AU ROY
Sire,
Vos très liiimblos, très ubùissants et très fidèles sujets de la religion prétendue réformée se jettent aux pieds de Votre Majesté dans la confiance que, quelque grands que soient les maux qui les accablent et à quelques dures extrémités qu'ils soient réduits, ils verront bientôt changer leur misérable condition, si le trône de votre justic<' ne leur est pas devenu tout à fait inaccessible. C'est avec tout le respect et toute la soumission qu'ils doivent à un si grand et si auguste Roi qu'ils vous présentent cette très humble requête. Que Votre Majesté ne refuse point d'entendre elle-même leurs plaintes et leurs raisons, et d'en juger selon sa bonté et son équité.
^ La requête des Réformés se trouve en triple expédition tians le carton iGS de la série TT. aux Archives nationales. Les notes que nous avons ajoutées sont destinées à préciser quelques événements auxquels fait allusion la requête, comme aussi à donner le texte exact de quelques arrêts et édits signalés dans cet important document.
Premièrement, Sire, ils vous représentent <ju'ils ont riionneur cFètre nés vos sujets, et qu'en cette qualité TEdit de Nantes qui leur fut accordé par Henri le Grand, de glorieuse mémoire, aïeul de Votre Majesté, les a maintenus dans tous les droits, tant naturels (jue civils, que cette naissance donne, et qu'il a voulu qu'ils en jouissent de même que vos autres sujets, sans que la différence de religion y fît aucun empêchement.
Cette vérité. Sire, qui est la hase et le fondement de FEdit, se justifie par l'esprit général qui règne dans toutes ses parties ; mais elle s'y trouve aussi étahlie en divers endroits, d'une manière si expresse et si évidente qu'elle ne souffre pas de contestations. Outre que dès le second article il ordonne que tous les sujets, tant de l'une que de l'autre religion, vivront ensemble comme frères et citoijens\ et que dans le 30° il veut que la justice soit rendue et administrée aux suppliants sans aucune suspicion, haine ou faveur, ce qui met une parfaite
* « Se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens. » Édit de Nantes, art, ii.
égalité entre les uns et les autres, il ne se peut rien de plus précis ni de plus décisif que ce qui est contenu dans l'article 26 : Afin, dit-il^ de réunir cVautant mieux les volontés de nos sujets, comme c'est notre intention, et ôter toutes plaintes à ravemr déclarons tous ceux qui font ou feront profession de la religion prétendue réformée, capables de tenir et exercer tous états, dignités, offices et charges publiques quelconques, roycdes, seigneuricdes , ou des villes de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance , nonobstant tous serments à ce contraires, et d'être indifféremment admis à iceux. Et un peu plus bas : Entendons aussi que ceux de ladite religion prétendue réformée puissent être admis et reçus en tous conseils, délibérations, assemblées et fonctions qui dépendent des choses des susdites, scms que pour raison de ladite religion ils en pjuissent être rejetés ou empêchés d'en jouir.
Ce fut donc, Sire, une des principales choses qu'Henri le Grand se proposa quand il donna l'Édit aux suppliants. 11 \o\\\\\i pourvoir^ comme il le déclare lui-même dans la préface, à la
sûreté de leurs jjersonnes, et à celle de leurs fortuites, et il y pourvut en effet, en les maintenant dans tous les di'oits que la naissance donne à des sujets, et en ne permettant pas qu'ils y puissent être troublés sous prétexte de la religion.
Mais il alla plus avant, car, ayant vu et senti lui-même combien Temportement d'un zèle inconsidéré avait produit de désordre dans l'Etat, et désirant d'y apporter du remède pour l'avenir, il établit sur le sujet de la religion des règles qu'il jugea nécessaires, justes et suffisantes pour servir de barrières aux plus forts, et d'asile aux plus faibles et pour conserver l'union et la concorde entre tous vos sujets. C'est une seconde vérité. Sire, que les suppliants mettent devant les yeux de Yotre Majesté, el qui n'a pas besoin de preuve, puisqu'elle fait elle-même une des plus importantes parties de l'Edit. Le dessein en est expliqué dans la même préface, où ce grand prince, après avoir parlé d'un coté des plaintes de ses sujets catholiques, et de l'autre des remontrances de ses sujets de la religion prétendue réformée, sur l'exercice
(le leur religion, et de la liljerlé de leur conscience,, aussi bien que sur la sûreté de leurs personnes et de leurs fortunes, il ajoute : qiCil aurait jugé mkessaire de donner sur le tout une loi générale, claire, nette et absolue sur tous les différends qui étaient dès lors sur ce survenus entre eux, et qui g pourraient encore survenir, comme en effet il l'a donnée dans la suite.
A ces deux premières parties de FEdit, il en ajouta une troisième qui regarde proprement l'observation de TEdit même : ce que les suppliants représentent aussi très humblement à Votre Majesté. Il établit les chambres mi-parties et les chambres de TEdit pour en être les dépositaires et les gardiens et les exécuteurs ^ // cassa, révoqua et annida tous les édits précédents, articles secrets, lettres, déclarations, modi-
* La Chambre de Paris était comp<isée d'un président et de dix conseillers catholiques, choisis par le Roi sur une liste des membres du Parlement de Paris. Elle était en outre composée de quatre conseillers réformés. « On laissa à cette Chambre le nom de l'Édit, afin que le nom mémo fit souvenir à ceux qui la composaient qu'ils étaient les gardiens et exécuteurs de l'Edit qui devait leur servir de loi dans l'administration de la justice. » Benoit, Uisloirc de VKdit de Nantes, I, 276. Il y eut trois Chambres mi-parties, Bordeaux, Toulouse et Grenoble. Voir Edit de Nantes, art. xxx.
flca fions, rcstnctions Pt arrêts par lui donnés et jjar les rois ses prédécesseurs^ . Et, pour ne rien oublier qui put contribuer à rexécution d'une loi si nécessaire et si juste, il ordonna non seulement que TEdit fût registre partout en la manière ordinaire, mais encore que l'observation en fût pro?nise et Jurée parles gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, par les baillifs, sénécliaux et autres Juges ordinaires du royaume, par les maires, échevins, capitouls, consuls et jurais annuels et perpétuels, par les principaux ludjitants des villes, tant de l'une que de l'autre religion, et enfin par les cours de Parlement, Chambres des Comptes et Cours des Aides, purement et simplement sans user d'aucune modification, restriction, déclaration ou Registres secrets.
Ainsi les droits accordés par l'Édit aux suppliants se réduisent à ces trois cliefs, les droits naturels et civils qu'ils ont en commun avec les catholiques, ceux qui regardent en particulier la liberté de leurs consciences et l'exercice de
Article xcii de l'Édit de Nantes.
leur religion, et ceux qui appartiennent à Fobservation et à Tentretènement de TEdit.
Cet Edit, Sire, si solennel et si authentique, ne fut pas l'effet du simple bon plaisir d'Henri le Grand, ni un acte de sa seule autorité royale, mais un arrêt de sa justice aussi bien qu'un ouvrage de sa sagesse consommée et de sa puissance. Car il le donna, comme il le dit lui-même, après avoir entendu, d'une part, les plaintes de ses sujets catholiques, et vu de l'autre les remontrances de ceux de la religion prétendue réformée et, sur ce, fait conférer avec eux par diverses fois^. Aussi le donna-t-il comme Tunique loi sous laquelle ceux de ladite religion devaient vivi'e à l'avenir, puisqu'il le donna formellement et en termes exprès sous ces deux titres, l'un à'Edit perpétuel et irrévocable^, et l'autre à^ Edit ferme et inviolable qu il voulait être gardé pjcir ses sujets sans s'arrêter ni avoir aucun égard à tout ce cpd pourrait être contraire ou dérogeant à icelui, recommandcmt à ses sujets de l'une et de l'autre religion, de bien comprendre d'après ce qui était
* Préface de l'Édit de Nantes.
2 Id.
de leur devoir envers Dieu et envers Sa Majesté, que c'était dans V observation de cet Edit que consistait le princi])al fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos^.
En cette qualité, Sire, il le fit religieusement et ponctuellemeut exécuter et observer partout, et dans son sens juste et naturel. Durant tout 1(î cours de son règne, ceux de ladite relig"ion jouirent sans aucun empêchement de l'entière liberté de leurs consciences, de l'exercice de leur religion et de leur discipline dans les lieux à eux accordés, de tous les droits tant naturels (jue civils communs avec les catholiques, et en général de tout ce que l'Edit avait statué en leur faveur -.
Après Henri le Grand, Louis XIII, de glorieuse mémoire, père de Votre Majesté, ne reconnut pas moins les raisons et la justice de l'Edit. Il en fit la déclaration solennelle à son avènement à la couronne, ordonnant qu'il serait inviolablement gardé, avec cette clause expresse,
* Article xci de l'Edit.
- Par discipline, les réformés entendaient l'ensemble des règlements qui assuraient l'ordre dans l'Église.
qu encore que cet éd'il fût perpétuel et irrévocable, et que, pur ce moi/en, il neùt pus besoin iVêtre confirmé pur de nouvelles déclurutions , nécnwioins il le conflrmuit. Et quoique dans la suite de son règne il fut survenu divers troubles, il ne laissa pas de confirmer toujours TEditdans toutes les occasions qui se présentèrent, et il en fit toujours jouir les suppliants comme d'une loi inviolable \
Votre Majesté, Sire, qui remplit aujourd'bui avec tant de grandeur et d'éclat le trône de ses ancêtres, n'en a pas moins fait. Elle a confirmé le même Edit sous le même titre à'Edit perpétuel, non seulement par sa déclaration de 1643, quand elle prit les rênes du gouvernement, mais encore depuis sa déclaration de 1669' et par son Edit du mois de juin 1680, qui porte qu'elle le confirme en tcmt que besoin est ou serait^,
1 Déclaration du roi Louis XIII sur les édits de pacification. 3 juin 10 10. L'Édit de Nimes, juillet 1G29, donné après les troubles, consacra les droits des réformés : « Nous voulons, disait Louis XIII, que nos sujets de la Religion prétendue réformée jouissent entièrement dudit Édit de Nantes. »
2 Déclaration du l*"'" février 1009.
3 Ldit du mois de juin 1680, portant défense aux catholiques de quitter' leur religion pour professer la Religion prétendue
Elle s'en expliqua m«'mie dans le même sens au mois de juillet 1682, dans les lettres circulaires qu'elle écrivit tant aux archevêques et évèques de son royaume, qu'aux commissaires départis dans ses provinces, leur déclarant, aux uns et aux autres, que son intention n'est point qu'on fasse rien qui puisse donner atteinte à ce qui a été accordé à ceux de ladite religion, par les Edits et déclarations donnés en leur faveur\ De sorte, Sire, que les suppliants peuvent dire, avec raison, et avec confiance, que, vivant sous le bénéfice de l'Edit de Nantes, ils vivent sous la foi sacrée des Rois vos prédécesseurs qui n'a pas été ensevelie avec eux dans leurs tombeaux, et ce qui leur doit donner beaucoup plus de sûreté, sous la foi royale de Votre Majesté ellemême, sous la foi publique de son État, laquelle,
réformée, sous peine de conriscarioii des biens et de bannissement perpétuel. L'LMit, cependant, jiarlait de la conlirmation • les droits des réformés.
' Lettre du Roi aux archevêques et évoques, au sujet de la signilîcation de l'Avertissement pastoi^al du clergé de France, aux consistoires de l'Église pi-étendue réformée (10 juillet 1G82). Il leur recommanda de ne « se servir que de la force des raisons, sans rien faire contre les Edits et déclarations en vertu desquels l'exei'cice de la Religion prétendue réformée est tolérée dans mon rovaume. »
sans répéter ici qii'olloy est intorvcnuo par l'enregistrement et par un serment solennel, se recueille et se rassemble tout entière clans la vôtre.
