DOCUMENTS RELATIFS AUX ÉMEUTES DE 1616 ET
XL. — Arrêt de lu Chambre de VEdit à Castres ordonnant V arrestation de Malordij et lu révélation des auteurs de l'émeute du 16 août Kill . — 23 août Mil.
Mecredi «m aoust mil vi°xvn, en la Chambre, presans Mr9 des Vignoles, La/.e, Barjac, Masnau, Catelan, Pompignac, Garbat, de Faute, Jaussaud, Ranchin, Montréal, Pellisson et Combial.
Sur la requeste présentée par le Procureur gênerai créé par le Roy en la Chambre, qu'ayant le cappni Malordy esté constitué prizonnier d'authoritté de la Cour dans la ville de Montpellier le quatorziesme de ce mois et conduicl e/ prizons royalles et ordinaires de lad. ville, le seetziesme dud. mois, environ les sept heures du soyr, plusieurs habilans dud. Montpellier, pour empêcher la conduyttedud. Malordy a la Conciergerie de la Cour, seseroieril assemblés avec armes, el d'une violance extraordinaire force les portes
desd. piïzons, enlevé led. Malordy, excité une grande sédition el commis plusieurs exes contre tous ceux quy s'oppozoient a leurs pernicieux desseings; dont auroyent esté dressés divers verbaulx tant par aulcungs des magistratz au Gouvernement 1 de Montpellier que par les Consul/, de lad. ville, quy luy ont esté envoyés, dans lesquels toutesfois aulcungs desd. séditieux ne se trouvent nommés, quoy qu'ilz feussent en grand nombre ; — requérant estre enquis des susd. exes et violances par le Gouverneur duel. Montpellier ou son lieutenant criminel, et enjoinct ausd. Consulz et tous autres de nommer et dezigner tous ceulx qu'ilz ont veu et recogneu commettans lesd. exes, et particulièrement ausd. Consulz d'administrer tesmoings, a peyne de privation de leurs charges, mile livres d'amande et autre arbitraire ; et qu'il soict procédé a la publication de chefz de monitoire et resumplions des tesmoings revelans, pour, ce faict, y estre par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra; neaumoings, qu'il soict enjoinct au Gouverneur et magistratz prezitliaux aud. siège, ensemble au Gouverneur de lad. ville en l'absance du sieur de Chastilhon et ausd. Consulz d'empêcher toutes assemblées et attroupemans dans lad. ville, sur semblables peynes, et, en oultre, de respondre en leurs propres et privés noms de tous les inconveniens quy en pourroyent arriver.
Et. veu les procès verbaulx f'aietz tant par me Jean Garnier, prevost au dioceze et gouvernemant dud. Montpellier, que par m's Jean de (ialian, juge criminel aud. Gouvernement "2, et Samuel de Blancard, cPr et magataud. siège, ensamble extraict des actes et délibérations tenues en la Chambre du Consel dud. Gouvernement 3 et verbal desd. Consulz de Montpellier, et inquisition sur ce faicte en dacte des quatorziesme, quinziesme et dix septiesme de ce moys.
La Cour, en la Chambre, a ordonné et ordonne que led. Malordy sera prins et saisy au corps, conduict et admené avec bonne et seure garde aux prizons de la Consiergerie, pour illec ester a droict ; et, ou aprehendé ne pourra, etc. Et a enjoinct et enjoinct aux Consulz dud. Montpellier et a tous autres dénommer et dezigner tous ceulx quy par eux auront esté veux et recogneus commettans les susd. exes, et particulièrement ausd. Consulz d'administrer tesmoings, a peyne de privation de leurs charges, etc. ; et, les inquisitions remises devant la Cour et communiquées aud. Procureur gênerai,
eslre procède conlre les coulpables, ele. Enjoignant tant aud. Gouverneur etc. d'empêcher toutes assamblées etc.
(Areli. du Parlement de Toulouse, Chambre de I Edit, arrêts criminels, reg. 28).
1 , - et n Ms. : gouverneur.
XLI. Décret de pri.se de corps rendu par la Cltdmbre de VEdit
à Castres contre Americ d'Estienne d'Americ, conseiller au Présidial de Montpellier, et six mitres prévenus, avec suspension de fonctions pour d'Americ. — h) septembre 1611.
Mardi dix heufviesme septembre mil vic xvn etc.
