‹ Etudes sur le Paris d'autrefois (volume 5)Chapitre 12 sur 17 · II · texte numérisé non relu

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appliqué qu'aux régicides. On commençait d'ordinaire par couper la main du condamné, lui brûler le poignet sur un brasier, le tenailler aux bras, aux cuisses, aux seins, & verser sur ces plaies de l'huile bouillante ou du plomb fondu. Mais ce n'étaient encore là que des préludes. On fixait aux membres du malheureux des cordes étreignant les jambes jusqu'aux genoux & les bras jusqu'aux coudes : ces cordes étaient tirées par quatre vigourcujx chevaux. Ceux-ci donnaient d'abord tour à tour de petites secousses 5 le supplicié sentait ses membres se désarticuler & poussait de grands cris de douleur. A ce moment on excitait les quatre chevaux à la fois pour tirer tous les membres du même coup. Si les tendons & les jointures continuaient à résister, le bourreau y pratiquait, pour faciliter l'opération , des entailles à l'aide d'une hachette. Les quatre membres enfin détachés, on les réunissait au tronc qui parfois respirait encore, pour les brûler sur un bûcher ou exposer le corps sur un gibet & les membres sur des piques de fer aux portes de la ville. Ainsi furent exécutés Ravaillac en 1610 & Damiens en 1757.

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«A 3 heures Damiens est parti de la Conciergerie dans un tombereau avec le bourreau & ses deux confesseurs, pour se rendre à Notre- Dame faire l'amende honorable. Il n'était escorte que par des archers de robe courte & des officiers à cheval. Après l'amende honorable Damiens a été conduit à la Grève, toutes les boutiques & fenêtres garnies de monde pour le voir passer. Arrivé dans l'enceinte garnie tout autour d'archers à pied & à cheval, il a monté à l'Hôtel de ville, il y est resté près d'une heure & on Ta redescendu, comme on l'avait monté, dans une couverture. Il est resté près d'une demi-heure assis vis-à-vis de l'échafaud, qu'il regardait tranquillement, tandis qu'on préparait tout son supplice.

«Le supplice a commencé vers 5 heures, la main brûlée, le tenaillement avec le plomb fondu, lors duquel il a fait des cris terribles. Ensuite il a été écartelé, ce qui a été long, parce qu'il était fort. On a même été obligé d'ajouter deux chevaux de plus, quoique les quatre fussent vigoureux. Comme on ne pouvait parvenir à l'écarteler, on est monté à l'Hôtel de ville demander aux commissaires la

permission de donner un Coup de tranchoir aux jointures, ce qui a été refusé d'abord pour le faire souffrir davantage 5 mais à la fin il a fallu le permettre. Les deux cuisses ont été démembrées les premières, ensuite une épaule, & alors le patient a expiré à 6 h. & quart, après que les quatre membres & le corps ont été brûlés sur le bûcher. Le criminel a souffert les plus grands tourments pendant plus de cinq quarts d'heure avec assez de fermeté. Il a fait des cris, mais il n'a proféré aucun jurement, soit à la question, soit au supplice.

((Les toits de toutes les maisons dans la Grève & les cheminées même étaient couverts de monde. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes, & même de distinction, qu'elles . n'ont point quitté les fenêtres, & qu'elles ont mieux soutenu l'horreur de ce supplice que les hommes 5 ce qui ne leur fait pas honneur ^^\ »

Le supplice de la roue fut importé d'Allemagne au temps de François I* en vue des assassins & des voleurs de grands chemins. Deux

^*) Journal de Barbier, mars 1757.

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poutres jointes en croix de Saint- André recevaient le condamne dont chaque membre était étalé sur Tune des branches de la croix. Le bourreau, armé d'une large barre de fer, portait deux coups violents sur chaque membre de manière à produire une double frafturcj deux ou trois coups de grâce sur la poitrine assuraient le succès de l'opération. Le patient une fois mort, on détachait son cadavre pour le fixer sur le cadre extérieur d'une roue qui tournait horizontalement sur un pivot.

La hart ou potence fut, jusqu'à la fin de l'ancien régime, le supplice le plus fréquent. Chaque ville, presque chaque bourg avait une potence permanente que l'usage de garder les cadavres jusqu'à ce qu'ils tombassent en poudre laissait rarement à vide. A Paris, \c^ fourches patibulaires àc Montfaucon comprenaient une assise & des piliers en pierre d'une hauteur de lo mètres, reliés entre eux par des traverses de bois auxquelles on suspendait par des cordes ou des chaînes les corps de suppliciés : de longues & solides échelles permettaient au bourreau de faire monter ses condamnés.