C'est là, Sire, ce que les suppliants ont cru devoir poser d'abord comme le fondement de leur droit. Et c'est aussi à cette foi royale qu'ils élèvent maintenant leurs regards pour y clierclier de la consolation et de l'assurance dans l'orage où ils se trouvent, et pour dissiper les nuages terribles qui les menacent. Munis d'un si grand appui, ils entrent sans frayeur dans le sanctuaire de voire justice, pour y présenter aux yeux de Yotre Majesté cet Edit, non plus tel qu'il était autrefois, plein de vie et de force, semblable à cet arbre de l'Ecriture qui se ré- ])andait au long- et au large, qui se faisait voir par toute la terre couvrant tout de son ombre et nourrissant tout de son fruit, mais dans un état languissant, sans vigueur et sans efficacité, et comme un arbre dénué de ses feuilles et de ses branches, qui ne fait ombre que de son tronc.
En effet. Sire, on a surpris depuis quelque temps, et on surprend encore tous les jours
dans votre Conseil et dans vos autres Cours, un si grand nombre de déclarations, d'arrêts et de jugements contraires à FEdit, que des trois parties qui le composent, et que les suppliants viennent de vous représenter, il n'en reste plus aucune sur laquelle ils n'aient de justes et d'essentiels sujets de faire leurs plaintes à Votre Majesté.
L'Edit, Sire, conserve les suppliants, comme il a été dit, dans tous les droits naturels et civils, et il les admet à toutes sortes d'états et de charges, et le Roi même s'engage d'y jjourvoir indifféreminent et sans distinction, à F égard de celles qui seront à sa dispositioîi, comme étant chose qui regarde Vunion de ses sujets.
Cependant c'est une chose connue, qu'il n'y a plus de charges ni d'emplois depuis le plus haut jusqu'au plus bas, dont la porte ne soit fermée aux suppliants.
L'arrêt du 28 juin 1681 les exclut des offices, de notaires, procureurs, postulants, huissiers et sergents, dans tous les sièges et juridictions du royaume, et ceux qui s'en trouvaient pourvus, quoiqu'ils les eussent toujours exercés avec
honneur, ont été obligés de s'en démettre*.
Par autre arrêt du 21 février 1682, les procureurs et postulants des Chambres de FEdit ont été soumis à la même peine, sans autre raison ni prétexte que leur religion".
Par la déclaration du 15 juin 1682, non seulement les arrêts précédents ont été confirmés, mais encore il a été fait défense à tous seigneurs, tant catholiques que de la religion prétendue réformée, d'établir dans leurs terres aucuns juges, lieutenants ou autres officiers faisant profession de ladite religion, et ordonné que ceux qui se trouveraient en possession seraient destitués avec pareille défense de les appeler pour assesseurs et opinants aux juge-
^ Ils furent tenus de se démettre de leurs offices en laveur des catholiques dans les six mois, « à peine de faux et de nullité de tous les contrats, actes et exploits qui seront par eux faits. »
^ Arrêt du Conseil d'État contre les procureurs, postulants de la Religion prétendue réformée des Parlements de Guyenne, Toulouse et Grenoble. Il fut rendu, parce qu'on avait oublié <( par inadvertance » les procureurs des cliamln-es de TÉdit. Il fut fait défense aux catholiques, nommés à la place des « résignants », de souffrir dans leurs études les enfants ou parents de ceux-ci pour travailler avec eux ou sans eux, à peine de perte de leurs offices.
gements des procès, et cela fondé, dit la déclaration, sur ce que V intention de Votre Majesté est de les exclure entièrement de faire aucune fonction de judicature.
Par la déclaration du 21 août 1684, il est même défendu de les recevoir ou de les nommer d'office pour experts dans aucune sorte d'affaires ^
Un pareil ordre a été donné touchant les officiers de la maison de Votre Majesté et des autres maisons des princes de son sang-, jouissant des privilèges des commensaux, non seulement pour empêcher que désormais il n'en soit reçu aucun faisant profession de ladite religion, mais encore pour destituer tous ceux qui se trouveraient pourvus de ces offices, par arrêt de votre Conseil d'Etat du 4 mars 1083 -.
* « A peine de nullité des arrêts, sentences et jugements qui seraient intervenus sur les rapports d'experts de ladite religion. »
- (( Le Roi a\ant été informé que plusieurs officiers de ses vénerie et fauconnerie, et autres de sa maison et des maisons royales, faisant profession de la Religion prétendue réformée, n'ont tenu compte de se démettre d® leur charge... seront tenus de ce faire... en faveur de personnes agréables... » Arrêt du 4 mars 1683.
Les secrétaires de Yolre Majesté, maison et couronne de France et de ses finances, tant titulaires qu'honoraires, et leurs veuves, ont subi aussi la même rigueur. L'arrêt de votre (Conseil d'Etat du 19 janvier 1684 a obligé les titulaires de se démettre de leurs offices. Les honoraires sont déclarés déchus de leurs privilèges et leurs lettres révoquées, et les veuves privées des droits dont elles jouissaient à cause des charges de leurs maris décédés ^
Il en a été de même des conseillers et officiers des Cours des Aides, des Chambres des Comptes, de ceux des sénéchaussées et des présidiaux, de ceux des bailliages et des judicatures royales, de ceux des amirautés, de ceux des prévotés et des maréchaussées, des trésoriers, receveurs et autres, ayant charge dans les gabelles et dans les finances de Votre Majesté, qui tous ont reçu ordre de se défaire de leurs offices par la seule raison de leur religion-.
* « Les titulaires des charges de conseillers-secrétaires du Roi, maison, couronne de France, et de ses finances, seront tenus de se défaire de leurs dites charges dans trois mois en faveur des catholiques. » Arrêt du 19 janvier 1684.
- Arrêt du Conseil portant défense aux Receveurs généraux
Par cetto raison. Sire, on a encore exclu les suppliants de toutes les fermes, sous-fermes et autres affaires de Votre Majesté. De sorte que, par le règlement du il juin 1680, ils ne peuvent plus entrer en aucune ni comme sous-associés ou sous-fermiers, ni comme directeurs, contrôleurs, capitaines ou brigadiers, ni être en quelque manière que ce soit employés, non pas même comme simples commis, archers ou gardes ^
Et avec cela quoique FEdit déclare formellement les suppliants capables de toutes charges municipales qui sont celles des villes pour l'exercice de la police, et pour les autres fonctions qui en dépendent, et d'être admis et reçus en tous les conseils j déUbérations , assemblées et fonctions , et que, suivant Fintention de FÉdit de Nantes,
(les Finances de traiter du recouvrement des tailles, des élections, avec aucune personne de la Religion prétendue réformée, M août 1680. — Arrêt du Conseil, portant que les catholiques qui voudront se charger de la fourniture des chevaux de louage seront préférés à ceux de la Religion prétendue réformée, 9 mars 16S2.
1 « Sa Majesté veut que les seuls catholiques, apostoliques et romains soient admis dans ses fermes. » Extrait du Règle' ment des Fermes, arrêté à Fontainebleau, le 11 juin 1G80. Signé : Coliîert.
oolui de L(niis XIII de 1G29, ail. 171, porte expressément l'ordre gardé d'ancienneté dans les villes, tant pour les consulats que pour la 'police, sera gardé et observé comme il était aujjaravant\ et que la déclaïalion de 1631 ordonne aussi qne les consulats et maisons de ville seront mi-partis ; néanmoins, par divers ordres ou arrêts surpris en votre Conseil, les suppliants ont été dépouillés partout. De sorte qu'à présent ils n'ont plus en aucun lieu aucune part au maniement de leurs propres intérêts-.
Toutes ces dispositions. Sire, qui jusqu'ici ont été et sont encore exécutées partout fort sévèrement, sont directement contraires à Fesprit et à la lettre de l'Édit. A l'esprit, qui a été de traiter les suppliants comme vos autres sujets pour les choses de la partie civile. A la lettre, qui veut pourvoir à la sûreté des personnes et des fortanes des suppliants, ordonne
1 Editde Nimes (juillet l(i-:!l).
^ AiTét du Conseil d'I'Jtat ordonnant que tous les consuls et officiers politiques de Montpellier seront catholiques, 28 août 1656; de même poi;r Bodarrieux, '27 mars 1GJ7: pour Grenoble, 10 janvier 1G81 : les arrêts semblables .sont trop nombreux pour pouvoir être rajijiortés.
qu'ils soient regardés des autres comme frrrrs et citoyens, et les déclare capables de tous états et fonctions pour // ctre admis et reçus indifféremment. Cependant les voilà cliassés de toutes sortes de charges et d'emplois depuis les premiers jusqu'aux plus vils, ce ([ui les prive de tout rang- et de tout honneur dans la société, et en leur otant presque tous les moyens légitimes de gagner leur vie ou de conserver le peu de bien qu'ils tiennent de la bénédiction de Dieu, leur rend l'Kdit inutile et illusoire, car en vain auraient-ils la liberté de conscience et l'exercice de leur religion dans votre royaume, s'il leur est impossible d'y vivre et d'y subsister par le défaut des choses nécessaires à la nature, et proportionnées à la condition de chacun en particulier.
Il est vrai qu'ils n'ont pas encore vu d'ordre émané de Votre Majesté qu'il leur interdise absolument l'entrée aux Arts, aux Métiers, aux professions et au commerce, mais pourtant, Sire, il s'en faut bien (ju'à cet égard môme, les suppliants ne jouissent d'une pleine et entière liberté. Car, sans dire que dans les villes où ils
sont en très grand nombre on les a réduits pour les Arts et Métiers au tiers, on les a d'un coté exclus de tous les arts qu'ils exerçaient sous des privilèges de votre liùtel comme indignes, a-t-on dit, de participer à vos grâces, quoiqu'ils eussent acheté ces privilèges, et on leur a fait fermer leurs boutiques sans aucun égards D'autre part, les difficultés de parvenir aux maîtrises par les voies des chefs-d'œuvre leur deviennent tous les jours de plus en plus insur-
1 Les arrêts rendus par le Conseil (lÉtat ou par les Parlements à ce sujet sont très nombreux, en voici quelques exemples : Arrêt du Conseil d'État qui ordonne qu'il n'y aura dans Rouen que deux monnoyers de la Religion prétendue réformée, 24 octobre 1G64. — Arrêt du Conseil d'État qui exclut de la maîtrise de lingère les femmes de la Religion prétendue réformée, 21 août 1665. — Lors de la paix des Pyrénées, le Roi donna divers édits, portant création de quatre lettres de maîtrise dans toutes les villes et bourgs du royaume. Comme ces édits étaient généraux, ces lettres furent vendues aux catholiques comme aux réformés. Un grand nombre de ces derniers firent cet achat coûteux, afin d'améliorer leur situation, mais, quatre ans après, le clergé obtint un arrêt du Conseil du 21 juillet 16G4 qui, sous le prétexte que ces lettres avaient été expédiées sans la clause de la religion catholique, ordonna que les lettres où cette mention n'existait pas demeureraient nulles, et qu'il était fait défense de s'en servir. Par là furent ruinés plusieurs artisans, et dès cette époque commença la grande émigration protestante.
Une ordonnance du Châtelet, du 13 mai 1681, exigea le catholicisme pour la profession de bonnetier.
montables, tant par les obstacles qu'on apporte aux apprentissages, que par ceux qu'ils trouvent aux réceptions. Pour les professions, par arrêt de Votre Conseil, on a interdit quelques médecins pour la seule cause de la religion, et, dans votre Parlement de Rouen, on a voulu réduire presque à rien le nombre tant de médecins que des avocats de ladite religion \ Votre Parlement de La Réole, par son arrêt du 11 août 1684, a enjoint à tous les apothicaires et chirurgiens de la province de Saintonge, faisant profession de ladite religion, de rapporter incessamment leurs lettres de maîtrise, et cependant les a interdits des fonctions de leur profession-. Le Parlement de Bretagne a donné un pareil arrêt contre ceux de son ressort. Et, pour ce qui regarde le commerce, on a interdit et on interdit tous les jours des marchands en divers lieux comme à Dijon%
* En 1662, le Parlement de Rouen avait réduit à deux, pour une population protestante qui dépassait dix mille habitants, le nombre des médecins réformés. Le 3 décembre 1664, par un autre arrêt, le nombre des avocats fut réduit à dix pour le Parlement, à deux pour chaque bailliage, et à un pour chaque vicomte.