Yen les inquisitions faictes d'aulliorité de la Cour a la requeste du Procureur gênerai ereé par le Roy en la Chambre le vingt huiçtiesme du mois d'aoust dernier, et l'arrest de la Cour du vingtroisiemc dud. mois, ensemble les conclusions dud. Procureur gênerai, — la Cour, en la Chambre, a ordonné et ordonne que me d'Aymeric, con" au Siège presidial et Gouvernement de Montpellier, ung nommé Feynes dict Feyneles, tilz de Pierre Feynes diet le Manchot, Anthoine Delmas dict le Pourcier, un nommé Maissele le jeune, cardeur, autre nommé Crezes, maçon, autre nommé Rouviere, bourdeur de chappeaux. el un nommé Roche de S1 Hippolite seront prins et saisis au corps la part ou pourront estre apreheudez etc.
Neaumoins lad. Cour a interdict el defl'endu aud. d'Aymeric la continuation de l'exercice de sa charge jusques a ce qu'il auraobey et satisfaicl au présent décret, a peyne de nullité des actes.
Sy a lad. Cour ordonné et ordonne que le présent arresl sera exécuté a la diligence et poursuitte des Consulz de lad. ville de Montpellier, enjoignant a ces tins tant aud. Gouverneur et Siège presidial dud. Montpellier (pie au Gouverneur et capp"os ordonnez par Sa Magesté en lad. ville pour la garde d'icelle, ensemble aux prcvosl gênerai du présent pays de Languedoc, ses lieulenans et tous autres officiers qu'il appartiendra et requis seront, de prester toute ayde el main forte a l'exécution du présent an-est, a peyne de suspention de leurs charges, de dix mil livres d'amande et autre arbitraire.
(Areh. du Parlement de Toulouse, Chambre de l'Edit, arrêts criminels,
re-. 28).
non M FATS
KLII. — Arrêt de la Chambre de ÏEdit à Castres condamnant Jean Noaillac à être écartelé, décrétant de prise de corps cinq autres prévenus, et interdisant les assemblées dans la ville de Montpellier et ses environs. — Î5 octobre 1 (i 1 7.
Mecredy x\ve octobre mil six cens dix sept, en la Chambre.
Entre le Procureur gênerai du Roy créé par Sa Magesté en la Chambre, demandeur en excès, d'une part ; et Jean Noailhac. prisonnier a la Conciergerie, prévenu et défendeur, d'autre.
Yen le procès, charges et informations, audition sur icelles, confrontemenlz. dire et conclusions dud. Procureur gênerai, et led. Noailhac ouy dans la Chambre, — il sera dit que la Cour en la Chambre a declairé et declaire led. Noailhac attainct et convaincu des cas et crismes de sédition, rébellion, force publique et le/e Magesté a luy imposés ; pour réparation desquelz l'a condampné et condampne a estre mis entre les mains de l'exécuteur de la haulte justice. Lequel, sur ung tumbereau ou charrete, luy fera faire le cours acostumé par les rues et carrefours de la presant ville et le conduira a la place puhlicque d'icelle, portant au devant de luy ung cartel auquel seront escriptz ces ' mot/. : séditieux et crimineux de leze magesté. Et, sur un cschaiïault quy sera a ces fins dressé a lad. place, luy tranchera les quatre membres, la teste première. Declairant ses biens acquis et confisqués au Roy. distraict la troiziesme partie d'iceulx pour sa femme et en fan s, si point en a, et les fraiz de justice au proffit de ceulx qui les ont exposés. Auparavant laquelle exécution lad. Cour ordonne que led. Noaillac sera apliqué a la question, pour de sa bouche scavoir les complices desd. crismes. El, après lad. exécution, la teste d'icelluy Noailhac sera portée en la ville de Montpelier et mise sur l'une des portes principales d'icelle, pour y demeurer jusques a estre consumée. Faisant inhibitions et défiances a toutes personnes de l'en tirer, a peynede la vie.
Ordonne aussi lad. Cour que les nommés Taschy, huissier;, Fabre, aussi huissier, Tuber, Borne et Leyrisse seront prins au corps, etc.