Les proportions en étaient si vastes qu'en

temps ordinaire on y voyait toujours pendre de jo à 60 cadavres. En une seule fois il fallut renouveler 52 chaînes usées. Le sinistre engin servit jusqu'au temps de Louis XIII j une partie de l'emplacement fut alors afFeftée A la sépulture des suppliciés que le bourreau & ses aides y apportaient de nuit, à la lueur des torches : le reste disparut en 1761.

Lors des exécutions, le patient, assis ou debout dans une charrette, le dos tourné au cheval, avait un confesseur à son côté, le bourreau derrière lui. Il portait au cou trois cordes : deux, les tortomes, de la grosseur du petit doigt & pourvues d'un nœud coulant j enfin une troisième, \tjef. Le bourreau gravissait l'échelle à reculons, en faisant monter son client après lui. Arrivé en haut', il assujettissait rapidement les torfomes au bras du gibet, & d'un coup de genou, en gardant \tjef dans sa main, il lançait l'homme dans le vide. Il poussait le scrupule jusqu'à s'assurer, par des pesées exercées avec le pied sur les mains liées du pendu, que la mort était réelle. Ces mots, en effet, qui reviennent plus d'une fois dans les arrêts criminels : «jusqu'à ce que mort s'en-

suive», n'étaient pas une simple formule. Il pouvait arriver que le patient fût simplement suspendu par une corde passée sous les bras, en une sorte d'exposition publique : l'opération, prolongée au delà des forces du pauvre diable, n'était pas exempte de danger, comme il arriva dans une occasion fameuse.

«On fit hier, 30 juillet (1722), une exécution extraordinaire. Le frère de Cartouche, âgé de 15 ou 16 ans, condamné aux galères à perpétuité, devait en outre être pendu sous les aisselles pendant deux heures 5 il cria beaucoup au conimencement & demanda qu'on le fît mourir, parce que la pesanteur du corps faisait descendre tout son sang à la plante des pieds, ce qui est la souffrance des pendus.

Ensuite la langue lui sortit, & il ne lui fut plus possible de parler. Sans attendre les deux heures, on le conduisit à l'Hôtel de ville, mais il était trop tard, il mourut sans pouvoir se confesser 5 en sorte qu'en voulant lui sauver la vie, on le fit souffrir beaucoup plus qu'un autre ^^^))

f'J Journal de Barbier, t. I.

Une addition aggravante portait parfois (]ue le condamné serait traîne sur la claie, c'est-à-dire mené à Montfaucon, soit en vie, soit déjà mort, étendu sur une lourde échelle en charpente attachée à Tarrière-train d'une charrette.

Quant au pilori, qui ne comportait qu'une exposition infamante, c'était une tour polygonale de plusieurs mètres de hauteur, avec de grandes baies ouvertes dans l'épaisseur du mur, bâtie au centre des Halles : une partie mobile, tournant sur un pivot, était percée de trous où s'engageaient la tête & les mains du condamné. Celui-ci y était exposé trois jours de marché successifs, deux heures chaque fois, & de demi-heure en demi-heure le mouvement du pilori le faisait passer à la ronde sous les regards & les sarcasmes de la foule.

Nous ne saurions poursuivre l'énumération de tous les supplices usités à Paris en diverses époques 5 au xvf*siècle, la conscience éclairée de Montaigne en condamnait l'horreur qui dépassait le but poursuivi par la justice. «Tout ce qui est au delà de la mort simple me semble pure cruauté, & notamment à nous qui devrions avoir respeâ: d'envoyer les âmes en

bon estât: ce qui ne se peut, les ayant agitées & désespérées par tourments insupportables. »

On sait quelle place tenait dans tous les rangs de la société du moyen âge les sciences occultes, héritage du paganisme : des plus grands seigneurs aux simples hommes du peuple, une foule de gens se livraient avec une entière conviftion à ces vieilles pratiques, conjuration, paéle avec le diable, envoûtement, dont ils croyaient rajeunir TefFet en y mêlant les formes & le vocabulaire du christianisme. Dans une société ignorante & grossière, à laquelle un clergé tout aussi corrompu enseignait Taftion permanente du diable plus peut-être que celle de Dieu, peut-on s'étonner que des esprits bornés fussent hantés par la pensée de cet être surnaturel, & cherchassent à obtenir son assistance 5 qu'ils poussassent l'égarement au point de s'imaginer subir une aftion direfte de «l'ennemi)), & la métamorphose de leur personnalité.'^ Dans cet état d'inconscience & d'irresponsabilité si bien caraélérisé par la psychiatrie moderne, les malheureux étaient amenés à commettre bien

des aftes criminels & des profanations que les tribunaux, vengeurs de la religion outragée & de la morale sociale, poursuivaient avec la dernière rigueur. Les chroniques & les .mémoires du temps ont conservé le souvenir de nombreux procès de sorcellerie, dont les particularités, tour à tour sinistres & grotesques, nous font descendre dans les ténèbres de l'âme du moyen âge. Tel est le cas dont le célèbre Delamare, commissaire au Châtelct, nous a laissé le curieux récit ^^\