- Les dossiers relatifs à cette affaire se trouvent aux Archives nationales, TT. 247.
3 L'arrêt du Conseil d'État du 29 juin 1682 ordonna « que,
il Autuii\ ol nommément à Amiens, par arrêt (le votre Conseil, sans autre raison que celle de la religion. Tout cela, joint à toutes les autres choses qu'ils souffrent, ne peut qu'il ne les jette clans une dernière calamité.
Mais, avant (jue les suppliants otent de devant vos yeux ce triste tableau de leurs griefs sur la première partie de FÉdit, permettez-leur, Sire, de vous représenter aussi, avec toute l'humilité dont ils sont capables, que la déclaration du 17 juin 1681, qui ordonne que leurs enfants à Tàge de sept ans pourront abjurer la religion prétendue réformée, et embrasser la catholique, apostolique et romaine, prive les suppliants de la puissance paternelle et du droit d'éducation que la nature leur donne sur leurs enfants. Droit qui a toujours été regardé parmi toutes les nations comme saint et inviolable, dans
dans six mois, ceux de la Religion prétendue réformée, demeurant en la ville de Dijon, seraient tenus de s'en retirer avec leurs familles, pour aller faire leur résidence ailleurs. »
• L'arrêt du Conseil d'Ltat du 24 mai 1683 donna deux mois à ceux de la Religion prétendue reformée pour faire leur 'résidence ailleurs, « avec défense à toutes personnes de la religion de se venir habituer à l'avenir eu ladite ville. »
lequel FEdit de Nantes les avait maintenus, et (jue votre déclaration de 1G69 leur avait expressément conservée
Il en est de même de la déclaration du 31 janvier 1682, qui ordonne que tous les enfants naturels de ceux de ladite religion, de l'un et de Tautre sexe, de quelque âge et condition qu'ils soient, seront instruits et élevés à la religion catholique, apostolique et romaine. Car, quoique
1 La déclaration du 17 juin IGSl portait qu'il était loisible « aux sujets de la Religion prétendue réiormée, tant mâles que femelles, ayant atteint l'âge de sept ans, d'embrasser la religion catholique, apostolique et romaine, et qu'à cet effet ils fussent re -us à faire abjuration de leur religion, sans que leurs père et mère ou parent-<y pussent donner aucim empêchement sous quelque prétexte que ce fut. » Toute liberté était laissée aux enfants ainsi convertis, ou de rester dans la maison paternelle, ou de l'abandonner, en demandant à leurs parents une pension proportionnée à leur condition avec autorisation de contrainte dans le cas de refus. Cette déclaration, lune des plus cruelles rendues par Louis XIV, fut accordée aux sollicitations du clergé, qui, dès 1G70, en avait fait l'instante demande. En KiTô, elle fut renouvelée, sous le prétexte que refuser de la donner, ce serait « prescrire des limites à la miséricorde de Dieu et soumettre sa grâce à l'autorité des lois ». Elle inspira à Claude une éloquente réponse qui traduisit l'extrême douleur des réformes : « C'est à Votre Majesté qu'ils osent dire qu'ils aimeraient mieux souffrir toutes sorte» de maux et la mort même que de se voir séparés de leurs enfants, dans un âge si tendre. » Requête présentée au Roi jiarMM. de la Religion j^rétendue réformée, etc., 1681.
ces enfants n'aient pas une naissance légitime, ils ne laissent pourtant pas d'être naturellement sous la puissance de leurs pères lorsqu'ils en sont avoués, ou sous celle de leurs mères quand ils ne sont pas avoués des pères, ni les pères ou mères d'avoir sur eux le droit de l'éducation, comme h cet égard ils sont en obligation d'y pourvoira
C'est aussi un droit de la nature et de la société civile que chacun ait la liberté de choisir dans chaque profession les personnes qu'il juge les plus propres pour leur confier sa vie et celle de ses enfants, dans les maux ou dans les dangers qui les pressent, la vie étant le fondement de toutes choses. Cependant la déclaration du 20 février 1680 prive les femmes des suppliants d'une liberté si nécessaire à leur conservation et h celle des enfants qu'elles portent, en ce qu'elle ordonne qu'aucune personne de quelque sexe que ce soit, faisant profession de ladite
1 La (lci;l.u'ation porte que les enfanta Ijâtards Je la Religion préleniue réformée seront élevés en la religion catholique, « comme père commun de nos sujets, nous ne pouvons les faire élever que dans la religion que nous professons », à peine à ceux qui s'y opposeraient de 4,000 livres d'amende.
DES l>flOTESTANTS DE FRANCE 195
Religion prctenclue réformée, ne puisse dorénavant se mêler (F accoucher. De sorte que, dans un si extrême péril, il ne leur est plus permis d'appeler à leur secours ceux ou celles en qui elles peuvent avoir plus de confiance, ce qui sans doute les met dans une contrainte fort sensible à la nature ^ .
La contrainte aussi où ils se trouvent par les déclarations du 17 juin 1681 ~, 18 mai^ et 14juil-
* Une peine de 3,000 livres frappait ceux qui contrevenaient à la déclaration. Les conséquences de cette mesure furent désastreuses dans les provinces où les réformés étaient nombreux. — « Il est déjà arrivé que dans la ville de Montauban où il se rencontra en même temps sept ou huit femmes en travail d'enfant, sans qu'il s'y trouvât de chirurgiens ou de sagesfemmes catholiques pour les accoucher, ce qui a causé la mort de que](|ues enfants. » Arch. nat., TT. 2G8.
- La déclaration du 17 juin 1G81, qui permettait aux enfants âgés de sept ans de se convertir, ordonnait aux parents protestants, dont les enfants étaient élevés « dans les pays étrangers, dans lesquels ils pouvaient prendre des maximes contraires à l'État et à la fidélité qu'ils devaient au Roi par leur naissance, de les faire revenir immédiatement, à peine de privation, pour ceux qui avaient du bien, de leur revenu pendant la première année, et de la moitié de ce même revenu pendant l'alisence de leurs enfants. »
3 La déclaration du 18 mai entraînait, si elle était violée, la peine des galères à perpétuité pour les chefs de famille; celle du 14 juillet de cette même année tendit à rendre l'émigration plus difficile encore, en aliénant les ventes faites par les fugitifs, comme en prononçant la confiscation de leurs biens.
Ict 1682 n'est pas petite. La première défend d'envoyer leurs enfants liors du royaume avant l'âge de seize ans, la seconde défend aux gens de mer, et aux artisans et aux gens de terre d'en sortir eux-mêmes, et la troisième fait la même défense à tous en général et y ajoute celle de vendre leurs biens. 11 ne se peut que cela ne les jette dans une grande consternation; leurs enfants, à l'âge de sept ans, sont hors leur puissance paternelle pour la religion, comment s'empêcher de songer à cet égard à leur sûreté ? Les artisans et gens de métiers sont réduits eux et leurs familles à la mendicité, le moyen de ne pas aller chercher du pain ailleurs ? Et pour les autres, ils voient toutes leurs affaires renversées par cette défense de vendre leur bien, qui est dans la nécessité leur unique et dernier recours.
Les suppliants, Sire, représentent à Votre Majesté la même chose sur le sujet des arrêts du 13 juillet 1G82 et du 17 mai 1683, par lesquels il est défendu aux ministres et aux proposants qui ont servi dans les lieux où l'exercice de ladite religion a été interdit, d'y résider
ni plus près que do six lieues, sur de grièves peines. Car ces défenses sont directement opposées à la liberté dans laquelle Tarlicle 6 de FEdit les a maintenus de vivre et de demeurer dans toutes les villes du royaume, et j^ays de l'obéissance de Votre }[ajesté^. Ce que l'article 1" des particuliers applique nommément aux ministres^ ot dans le cas présent cette liberté paraît d'autant plus juste et raisonnable que les ministres ont souvent dans les lieux interdits où ils ont servi quelques biens en fonds ou d'autres intérêts personnels qui leur aident à subsister et qui demandent leur présence -.
De cette première partie de l'Edit, les suppliants passeront à la seconde qui regarde la liberté de leurs consciences et l'exercice de leur religion et de leur discipline dans les lieux permis ''. Il leur serait difficile d'expliquer de
^ Ces arrèls devaient être cxccuté.s sous peine de 3,000 livres d'amende, d'être privés pour toujours de faire aucune fonction pastorale dans le royaume, et de procédure extraordinaire.
' « L'article vi dudit Édit (de Nantes) touchant la liberté de conscience aura lieu et sera oiiservé selon la forme et teneur ; même pour les ministres... » Art. i des Particuliers de l'Edit de Nantes.
•■^ Par discipline, les Réformés entendaient l'ensemble des
combien de prétextes ou de maximes indirectes on s'est servi pour faire interdire leurs exercices. L'envoi des commissaires départis dans les provinces a été l'un des premiers et des plus spécieux moyens qu'on a mis en œuvre pour cela ^ Connaître des infractions faites à l'Edit pour les réparer ou pour en informer Votre Majesté, était la chose du monde la" plus plausible pour l'intérêt des suppliants, qui, de la manière qu'ils sont dans le royaume, toujours observés par le Clergé, ne semblaient pas pouvoir jamais être accusés d'en avoir fait de leur part une seule. La suite a pourtant justifié que sous cette belle apparence était caché le projet de mille griefs qu'on a fait aux suppliants. Ces commissions ont été mises d'un coté entre les mains des intendants de Votre Majesté dans ses
règlements donnés par leurs synodes dans le but de maintenir l'ordre et la régularité dans l'église. On appelait Lieux permis ceux où Texercice de la religion réformée était autorisé par l'Édit de Nantes.
1 La déclaration est du 18 juillet 1056, mais l'envoi des commissaires dans les provinces ne date que de 1G61 . Cette mesure fut prise â l'instante prière du clergé, qui, réuni à Pontoise le 7 avril 1661, demanda que, par l'exécution de cette mesure, les réformés apprissent « que leur religion n'était que tolérée dans le royaume. »
provinces, et d'autre côté, en plusieurs lieux, ils ont eu pour adjoints des personnes entièrement suspectes à vos sujets de ladite religion, sans qu'on ait eu égard aux causes de récusation qui étaient proposées contre eux \ D'ailleurs les syndics de chaque diocèse, ayant été reçus pour parties, ont prétendu que tous les exercices qu'on appelle de possession - étaient des infractions à l'Edit , comme si aux temps de l'Edit les peuples de la R. P. R. n'eussent fait prêcher nulle part, ou ^comme si l'Edit, en leur accordant ces sortes de lieux d'exercices, ne leur avait rien accordé. Cependant, Sire, les commissaires se sont partagés sur la plupart des exercices, et il y en a eu très peu qui aient échappé à l'avis destructif des intendants, parce que les intendants se sont fait des principes sur
1 Dans une province comme le Languedoc, l'intendant Bézons, commissaire catholique, avait pour collègue Peyremales, simple juge au présidial de Nîmes.
- L'article 8 de l'Edit de Nantes permettait aux réformés de faire et continuer l'exercice en toutes les villes et lieux de l'obéissance de Sa Majesté, où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois, en l'année 1596 et 1597, « jusqu'à la fin du mois d'août, nonobstant tous arrêts et jugements contraires. » Cet article qui créait des exercices dits de possession, donna lieu à des procédures sans nombre.
200 LA DERNIÈRE REQUf:TE
lesquels il était presque impossible qu'aucun exercice substituât ; une possession de 60 ou 80 ans, qui selon toutes les règles de la justice induisait un établissement légitime, surtout dans les diverses révolutions des temps qui font jx'rdre les actes, ne leur a pas été un litre suffisant pour la conservation du droit des suppliants, on leur en a demandé précisément des années marquées par l'Kdit \
La déclaration du feu roi, de glorieuse mémoire, père de Votre Majesté, du mois de mars 162G et son Edit du mois de juillet 1029", qui ordonnaient que les exercices seraient laissés ou rétablis dans Tétat où ils étaient en 1G20, n'ont
* Entre une foule d'cxeinples, n;r.i.s citerons celui-ci : Dc-> 1G70, le syndic <lu clerijé demanda la suppression du Collège et de l'Académie de 8aumur. Lorsque les réformés parlèrent de la prescription acquise par près d'un siècle de liroit. celui-ci répondit : « La prescription ne vaut que pour les choses de commerce. » Arcli. nat., TT. CMO.
