IV PRÉFACE
solution des conllits de lois, c'est-à-dire la détermination de la loi applicable à un rapport juridique donné, l'autre, qui a pour objet la solution des conllits de juridictions, c'est-à-dire la détermination du tribunal ou plus exactement des tribunaux compétents (1) pour statuer sur les litiges que ce rapport juridique fait naître. — Ces deux parties d'un même ensemble de connaissances, le droit international privé, sont, je le répète, profondément distinctes l'une de l'autre : cependant, quelles que soient les différences qui les séparent, des principes généraux communs les dominent et par conséquent les unissent, le principe de l'indépendance des Etats dans l'ordre des relations civiles, par exemple, et aussi, le principe contraire de la collaboration nécessaire des Etats à l'administration de la justice civile. Dans les deux parties du droit international privé, celle qui fournit la solution des conllits internationaux de lois, celle qui fournit la solution des conllits internationaux de juridictions, ces principes se manifestent de la même façon et sous la même forme, je veux dire sous la forme de théories et de règles de même caractère et de même esprit, qui ne se comprennent bien que par le rapprochement qu'on fait des unes avec les autres. C'est justement le cas pour la théorie des effets internationaux des jugements : elle fait partie du vaste système des conflits internationaux de juridictions^ et se rattache au principe de la collaboration des Etats à l'administration de la justice civile. Ce principe fondamental domine le système des conflits de lois comme celui des conflits de juridictions, et s'il se traduit, dans l'ordre des conflits de juridictions^ par la théorie des effets internationaux des jugements, il se traduit, dans l'ordre des conflits de lois, par la règle si coimue de l'application de la loi locale aux formes des actes juridiques. Ce qui fait que pour donner une
(i) Voy. sur ce pluriel intenlionnel, les pa;;. <'n cl 62 du présent volume.
PKÉKACK V
explication proprement dite de la Ihéorie dcsefîcts inlcrnationaux des jugements, c'est du côté de la théorie des formes des actes qu'il faut regarder. Elles ne sont Cn effet, l'une et l'autre, que des applications i)articnlières et symétriques, dans l'ordre des conilits de luis et dans l'ordre des conflits de juridictions, du principe fondamental de la collaboration des Etats fi l'administration de la justice civile, (l'est dans ces deux théories que ce principe se précise, etqu'il trouve,si je puis ainsi parler, son point d'aflleurement.
La théorie des effets internationaux des jugements aboutit donc à l'analyse de l'un des principes essentiels du droit international privé. Elle nous oblige à formuler ce principe, après en avoir décrit les effets dans l'ordre des conilits internationaux de juridictions. Il y en a sans doute plusieurs formules possibles, et suivant le choix qu'on fait entr'elles, la physionomie de ce principe change : avec elle, c'est la physionomie du droit international privé lui-même qui se trouve modifiée.
On ne saurait donc attacher trop d'importance à l'étude minutieuse des éléments d'une théorie aussi considérable. C'est pour cela que je me suis efforcé, dans le présent volume, de pousser jusqu'à l'indiscrétion l'analyse des décisions de justice (1), et d'inventer des difficultés là où il ne semblait pas qu'il pût y en avoir. Je n'y ai certainement pas réussi autant que je l'aurais voulu. En tous cas, c'est ce qui explique que l'objet de ce travail soit aussi restreint. liC présent
(i) « Les arrests font le point extrême du parler do^matisle et résolutif: si est ce que ceux que noz parlements présentent au peuple, les plus exemplaires, propres à nourrir en Juy la révérence qu'il doit à cette dignité, principalement par la suffisance des personnes qui l'exercent, prennent leur beauté, non de la conclusion, cjui est à eux quotidienne, et qui est commune à tout juge, tant comme de la disceptation et agitation des diverses et contraires raliocinations que la matière du droicl souffre... » Montaigne, Essais, Livre H, Chap. XII, Ed. Courbet et Roycr, H, 248 (Cette édition reproduit le texte de iSgô. L'édition originale de iô8o ne contient pas ce curieux passage. Voy. la réimpression du texte de i58o par MM. Dezeimeris et Barckausen, Bordeaux, 1878, II, <j7).
VI PRÉFACÉ
volume correspond on effet à la première des monographies dont j'indiquais, au début de cette préface, la nécessité, et il ne l'épuiso pas.
J'y étudie les règles de compétence auxquelles il faut que le juge étranger se soumette pour que sa décision soit considérée comme régulière en dehors de son pays d'origine, — plus exactement, j'y étudie le principe de CCS règles, — plus exactement enfin, j'y décris méthodiquement les applications que ce principe a reçues en jurisprudence. Il me resterait, pour en finir avec lui et avec les règles qui naissentde lui, à en démontrer la nécessité et à en marquer les limites. C'est ce que je ferai, je Tespère, assez prochainement, dans le volume qui suivra celui-ci.
Il me paraît superflu d'ajouter, mais je tiens tout de même à le faire, que ce travail est un travail de droit international ^y'wq français. Les décisions de la jurisprudence étrangère n'y sont invoquées ou analysées qu'en fonction de celles de la jurisprudence française. Mon travail se rattache à la conception particulariste du droit international privé, aussi étroitement que s'y rattachent les études que j'ai publiées antérieurement sur le conflit des lois. Mes opinions sur ce point n'ont ni varié, ni fléchi. Par la théorie des qualifications, qui entre pour moitié dans la composition du présent volume, la conception particulariste du droit international privé m'apparaît toujours comme une nécessité logique^ plus encore quelle ne résulte pour moi de Tobservation des faits.
Une partie de ce travail a paru, à des intervalles assez éloignés, dans le Journal du droit international privé de M. Glunet. Je ne veux pas terminer cette préface déjà longue sans remercier cette Revue àe, l'hospitalité qu'elle a donnée à ces états successifs de ma planche gravée.
Ghauriat (Puy-de-Dôme), 30 mars 1907.