Dans la Brie, non loin de Paris, plusieurs bergers usaient de maléfices & de sortilèges pour faire mourir le bétail, attenter à la vie des hommes, à l'honneur des femmes & des filles, & jeter l'épouvante dans la contrée. On en arrêta quelques-uns, le juge de Pacy instruisit leur procès, & leur interrogatoire révéla, avec l'existence des sortilèges, la composition des sorts dont ils usaient pour faire périr le bétail. Déposés dans un pot de terre, ces sorts étaient ensuite enterrés, soit sous le seuil des étables, soit sous le chemin que les bêtes suivaient

^^^ Dans son Trait/ de la police, t. I, p. 563-564.

habituellement. Tant que le sort y restait ou que son auteur était en vie, le bétail continuait à périr 5 «& une circonstance fort singulière de leur procès prouve bien qu'il y avoir un véritable paéle entre eux & les malins esprits». Tout en avouant avoir jeté un sort sur le bétail d'un fermier de Pacy près Brie-Comte-Robert, pour venger l'un d'eux que ce fermier avait chassé, ils refusèrent obstinément de révéler l'endroit où ils l'avaient enterré, parce que «celui qui l'avoit enterré mourroit à l'instant». L'un des coupables, Etienne Hocque était détenu à la Tournelle de Paris 5 son voisin de chaîne, Beatrix, se laissa gagner à prix d'argent, & après l'avoir fait boire, le mit sur la voie des confidences. Il apprit ainsi que seul un berger de Sens, Brasdefer, était capable de lever le sort, & persuada ce Hocque d'écrire à son fils Nicolas, l'invitant à aller trouver Brasdefer pour le prier de lever le sort, mais sans ajouter que c'était lui, Etienne Hocque, qui l'avait posé & qu'il se trouvait présentement en prison. Son ivresse dissipée, Hocque se rendit compte de son imprudence & voulut se jeter sur Beatrix qui l'avait trahi ; il lui eût peut-être fait

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un mauvais parti sansTarrivée du commandant de la Tournelle qui, accompagné de sa garde, réussit à tirer le malheureux de ses mains.

La fameuse lettre parvenue à destination, Nicolas Hocque alla trouver Brasdefer qui vint à Pacy, «& après avoir faiél plusieurs figures & imprécations exécrables», leva le sort. Mais c'était la perte du pauvre Hocque : au même moment, ainsi que l'établirent les constatations simultanées faites à la Tournelle & à Pacy, le pauvre diable mourut «en un instant dans des convulsions estranges, & se tourmentant comme un possédé».

Brasdefer & deux autres bergers furent condamnés à être pendus 5" les trois enfants de Hocque simplement bannis.

Un autre cas nous montre le clergé luimême impliqué dans l'aventure, & encourageant, accomplissant personnellement les pratiques les plus sacrilèges ^^\

((Audi<ft an 1460, advint un cas merveilleulx, horrible & détestable. En un certain villaige assez près de Soissons avoir ung curé

(*^ Mémoires de J. Du Clercq, liv. IV, ch. xxiii.

nommé mcssirc Yvc Favins, lequel prestre curé disoit à luy appartenir les dixmes dudiél villaigc, appartenantes aux croisiés de Sainft Jehan de Jherusalemj ôc les vouUut prendre sur le censier desdiéb croisiés nommé Jehan Rogierj lequel censier s'y opposa, & appela en garand ses maistres de Sainft Jehan de Jhefusalem, lesquels soutinrent procès contre lediél curé, tellement que enfin ledift curé perdit sa cause, & feut condampné es despends. Pour laquelle cause lediél curé conceupt très grande haine contre ledift censier. Or advint que en ladiâe ville y ot une pauvre femme laquelle gagnoit sa vie à filer 5 & print du lin à filer pour la femme dudiél censier j pour laquelle fiUerie s'esmeut contempt entre icelle femme & la femme de Rogier, & tant que cela vint à la cognoissance du curé. Lequel curé, obstiné en haine couverte contre icelluy censier, approcha de ladélie femme à laquelle se plaindit du censier & de sa femme, en disant que moult volontiers se vengeroit d'eulx. Ayant icelle fiUeresse mauldifte cogneu la volonté maulvaise dudiél curé, diû audiél curé que s'il voulloit fiiire ce qu'elle diroit, elle l'en ven-