2 l:]dit du Poi, sur la paix (pi'il a plu à Sa Majesté donner à ses sujets de la Religion prétendue réformée. Donné à Paris, en mars l()-2(i, et publié en Parlement, le sixième avril auilitan. Article m : a voulons <(ue l'exercice de la Pieliuion prétendue réformée soit rétabli au lieu où il était établi en l'année 1020. » — Edit de Nimes, juillet I02!i. — Article v : « voulons qu'ils aient l'exercice libre de la reliLiion en tous les lieux cù il a été concédé pour iceux. »
point airiHù les commissaires, non plus que les deux arrêts de Votre Majesté de 1G49 et 1650, qui portent que ceux de ladite religion ne pourraient être troublés en l'exercice de leur religion, en la possession de leurs temples ni en toutes les autres concessions à eux accordées, et qu'ils en jouiraient tout ainsi et en la même forme qui/s faisaient lors du tUces du feu Roy, sans qu'il y fut rien innové à leur préjudice \
On n'a point voulu recevoir les preuves par témoins, lorsque les suppliants ont présenté des vieillards irréprochables et même catholiques qui déposaient avoir vu leurs assemblées aux années de l'Edit, on n'a eu nul égard aux registres de baptêmes et de mariages suivis de semaine en semaine, quoique ces titres marquent visiblement une possession. Des livres de consistoire, des actes de synodes même et de colloques en bonne forme, et qui prouvaient
1 An-ct du Conseil dÉtat rendu en présence du Roi et de la Reine régente, sr.r les plaintes du député généi-al. 23 décembre 1G49 — Il y est ordonné « que les édits et déclarations devront cire cnlicrea ont exécutés. » — Arrêt du Conseil d'Etat confirmatif de celui du ';:?. décembre 1649. relatif au maintien des édits de pacification, .'O avril IGÔù.
cotte possession, n'y ont de rien servi ; on est allé jusqu'à rejeter des ordonnances de commissaires envoyés immédiatement après l'Edit et pour l'exécution de l'Edit, sous prétexte qu'on a prétendu, ou que les commissaires avaient été partiaux et suspects, ou qu'ils avaient été surpris et qu'ils avaient donné leurs ordonnances sans examen et sans y voir assez clair. Des preuves même incontestables d'exercices, quelques années avant et après l'Edit, et qui par une conséquence évidente enfermaient les années mêmes de l'Edit, n'ont été de nulle considération ^ On n'en a pas usé avec plus de modération pour les exercices qu'on appelle de bailliage, sur lesquels on n'a rien oublié qui put inquiéter les suppliants et donner quelque couleur à des condamnations ".
1 Les nombreuses pièces, produites alors pour justifier le droit d'exercice, ont été en grande partie conservées, et forment une suite importante de la série TT. des Archives nationales. On consultera aussi utilement la série LD. 176 de la Bibliothèque nationale (imprimés) ou se trouvent les rapports présentés au Conseil d'Élat sur les partages survenus entre les commissaires à l'occasion du droit d'exercice.
* L'ÉJit de Nantes avait accordé le droit d'exercice à raison de deux par bailliage.
Mais, Sire, ce qu'il y a eu de plus accablant aux suppliants et qui a été pour eux une source presque infinie de maux, c'est que dans les jugements rendus dans votre Conseil, sur le partage des commissaires, on a suivi les mêmes maximes qu'ils avaient suivies, et qu'on y a regardé l'Edit non dans ses naturelles idées ou dans sa naturelle destination, comme une loi de sagesse, d'équité et de justice rendue à vos sujets de R. P. R., ni comme une protection qui leur a été authentiquement accordée, mais simplement comme une charge à l'Etat dont il fallait se soulager. De là sont venus tant d'interdictions et de condamnations d'exercices, tant de temples abattus en si peu de temps, et tant de milliers de peuples privés de la liberté de prier Dieu, et de s'instruire dans les choses de la religion suivant les mouvements de leur conscience. De sorte qu'au lieu qu'il paraît par un synode national tenu à Montpellier en 1598, c'est-à-dire l'année même de l'Edit, que les suppliants jouissaient de 760 lieux d'exercice sans y comprendre les exercices des fiefs, ni les lieux de bailliage qui n'avaient pas encore été donnés,
204 LA DEflNIÈFU-: REQUETE
ni les lieux qui devaient être rétablis, selon VFaVû de 1577, à peine y en a-t-il à présenl la douzième ou la quinzième partie qui subsiste. Et c'est pourtant ce qu'on appelle avoir corrigé les infractions faites à l'Kdit\
(^'pendant une si grande brèclie n'a pas été capable de contenter ceux qui veulent la ruine entière des suppliants ; ils ont formé encore le dessein d'oter ou de rendre nul et illusoire le droit des fiefs accordé par les articles 7 et 8 de FKdit-. C'est ce qu'ont fait plusieurs arrêts qu'ils
' « Rôle total des Églises réformées de France dressé l'an du salut 15!)8, Ile-de-France, Picardie, Champagne et Brie, 88: Normandie, 5!); BretagnC; 14; Bourgogne, 11: Lyonnais, 4 ; Forez, 2 ; Dauphiné et Provence, 94; Vivarais, o-) : Bas-Languedoc, MO ; Ilaut-Languedoc, 90 ; Guyenne, 83 ; Poitou, ôO ; Saintongc, 51 ; Anjou, 21 ; Orléans, 29, qui font en tout 763. » Aymon, Synodes nationaux de France, \, 22G, Dans les deux premiers mois de 1G83, quarante-cinq temples tombèrent sous la pioche des démolisseurs. Il n'était i)as d'évôque qui ne tint à honneur de «o glorifier d'avoir fait abattre quelques temples, c'était du reste la meilleure manière alors d'avancer sa fortune à la cour, car le Roi voyait, dans la destruction de l'hérésie, la grande affaire du règne. « Je fus si heureux, dit Cognac, évéque de Valence, dans ses Mémoires, que dans moins de deux ans, de quatre-vingts temples que j'avais dans les diocèses de Valence et de Die, il n'en restait qu'environ dix ou douze, qui. dans la vérité n'étaient pas dans le cas d'être rasés. » Mémoires de Daniel de Cosn^ic.
~ Les articles 7 et 8 tle l'I^dit de Nantes permettait aux sei-
ont surpris au (iOnsoil de Votre Majesté, comme sont ceux du 27 décembre 1675, 15 août 1G7() et 8 novembre 1081, qui ordomient que les prétendants aux droits de lief qui ne font l'exercice de ladite religion que depuis deux ans ne le pourrront continuer qu'après avoir justifié de leur droit devant les commissaires et rapporté une ordonnance qui leur en accorde la permission. Ainsi ces arrêts les dépossèdent d'al)or(l contre la disposition formelle de TÉdit, qui veut que, quand même les ficfs seraient contestés par vos procureurs généraux, pourvu ([u'on soit en possession actuelle, on ne laissera pas d'y jouir de l'exercice de ladite religion. D'autres arrêts, et nommément la déclaration du 4 septembre 1G84, restreignent l'exercice aux familles des seigneurs des ficfs et aux tenanciers de leurs terres, contre le texte exprès de l'Edit qui porte tant pour eux, leurs familles et sujets qu autres qui y voudront aller, distinguant formellement ces autres qui y voudront aller.
gneurs réformés, ayant haute justice ou fief de hauhert, de faire célébrer le culte dans leurs châteaux, de là le nom ^Vcxcrciccs de fiefs.
d'avec leurs vassaux et leurs domestiques \ Mais Farrèt rendu en votre Conseil le 4 septembre 1684 va encore plus avant, car il réduit le droit dont il s'agit à ceux qui tiendront fiefs en ligne directe ou collatérale depuis l'Edit, et il en prive tous ceux qui les tiennent par acquisition ou autrement, ce qui est une restriction entièrement contraire à l'Edit. L'Edit, Sire, étant une loi perpétuelle et irrévocable^ doit nécessairement régner sur les révolutions que le temps et le commerce ordinaire de la vie civile apportent dans les familles. De quelque main que viennent lesmaisons, onde quelque main qu'elles changent de maître, pourvu que ce soient des personnes de la R. P. R. qui les possèdent actuellement, elles demeurent toujours par manière de dire sous Tinfluence de l'Edit, qui à cet égard est comme le soleil qui n'a pas été fait pour éclairer seulement les corps de la première
1 Le Conseil d'État, par son arrête tlu 27 décembre 1675, défendit aux synodes de nommer des pasteurs pour les nouveaux exercices de liefs en motivant sa décision sur le fait que le nombre de ces exercices allait grandissant. Plusieurs réformés avaient en effet acheté des fiefs et se croyaient par cela même avoir le droit d'établir le culte dans leurs châteaux, Tarrct du Conseil les détroîupa.
création, mais aussi tous ceux que la suite des temps ou des g-énérations pourraient produire h l'avenir. Aussi est-il constant que le droit dont il s'agit est accordé à toifs seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant regnicoles qu'autres, le Roi voulant désigner les étrangers qui pourraient venir habiter dans le royaume et y acheter des terres en justice ou des fiefs. Comme donc, à fégard des étrangers, ce serait donner une fort mauvaise interprétation à FEdit que de le restreindre à ceux qui tiendront leurs terres en ligne directe ou collatérale depuis rp]dit, et d'en exclure les étrangers qui les ont acquises depuis, ou qui en pourraient tous les jours acquérir, cette restriction ne saurait aussi avoir lieu à l'égard des regnicoles. Et il ne servirait de rien de presser le terme ayant qui se trouve dans l'article, tous seigneurs, etc., ayant en notre royaume et j^ays de notre obéissance haute justice et plein fief, comme si ce terme ne signifiait que le temps d'alors*. Car, qui no
* Édit (le Nantc:*, art. vu : « Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant regnicoles qu'autres, faisant profession de la Religion prétendue réformée.
sait que dans le style des édits, des lois et des ordonnances perpétuelles, ce terme est emplov«'' non seulement pour ceux qui se trouvent avoir alors, mais aussi pour ceux qui se trouvent avoir dans la suite des temps à perpétuité de quehjue manière que cela arrive ? en effet, dans l'article suivant, où il est parlé des petits fiefs, le terme A^ auront est employé pour faire voir que ces deux mots sont mis indifféremment Tun pour l'autre, dans un seul et même sens.
A cela les suppliants ajoutent que c'est dans ce sens clair et naturel qu'on a entendu TEdil, depuis qu'il a été donné jusqu'à présent, et que c'est dans ce même sens qu'il a toujours été exécuté jusqu'à ce jour, sans qu'on se fût jamais avisé d'y vouloir apporter cette restriction.
Plut à Dieu, Sire, que les suppliants pussent fmir ici la déduction de leur maux et cesser
ayant en notre royaume et pays de notre obéissance haute justice ou plein fief de haubert (comme en Normandie) soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié, ou pour la troisième partie, etc., d'avoir l'exercice de ladite religion, tant qu'ils y seront résidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille, ou partie d'icelle... »
d'i'O importuner Votre Majesté, mais, puisqu'on en a tellement grossi le nombre que, pour en toucher seulement les principaux, il faut qu'ils passent les bornes d'une requête ordinaire, ils espèrent de votre équité qu'elle n'imputera cette longueur qu'à la grandeur et à la multitude même de leurs malheurs. L'Edit qui défend aux catholiques d'embrasser la R. P. R. et les déclarations qui ont été publiées sur le sujet de ceux qu'on appelle relaps ^ ont rempli les suppliants d'étonnement et de frayeur. Ils vous représentent, Sire, que ces dispositions, qu'il semble que Votre Majesté a plutôt lâchées que données aux instantes sollicitations du Clergé qui les avait longtemps demandées sans les obtenir-,
* « Relaps, c'e>t-à-dire retomber dans i'hérésic après Tavoir abjurée, était aux \cu\ des zélés catboliques la faute la plus irrémissible, comme aussi l'injure la plus diiï'dmante. » Rulhières, Eclaircissements historiques, 52.