Faict, en oullre, lad. Cour inhibitions et défiances a toutes personnes de quelque estât, qualité et condition qu'elles soyent, de fere aulcunes assemblées dans lad. ville de Montpelier ny cz environs d'icelle sans l'expresse permission du Roy, ses gouverneurs et lieutenant/, magistrat/, officiers et consulz de lad. ville, ny entrepren-
dre de fcre aulcuns complotz, monopoles el unions, soubz quelque cause et prétexte que ce soit, sur pcyne d'estre declairés criminel/, de leze magesté et perturbateurs du repos public. Et, afin que nul n'en prétende cause d'ignorance, lad. Cour ordonne que le presanl arrest sera publié a son de trompe parles rues et carrefours dud. Montpelier, et enregistré tant ez registres du Gouverneur et siège prezidial que de la maison consulaire de lad. ville, enjoignant aux Gouverneur et Gonsulz de tenir la main a l'exécution d'icelluy, et du debvoir qu'ilz y auront rendu en certiffier la Cour au moys.
Arresté que lad. question sera modérée a ung bouton de géhenne.
(Arch. du Parlement de Toulouse, Chambre de l'Edit, arrêts crimini-ls. re.tr. 28).
XLIII. — Arrêt de la Chambre de VEdit à Castres, ordonnant l'enregistrement des lettres d'abolition de janvier 1618. — 23 octobre 1018.
Mardy vingtroiziesme octobre mil six cens dix buict, en la Chambre, etc.
Yeu les lettres patantes du Roy données a Paris au moys de janvier dernier, signées Louys et sur le reply : parle Roy, Pbilippeaux, sellées de cire verte a double queue, contenant abolition et pardon des excès, séditions et désobéissances comizes en la ville de Montpellier par ceulx de la faction qui s'estoit introduitte en icelle appellée les Catherinotz, arrivée en lad. ville au moys d'octobre mil six cens seitze, et aultres crismes el violances commises au moys d'aousl de l'année dernière, en laquelle aulcungs de lad. faction et autres brisèrent les portes des prisons ordinaires dudit Montpellier, et enlevarent par force ung nommé le cappitaine Malordy, lequel y avoit esté mys en vertu des arrestz émanés de la presant Cour et Chambre; et veu aussy les requestes presantées par les Viguier et Consulz dud. Montpellier aux fins de registre desd. lettres, ensemble le dire et consantement du Procureur gênerai du Roy, — la Cour, en la Chambre, a ordonné et ordonne que lesd. lettres seront enregistrées ez registres d'icelle et le contenu d'icelles gardé et observé suivant la volonté du Roy.
(Arch. du Parlement de Toulouse, Chambre de l'Edit, arrêts civils, reg. 66).
DÉLIBÉRATIONS DU CHAPITRE CATHÉDRAL SUR LA CONDUITE A TENIR PENDANT LES TROUBLES
A). — 10 février 1621 . — Le Chappitre, considérant Testât des choses presantes et l'incertitude en laquelle on est maintenant, a cause des grands et extraordinaires remuements qui se font en diverses parts, et, affin que par la crainte d'iceulx le service divin ne soit afFoibly et que le corps du Chappitre demure en son entier, a ordonné qu'aulcun des Messieurs du corps dud. Chappitre ne pourroit s'absanter de la ville, sans en avoir adverty le Chappitre et exprès consantement d'iccellui, a peyne d'estre privés des lucratis pour deux mois ; et que les messieurs qui sont absantz, seront mandés venir; ne venans, pour ce seront ponctués1, hors de légitimes causes.
\\). — 19 juin 1621. — Sur l'exposition qui a esté faicte par le sieur archidiacre de Castres, comme, a cause de la guerre quy est a présent en ce pays et de la grand foulle de soldats qu'il y a de touts costés, touts les rentiers des beneffices du Chappitre ou la plus grand partye d'iceulx auroint faict deslaisseinent de leurs affermes, pour ne pouvoir jouir ; et, de plus, led. Chappitre, pansant encore jouir de quelque partye ou portion desd. beneffices, pour avoir moyen sullement de fere continuer le saint et divin service ez lieux ou ilz sont scitués et en la présent ville, neantmoins, de surcharge, tout le bien generallement des ecclésiastiques dud. Montpellier et dioceze, pareilhement toutz lesd. beneffices auroint esté prins et saizis par hostillité par ceulx de la religion prethandue refïbrmée, quy les auroint faict crier et enchérir a voix de trompe, les ayant arrentés a quy bon leur a samblé, se2 treuvant led. Chappitre par ceste invazion despourveu et des rantes desd. beneffices et des moyens et comodittés pour fere continuer led. saint et divin service tant ez esglises de Nre. Dame, la Canourgue qu'en celles de tout le
Soc. Arch. de Montpellier. 30
diocezc, pour n'avoir les curés, prebstres et viccaires et prédicateurs moyen de s'entretenir, n'ayant ilz heu aulcun argent despuis trois mois, pareillement aud. Montpellier a cause de la détention de toutz les catholiques. C'est pourquoy, at'fin que led. Chappitre prouvoye a maintenir led. service divin pour la gloire de Dieu, consolation et ediffication de tout le peuple catholique, a requis vouloir sur ce desliherer.
