‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 1 sur 60 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Ce n’est pas à un examen approfondi portant sur le service des enfants assistés tel qu’il vient d’être réorganisé par la loi du 27 juin 1904 que nous nous proposons de nous livrer. Tout en tenant compte des modifications principales introduites par cette loi, nous voulons seulement, dans une série de trois études absolument distinctes et conçues dans un esprit différent, examiner successivement les diverses catégories d'enfants que ce service a été appelé à recevoir au cours du xIx*° siècle. La première de ces études concerne la catégorie la plus ancienne et la plus nombreuse, celle des matériellement abandonnés, dont la situation était réglée jusqu’à ces derniers temps par la loi du 15 pluviôse an XIIT et le décret du 19 janvier 1811 récemment abrogés. Elle essaiera de fournir un tableau exact de la façon dont ces enfants sont recueillis dans le service et éduqués jusqu’à leur majorité. La seconde sera consacrée aux moralement abandonnés que la loi du 24 juillet 1889 a permis d’assimiler aux matériellement

abandonnés. Ces enfants, une fois admis dans le service, jouissent, en effet, de la même protection, sont élevés de la même façon et grâce aux mêmes ressources. Aussi, pour ne pas nous exposer à des redites, traiterons-nous dans cette seconde partie des précédents de la loi de 1889, de l’origine et du but de cette loi qui tend à briser la puissance paternelle dans tous les cas où elle peut être nuisible à l'enfant, et surtout du fait juridique qui décide de l’entrée du moralement abandonné dans le service : déchéance prononcée contre les parents ou dessaisissement de leurs droits constaté devant les tribunaux. Un chapitre important sera aussi réservé aux causes d’inapplication de cette loi. Enfin, dans notre troisième étude, nous nous occuperons des jeunes délinquants que la loi du 19 avril 1898 est venue placer, elle encore, au nombre des protégés de l’Assistance. Nous aurons à décrire à ce propos la situation des mineurs traduits en justice telle qu’elle était réglée auparavant par l’article 66 du Code pénal et la loi du 5 août 1850. Nous comparerons cette situation avec celle des délinquants mineurs en certains pays étrangers et nous rechercherons quelle influence ces législations étrangères inspirées de principes différents ont pu exercer sur la nôtre. Il nous restera ensuite à indiquer les modifications que la loi de 1898 à permis d'apporter à notre régime pénal ainsi que les charges nouvelles qu’elle a eu pour conséquence d'imposer au service des enfants assistés, charges que ce service n'aurait pu aisément supporter sans les remaniements que la loi de 1904 lui a tout récemment fait subir.

Notre thèse ne présentera donc qu’un côté administratif très restreint : les questions de droit civil et de droit pénal prédomineront surtout dans notre seconde et troisième partie. De même nous n’avons tenu aucun compte de la différence d'importance entre les diverses catégories d’en-

fants assistés. Les matériellement abandonnés qui comprennent actuellement (en tant que pupilles et secourus) plus de 180.000 enfants et dont l’étude forme d'habitude la partie principale de toute thèse sur le service des enfants assistés ne nous retiendront pas plus longtemps que les moralement abandonnés qui ne sont pourtant encore que 21.000, ou même les enfants délinquants (qualifiés par la loi nouvelle de 1904 d'enfants en garde) et qui n’atteignent pas le total d’un millier. Ce que nous voulons surtout, c’est examiner à tour de rôle, mais d’une façon absolument indépendante, les trois classes d'enfants que le législateur a cru bon de ranger au nombre des pupilles ou des protégés de l’Assistance : le rattachement successif de ces enfants au service des assistés constituera le lien nécessaire entre ces trois études successives.

Une remarque s'impose au début de nos explications. Nous y emploierons souvent en effet, le terme d’Assistance publique. Or, ces mots n’ont pas en France une signification bien nette. L'assistance est chose essentiellement communale. Elle est donnée au moven d’établissements locaux tels qu'hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, dotés de la personnalité civile, jouissant de ressources propres et déterminées par la ot, mais ayant chacun leur existence séparée et indépendante.Par exception, l’assistance cesse d’être communale pour devenir départementale en faveur des enfants assistés et des aliénés. Mais il n'existe aucun organe central doué d’une vie propre et destiné à distribuer dans le pays entier les secours de la bienfaisance publique. I y a bien à Paris une direction de l’Assistance et de l’Hygiène publique au ministère de l’Intérieur, mais c’est un simple centre d’études chargé de préparer les lois et règlements concernant les questions hospitalières et de relier seule-

ment en leur servant d’arbitre au besoin les divers services

publics de bienfaisance. Seule l'Administration générale de l’Assistance publique à Paris, vaste organisation pourvue d’une existence juridique et concentrant par-devers elle toutes les richesses hospitalières de la ville, représente quelque chose de précis. Là seulement la fusion des services d'assistance se trouvant effectuée, les mots d’As-. sistance publique désignent une institution bien déterminée : en province, ces mots indiquent, suivant la catégorie d’infortune que l’on envisage, un organe différent (hôpitaux pour les malades, hospices pour lés infirmes ou incurables, bureaux de bienfaisance pour les secourus à domicile, enfin, services départementaux des enfants assistés et des aliénés). Comme nos études portent uniquement sur le service des enfants assistés, nous serons forcés d'employer très souvent le terme très vague et très général d’Assistance publique pour désigner ce seul service : il était utile d’insister sur ce point pour éviter toute confu-

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