- Le 0 octobre 16G5. révécjue d'Uzès demanda à Louis XIV, au nom du clergé de France, « de faire une défense 'solennelle à tous ses sujets catholiques de se pervertir sous des peines très rigoureuses et de quitter cette sainte religion dans laquelle ils sont nés, pour en prendre une autre, parce qu'elle est plus commode et plus indulgente à tous les sentiments de la nature corrompue », etc.. Abrégé des actes du Clergé 'de France, 1G90, p. 549, — En 1G70, cotte même demande fut présentée en
font d'un coté par elles-mêmes une brèche de la dernière conséquence à l'Edit de Nantes, et, de l'autre, elles sont accompagnées de telles circonstances que les suppliants s'y voient exposés aux dernières vexations ^
L'article 6 de l'Edit, qui permet à ceux de ladite religion de vivre et de demeurer dans; toutes les villes et lieux du royaume y sans être enquisy vexés , molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience y est formellement expliqué par le premier des particuliers, de la liberté de conscience et permission à tous les sujets de Sa Majesté de vivre et de demeurer dans ce royaume et yénércdement pour tous ceux qui sont et seront de ladite religion. Termes qui marquent nettement une liberté à tous généralement d'en faire profes-
raison de a l'horrible libertinage des catholiques qui font banqueroute à leur religion. » Abrégé ; op. cit., p. 553. — De même en 167G, 17 août, « que Sa Majesté ôte à ses sujets catholiques cette funeste liberté de conscience et les mette dans l'heureuse nécessité d'être toujours fidèles. » Abrégé -,1(1., p. 565.
i« L'Edit de juin 1G80, défendant aux catholiques de quitter leur religion pour professer la Religion prétendue réformée, condamnait les contrevenants à l'amende honorable, au bannissement perpétuel et à la confiscation des Ijiens, atec interdiction du culte là où se serait produite l'abjuration.
sion. Aussi dans Farticle 27 de FEdit, qui déclare ceux de ladite religion capables de tous états et charges, il est dit expressément : Tous ceux qui font ou feront profession de la R. P. R., ce qui signifie évidemment que, dès qu'un homme a fait en son cœur le dessein d'embrasser ladite religion, il est en droit d'en faire la profession et de jouir de la liberté que donne l'Edit. Aussi l'article 18, qui fait défense à ceux de ladite religion, de même qu'aux catholiques, d'enlever les enfants par force ou par induction pour leur faire embrasser leur religion, suppose manifestement le droit d'y recevoir les adultes qui s y voudront ranger volontairement. L'exception confirme la règle, car ce serait en vain que l'exception serait faite pour les enfants, si absolument on n'y eût pu recevoir personne, et cela est si vrai que jusqu'à présent on n'a jamais donné d'autre sens à l'Edit, les uns et les autres l'ont entendu, pratiqué et observé de cette manière, non seulement pendant le règne d'Henri le Grand, le premier interprète de rÉdit, mais aussi pendant le règne du feu roi et 'pendant tout celui de Votre Majesté. Et,
212 LA DERMÈrVE TŒQUÈTE
jusqu'au jour que ces dispositions ont paru, il a été libre à chacun d'embrasser la R. P. R. et d'y retourner après Favoir quittée, sans que jamais il en ait été fait un crime.
Mais, outre cela, ces n<mvelb:'s lois ont été accompagnées de cojidilifuis ou de peines si extraordinaires qu'il semble qu'(jn ne les a demandées ainsi que dans la vue d'en faire un piège inévitable aux suppliants pour bâter leur entière ruine. Elles portent défense aux ministres et anciens des consistoires de recevoir les catlioli([ues à faire j)rofession de la religion des suppliants, et de les souffrir dans leurs temples t>u assemblées^ à peine auxdits ministres d'interdiction perpétuelle de leur ministère et d'interdiction pour jamais de Texercice de ladite religion dans les lieux où lesdits catholiques auront été récusa p]t, à l'égard de ceux qu'on appelle relaps, la peine va à l'interdiction perpétuelle des ministres, à l'amende honorable, au bannissement du royaume, à la confiscation des biens et à Tinlerdiction pour toujours de
* Edit (lu mois de juin 1080.
rexorcice dans les lieux. Do cette manière, Sire, les suppliants se sont trouvés tout d'un coup réduits à de dures extrémités. S'ils ont vu d'un coté des misérables gémir et demander avec larmes d'être reçus ou rétablis dans leur communion, sans leur pouvoir donner cette consolation ; d'autre coté, ils se sont vus exposés à des peines d'une dernière rigueur, comme sont la perte de leurs exercices, une amende infamante avec interdiction et bannissement à l'égard de leurs ministres. Et cela. Sire, pour des clioses (jui ne sont pas de leur fait, et qu'ils ne sauraient éviter. De sorte que ce n'est plus de leurs propres actions ou de leurs propres volontés (pi'on leur fait des crimes, mais des actions et des volontés d'autrui, dont ils ne peuvent être ni les maîtres ni les garants. Leurs exercices sont publics, leurs assemblées souvent composées de deux, trois et de (juatre mille personnes dont plusieurs, dans ce grand nombre de suppressions d'exercices arrivées depuis quebpie temps, s'y rendent quelquefois de 15 ou 20 lieues, et leurs temples sont ouverts de tous oùtés. Gomment des ministres ou des anciens
pourraient-ils les compter tous un par un dans un si petit espace de temps que celui où se forment leurs assemblées ? Et, quand ils les pourraient compter, comment les reconnaître, puisqu'il y en a une infinité dont ils n'ont jamais vu le visage? Comment les examiner tous aux portes des temples pour savoir s'ils sont catholiques, ou s'ils ont changé de religion ? Et comment enfin se garantir des surprises ? Un ministre qui est tout appliqué à la prédication pourrait-il, dans un si grand nombre, discerner tous ses auditeurs, connaître leurs qualités, empêcher qu'il n'en vienne d'autres, ou descendre de sa chaire pour aller chasser ceux qu'il pourrait soupçonner^ ?
C'est pourtant sur tous ces cas qui sont notoi-
1 Les exemjjles de ces procédures ne se comptent pas, leurs dossiers remplissent les cartons de la série TT. L'une des plus importantes églises de Saintonge, Marennes, fut interdite sur le simple soupçon que des catholiques avaient pénétré dans le temple. Loquel et Boybelleau, pasteurs de cette église, subirent sept mois de prison dans les cachots de La Réole, et, bien que nulle contravention ne pût être relevée contre eux, ils n'en furent pas moins bannis du royaume, TT. 247. Du reste il n'était pas de province où les pasteurs, sur les dénonciations des syndics du clergé, ne fussent exposés à de pareilles persécutions.
rcment hors ck' leur pouvoir que les ministres se trouvent, en leurs propres personnes, sujets à l'amende honorable, à la confiscation des biens, ly rinterdiction perpétuelle de leur ministère et au bannissement hors de votre royaume. C'est sur ces cas que les peuples qui n'y ont nulle part sont privés de l'exercice de leur religion, c'est-à-dire du droit qui leur appartient et qui n'est ni aux ministres, ni aux consistoires, mais à eux. Les suppliants. Sire, regardent le clergé de votre royaume comme des personnes distinguées qui y tiennent un rang très considérable à tous égards, mais ils ne peuvent s'empêcher d'être étonnés que ces Messieurs n'aient un peu plus ménagé leurs instances auprès de Votre Majesté. Car de dire qu'il n'importe de quelque manière qu'on perde ceux qu'on veut perdre en juste guerre ou autrement, c'est une maxime (jui n'a point de proportion avec leur dignité.
Cependant les suppliants voient tous les jours k'urs ministres interdits et leurs plus grands et plus importants lieux d'exercices supprimés par des voies si extraordinaires. Montpellier, Montauban, l'Ile-en-Jourdain, Bergerac, Nérac,
216 LA DERNIÈRI-: REQUÊTE
jXiort, Lamotte-Saint-Eray, Chàlillon-sur-Loiro , Sausay, Saint-IIilairc, Marciuies, Montclimart, Castres, et plusieurs autres, ont dey à subi cette triste peine, sur ce prétexle. Les temples de la Rochelle, d'Angers, de Saint-Lù, de la Rocliefoucault, de Yertueil, de Puylaurens, de dose et beaucoup d'autres sont fermés sur le même prétexte, et, de ceux qui restent aux suppliants, combien peu y en a-t-il qui ne soient menacés d'un sort pareil? Il ne semblait pas (pi'il en faillit davantage pour achever la ruine des sui)pliants, car qui peut se mettre à couvert de pareilles surprises, quand on voudra y faire tombei* quelqu'un^? On a néanmoins encore ouvert
• Ce fut en effet un des moyens employés le ['lu■^ fre(]ucmment pour faire prononcer l'interdiction du culie des réforme?. En voici un cxem[ile significatif entre plusieurs ai!lre> : lîegon, intendant de Rocliefort, recommande à la charité du Iloi la nommée Marie lionnaud. [»our les raisons suivantes : « M. Arnffluld (alors intendant de La Rochelle) s'est utilement servi de Marie Bonnaud (relapse à cette épocjue) [en.lant les années 1684 et 1G85 pour trouver des preuves de faits sullisants pour parvenir à la démolition (!es temples, et c'est i)ar son moyen que celui de La Rochelle et plu>ieurs autres ont été détruits avant le mois d'octobre 1G83. Begon. Rocliefort, le 21 mars 1693. » Arch. nat., TT. Aux Archives de la cour de Nimes, on peut relever, pour l'année 1683, 38 jugements ordonnant la démolition des temples du Haut-Languedoc, pour le seul fait de la présence de nouveaux convertis dans ces édifices.
DES PROTESTANTS DE FllANCE 217
d'autres voies pour les dépouiller de leurs exercices. Ils mettent dans ce rang- Farrèt qui a été depuis peu surpris dans votre Conseil du 4 septembre 1684, qui défend aux consistoires d'assister sous prétexte de charité les pauvres malades \ et la déclaration du 21 août 1684- qui leur ùle les pensions, l'enles ou immeubles qu'ils pourraient avoir pour TcMilretien de leurs pauvres, et leur ordonne d'en remetlre les titres. Car ces deux dispositions ajoutent pour peine aux suppliants la privation ou la suspension de l'exercice de leur relii^ion.
Sur (juoi, Sire, ils représentent très humblement à Votre Majesté que l'une et l'autre de ces dispositions sont contraires à l'Edit, qui, dans l'article 43 des particuliers, leur permet les donations et les legs pour l'entretènement de leurs pauvres, marquant en propres ternies les legs et donations qui peuvent toml)er en main-
1 Arrêt du Conseil tlu 4 septembre IGSl, portant défense aux particuliers de recevoir en leurs maisons les pauvres nr.alades <Je la Religion prétendue réformée. — L'arrêt visait les consistoires et imposait une pénalité de 500 livres.
* Déclaration du Cl août 1C84, concernant les Liens des consistoires. Tous les biens durent être remis aux hôpitaux.
morte, ce qui ne peut s'entendre que des immeubles.
On s'est servi encore d'un autre moyen pour priver les suppliants de l'exercice de leur religion en obtenant la déclaration du 20 août 4682, qui leur défend de s'assembler sous prétexte de prières publiques et de lecture, si ce n'est seulement en présence d'un ministre qui leur aura été donné par le synode ou colloque. Sur quoi on n'a eu qu'à faire des affaires criminelles aux ministres, à les emprisonner, ou à les épouvanter pour les mettre en fuite, et aussitôt les temples des suppliants ont été fermés et leurs exercices interrompus, ce qui est arrivé en une infinité d'endroits \
Les suppliants ne sont pas mieux traités sur le sujet de leur discipline dont l'Edit leur accorde le libre exercice'. Les commissaires catho-
1 La déclaration fut rendue sous le prétexte que ces réunions pourraient être tumultueuses , une pénalité de 3,000 livres d'amende y fut attachée.
