtes. — ' Ms. : nommé. — 8 Ms. : foy. - :'Ms. : puisse. — 10 Ms. : mise. — " Ms. : Greze. — '-Ms. : Rinard. — ,! Ms. : pour. — u Ms. : sans. — ' ■'■ Ms. : sy. — ni Ms. : et. — l7 Ms. : Reynaud. — ,x Ms. : leur. — l!l Ms. '.partie.

Page 1