gcroit bien. Et luy alla quérir ungpot de terre, auquel pot y avoit un gros & grand crapault , laquelle beste venimeuse elle nourrissoitj & dià audift curé : «Baptisez ce crapault & luy donnez tout le fai£t du sainft sacrement de baptesmej après ce, luy baillez a manger & user d'une hostie sacrée ou precieulx corps de Jésus-Christ. Et en la présence de ladiéle sorcière & de sa fille, lediél curé, remply du diable d'enfer, d'ire & de vengeance, baptisa & donna le sainâ: sacrement de baptesme au crapault, & luy donna à nom Jehan, Et après ce, bailla l'hostie sacrée audi£l crapault, lequel crapault usa ladiéle hostie. Ce faift, la mauldifte sorcière tua lediâ; crapault duquel avecq plusieurs aultres poisons qu'elle y meit, elle feit un sorceron (objet de sorcellerie) lequel elle baillia à sa fille & luy did qu'elle l'allast jetter dessous la table du censier entretemps qu'ils disnoient. Laquelle fille feit le commandement de sa mère & trouva que lediél censier disnoit, lui, sa femme & un sien filsj & illecq entra & demanda à ladide censiere aulcune bien petite somme de pécune que sa mère lui avoit diél qu'elle demandast à

cause de sa fiUeric. Et comme elle parloit, elle laissa tomber dessous la table ledift sorceron , puis elle partit. Tantost après, le dessusdift censier, non sçachant d'icelle sorcerie^ se sentit malade, sa femme pareillement ôl son fils, & moururent tous trois avant qu'il feust trois jours. Après ces choses la très mauldifte sorcière & sa fille furent prinses. Laquelle sorcière confessa ce que dessus est estre vray, & sa fille aussy, lesquelles raccusèrent lediél curé. Pour lesquelles choses elles feurent condampnces à estre ardsesj ôc la mère, mauldiéle sorcière, fut ardsej mais icelle fille estant en prison eschappa & s'enfuit. Apres ce aussy feut prins ledi messire Yve Favins, & feut pareillement mené es prisons de l'evesque à Paris. Lequel curé, qui estoit riche & extraiél de riches gens, ot conseil de ceulx qui le favorisoient, par lequel il appela de l'evesque en Parlement 5 & ne sçay sy ce fust par or ou argent ou par la grande requeste des amis dudiâ curé, l'evesque le renvoya à ladifte cour de Parlement 5 & disoit-on que par force d'amis & d'argent on ne trouva point ledift curé coupable du faift cydessusj & s'en purgea ledift curé sans quelque

punition, dont plusieurs se donnèrent des merveilles. »

Dès cette époque la croyance à l'aélion diabolique dans les faits de sorcellerie commençait à perdre du terrain, à mesure que l'influence de Rome & des moines baissait devant celle du clergé séculier. Beaucoup dans les rangs de ce dernier montraient quelque indépendance d'esprit, ne voulant voir dans les sorciers que des malades &. des hallucinés ou des charlatans, & le grand public commençait à pencher vers la même manière de voir. La société laïque n'avait encore d'autre nourriture intelleéluelle que les formules creuses de la scolastiquej foule sans unité ni cohésion, elle n'était point parvenue au bénéfice d'une libre discussion qui eût pu aboutir à son émancipation. Mais l'autorité, qui dominait sans conteste, se sentit menacée, & elle réagit avec rage en proportion même du danger qu'elle redoutait. Chaque fois qu'un pareil mouvement s'est produit, que la superstition & les passions aveugles de la foule se sont faites les instruments de ces tueries judiciaires, c'est une ingérence du pape & les incitations fanatiques des moines qui ont réveillé le zèle

des tribunaux & la brutalité de la populace, & c'est à sa résistance aux empiétements des moines que le xv'' siècle dut en partie sa modération relative. Sans doute les procès de sorcellerie ne cessèrent pas, l'histoire du xvf siècle continue à enregistrer, au compte des tribunaux, bien des aéles de rigueur mal entendue 5 mais l'impulsion était donnée, & dès le commencement du XVII® siècle des voix courageuses se faisaient entendre contre le traitement excessif infligé aux prétendus sorciers : elles cherchaient à démontrer qu'ils étaient les jouets des mêmes illusions que les ensorcelés, ôc avaient droit au même traitement que les fous. Maint arrêt du Parlement de Paris semble avoir subi l'influence de ces vues : tel fut celui rendu dans l'affaire de Jacques Roulet, prétendu lycanthrope qu'on accusait d'avoir tué six enfants.

