ÉTUDES SUR LES EFFETS 1NTKHXA.TI0KAUX
la compétence des juges qui ronl rendue, qu'il se l'approprie à son tour, et la transforme en une décision indigène, il ne j)eul se poser la question qu'à la date à laquelle le litige existe réellement pour lui, autrement dit, à la date où la décision étrangère est invoquée devant lui ou lui est soumise à fin cVejcer/uatur. Le seul état de fait dont il ait à tenir compte pour jui^er de la qualification sur laquelle les juges étrangers ont établi leur compétence, est l'état de fait contemporain, non pas de l'ouverture de l'instance devant les juges étrangers, mais de l'ouverture de l'instance devant lui. En d'autres termes, il retiendra aussi bien les faits postérieurs que les faits antérieurs à la saisine des juges élrangers, parce que la saisine des juges étrangers reste pour lui dépourvue de tout elfet juridique sur le territoire de l'Etat qu'il représente.
Deux observations seraient de nature à confirmer cette analyse.
Voici la première. Si l'on veut bien se reporter à ce que j'ai dit, au début de ce travail, sur la détermination de la date à laquelle se fixe, pour le juge du pays d'importation, la compétence générale du juge du pays d'origine, on verra qu'en jurisprudence, j'ai conclu au report de cette date au jour de la saisine du juge du pays d'origine dans des termes moins catégoriques et moins généraux que ceux dont je m'étais servi pour fixer, en jurisprudence, la détermination de la compétence générale directe au jour de la saisine du juge (i). C'est que les décisions judiciaires dont je disposais pour appuyer cette conclusion en matière de compétence générale indirecte statuent sur des hypothèses où rexerjuatur était demandé dans le pays d'importation, par application d'un traité intervenu entre lui et le pays d'origine. Ces arrêts statuent par conséquent sur des hypothèses où, dans l'opinion commune, le système du contrôle s'impose au juge du pays d'importation : si donc ils donnaient à la conclusion que je défendais, en matière de comj)étence générale indirecte, un appui décisif dans le système du contrôle, ils ne lui donnaient aucun appui dans le système de la revision. Je pouvais, au début de mes
(i) Voy. supra, pag^. i5.
DES IL'GEMKNTS 188
(Jévelop[)eiiiculs, néijiig'er et laisser tlans l'oml)re l'opposition [)ûssil)Ie tle ces deux systèmes sur ce point comme sur d'auties, et c'est ce que j'ai cru préférable de faire, en évitant de m'eny^ai^er à fond [)ar les termes de mon interprétation des arrêts. Mais il faut maintenanl revenir sur la difficulli' et prendre parti, et il semble bien que si les seuls arrêts dont je dispose pour reporter la d('termination de la compétence générale indirecte au jour de la saisine du juçe du pays d'origine, ne statuent que dans le système du contrôle, ils ne statuent, par là même, que pour lui, d'où il suit que dans le système de la revision, la compétence «générale indirecte se détermine autrement, que le jug^e du pays d'importation n'y est pas seulement libre, comme dans le système du contrôle, de critiquer et de modifier les faits sur les([uels le juy^e du pays d'origine a fondé sa compétence générale, qu'il peut encore, pour les critiquer et les modifier, tenir compte des faits postérieurs en date à la saisine de ce juge. C'est à cette conclusion qu'aboutit l'analyse théorique du système de la revision, et la jurisprudence, bien loin de la démentir, la confirme implicitement, puisqu'elle limite la solution contraire au système du contrôle seulement.
Voici une seconde observation dans le même sens. Il peut arriver que des faits postérieurs en date à la saisine du juge du pays d'origine, des faits que ce juge n'a pu connaître et dont il n'a pu tenir compte, eussent été de nature à modifier pour lui, non pas la détermination de la compétence générale à son profit, mais U solution même qu'il a donnée sur le fond du litige. Or, il n'est pas douteux, dans le système de la revision, que les tribunaux du pays d'importation, pour accorder ou refuser Vexequalur à sa décision, puissent tenir compte de ces faits. L'arrêt le plus récent que j'ai relevé en ce sens est un arrêt de Cassation du 9 décembre 1908 (i), rendu au rapport de M. le conseiller Falcimaigne, et tout à fait remarquable par la netteté de sa doctrine. — Je citerai encore un arrêt de la Cour de Toulouse, du 4 février 1886, (2) et surtout un jugement du tribunal de Nancy, du 20 mars 1890 (3).
(i) Clunet, 1904, 3yi .
(2) Clunet, 1886, 332.
