‹ Études Sur Les Diverses Catégories D'enfants AssistésChapitre 57 sur 60 · DE L'ÉDUCATION RÉSERVÉE AUX JEUNES DÉLINQUANTS ARRIÉRÉS OÙ ANORMAUX · texte numérisé non relu

DE L'ÉDUCATION RÉSERVÉE AUX JEUNES DÉLINQUANTS ARRIÉRÉS OÙ ANORMAUX

Nous avons réservé pour cet appendice une question dont la solution particulièrement délicate n’a pas encore été tranchée d’une façon satisfaisante. La loi de 1904 ne s’en occupe pas et les discussions qu’elle a provoquées ne l’ont pas fait encore sortir du domaine de la théorie pure. Cette question est relative au rôle que l’Assistance publique et l’administration pénitentiaire peuvent être appelées à jouer dans l’éducation des jeunes délinquants arriérés ou anormaux, concurremment d’ailleurs avec les œuvres émanées de l'initiative privée.

On a reconnu, en effet, qu’un certain nombre de jeunes délinquants envoyés dans les colonies pénitentiaires, de même qu'une assez forte proportion parmi les moratement abandonnés recueillis par les sociétés privées de bienfaisance ( cette dernière catégorie d’enfants pouvant d’ailleurs se confondre quant à ses origines avec la catégorie précédente) n'étaient au fond responsables de leurs actes que dans une mesure très limitée. Un examen médical attentif a montré que ces enfants pour la plupart fils d’alcooliques, de débauchés, de repris de justice, portaient en eux des tares physiques et morales telles qu’elles en fai-

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saient des anormaux, des arriérés, des dégénérés, en un mot des demi-conscients. C’est ainsi que sur 207 moralement abandonnés appartenant à 127 familles et examinés médicalement à l'asile de l’Union française pour le sauvetage de l'enfance, 145 offrajent des défectuosités physiques ou psychiques telles que scrofule, syphilis héréditaire, instabilité morale, débilité mentale, kleptomanie, etc. Sur les 127 familles, la presque totalité, 124, étaient dans la misère, plus de la moitié des parents étaient alcooliques, on trouvait la prostitution de la mère dans 48 cas; presque toujours la famille était anormale (concubinat, enfants naturels, père ou mère disparus, séparés ou divorcés) (1). Les mêmes conditions se retrouvent pour les enfants envoyés en correction en vertu de l’article 66 du Code pénal. D'une enquête faite sur les enfants sortis des colonies pénitentiaires en 1897, il résulte que 68 pour cent de ces enfants étaient issus de familles constituées anormalement, sans compter toutes les tares morales, ivrognerie, débauche, condamnations qui pesaient sur un grand nombre de parents. De même MM. les docteurs Garnier et Legras, attachés à l’infirmerie spéciale du Dépôt, estiment que plus d’un tiers des petits délinquants sont des arriérés ou des dégénérés (2). M. Colin, médecin en chef de l’asile de Gaïillon, a reconnu dans une visite à la colonie pénitentiaire des Douaires, une proportion de 15 pour cent d’enfants anormaux. « Et il ne s’agit pas seulement, dit-il, de débiles ni de demi-responsables, d’anormaux dont l’état mental aurait pu passer inaperçu : ce chiffre comprend des idiots, des imbéciles,

(1) Docteur Roubinowitch, médecin de la Salpétrière. Congrès international d’Assistance publique et de bienfaisance privée de 1900.

(2) Rapport Strauss sur les pupilles de l’Assistance difficiles ou vicieux, p. 442,

des incurables, des individus dont il sera à jamais impossible de faire quelque chose » (1). Enfin, M. le juge d'instruction Albanel a même affirmé que d’après ses observations personnelles, la moitié des enfants vicieux ou délinquants traduits en justice pouvait rentrer dans cette catégorie des dégénérés (2).