Le malheureux, avec son frère & son cousin, déclare «que, pendant qu'ils alloient mendier leur vie, ils s'habilloient en loups.

«Enquis comment ils s'habilloient en loups, a dit qu'ils se frottoient d'onguent que ses père & mère lui bailloient, & que d'icelui mesme

il frottoit son frère & son cousin, & que puis après ils devenoicnt loups.

«Enquis s'ils ont mangé cest enfant, dift qu'ils l'ont attaqué, & que luy mesme l'a prins au travers du corps le premier, & que son frère & son cousin sont arrivez après qui l'ont prins par les autres membres 3 que plusieurs personnes ont accouru au cry de l'enfant 5 que quand ils arrivèrent, il estoit a un jet de pierre de l'enfant & qu'il en avoit déjà mangé.

«Enquis qui est-ce qui luy a appris a se transmuer ainsy en loup, diâ; qu'il n'en sait rien, sinon qu'il fut excommunié.

«Enquis combien d'enfans il avoit deffaiél, repond plusieurs.»

Rôulet fut condamné à mort, mais l'appel interjeté au Parlement, qui vit dans le cas de ce malheureux plus de folie que de malice, cassa la sentence & l'envoya à l'hôpital de Saint- Germain-des-Prés pour deux ans, «afin d'être instruit & redressé de son esprit, & d'estre ramené à la connoissancc de Dieu, que l'cxtresme pauvreté lui avoit faift meconnoistre»

Chose triste à dire : ce sont précisément

des sommités de TÉglisc & du barreau, désignées, semblait-il, par leur caraftère & leur position pour se montrer les plus éclairées ôc les plus humaines qui prennent, au grand iiccle, la défense de l'antique rigueur. D. Calmer, une des lumières de cet ordre de saint Benoît si intelligent & relativement si libéral, écrivait à cette époque : «On ne peut nier que les princes, les évcques & les juges n'aient tenu, en les poursuivant, une conduite très sage & très louable, puisqu'il était question d'arrêter le cours d'une impiété dangereuse & d'un culte sacrilège, ridicule, abominable, rendu au démon qui séduisait & perdait une infinité de personnes & causait dans l'État mille désordres réels. »

Un savant jurisconsulte du même temps, l'avocat au Parlement Claude de Perrière ne s'exprime pas autrement dans son Nouveau Praticien, (( Le sortilège est une paftion particulière avec le diable pour avoir pouvoir d'exercer la sorcellerie ou art magique avec renonciation expresse à Dieu. Ceux qui sont coupables de ce crime sont appelés sorciers, magiciens, devins & enchanteurs. Ils sont aussi appelés maie--

fici, parce qu'ils sont ennemis du genre humain, l'art magique étant un pouvoir de nuire aux hommes, aux animaux & aux fruits.»

Louis XIV heureusement montra un esprit plus large : en 1682, il cassa un arrêt du Parlement de Rouen qui condamnait à mort plusieurs personnes du pays de Vire, accusées de sorcellerie 5 des lors on ne vit plus en France de procès de ce genre.

C'est une longue liste que celle des singularités judiciaires au moyen âge, & les magistrats y interviennent parfois dans des cas dont l'étrangeté est bien faite pour nous surprendre. Cependant nous n'avons pas ici à critiquer, des siècles nous séparent du temps, des mœurs, des vues que nous examinons 5 notre tâche se borne à exposer les faits : au leéleur d'en tirer les conclusions qu'il jugera à propos.

Non seulement les hommes, mais les animaux eux-mêmes étaient poursuivis, & l'histoire de la jurisprudence nous a transmis maint exemple de procès formellement intentés à des taureaux, des chevaux, des porcs, des rats, des taupes, des limaces, des chenilles, des

mouches, des sangsues. L'animal domestique, susceptible d'être appréhendé au corps, ressortissait aux tribunaux ordinaires 5 celui, au contraire, que sa taille ou sa nature soustrayait à pareille «arrestation» tombait sous le coup des moyens surnaturels & du recours à la Providence : le clergé usait de l'excommunication. Dans le premier cas, le «prévenu» était enfermé dans la prison de la juridiftion civile. Le procureur des causes d'office, organe du ministère public, requérait la mise en accusation. Les témoins entendus en leurs dépositions, le procureur prenait ses réquisitions & le juge prononçait une sentence condamnant l'animal à être pendu & étranglé à un arbre ou gibet. Du xiif au xvi" siècle, cette procédure fut appliquée plusieurs fois à des porcs qui avaient attaqué des enfants. \^ici un cas dû à l'initiative des officiers de justice de l'abbaye de Sainte-Geneviève qui possédait des droits féodaux à Fontenay-aux-Roscs. «En 1266 ou environ, fut prins un porcel qui avoir mengié un enfant chez Estienne le Camus j & fu ars en la cour au mère sainéle Geneviève à Fontenet, présent frère Guerin leur chancelier, Guil-

laume le Serjant, Aubcrt le Mcre, Estienne le Camus, Marie sa femme ^^l»