^ Par la déclaration du 10 octobre 1(329, le Roi se réserva de nommer le commissaire qui assistait au synode, soit catholique, soit réformé, mais à dater de 1G82, le poste fut réservé aux commissaires qui étaient de la religion du Roi.
liqucs qui assistent depuis quelques années dans leurs synodes au nom de Votre Majesté rendent presque impossible la dispensation des censures et des corrections, la cliarité trouvant de la peine à publier les fautes de ceux d'une même communion en présence de personnes de religion contraire. Outre que la difficulté qu'ils trouvent aujourd'hui à obtenir la permission de convoquer leurs synodes, les empêche de pourvoir de ministres les églises qui en manquent et interrompt généralement toutes les affaires de leur discipline, les laissant dans la confusion, cependant il est certain que FEdit ne leur imposait pas la nécessité des commissaires, et beaucoup moins de commissaires catholiques, et, jusqu'à présent, Votre Majesté ne leur avait jamais refusé la permission d'assembler leurs synodes K
* La tenue des synodes était rendue cliaque jour plus difficile. Après les événements du Vivarais, lorsque les réformés voulurent célébrer leur culte sur les ruines des temples, et que les dragons eurent quitté le pays. Louvois écrivit à Daguesseau : « L'intention du Roi est que les religionnaires fassent sur eux l'imposition des dépenses que Sa Majesté veut qu'il paye pour les troupes qui ont marché contre eux, mais que ce soit vous qui y travailliez, moyennant quoi il ne sera pas nécessaire de
Mais, Sii'L', la déclaralioa du 2 décembre I68i va encore beaucoup plus avant, en ce qu'elle porte défense aux consistoires de s'assemblei* que de quinze jours en quinze jours, ni qu'en présence d'un commissaire de Votre Majesté. Car, d'un cùté. elle leur rend toutes les censures presque impossibles, et de l'autre elle empêche de pourvoir aux allaires qui surviennent inopinément, ou qui ne peuvent être difïérées qu'avec beaucoup d'inconvénients ^
La déclaration du 24 août 1G84 qui porte la mobilit('' des ministres de trois ans en trois ans ne renverse pas moins l'usage de leur discipline qui est entièrement contraire à ces sortes d«' changements. Les suppliants ne savent à quoi attribuer une telle disposition qui, en interrompant k* cours de leur édilication, ne semble pas même s'acctjrder avec b' bien de votre service, j)uisque des ministres pi-u connus, et qui n'au-
leur perraeltre de tenir des synodes ou des colloques. » 2S septembre 1G8J. Arcn. Guerre, OiJG, p. CG5,
1 Dans l'ancienne é^-li-e ré'ormêe. les consistoires avaient un pouvoir qui leur conférait le droit de citer devant eux les lidèles coupables d'avoir violé les règles de la discipline ecclésiastique. Par des avertissements, des censures, et l'interdiction de communion, ils maintenaient l'ordre dans l'église.
DES PllOÏESTANIS DE FRANCK 221
ront que pou dv créance, ne seront pas fort propres à inspirer efficacement à vos peuples, dans les occasions, le respect et l'obéissance qu'on doit à Votre Majesté. Us ne peuvent aussi comprendre quel intérêt a la religion catholique à procurer des séparations (jui semblent ne pouvoir produire que des larmes et des regrets et la pitié, de voir des personnes avancées en âge, pauvres et chargées d'infirmités, abandonner les établissements qu'ils pourraient avoir faits et courir de lieu en lieu jusqu'au dernier moment de leur vie^
L'éducation publique de leurs enfants. Sire, dans la d(>ctrine et dans les préceptes de leur religion est une partie essentielle de l'exercice
1 L'Édit (lu nicii; d'août IGSi, cl non la déelaralion, porta que les ministre:^ de la Religion prétendue réformée ne pourraient faire leurs fonctions plus de trois ans dans le nièaie lieu. Il fut donné à la demande du clergé c(ui prétendait cpie les conversions des reformés étaient entravées par « la déférence aveugle f[u'ils avaient pour les sentiments des ministres établis depuis longtemps dans un même lieu. » Les ministres devaient au terme de l'Édit, après cette période de trois années, être placés dans des églises distantes de vingt lieues de celle cù ils venaient d'exercer leur ministère, sans possibilité d'y retourner que douze années plus tard, à peine de 2,000 livres d'amende, d'interdiction de l'exercice et de démolition du temple.
qui en a été permis aux suppliants. Aussi l'article 13 de l'Edit la met dans cet ordre, et il la leur accorde formellement sous ce titre à'instniction publique (F en f cuits et autres, en ce qui concerne la religion, dans les lieux permis pour ledit exercice, la leur défendant dans les autres. Cet article, sans contredit, laisse aux suppliants le droit d'enseigner leur théologie qui n'est autre chose que leur religion partout oi^i ils en ont l'exercice, et d'y former leurs proposants ^ ; cependant, pour la commodité et pour s'épargner des frais, ils s'étaient restreints aux lieux où Henri le Grand leur avait donné des collèges, comme il le déclare dans l'article 37 des particuliers ^ C'est ce qu'ils ont appelé leurs Académies dont ils ont joui paisiblement depuis l'Edit, sans qu'on les y ait inquiétés jusqu'à pré-
* Proposant, c'est-à-dire un étudiant en théologie, Cfui, ayant achevé ses études, n'était pas encore reçu dans le corps pastoral.
2 « Ne pourront ceux de ladite religion tenir escoles publi- ([ues, sinon es villes et lieux où l'exercice publique d'icelle leur est permis ; et les provisions qui leur ont esté cy-devant accordées pour l'érection et l'entretcnement des Collèges, seront vérifiés où besoin sera, et sortiront leur plein et entier effet. » Art. 37. des Particuliers.
DES PROTESTANTS DE FRArs'GE 223
sent. Mais déjà par arrêt de votre conseil du \.. tant le collège que l'Académie qu'ils avaient à Die, en Dauphiné, ont été supprimés, et pour ceux qu'ils possèdent à Saumur et à Puylaurens - qui sont les seuls qui leur restent dans votre royaume, ils sont assignés en votre Conseil pour y venir représenter leurs titres, comme s'il leur en fallait d'autres, pour pouvoir enseigner leur théologie, que l'article 13 de FEdit, ni pour les collèges que l'article 38 des particuliers, portant promesse d'en faire vérifier les provisions oii besoin sera, et de les faire sortir leur plein et entier effet.
A tous ces griefs. Sire, que les suppliants représentent à Votre Majesté, et sous le poids desquels ils gémissent, se joignent ceux qui viennent de la suppression des chambres que Henri le Grand, dans la 3^ partie de son Edit, avait accordées non seulement pour leur faire administrer la justice ordinaire sans partialité, ni prévention, mais aussi pour faire que FEdit
1 L'arrêt est du 11 septembre 1G84.
- L'Académie de Saumui' fut supprimée par arrêt du Conseil du 8 janvier 1685; celle de Puylaurens succomba le 5 mars de la même année.
224 LA DEIINIÈRE REQUÊTE
leur fut ij;ai'tlc inviolablomenl \ Ces chambres, qui avaient été créées pour être perpétuelles, ont été éteintes et supprimées sous prétexte que dans Tarticle 36 il est porté que les chambres de Castres et de Bordeaux, qui étaient réunies et incorporées en la même forme que les autres, quand besoin serait et que les causes qui avaient mù Sa Majesté cesseraient et n'auraient plus de lieu entre ses sujets. Mais cette réunion et incorporation ne signifie rien moins qu'une extinction ou suppression. Car, dans Tarticle immédiatement précédent il est parlé de l'union et incorporation de la chambre de TEdit de Grenoble au corps du Parlement, la Chambre pourtant subsistant et demeurant mi-partie selon sa
^ Art. XXX — Le con>iilérant ilel'J-Jdit principal porle : «Alla que la justice soit rendue et admini-trée à n^xs sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur ;> etc.. Si la su|)|iression des Chambres de l'Édit frappa douloureusement les réformés, par contre celte mesure coml)la les vo3u\ du clergé. « J'aurai, écrivait l'archevêque d'Arles à Chàteauneuf, une application toute particulière pour concourir au zè e et à la piélé de notre grand monarque qui, par la suppression cpi'il vient de faire des Chambres de l'Édit, fera plus de convergions que tous nos prédicateurs et nos missions n'auraient su faire dans tout un siècle. » Lettre du 14 septembre 1079. Archives nationales, TT.,
DES PROTESTANTS DE FRANCE 2t25
création. Et do même dans les Parlements de Paris et de Rouen, les chambres de TÉdit ne laissaient pas d*«'*tre toujours, quoiqu'elles fussent incorporées \
Pour reconnaître. Sire, si les causes de rétablissement de ces chambres ont cessé, les suppliants n'ont qu'à représenter aux veux de Votre Majesté le pitoyable état où les Parlements d<* la Réole et de Toulouse les ont mis depuis la suppression, (lelui de la Réole, ou par lui-même ou par des commissaires qu'il a envoyés dans son ressort, a poussé les choses jusqu'à ce point que de 110 ou 100 exercices que les suppliants avaieiit dans la basse Guyenne, à peine en ontils à présent 8 ou 10, et que dans la Saintonge, où ils en avaient quarante, ils ne sont présentement en possession actuelle que de deux de fiefs. Les ministres y sont décrétés, emprisonnés, dispersés ou fugitifs^ les consistoires et leurs troupeaux dissipés, les particuliers, de quelque condition qu'ils soient, molestés sur divers j)rétextes, enfin tout y est pour les suppliants dans
1 Les Chambres de l'Édit de Rouen et de Paris furent supprimées par l'Édit de juin IGG9.
la dernière désolation ^ Cenx (jui vivent dans le ressort du Parlement de Toulouse - n'y sont pas mieux traités, on n'y voit que procédures criminelles, que décrets de prise de corps, fuites de ministres , amendes pécuniaires , condamnations d'exercices, et en général toutes sortes de vexations. Il en est à peu près de même dans les ressorts des Parlements de Grenoble etdeRouen. A Fexemple des Parlements, les sénéchaux et
1 La lettre suivante, ailressce à Châteauncuf, donnera une idée exacte des sentiments i^ui animaient le Parlement de Guyenne.
Monsieur,
Je vous envoyé une copie cy-jointe d'un arrest que nous avons rendu ce matin contre un ministre -mal converti. J'attendrai à mon ordinaire les ordres de Sa Majesté pour son exécution. Je dois vous dire, Monsieur, que la preuve était délicate et même défectueuse dans le chef principal, et que néanmoins le zèle des juges est allé au-delà de la règle pour faire un exemple. Le condamne offre une seconde conversion plus sincère que la première, il a une femme et des petits-enfants. Je suis, etc., Daulôde, premier président du Parlement de Guienne. Arch. nat., TT. 448. — Ce ministre « mal converti » s'ap[)elait Vergniot, il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité.
' Dans l'audience du 10 février 1683, le premier président du Parlement de Toulouse disait à un pasteur : « Comment pouvez-vous, vous-même, qui avez des lumières, demeurer dans une si méchante religion qui n'est pas même une religion?» Bulletin de la Société de l'histon^e du Protestantisme, II, 58.