Sur quoy oppiné, led. Chappitre unanimement a commis et depput lé, commet et depputte lesd. sieurs archidiacre de Castres, scindic, chantre et d'Engarran pour tacher de treuver au plus tost quelque pei'sonne qui voulsisse presler aud. Chappitre, a telle condition que sera advizé, la somme de deux mil cinq cens livres ; laquelle somme sera employée au payement des gaiges et norriture desd. curés, prebstres, viccaires, muzique et prédicateurs, tant dud. Montpellier que dud. diocèse, affin que par ce moyen led. service divin soit continué et maintenu ; laquelle somme lesd. sieurs depputlés emprunteront au nom dud. Chappitre et, pour assurance des creantiers, obligeront le temporel d'icellui aux rigueurs de toutes cours a ce nécessaires, promettant avoir pour agréable 3 tout ce que par lesd. sieurs depputtés en ce dessus sera faict, et les 4 reliever indempnes5 de toute charge, soubz obligations du mesme temporel.
C). — 29 juillet IG'Jl. — Le sieur archidiacre de Vallance a exposé comment le sieur archidiacre de Castries, scindic, a escript lettre au Chappitre de Maguelone, par laquelle il envoyé comme il recevra l'argent des rentiers quy jouissent des beneffices du Chappitre, attandu qu'il est dehors et qu'il a moyen de recouvrer icellui, laquelle lettre il a faict voir.
Sur quoy desliberé, le Chappitre a ordonné qu'il sera escript aud. sieur archidiacre de Castres lettre de remerciement du soirig qu'il a aux aft'eres dud. Chappitre ; et sera prié nefi se" vouloir escarter du pays, attandu qu'il n'y a autre scindic que luy, le sieur de Solas, aussy scindic, estant a Thoulouse ; et, pour raison des rentes des beneffices que le Chappitre jouist encores, que le sieur de Boulhaco, trésorier, y a prouveu et que le Chappitre ne peult altérer son contract, s'eslant obligé led. sieur de Bouliaco de fere toute lad. recepte et en donner compte aud. Chappitre.
Le Cliappilre a ordonné que la pointe sera restablye et le service se fera comme de coustume, et qu'il sera escript a Monsieur l'archidiacre de Castries, scindic, d'en avertir les messieurs qui sont absantz.
D). — 4 octobre 162 1. — Led. sr chantre a exposé comme il a receu lettre de Monsieur de Solas, scindic, dressante au Chappitre, par laquelle il luy mande comme beaucoup des messieurs dud. Chappitre, se trouvant a Frontignan retirés a cause du malheur du temps et de la guerre quy est a présent, désirent remédier generallement aux artères concernantz led. Chappitre, et a ces fins veulent fere un corps, tant pour donner ordre ausd. aiïeres que pour fere le service divin, ayant choysi led. lieu de Frontignan pour cest etï'ect, et que neanlmoings ilz n'ont vouleu rien faire sans en donner advis aux messieurs qui sont en la présent ville, comme aussy il présume par lad. lettre comme ils désirent que la recepte des rantes et revenus du Chappitre se fasse aud. Frontignan. Lecture de laquelle lettre a esté faicte par moy, secretere, et de tant que M' l'archidiacre de Castres et led. sieur8 aulmosnier, scindics, sont absantz, a requis par un préalable pour la vallidité des actes vouloir desliherer sy on doibt de nouveau eslire un scindic avant qu'opinner sur ce que dessus.