Il est assez difficile de se rendre un compte exact de la justesse de ces constatations. Mais, en admettant même qu’elles soient quelque peu exagérées, elles n’en offrent pas moins matière à de sérieuses réflexions. Voilà, en effet, des enfants dont le développement cérébral est insuffisant et qui sont cependant, en l’absence de toute intervention médicale, envoyés en correction, mêlés à des codétenus en bonne santé morale et soumis aux travaux ordinaires, à la discipline rigoureuse des colonies pénitentiaires. Fatalement, ils vont devenir une gêne pour le personnel de ces établissements ignorant du traitement qu'il convient de leur appliquer, un objet de risée pour leurs camarades mieux portants. Pour ces malheureux dont la responsabilité est si fortementatténuée, des maisons d'un caractère tout spécial où le médecin auraït la haute main sur toutes les parties du service, où l’hygiène, le travail, les exercices physiques, l’enseignement, tout serait calculé en vue d’une cure physique et morale nous semblent indispensables. Il faut en un mot les considérer comme des malades à guérir et non comme des rebelles à dompter.

Mais comment se fera la sélection préalable et indispensable des normaux et des anormaux ? Quels seront les établissements chargés de recevoir ces derniers et de qui

Rey. pénit., 1900, p. 623.

Rapport Strauss, sur les pupilles de l'Assistance difficiles ou vicieux,

dépendront ces établissements? Nous l'avons dit, nous sommes ici dans le domaine de la théorie pure, nous ne pouvons donc procéder que sous forme de vœux. Commençons d’abord par écarter cette catégorie particulière d’anormaux frappés d’affections ou d’infirmités nettement caractérisées, tels que les idiots, les épileptiques, les enfants atteints d’imbécilité, en un mot tous ceux que l’on a appelés des dégénérés inférieurs (1). L’état mental de ces enfants se remarquant aisément, leur séparation d’avec les autres ne peut faire l’objet d'aucune difficulté. Ils doivent être placés dans des établissements particuliers, soit distincts, soit annexés à des asiles d’aliénés où ils recevront un traitement approprié à leur situation analogue à celui qui, sous l’impulsion du docteur Bourneville, a été établi et fonctionne depuis des années à Bicêtre.

Les complications se présentent dès que l’on envisage parmi les anormaux, ceux que l’on est convenu de désigner sous le nom de dégénérés supérieurs et qui constituent la grande majorité des enfants dont nous venons de parler, qui ont fait l’objet d'observations médicales soit dans les colonies pénitentiaires, soit dans les œuvres de patronage. Ce sont des enfants généralement atteints d’instabilité, de débilité mentale ou de troubles nerveux, des arriérés pédagogiques, etc., qui, pour n'être pas frappés d’une affection aussi nettement perceptible extérieurement que les dégénérés inférieurs sont cependant des malades. Leur état, pour ne pas nécessiter l’alitement ou une intervention chirurgicale, n’en est pas moins un état morbide qu'il importe de soigner parce que c'est de lui que, le plus souvent, dérive la cause, délit ou autre, qui a motivé l'intervention de l’autorité publique, et que c’est encore cet état morbide qui, tant qu’il n'aura pas été mo-

(1) Docteur H. Thulié, Le dressage des jeunes dégénérés.

difié, sera l’obstacle à toute éducation, à tout relèvement moral. Le mal dont souffrent ces enfants n’est pas cependant toujours apparent, il comporte des périodes de calme, il ne se révèle quelquefois qu’à la suite d’une lente et patiente étude du sujet. C’est ce qui explique comment les magistrats sont parfois exposés à envoyer en correction de petits malades qu'ils se croient pourtant en droit de considérer comme absolument sains.

Que faire pour éviter ces erreurs ? Il est évident que la solution la plus rationnelle consisterait à soumettre à un examen médical tous les jeunes délinquants avant leur comparution devant le tribunal. Le V* congrès national de patronage des libérés tenu à Marseille en avril 1903 a émis un vœu dans ce sens (1) et M. le docteur Legras a soumis une proposition semblable en 1900 à la Société des prisons, prétendant d’ailleurs que ces expertises médico-légales seraient très possibles même dans les grandes villes parce que, ne devant porter que sur les enfants traduits définitivement en justice, elles seraient forcément d’un nombre assez restreint (M. Legras les évaluait annuellement à deux ou trois centaines même pour les plus grands centres) (2). Mais trouvera-t-on toujours et partout des médecins spécialistes capables de diagnostiquer sûrement l’état mental de l’enfant? De plus, où placer cet enfant pendant la période d’observation toujours assez longue que nécessite l’examen médi-, cal? Il faudra disposer de quartiers spéciaux situés en dehors des prisons. Peut-être pourrait-on utiliser alors certains locaux aménagés à cet effet et dépendant d’établissements publics tels qu’'hôpitaux, asiles d’aliénés, hos-

