Études sur les effets internationaux des jugements
Il existe plusieurs monographies, assez anciennes et d'ailleurs peu différentes les unes des autres, sur les effets internationaux des jugements. Je ne crois pas qu'il en existe une seule sur l'une quelconque des parties de ce vaste sujet.
Cependant, la détermination de la compétence de la juridiction étrangère qui a statué, — l'analyse des conditions de fond que sa décision doit réunir, pour étendre ses effets, sous une forme ou sous une autre, en dehors du pays où elle a été rendue, — l'énumération de ceux de ses effets qu'elle peut raisonnablement produire, en dehors de ce pays, avant toute procédure à^exequatiii'^ — l'étude précise et complète de la procédure à^exequattir elle-même et des effets spéciaux qui y sont attachés, — ce sont là autant do questions sur lesquelles il serait tout à fait désirable qu'on écrivit des monographies sérieuses.
Si nous possédions ces monographies, la théorie des effets internationaux des jugements ne serait pas faite, mais il serait possible de la faire.
En premier lieu, on pourrait songer à donner une définition systématique des jugements étrangers pour lesquels les règles établies dans ces monographies hypothétiques sont exclusivement faites, et une définition systématique des effets proprement dits de ces jugements. — A ces effets proprement dits, indépendants de la procédure à'exeqiiatur ou subordonnés à sa
PUKFACE
réalisation^ mais supposant toujours la régularité du jugement étranger quant à la compétence du juge et quant à certaines conditions de fond de la décision rendue, s'opposent les conséquences de fait que toute décision judiciaire produit dh dehoi^s de son pays d'origine, alors même qu'elle serait considérée, en dehors de son pays d'origine, comme juridiquement irrégulière. Je me borne ici à indiquer d'un mot cette distinction entre les effets de la décision étrangère et les simples conséquences de fait que la force des choses y attache. Si cette distinction n'a été, à ma connaissance, formulée niille part, une jurisprudence abondante la suppose (1), et elle n'a pas moins de fermeté, elle ne présente pas moins d'intérêt que la distinction plus connue, mais encore si peu étudiée des jugements étrangers proprement dits et des décisions ou des actes des autorités étrangères qui ne constituent pas des jugements étrangers. — La première obligation d'une théorie des effets internationaux des jugements, préparée par les monographies hypothétiques de tout à l'heure^ serait de préciser l'une et l'autre. Le véritable domaine de la théorie des effets internationaux des jugements se trouverait ainsi nettement délimité. L'exploration méthodique de ses difficultés en aurait précédé et facilité la délimitation.
La question de l'explication pourrait alors utilement se poser. Il resterait encore, en effet, à montrer comment un pareil système de^ règles, qui suppose, de droit commun, la collaboration permariente et obligée des différents Etats à l'administration de la justice civile, peut se coilciHer avec le principe de l'indépendance des souverainetés qui domine le droit international privé comme le droit international public.
(1) Voy. par ex. Cass., la déc. 182G. Sirey. 1827. i. aûBetcpr. Cass. 6janvicr i84i» Sircy, 1841. i. 35. — Aix, 8 février iSSg. Sirey. 1889. 2. 807. Cpr. Cass., 12 avril i858, Sirey, iS.'S. i. 721. — Colinar, 8 avril 1857. Sirey. 1857. 2. 701,
PRÉFAOE Ur
A première vue, il semble qu'il y ail contradiction entre ces doux éléments nécessaires de la théorie des effets internationaux des jugements, la collaboration forcée dos Etats et rindé[)ondanco dos souvorainolés. — On peut répondre sans doute qu'indépendance ne veut pas dire isolement, et qu'il n'y a rien de contradictoire à considérer des Etats indépendants comme tenus de collaborer ensemble à une même fin. Mais ce n'est là quuno explication de mots, qui ne nous apprend rien sur la nature, l'origine, et les limites de cette collaboration, qu'on peut reproduire, toujours la même, si différentes qu'on se représente les conditions de cette collaboration. Elle ne donne pa.s l'esprit du système, parce qu'elle ne donne pas la logique des règles qui le traduisent. Une explication véritable aune autre allure et une autre portée. Si l'explication consiste, dans Tordre des théories juridiques comme dans toute connaissance raisonnée^ à raniener les faits et les idées dont se compose une théorie à des idées et à des faits plus généraux qu'eux, il faut que la théorie des effets internationaux des jugements, avec les solutions pratiques et les règles abstraites qui la constituent, puisse se ramener à une théorie plus générale qu'elle, dont le droit international privé fournisse d'autres applications ou d'autres exemples. C'est en cela que consiste, là comme ailleurs, toute la logique de l'explication.
Je n'essayerai pas d'indiquer ici quelle me paraît être cette théorie, à quel titre et dans quelle mesure elle modifie le principe foidamental de Tindépendance des souverainetés dans l'ordre des relations civiles : cela dépasserait, à tous égards, aussi bien les limites d'une préface que l'état actuel de mes réflexions personnelles sur la matière. Je me bornerai à dire dans quelle direction je serais disposé à chercher.
Le droit international privé comprend, selon moi, deux parties très différentes : l'une, quia pour objet la