DES l'UOTESTANTS DE FRANCE 227
les autres juij;'es subalternes n'oublient rien cbacun dans sa juridiction pour contribuer de leur part à la destruction des suppliants. Ils informent, ils décrètent, il emprisonnent, ils condamnent à de gTièves peines dans les plus légères occasions, ils interdisent les ministres et les exercices \ Le président de la Rochelle vient tout fraîchement de donner la sentence du monde la plus injuste. Il a condamné sur des faits très légers et sans aucune preuve les quatre ministres de cette ville-là à l'amende honorable, à la confiscation de leurs biens, à des amendes pécuniaires, à Tinterdiction perpétuelle de leur ministère, au bannissement hors du royaume, et le temple à être démoli". Ce qu'on aurait de la peine à concevoir s'il n'était d'une notoriété
^ Une déclaration, accordée à la demande du clergé, du 9 novembre 1G89, avait ordonné aux juges ordinaires de se transporter chez les réformés malades pour savoir « s'ils voulaient mourir en ladite religion. » Etendue plus tard (7 avril 1681) aux syndics et même aux marguilliers (20 juin 1681), cette déclaration donna naissance à des scènes douloureuses dont les agonisants et leurs familles furent toujours les victimes.
- Les ministres de la Rochelle lurent condamnés sur ce simple prétexte qu'une nouvelle convertie s'était présentée dans le temple et y avait été reçue, or cette relapse, Marie Bonnaud, était à l'entière dévotion du clergé (voir page 216). Le temple de
publique, ot comme si les suppliauls n'avaienJ plus désormais de part daus la disliibulion de la juslice de Votre ^Majesté ; une des premières raisons qu'on ne manque pas d'alléguer contre eux dans les alïaires mêmes civiles, et où il ne s'agit que d'intérêts temporels, c'est qu'ils S(ml de la R. P. R.
D'autre coté, les intendants de Votre Majesté dans les provinces, au lieu de s'opposer aux griefs que l'on fait aux suppliants, y concourent quelquefois eux-mêmes, et y emploient l'autorité dont Votre Majesté les a revêtus.
Toute l'Europe a été étonnée de ce qui s'est fait en Poitou ^ Personne n'ignore aussi ce qui
Montpellier fut détruit pour cette morne raison: il avait sulïi qu'une jeune lîUe, âgée à peine de quinze ans, échappée d'un couvent où elle avait été mise par force, eût pénétré dans le temple, pour que, sur la dénonciation du clergé, le duc de Noaillcs assumât la responsabilité de la destruction de cet édifice, l'un <les plus beaux de la France protestante, et ruinât cette église, l'une des plus florissantes du midi.
1 Les excès de Marillac, intendant du Poitou, avaient si grandement dépassé la mesure que Louvois, lui-même, dut intervenir, quand bien même Marillac fut accompagné de l'évoque pendant les tournées qu'il faisait, pour convertir les Réformés. — On trouve aux Archives nationales, série T. T. 247, une douloureuse supplique des protestants de l'Aunis, se plaignant (les violences de Carnavalet, gouverneur de Brouagc.
s'est fait dans volro pays (rAimis, ni ce que font les autres intendants. Ils font fermer ou démolir les Temples des suppliants, ils les surchargent détailles par des taxes d'office, ils les accablent de logement de gens de g-uerre, ils leur font des affaires criminelles sur les moindres choses, ils interdisent leurs ministres et semblent ne songer qu'à rendre l'Edit absolument inutile. Enfin, Sire, les suppliants voient presque partout dans vos officiers, dans ceux qui sont honorés de vos ordres dans les provinces, dans les ecclésiasti(|ues et dans les particuliers, comme un esprit généralement répandu qui les anime tous contre «aix, ce qui les jetterait dans une très grande consternation, s'ils n'étaient rassurés par l'es- |)érance de votre justice et par le souvenir de votre parole royale.
Les suppliants, Sire, sont vos sujets, et vos sujets très soumis et très zélés pour le bien de votre service. Ils savent le respect qu'ils doivent à la majesté sacrée de leur roi et de leur souverain seigneur, à la gloire de sa personne et aux importants travaux qui l'occupent sans cesse pour le bien de son empire. C'est ce qui leur
forait garder le silence, si leurs maux élaicnl dans une moindre extrémité. Mais, étant comme ils sont destitués de toutes cliarges, dépouillés de tous emplois, éloignés des arts et des professions, exclus de Tég alité qui doit être entre des concitoyens, gênés en ce qui est de plus cher à la nature, privés de l'exercice de leur religion, pressés en leurs consciences, exposés à Tinsulte des peuples et enveloppés de toutes parts de misère et de crainte, pour le seul intérêt de leur religion, ils croiraient pécher contre la confiance qu'ils doivent avoir en Votre Majesté, si dans une si grande affliction ils n'avaient recours à sa justice. Dieu, qui les a mis sous votre domination, les a mis en même temps sous votre protection royale. Cette protection se réveillera à leurs cris et d'un seul mot elle arrêtera le cours de leurs malheurs, et dissipera leur efl'roi. Un roi aussi grand, aussi équitable et aussi éclairé que l'est Votre Majesté ne se laissera point éhlouir par les imputations odieuses dont on charge tous les jours les suppliants pour les arracher de cet asile de votre justice et de votre foi rovale.
On a accoutumé de dire contre eux que leurs pères ont extorqué l'Edit par la force des armes, et (jue l'intention d'Henri le Grand n'était de l'observer qu'autant que la nécessité des affaires le requerrait. Mais comment peut-on parler ainsi d'un édit que le glorieux aïeul de Votre Majesté déclare lui-même n'avoir donné ([u'après avoir heureusement mis fin à tous les troubles de son royaume, et qu'il en fut paisible possesseur î Comment parler ainsi d'un Edit dont l'assemblée générale du clergé de France a reconnu elle-même, dans son procès-verbal des années l6o5 et 1656, qu'il a été accordé par Henri le Grand en reconnaissance des services que lui avaient rendus ceux de la R. P. R. î Si les ancêtres des suppliants, séduits quelquefois par l'intérêt des grands, ou pressés par la nécessité de défendre leur vie, ont eu le malbeurde s'armer contre leurs concitoyens, ils ont 4'U aussi le bonheur de combattre pour les justes droits de l'aïeul de Votre Majesté à qui une faction impérieuse et violente voulait ravir son légitime héritage ; ils le servirent de leurs personnes, de leurs biens et de leurs vies, comme
t232 LA DERNIÈRE REQUÊTE
ils y étaient obligés, mais co grand roi no voulut pas leur donner TKdit qu'il n'eut achevé de dompter et de soumettre ceux (pii lui disputaient la couronne, et même cinq ans après avoir embrassé la religion catholique, alin (ju'on ne put pas dire que c'eût été la nécessité de ses affaires 4[ui l'y eût obligé. S'il y eut dans FEdit quelque chose d'extorqué par les armes, ce ne fut que par celles des ennemis de ladite religion, qui, par les traités qu'ils firent avec Sa Majesté, l'obligèrent à refuser aux suppliants l'exercice de leur religion eu plusieurs villes de son royaume, comme cela paraît dans les articles particuliers ^
Et pour ce qui est de son intention touchant l'observation de l'Iulit, elle parut avec éclat dans le discours qu'il lit à ce sujet au Parlement de Paris, comme un historien catholique le rapporte : Je ne trouve jjas hou, leur dit-il y fT avoir une chose dans V intention et d'en écrire une autre et, si quelrjues autres Vont fait, je ne
' Voir en parliculicr l'article xi des Particuliers qui, pour la réduclion du duc, do Gui.-e. interdit l'exercice à Reims, Rocrov, etc..
rcux pas faire tomme eux. La tromperie est partout odieuse, mais elle l'est davantafjc au.r Princes, (lo)it la parole est immuahle, paroles vraiment royales et magnanimes, très dignes (Ui glorieux aïeul de Votre Majesté*.
On ne cesse de dire qu'il est de Fintéret d'un Etat qu'il n'y ait qu'une seule religion, et que. Votre Majesté étant toute-puissante comme elle «'st dans son royaume, il serait de sa gloire de réduire tout à la seule religion catholique -. Les suppliants, Sire, n'ont garde d'entrer dans la discussion de ces vues politiques qui sont audessus de leur condition. Et, quant au pouvoir de Votre Majesté, ils seraient bien aveugles, s'ils ne voyaient ce (|ue toute la terre en voit. Mais ils sont persuadés que Votre Majesté n'em-
< Richcr, Grande conférence des Ordonnances, 1G3G, liv. II, titre u.
- Ln IGGô, l'évcquo (ri'/À'.s, au nom du clergé, tlisait à Louis XIV a que (.lepuis cet heureux moment que Sa Majesté a rè-iolii d'imiler la conduite de Dieu qui agit toujours par luimême, et qui ne se sert du ministère de ses anges que pour exécuter ses desseins, on le doit regarder comme le héros invincible de-tiné dans les Conseils éternels jour détruire le monstre redoutable de riicrésie. » Mémoires du Clergé, p. ô49. En 1G75, l'orateur du Clergé déclare à Louis XIV qu'il espère que « Sa Majesté donnera le dernier coup à l'hydre monstrueux de l'hérésie. » Mévi<)ircs. /(/.. p. ÔGi.
|)l(ûera jamais sa puissance pour rompre ellemême les barrières de sa justice, et celles de sa promesse. Au contraire, plus sa main sera armée de force, plus sa foi royale sera en sûreté, ])uisque sa foi a sa force pour garant. Les suppliants ont rÉdit confirmé par Votre Majesté qui les met à couvert de ces maximes de politique (juelles qu'elles soient en elles-mêmes. Quand la diversité de religion se trouve permise et autorisée par les lois mêmes de FElat et qu'on ne peut plus la faire cesser sans renverser ces lois et sans aflliger un grand nombre de sujets fidèles, la tolérance en est devenue juste et nécessaire. D'ailleurs, Sire, Votre Majesté n'ignore pas que la religion est une chose qui vient d'en haut et ([ui ne dépend point de la politique humaine ; elle a son siège dans l'esprit et dans le cœur où elle ne s'introduit que par les voies de la persuasion et par celle des prières et des vœux à Dieu. Les voies de la contrainte ne sont propres (ju'à faire des athées ou des hypocrites, ou à exciter en ceux qui sont de bonne foi une fermeté et une persévérance qui se met au-dessus des supplices, si on en vient jusque-là, ce qui
ost presque inévitable, quand les premiers essais (le la contrainte ne réussissent pas^ Les suppliants. Sire, ont trop de confiance en la justice et en la débonnaireté naturelle de Votre Majesté pour concevoir qu'elle cherche jamais une gloire de cette espèce -. Elle est environnée de toutes parts d'une gloire si vive, si solide et si véritable qu'elle n'a pas besoin d'y rien ajouter qui ne soil du même caractère.
Pour rendre les suppliants plus odieux à Votre Majesté, on a accoutumé de les faire passer auprès d'elle pour des hérétiques et des schismatiques, et de la solliciter par ces titres infamants à supprimer leurs assemblées ^ Mais, dès qu'on a revêtu un esprit de parti, qui est toujours un esprit d'aigreur, les accusations ne
* Les dragonnades de 1GS5 ne prouvèrent que trop toi la vérité de cette affirmation.
- La parole i-oyale, dans l'ancienne monarchie, était con>;iilérée comme la loi même du royaume. Ainsi s'explique cette l)ersistance des réformés à croire impossible une révocation de l'Édit de Nantes , car ils ne pouvaient admettre que Louis XIV démentit aussi ouvertement les serments solennels par lesquels il avait juré de maintenir l'Edit donné par Henri IV.
^ Ce sont les termes mêmes dont se servaient les orateurs du clergé, alors qu'ils demandaient à Louis XIV de révoquer l'Édit de Nantes.
coûtent plus rien. Los suppliants^ Sire, tiennent et croient tout ce (jui est de Fessence du chrislianisme, ou qui en dépend, et ils n'y mêlent aucune de ces opinions folles et extravagantes, qui troublèrent autrefois l'Eglise chrétienne, ni lien qui puisse les rendre odieux. Il n'y a rien aussi dans leur culte qui ne soit évangélique, rien dans les maximes de leur morale qui ne soit droit, rien dans les règles de leur discipline qui ne tende au bien de la religion et à celui de la société. Deux de leins plus inviolables principes sont de craindre Dieu et de vous honorer, Sire, non seulement par la crainte, mais aussi par la conscience, comme la parole de Dieu le leur prescrite II est vrai que leur conscience n'a pu recevoir plusieurs doctrines et plusieurs usages (jui leur ont paru opposés h la simplicité et à la pureté de la religion et c'est uniquement sur ce prétexte qu'on les traite d'hérétiques et de scliismaliques. Mais, Sire, si leur crime ne consiste
* Jusqu'à la signature <\c l'I^Jdit de révocation, les réformés [u-ofessèrent pour le pouvoir royal la plus absolue soumission. Le proverbe « paliont comme un hwjucnot, » (juc chacun réi)était alors, en est une preuve frapjante.
qu'en ce qu'ils ne veub'nl pas leconnaître pour divin ce qui ne leur parait eu effet qu'humain, et s'ils n'ont résisté que quand on a voulu exiger d'eux des devoirs qu'ils ne peuvent ni ne doivent rendre qu'à Dieu seul, ils se sentent innocents à cet égard devant Dieu et devant les hommes.