Lesd. sieurs cappitulanlz, entandue la susd. proposition, pour prouvoir et remédier a la nécessité des afferes présentes et pour la vallidité des actes, ont esleu et nommé pour scindic en l'absance desd. sieurs archidiacre de Castres et aulmosnier, led. sieur de Gramond, chantre, pour esercer la charge jusques a la feste de S1 Luc, appres laquelle led. Chappitre tient son chappitre gênerai, auquel chappitre on procède a l'eslection de nouveaux scindics ou confirmation des précédents, ainsy que bon luysamblera. Laquelle charge led. sieur chantre a accepté, et promet s'acquitter du faict d'icelle. Et, pour raison du contenu en lad. lettre, a esté desliberé aussy d'une commune voix qu'il sera escript aud. sieur aulmosnier, scindic, comme led. Chappitre le remercie et touts les messieurs quy sont aud. Frontignan du soing particulier qu'ils portent aux altères dud. Chappitre, les priant vouloir continuer ; (pie lesd. sieurs cappitulantz agréeront et ratiffieront tout ce que par eulx sera faict pour la conservation, bien et utillité dud. Chappitre ; mais, pour ce
quy esl de fere un corps a pari, quelesdits sieurs leur represantent que telle division ne se '•' peull fere sans le destriment des artères dud. Chappitre et qu'aultre corps ne peult estre que cellui quy est en la présent ville, attandu qu'on est en nombre competant; que les messieurs quy sont a Frontignan sont en moindre nombre ; que, pour l'absance d'iceulx, quy sont sortis de lad. ville pour leur considération particulière, on n'a pas resté de continuer le saint et divin service en la forme accoustumée dans l'esglise Nie. Dame, pour l'edifficalion et consolation de toutz les catholiques quy sont aud. Montpellier, comme on faict encores a présent. Et, pour ce quy regarde la recepte, que c'est au sieur de Bouliaco, auquel bail de trésorier a esté passé, de la fere comme bon luy samblera et en rendre compte aud. Chappitre, comme il y est obligé, y ayant il desja remédié par le moyen des commis qu'il a tant aud. Frontignan que aultres lieux, estant led. sieur chantre prié vouloir dresser lad. lettre et la fere tenir par voye assurée aud. Frontignan aud. sieur aulmosnier, promettant agréer tout ce que par luy sera faict et ne le desavouer. — Hugues, scindic.
E). — 14 octobre 1621. — Led. sieur chantre, scindic, a expozé comme le Chappitre scaict fort bien qu'a cause de la guerre qui est a présent et de la prinse et invazion de toutz les revenus et rente d'icellui faicte par ceux de la religion prethendue reformée pandant ceste année, led. Chappitre se treuve en grande nécessité pour n'avoir moyen de payer et subvenir a l'entretenement des curés, viccaires, prédicateurs, chapelle de muzique, mesmes de leurs propres personnes, et plusieurs autres despances ordinaires et nécessaires qu'il convient faire pour la conservation dud. saint et divin service en ceste ville ; lequel led. Chappitre a maintenu jusques a présent et est en esvident danger que, s'il n'y est prouveu au plus tost par le moyen de l'emprunt, attandu qu'on ne peult recouvrer aulcun argent des rentiers, pour n'avoir jouy leurs beneffices, que led. service pourra recevoir du deschut, au préjudice des âmes et escandalle des catholiques de ceste ville. C'est pourquoy, veu l'importance des afferes, a requis y vouloir desliberer.
Led. Chappitre, entandue la susd. proposition et affin d'avoir moyen de continuer et maintenir led. saint et divin service en la forme accoustumée, a commis et depputté, commet et depputte lesd. sieurs chantre, scindic, et Folchier, chanoine, pour emprunter
ou pranclre en pention perpétuelle, de telle personne que par eulx sera advizé, la somme de deux mil livres, a la meilheure condition qu'il se 10 pourra, pour icelleestre employée a l'entretenement desd. curés, viccaires, chappelle de muzique, prédicateur et autres despenses ordinaires el nécessaires, comme dessus est dit, a la considération dud. saint service, leur donnant puissance pour l'assurance des créanciers d'en passer toutz contracta et actes a ce nécessaires, obliger le temporel dud. Chappitre aux rigueurs de toutes cours, etc.
F). — 25 octobre 1621. — Le sieur soubz chantre a esté ouy pour les afferes concernant/, l'esglize et service divin, ayant esté ordonné que, veu le misérable estât du temps, a cause de la guerre quy est a présent, que le service divin se continuera en la forme ordinaire, toutz les messieurs ayant esté exortés par led. sieur chantre se n comporter avec toute la dessance requise a un ecclésiastique.
(Arch. de l'Hérault, G, Délit), du Chapitre cathédral).
1 Ms. : pontués. — - Ms. : ce. — 3 Ms. : agréables. — 4 Ms. : le. — h Ms. : indempne. — 6 Ms. : de. — "' M . : ce. — 8 Ms. : lesd. sieurs. — 9 l0 et " Ms. : ce.