CONCLUSION
Arrivés au terme des trois études successives que nous nous étions proposées, nous ne pouvons mieux faire dans notre conclusion que d'insister sur la portée bienfaisante que la législation récente va exercer sur le nouveau service aujourd’hui coordonné et unifié des enfants assistés. Visà-vis des trois catégories d’enfants rattachés tour à tour aux services publics de bienfaisance, la loi du 27 juin 1904 doit êtie considérée comme une loi excellente. Non seulement, en effet, elle a réalisé la coordination de textes épars, manquant de fixité, et n’accordant aux enfants qu’une assistance variable suivant les départements considérés, mais encore elle a procuré à chacune de ces catégories envisagée spécialement des avantages incontestables.
Quant aux matériellement abandonnés, les progrès sont frappants. L’admission largement facilitée grâce au bureau ouvert, l'extension des secours temporaires, le relèvement de leur quotité, leur application généralisée au profit des mères légitimes aussi bien que des filles-mères, l'augmentation des taux des salaires de nourrice et des prix de pension de façon à permettre d’avoir de bons nourriciers rétribués dans des conditions convenables et qui rendront aux pupilles en bien-être le surcroît de ressources qu’ils recevront du département, la consolidation de la tutelle dévouée des inspecteurs, l’obligation imposée
aux conseils généraux de consacrer régulièrement sur leurs budgets des sommes importantes aux dépenses principales du service, obligation sanctionnée en cas de manquement par l'inscription d’office, la suppression du domicile de secours mettant fin à des enquêtes toujours longues et préjudiciables à l’enfant, dans tous les cas désastreuses pour les mères clandestines et désireuses de garder le secret, enfin et surtout l'augmentation considérable de la participation pécuniaire de l'Etat, mesure bienfaisante que l’on ne saurait trop approuver et qui va exercer son influence heureuse sur toutes les parties du service et toutes les catégories d'enfants confiés à la bienfaisance publique, tel est le bilan de la nouvelle loi en faveur de la partie de beaucoup plus considérable des enfants assistés. On ne peut nier qu’il ne soit des plus satisfaisants. Et, tout en souhaitant, ainsi que le demandait au Sénat
M. Strauss, que la loi sur les enfants assistés ne comporte que le prélude de mesures protectrices et préservatrices ce la maternité développées toujours plus largement grâce à la création de secours de grossesse et à l’apparition de refuges ouvroirs et de maternités secrètes comme il en existe déjà dans certaines grandes villes, on ne peut s’empêcher d’applaudir au progrès immédiat qui va se réaliser dans l’assistance de la première enfance.
Les deux autres catégories d’enfants assistés, les moralement abandonnés et les délinquants vont, eux aussi, profiter de la nouvelle loi. Evidemment, la loi de 1904 étant avant tout une disposition administrative, ne s’occupe pas des vices de rédaction et des lacunes que renferme celle du 24 juillet 1889 purement civile ou pénale sur certains de ses points, et ces défectuosités auront besoin d’une refonte spéciale pour accroître dans des proportions désirables le nombre des moralement abandonnés admis dans le service. Cet accroissement sera ce-
mire
pendant facilité indirectement mais très efficacement par certaines des modifications générales introduites, notamment par l'assimilation complète de ces moralement abandonnés aux autres pupilles de l’assistance, par l’amélioration du régime financier et par l'apparition des écoles professionnelles, indispensables à l’éducation de pupilles souvent difficiles, et dont l’absence a paralysé maintes fois les efforts de l’administration. D'ailleurs, si la loi de 1904 n’a remédié en rien, comme il était naturel, aux défectuosités du texte même de la loi de 1889, au moins a-t-elle permis de combler, et d’une façon très heureuse, le laconisme exagéré de la loi du 19 avril 1898. Nous connaissons les controverses et les difficultés qu’avaient suscitées les quelques mots adjoints au texte primitif de cette dernière loi et qui confiaient à l’Assistance publique dans des conditions bien imprécises toute la nouvelle catégorie des enfants délinquants : en faisant de ces enfants sans contestations possibles des protégés de l’administration et en donnant à cette dernière non seulement les moyens pécuniaires mais encore les moyens pratiques de les élever convenablement grâce à la création de ces établissements spéciaux que nous venons de rappeler sous le nom d'écoles professionnelles et à la constitution d’un droit de correction plus étendu, la loi de 1904 a réalisé une réforme très heureuse qui devrait aboutir, si elle était appliquée avec discernement, à une diminution sensible de notre criminalité juvénile.
Ne serait-1l pas raisonnable, en effet, que nos magistrats, s’inspirant dans de justes limites des idées sur l’éducation préventive qui ont depuis longtemps cause gagnée chez quelques-uns de nos voisins, considèrent que, visà-vis d’un criminel en herbe, il vaut mieux prévenir et éduquer que punir, et adressent plus souvent, comme ils en ont le droit par suite de l’article 5 de la loi de 1898,
un certain nombre de petits délinquants traduits pour la première fois devant eux à l’Assistance publique. Nous nous sommes élevé vivement contre l'envoi qu’ils ont fait jusqu’à présent, à l’Assistance publique, des enfants délinquants : mais c’est que, nous l’avons prouvé avec statistiques à l’appui, cet envoi était très généralement trop tardif. Grâce aux pratiques défectueuses des tribunaux, les enfants, renvoyés la plupart du temps indemnes et restitués aux mains d’une famille douteuse, ou condamnés à une courte peine démoralisante et sans effets utiles, revenaient à plusieurs reprises à la suite de délits divers devant leurs juges qui quelquefois n’hésitaient pas (et nous avons vu la confirmation de cette pratique dans les décisions du tribunal de Lille) à confier un jeune récidiviste aux services de l’Assistance. Pour que les magistrats fassent une œuvre utile, il ne faut donc pas qu’ils attendent que la corruption ait gagné complètement le petit délinquant qui comparaît pour la première fois devant eux et pour un léger délit : s’ils soupçonnent que sa famille n’est pas apte à le diriger convenablement, qu’une fois remis entre les mains de ses parents il pourra être exposé à de nouvelles rechutes, qu’ils n’hésitent pas, qu'ils confent l’enfant encore novice dans le crime à l’Assistance, réservant la maison de correction aux enfants complètement pervertis ou coupables de fautes par trop graves. Les services de l’Assistance, étant données les modifications récentes que leur a fait subir la loi de 1904, vont être mis à même de recevoir ces enfants encore incomplètement pervertis et qu’une direction vigilante et ferme peut suffire à régénérer. Ils pourront être heureusement secondés par les œuvres de la charité privée auxquelles malheureusement les lois de 1889 et 1898-n’ont pas fait une part assez large. Nous désirons donc vive-
ment que ces deux lois puissent être revisées en faveur de ces dernières œuvres dans un sens plus libéral : ainsi peurra s'étendre peu à peu cette œuvre de préservation de l’enfance, préventive de la criminalité générale et que la loi sur les enfants assistés aura largement contribué à
développer. re Vu Vu, le président de la thèse, Le Doyen, VIGIE. J, CHARMONT.