En 1497, cas analogue. «Une truie, qui avait mangé le menton d'un enfant au village de Charonne, fut condamnée par sentence du juge à être assommée 5 on ordonna en outre que ses chairs seraient coupées & jetées aux chiens j que le propriétaire & sa femme feraient le pèlerinage de Notre-Dame-de-Pontoise, où étant le jour de la Pentecôte, ils crieraient merci! de quoi ils rapporteraient certificat ^^^ »

Dès le XIII* siècle, le jurisconsulte Beaumanoir^^^ s'élève contre la puérilité de telles procédures. «Li aucun qui ont jostices en lor terres, si font justice des bestes quand eles metent aucun à mort 5 si comme se une truie tue un enfant, il la pendent & trainent, ou une autre bestcj mais c'est noient a fere, car bestes mues^'*^ n'ont nul entendement qu'est biens ne

^'^ Liber justiciarum Sanftx Genovefx, fol. 57; d*aprcs Lebeuf, Histoire de la ville çè^ du dioche de Paris, 1757, t. IX , p. 400.

^*^ Carlier, Hiltoire du duché de Valois, t. II, p. 207.

^^^ \^ir ses Coutumes du Beauvoisis, édit. Beugnot, t. II, p. 485.

("' Muettes, privées de raison.

qu'est mausj & por ce est che justice perdue. Car justice doit estre fête por la venjance du mefFet, & que cil qui a fet le mefïet sace & entende que por cel meffet il emporte tel paine. Et por ce se melle il de nient qui en manière de justice met bcste mue à mort por mefFet. »

Ces critiques restèrent sans écho, & les poursuites continuèrent jusqu'au xvi' siècle, sur Tautofitc de Y Ancien TeStament & de la loi de Moïse qui avait prescrit aux Hébreux de venger sur les animaux les accidents qu'ils avaient causés : constituée sur des bases bien différentes, cette société encore peu développée apprenait le respeâ; de la vie humaine par a suppression immédiate de la brute même qui y avait porté atteinte. Au xvi* siècle, ces procédures criminelles firent place à des aélions civiles en dommages-intérêts.

De tout temps Tordre & la sécurité publics ont été assurés par le service d'une garde spéciale. Dès le temps de Clotaire II, à la fin du Vf siècle, les gardes de quartier étaient, en cas de brigandage noélurne, responsables de

l'arrestation du coupable 5 il en fut encore ainsi sous Charlemagne. Plus tard, les corps de métiers fournirent tour à tour le guet qui veillait pendant la nuit à la sûreté de la ville. Au xiv" siècle, cette garde devint un corps soldé de 46 sergents à pied ou à cheval, commandé par le chevalier du ^t; mais, soit lâcheté, soit insuffisance d'effeftif, il ne rendit pas les services attendus, & du xvf au xviif siècle on ne cessa pas de l'augmenter. L'anarchie introduite par le régime de la Ligue persista longtemps après l'entrée de Henri IV à Paris :

encore en décembre 1598, la police se déclarait impuissante à réprimer les excès & les ravages que le comte d'Auvergne & ses compagnons commettaient dans le quartier Saint-Paul & ailleurs. En 1597, «le duc de Nemours & le comte d'Auvergne furent à la foire (Saint-Germain) où ils commirent dix mille insolences.

Un avocat de Paris y perdit son chappeau, & si fust bien battu par un des gens du comte d'Auvergne» ^^l On avait beau augmenter le personnel du Châtelet : la police n'en valait

î*^ Journal de I'Estoile, annëe 1597.