(1) «Il est à désirer que des médecins spécialistes soient appelés à donner leur appréciation dans toute information ouverte contre de jeunes délinquants ». Voir Rev. pént., 1903, p. 693 et suivantes,

(2) Re». pénit., 1900, p. 1013.

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pices dépositaires d'enfants assistés. Mais ces quartiers d'observation devront forcément être localisés dans des villes où se trouveront des médecins ayant les connaïissances spéciales nécessaires, de préférence auprès des centres universitaires.

Une fois la sélection opérée entre les normaux et les anormaux, dans quels établissements seront donc renvoyés les jeunes arriérés ? On a tour à tour insisté pour la création de quartiers séparés dans les établissements de correction, de colonies asiles dépendant de l’administration pénitentiaire mais réservées à ces seuls enfants, d’écoles de redressement relevant exclusivement de l’Assistance publique (1). En réalité, rien ou presque rien n’a été fait en faveur de cette catégorie de jeunes délinquants. M. l'inspecteur général Ogier après avoir reconnu qu’ils nécessitaient la création d’établissements médico-pédagogiques dont le directeur assumerait la double tâche de les guérir et de les instruire propose la désaffectation dans ce but d’une de nos colonies de jeunes détenus. « Sans doute, dit-il, un tel établissement serait loin d’une perfection même relative. Mais en présence d’une part des considérations financières qui, jusqu’à présent ont fait avorter les projets d'institutions de cette nature, en présence de l’intérêt incontestable de l’enfance abandonnée, cette solution a l’avantage de pouvoir être mise en pratique. Au surplus, la construction spéciale d’établisse-

(1) Voir les dépositions de MM. les docteurs Garnier, Colin, Legras, Thulié et celle de M. Albanel à la Société des Prisons : Re». pénit., 1900, p. 619 à 626, 1010 à 1020 et 1024. — Comparer le 14° vœu adopté sur les conclusions de M. Strauss par le III* Congrès national d'Assistance publique et de bienfaisance privée tenu à Bordeaux en juin 1903. Le Congrès émet le vœu : «... Que des écoles de préservation interdépartementales, publiques ou privées, soient instituées en nombre suffisant avec la participation de l'Etat pour le traitement des enfants instables et vicieux» (arriérés moraux ou dégénérés supérieurs) ». Re». pénit., 1903, p. 902.

ments de cette nature serait peut-être prématurée. Sur quelles données pratiques seraient-ils établis ? I1 semble que l'expérience seule puisse dégager de façon précise les règles à observer, les conditions à remplir dans l’aménagement d'institutions de ce genre. À cet égard encore, pour que l’expérience puisse se poursuivre et donner les enseignements nécessaires à la création dans l’avenir d’établissements nouveaux, la solution indiquée plus haut paraît devoir être poursuivie... » (1) Cette manière de procéder nous semble, en effet, offrir de réels avantages. Rien n’empêchera du reste certains établissements, lorsque l’on sera mieux fixé sur les méthodes thérapeutiques les plus favorables aux jeunes arriérés, de se spécialiser uniquement en vue de leur éducation. Ainsi il est possible que quelques-unes des écoles de préservation départementales ou privées instituées par la loi de 1904 puissent remplir utilement ce rôle. Les établissements de ce genre ne seront jamais d’ailleurs qu’en fort petit nombre et leur personnel devra être choisi avec un soin tout particulier.

(1) J. Of., A.S., 1903, p. 4175. — L’Administration pénitentiaire vient de faire une tentative dans le sens demandé par M. Ogier en organisant le petit sanatorium pénitentiaire des Vermireaux près de Quarré-les-Tombes dans l'Yonne réservé aux jeunes détenus infirmes, dégénérés, rachitiques ou atteints de maladies plus ou moins incurables. Re». pénit., 1902, p. 421.

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