Et comme ils ne croient pas avoir rompu les liens qui joignent originairement les chrétiens en un corps, ni péché contre les véritables devoirs de la société que la religion forme, ils ne croient pas aussi qu'une (juerelle, qui (ki coté de leurs adversaires n'a que des fondements humains, les puisse priver des droits du christianisme. Ainsi ils en jouissent en bonne conscience sous le bénélice de votre Edit; et, en gardant toujours le respect qu'ils doivent à Votre Majesté et la modestie même envers leurs accusateurs, ils ne peuvent s'empêcher de se plaindre de l'injustice des accusations.
Leur propre devoir. Sire, ne leur permet pas aussi de passer sous silence une autre imputation dont on a taché de les noircir envers Votre Majesté, en disant qu'ils sont les ennemis secrets de ses prospérités, qu'ils aiment les brouilleries
OU (ju'ils iront pas pour vos ordres toute la soumission qu'ils doivent ^ (l'est ce qu'ils ne peuvent entendre sans être saisi de douleur et d'indignation; permettez-leur ce mouvement. Sire, et trouvez bon qu'étant aux pieds de Votre Majesté sacrée, ils appellent Dieu à témoin qu'au milieu même de tous leurs maux, ils n'ont jamais senti diminuer le respect qu'ils doivent à votre suprême autorité, ni l'admiration qu'ils ont toujours eue pour un si grand et si accompli monarque, ni le zèle ardent qui les anime pour la gloire et pour le bonheur de votre règne. Qui d'entre eux a jamais cessé de prier Dieu pour Votre Majesté et d'en parler dans des termes d'une profonde vénération? Qui d'entre eux a murmuré contre les charges communes de l'Etat, et n'y a au contraire satisfait avec joie ?
^ C'était la noie dominante dans les nombreux écrits du clergé qui s'ingéniait à faire des protestants des rebelles. « Il n'y eut jamais ni plus ennemis de tout ordre et de toute domination, disait le prêtre Soulier dans la préface de son Histoire des Édits de pacification (1682), et il ajoutait qu'on avait lieu d'admirer la bonté et la douceur avec laquelle le Roi traite les Prétendus Réformés. » « Le Calvinisme, écrivait le jésuite Maimbourg, est la plus cruelle et la plus insolente de toutes les sectes. » {Histoire du Calvinisme.) On multiplierait ces citations.
Qui (Ffiitrc L'iix, appelé au service de Votre Majesté dans les hasards de la guerre et ailleurs, n'a taché de s'en acquitter fidèlement et avec succès ? Qui d'entre eux ne s'est même efforcé de sy signaler et d'honorer sa religion en s'y distinguant? (Comment les suppliants pourraientils jamais s'éloigner du service de Votre Majesté? L'honneur de leur naissance les y engage, les lois de leurs consciences les y obligent, mais outre cela leur propre intérêt les y attache, puisqu'ils ne peuvent attendre ni de protection ni de support dans l'Etat que de votre seule autorité royale ^
Sous la minorité de Votre Majesté, il y eut un temps d'épreuve pour ses sujets qui fit assez connaître la vérité et la sincérité du zèle des suppliants, dans tous les endroits du royaume 011 ils se trouvèrent répandus, ce qui donna lieu à cette déclaration si solennelle de l(jo2 qui
* La preuve décisive de l'innocence des Réformés réside dans ce fait, que les considérants de l'Édit de révocation ne visent en aucune manière leur attitude politique, car il était de notoriété publique que le Roi n'avait pas alors de sujets plus fidèles. La victoire obtenue fut donc remportée par le clergé qui, inspirant les persécutions, ruina une ét-dise rivale.
lémoignait (j[uc Yolro Majcsli'î «Hail entièrement satisfaite de leurs services*. Mais, sans aller j)lus loin (|ue le temps jirésciU, toute l'Europe voit avec quelle soumission ils reçoivent toutcc qui leur vient de la main de Votre Majesté, ou qui en porte le nom, il s'agit de leurs droits, de leurs biens, de leurs fortunes, de l'exercice de leur religion qui leur est mille fois plus clière que leurs biens et (pie leurs vies. Il s'agit d'un Edit qui est leur francliisc et leur sûreté. Dans la condition déplorable où ils sont, il n'est pas possible que la nature ne soulfre beaucoup en eux. Cependant ils se soumettent à tous vos ordres avec une résignation et une obéissance exemplaires, parce que c'est la volonté de Votre Majesté.
Les suppliants, Sire, ne prétendent })as se
* Nos sujets de la Religion prétendue reformée nous ont <lonné des preuves de leur affection et lidélilé, notamment dans les occasions présentes dont nous demeurons très satisfaits. Nous voulons donc qu'ils soient maintenus et gardés en la pleine et entière jouissance de l'Edit de Nantes. » Déclaration de Saint-Germnin, 21 mai l().b2.
En 16Ô9, Mazarin, écrivant aux mem])res du synode de Loudun, disait : « Je vous prie de croire que j'ai une grande estime pour vous, comme vous le méritez, étant si bons serviteurs et sujets du Roi. » Aymon, Synodes nationaux, II, T'ôll.
faire de celte soumission un mérite envers Votre Majesté, puisqu'ils n'ont fait que leur devoir, mais ils croient que ce devoir ne produira point d'-t?ffël contraire à l'espérance qu'ils ont de trouver grâce devant vos yeux. Et c'est aussi ce qui leur donne la liberté d'implorer la justice de Votre Majesté et de la suppliei' très humblement de ne pas permettre qu'une protection accordée aussi solennellement et aussi authentiquement que celle de l'Édit de Nantes, une protection tant de fois confirmée par Votre Majesté même, et sur laquelle vos sujets de la Pi. P. R. se sont jusqu'ici reposés, ne soit plus comptée pour rien.
Plutôt, Sire, que la voix de tant de milliers de familles et de personnes, affligées d'une affliction très rude, passe jusqu'à vos oreilles, et qu'elle émeuve la tendresse naturelle de votre cœur. Dans un temps où toute l'Europe semble jouir de la tranquillité que Votre Majesté lui a donnée en s'apaisant envers ses ennemis, n'écouterait-elle pas les gémissements d'un si grand nombre de ses fidèles sujets (jui sont toujours prêts à se sacrifier pour elle et qui ne lui
demandent qu\in rayon de sa bienveillance ? Cenx qui pressent aujourd'hui avec tant d'instance la ruine des suppliants auraient euxmêmes du déplaisir dans la suite, lorsque leurs sentiments excessifs seraient passés. Et, dès h présent, s'ils pouvaient rassembler dans leur esprit toutes les désolations où se trouvent vos sujets de ladite religion dans Fétendue de votre royaume, voir les pleurs qu'ils répandent, les maux qu'ils y souffrent, les frayeurs et les alarmes qu'ils s'y forment, ils en seraient euxmêmes touchés \
1 « Cependant, dit Saint-Simon, le temps vint que Louis XIV ne put voir et sentir les suites de tant d'horreurs. La révocation de l'Édit de Nantes, sans le plus léger prétexte et sans aucun besoin, immédiatement suivie des proscriptions, des supplices, des galères, sans aucune distinction d'âge ni d'état. . . donna à toute l'Europe l'effrayant spectacle d'un peuple si prodigieux, proscrit, nu, errant, sans aucun crime, cherchant un asile loin de sa fiatrie. » Parallèle des trois Rois, 225.
liC clergé niait simplement la persécution. Au moment même où les dragons ravageaient les églises de l'ouest de la France, Colbert, coadjuteur de l'archevêque de Rouen, parlant au nom de l'Assemblée du clergé, disait au Roi (21 juillet 1685) « que c'était en gagnant le cœur des hérétiques que le Roi domptait l'obéissance des hérétiques et qu'ils ne seraient peut être jamais rentrés dans le sein de l'église par une autre voie que par le chemin couvert de fleurs qu'il leur avait ouvert. »
Bossuct, quelques mois plus tard, le 24 mars 1G8G, adressait
A ces causes. Sire, plaise à Votre Majesté de faire entendre à nos seigneurs de son conseil, à nos Parlements^ gouverneurs, et lieutenants généraux, intendants et commissaires départis dans ses provinces, présidiaux, prévôts, baillis et autres, magistrats et officiers, et généralement à tous ses sujets, que Tintention de Votre Majesté est que FEdit de Nantes soit exécuté selon sa forme et teneur, sans qu'il y soit donné aucune atteinte directement ni indirectement. Evoquer h soi et à son conseil toutes les causes ou affaires des suppliants qui regardent l'exercice de leur religion et de leur discipline ou qui dé-
aux nouveaux convertis de son diocèse une lettre pastorale où on lisait ceci : « Aucun de vous n'a souffert de violence, ni dans sa personne, ni dans ses biens. J'entends dire la même chose aux autres évèques, mais pour vous, mes frères, je ne vous dis rien que vous ne disiez aussi bien que moi, vous êtes revenus paisiblement à nous, vous le savez. » Il est intéressant de placer à côté de cette affirmation la dépèche suivante de Pontchartrain à M. de Menars. en date du 2 avril 168G. « Les nommés Cochard, père et llls, s'étant convertis, il n'y a qu'à renvoyer les ordres qui avaient été adressés au lieutenant général de Meaux pour les faire arrêter, parce qu'ils n'avaient été expédiés qu'à cause de leur religion à la prière de M . l'évëque de Meaux, ù On lit aussi dans les lettres pastorales de Jurieu (3 janvier IG8G) : « Je ne puis vous le dire qu'avec des larmes de sang. Les dragons ont tout fait changer par force dans l'élection de Meaux. » C'était du reste à Bossuet lui-même que
i244 LA J)ERNIÈIIE REQUÊTE
pondent de rexécutlion diidit Edil. OmimeUie tels de nos seigneurs de son conseil qu'elle jugera le plus à propos pour examiner, selon TEdil, l'état où se trouvent les suppliants, comme aussi les déclarations, arrèls, jugemenls et autres dispositions mentionnés en la présente requête et aux mémoires qui y pcjurronl ùtre joints, pour le tout être rapporté à lapntpre personne de Yolre Majesté et en être par elle ordonné selon son équité et sa justice. Cependant surseoir rexécution desdites déclarations,
revenait riionncur de celte campagne missionnaire. La lettre suivante ne laissera jias de doute dans Tcsprit :
« Mon^iieur,
* Je ne puis mieux vous informer des ordres que Sa Majesté a donnez pour employer quatre compagnies du régiment de dragons de la Reyne à la conversion des religionnaires de la ville et élection de Meaux, qu'en vous envoyant copie de la lettre que j'escris par ordre du Roy à M. de Menai's, par laquelle vous verrez le jour que doivent arriver les dites compagnies, et l'ordre (ju'il a de concerter avec vous ce qu'il y aura à faire pouf les susdites conversions.
« Je suis très véritablement,
« Louvuis.
« M. l'évèque de Meaux, G 14 décembre 1085. » (Archives de la Guerre, 1). G 758.)
DES PROTESTANTS DE FllANCE 245
aiTÙls, jiig'cmoiits et disposilions. Et les suppliants otrriront sans cesse k Dieu leurs prières et leurs vœux pour la conservation et pour la gloire de Voire Majesté.