pas mieux, car la vénalité des charges laissait aux titulaires le souci de rentrer dans leurs fonds. «Un de mes garçons fut l'autre jour tué en revenant de soupper de la ville, pour vouloir sauver son manteau. Mon mary a poursuivy & fait prendre plusieurs voUeurs^ mais parce qu'il ne s'est pas vouUu rendre partie, on les a eslargis. Il est bien besoin que Dieu fasse la vengeance des meurtres, car les prevosts criminels ne la font que pour de l'argent. — M'amie, c'est qu'il faut qu'ils se remboursent de la vente de leurs offices, lesquels anciennement on donnoit, spécialement le chevalier du guet, le prevost des mareschaux & autres de justice criminelle 5 & tandis (tant) que l'on leur vendra, jamais ne feront rien qui vaille. — Je ne croy pas que le roy sçache la moitié de ce qui se passe, car s'il le sçavoit, il y mettroit ordre. A quoy servent tant d'huissiers & de sergents.^ à faire monstre au mois de may, & à piller le manant. Tant de prevosts de mareschaux.»* à faire pendre ceux qui n'ont point d'argent. Tant de juges criminels.'* à bien prendre pour acquitter les debtes qu'ils contraftent pour achepter leurs offices. Tant

de commissaires du Chastelet? à prendre pension des garses, des maquerelles, des boulangers ôc de tous ceux qui vendent viandes 5 car a présent tout est permis ^^l»

La troupe du guet & les sergents du Châtelet étaient, en effet, fort mal payes : à la mort de Louis XIII , ils ne touchaient encore que 3 sols & demi par jour «comme du temps du roy Jehan». Les ordonnances civile ôc criminelle promulguées par Colbert (i 667-1 670) constituèrent un progrès énorme dans l'administration judiciaire & un adoucissement dans l'échelle des peines j la magie & la sorcellerie, comme dénuées de réalité objeftive, n'étaient plus punies de mort, & la peine capitale ne frappait plus que le sacrilège. Un peu plus tard, en 1680, la question préparatoire, que depuisjongtemps le Châtelet n'appliquait plus, fut supprimée j quant à la question ordinaire, elle se donnait toujours par l'eau, l'extension des membres ou les brodequins.

A cette époque, les supplices n'étaient guère plus terribles que la question : de tous ceux

^*J Caqueis de Faccoucb/ej éàix.. Fournicr, 1855 ; i" journée, ?• 35-38.

qui avaient persisté dans l'usage, celui de la roue pouvait durer le plus longtemps, jusqu'à une demi-journée, si le patient n'avait pas reçu le coup de grâce sur la poitrine. Les régicides seuls étaient encore écartelés, & les condamnés au feu étranglés avant d'arriver au bûcher.

La potence était désormais le supplice le plus fréquent & le plus prompt, mais la butte de Montfaucon était remplacée par la place de Grève : on y pendait deux ou trois fois par semaine les assassins ou voleurs jetés au Châtelet. On ne se souvenait pas que jamais aucun condamné eût reçu sa grâce au pied du gibet, mais, le 12 juin 1698, on crut enfin assister à une exception de ce genre. Un homme, coupable d'une tentative d'assassinat sur sa femme, avait déjà la corde au cou, lorsque les capucins qui, suivant leur usage constant, venaient avec une charrette chercher le cadavre, arrivèrent en se frayant un passage à travers la foule aux cris àc gare! gare! On crut entendre grâce! & le peuple répéta ce cri, l'homme aussi, & le bourreau consentit à redescendre de l'échelle avec lui. L'erreur reconnue, les assistants se précipitèrent vers l'échafaud, ten-

tant de délivrer le condamné 5 mais le lieutenant criminel fut inexorable, & l'exécution dut reprendre son cours, pendant lequel des gens furent blessés ou étouffés, tandis que retentissaient de toutes parts les cris àc grâce!

En dehors de la Grève, les exécutions capitales avaient encore lieu à la Croix-du-Trahoir dont une fontaine, à l'angle des rues Saint- Honoré & de l' Arbre-Sec, nous conserve le souvenir 5 celles «qui n'entraînent pas la mort» devant le pilori des Halles : c'est là que les criminels étaient mutilés, essorillés, marqués d'une fleur de lis sur l'épaule ou sur le front, fouettés de verges, exposés.

Bien que la justice, au xvii° siècle, se fût fort améliorée, elle était l'objet de bien des critiques portées jusque sur la scène. «Le vendredi 16 de ce mois (janvier 1607) fut jouée à l'hôtel de Bourgogne une plaisante farce à laquelle assistèrent le Roy, la Reine & la pluspart des princes, seigneurs & dames de la cour. C'étoient un mari & une femine qui querelloient ensemble : la femme crioit après son mari de ce qu'il ne bougeoir tout le jour de la taverne, & cependant qu'on les executoit tous

les jours pour la taille qu'il falloit payer au Roy 3 & qu'aussitôt qu'ils avoient quelque chose, c'étoit pour luy & non pas pour eux. — C'est pourquoy, disoit le mari se défendant, il en faut faire meilleure chère. Cela fera que j'en boirai encore & du meilleur j j'avois accoutumé de n'en boire qu'à3 s. , mais par Dieu ! j'en boirai doresnavant à 6 pour le moins 5 va m'en quérir tout à cette heure, & marche. — Sur ces entrefaites voici arriver un conseiller de la Cour des aides, un commissaire & un sergent, qui viennent demander la taille, & à faute de payer veulent exécuter. La femme commence à crier après, aussy fait lemary qui leur demande qui ils sont. — Nous sommes gens de justice, disent-ils. — Comment, de justice.^ Ceux qui sont de justice doivent faire ceci, faire cela^ & vous faites ceci & cela (décrivant naïvement en son patois toute la corruption de la justice du temps présent). Montrez-moi votre commission. — Voici un arrêt, dit le conseiller. Sur ces disputes, la femme qui s'étoit saisie subtilement d'un coffret sur lequel elle se tenoit assise, le commissaire lui fait commandement de se lever de par le Roy, & leur en faire l'ouverture. On

ouvre ce coffre duquel sortent à l'instant trois diables qui emportent & troussent en malle M. le conseiller, le commissaire & le sergent, chaque diable s'ctant chargé du sien ^^\ »

La justice était rendue au nom du roi qui, en réalité, n'exerçait que le droit de grâce, bien souvent, il est vrai, hors de propos. En 1723, le petit roi Louis XV signa non sans hésitation la grâce d'un prince du sang, le comte de Charolais^^^ qui s'était amusé, par bravade & à la suite d'un pari , à tuer un campagnard debout sous sa porte. Revenant de la chasse en état d'ivresse, à moitié fou du reste, il traversait le village d'Anet lorsqu'il aperçut sa viftime & l'abattit d'un seul coup de fusil. Le lendemain il alla piteusement s'excuser auprès du Régent. «Monsieur, dit celui-ci qui à défaut 'd'autre chose était homme d'esprit, la grâce que vous réclamez après votre odieuse aftion est due à votre rang & à votre titre de orince du sangj le roi vous l'accorde, mais il 'accordera aussi, &. encore plus volontiers, à celui qui vous en fera autant. »

(^^ Journal de L'Estoile, ëdit. Poujoulat, p. 412. ^^5 Petit-fils du grand Condé.

Si la justice civile, encore en plein dix-huitième siècle, était infiniment disparate, variant dune province, d'une ville à l'autre, d'une lenteur qui éternisait les procès au gré du premier pige ou procureur, &, ilon contente des épices, acceptait, jusqu'au temps de Beaumarchais, les présents des partis, la justice criminelle était brève & expéditive. Les supplices & la question, en dépit d'adoucissements notables, conservaient encore une rigueur excessive, Se il en fut ainsi jusqu'à la fin du rçgne de Louis XVI. Les juges, pris de scrupules, tempéraient eux-mêmes par leurs arrêts ce que la • législation gardait de rigueur surannée. Cette humanité, sans doute, laissait bien à désirer & n'excluait pas la question que les meilleurs magistrats se bornaient à appliquer en vertu de la loi. La cruelle question extraordinaire n'était plus guère usitée que dans des cas exceptionnels comme l'attentat de Damiens : on se bornait aux brodequins & à l'eau froide 5 le bourreau recevait pour son intervention 20 livres. Au pilori des Halles, on exposait de temps à autre quelque malfaiteur ou banqueroutier avec un écriteau relatant le méfait & le juge-

onent : la marciue d une fleur de lis au fer chaud sur l'épaule du condamné en était l'accompagnement habituel. «Il y a eu samedi ii de ce mois (juillet) une autre exécution dans Paris, moins terrible & plus divertissante ^^l La nommée Jeanne Moynon, maquerelle publique, a eu le fouet & la fleur de lis, & a été conduite depuis le Grand-Châtelet jusqu'à la porte Saint-Michel où s'est faite l'exécution du fer ch^ud, sur un âne, avec un chapeau de paille, la tête tournée vers la queue, avec un écriteau : MaquereUe publique. Elle n'a point été fouettée dans les différents niarchés, mais seulement en sortant du Grand-Châtelet. Elle avait le visage couvert d'un mouchoir, ce qui se souffre par grâce. Après avoir eu la fleur de lis à la porte Saint -Michel, elle a été mise dans un fiacre pour être conduite hors de Paris à cause du bannissement. Ordinairement ces sortes de femmes sortent de Paris par une porte, y rentrent par une autre, changent de quartier & continuent leur commerce. Cette exécution

î^) Allusion au supplice de deux sodomites, rapporté plus haut, p. 113.

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