(3) Clunet. iSgi, 923.
184 ÉTUDES SU1{ LES El-IETS INTERNATIONAL' \
On voit OÙ cela nous conduit. Si la Jurisprudence admet, dans le système de la revision, que les tribunaux du pavs d'importation peuvent rectifier la décision du juge du pavs d'orig-ine en s'allachant à des faits postérieurs à l'ouverture de l'instance dans ce pays, et concernant le fond du droit, elle doit pareillement admettre, dans le système de la revision, qu'ils peuvent rectifier la détermination de la compétence î^énérale (lu juye du pays d'origine, en s'attachant à des faits postérieurs à l'ouverture de l'instance dans ce pavs, et qui sont ('Iran^ers au fond du droit. Car il importe peu, au point de vue où nous raisonnons, pour caractériser en jurisprudence le système de la revision, que le fait que nous avons en vue, le fait postérieur à l'ouverture de l'instance initiale, influe sur le fond du litig-e ou seulement sur la détermination de la compétence g-énérale. C'est là, sans doute, une distinction juste, mais elle n'intéresse que la théorie juridique des conséquences de ce fait, elle n'a rien à faire avec la question toute différente de la nature des pouvoirs des tribunaux du pays d'importation sur les faits du procès. — Par conséquent, si nous avons la preuve que la jurisprudence admet, dans le système de la revision, que ces tribunaux peuvent s'attacher à des faits postérieurs à la saisine du juge du pavs d'origine et concernant le fond du droit, nous avons par là même la preuve qu'elle admettrait, le cas échéant et dans le même ordre d'idées, que ces tribunaux peuvent s'attacher à des faits postérieurs à la saisine du jug-e du pays d'orig^ine, pour rectifier la détermination de la compétence générale du jug-e du pays d'ori^^ine, en d'autres termes, que la compétence générale indirecte se détermine pour eux à la date de l'ouverture de l'instance en exeqiiatar devant eux, plus brièvement enfin, que le report de la détermination de la compétence générale indirecte à la date de l'ouverture de l'instance initiale devant le juge du pays d'oriçine ne saurait se produire que dans le système du contrôle, et reste complètement étrang-er au svslème de la revision.
(Test une conclusion qui fait apparaître pour la première fois, dans mes développements, l'opposition du svstème du contrôle et du système de la revision, quant à la détermination de la compétence générale indirecte, et qui limite du
DKS .lUUKMENTS ]85
même coii[) au seul syslème du ccjntiùle, au moins quant à la détermination de la date à laquelle la compétence g-énérale sapprécie, la correspondance des règles de la compétence générale directe et des règles de la compétence générale inilirecle, bref, le principe fondamental sur lequel repose tout mon travail.
Aussi bien, cette conclusion me paraît plus spécieuse que solide, et je vais essayer de montrer, au contraire, qu'en dépit des apparences, il est inadmissible, dans le système de la revision lui-même, je veux dire dans le système de la revision tel que la jurisprudence le comprend et le sanctionne, que les tribunaux du pays d'importation, pour apprécier la compétence générale du juge du pays d origine, puissent s'attacher à des faits postérieurs à la saisine régulière de ce juge. Le système de la revision, tel que la jurisprudence l'a construit et l'applique tous les jours, ne diffère pas, sur ce point, du système du contrôle. Dans l'un comme dans l'autre, la compétence générale indirecte se détermine au jour de l'ouverture de l'instance à l'étranger. Dans l'un comme dans l'autre, les régies de la compétence générale indirecte correspondent aux règles de la compétence i^énérale directe, sur ce point comme sur tous les autres.
J'écarterai d'abord de la discussion l'arrêt de Cassation du i) décembre 1908 (i). L'appui qu'il donne, dans le système de la revision, à l'extension des pouvoirs du juge du pays d'importation aux faits générateurs de la compétence générale qui sont postérieurs en date à la saisine du juge étranger n'est pas solide. Il est bien vrai qu'il sanctionne expressément l'extension des pouvoirs du juge du pays d'importation aux faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit. On en conclut, bien à tort, qu'il sanctionne implicitement, dans le système de la revision, l'extension des pouvoirs du juge du pays d'importation aux faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent à la détermination de la compétence générale. Ces deux ordres de faits ne se ressemblent pas, et il ne faut pas raisonner de l'un à l'autre.
Il n'y a. en réalité, aucune contradiction à soutenir que le
(1) Cliinet, 190^1, 391 .
186 i^iTUDEs sur< r.KS kffkts ixterxatioxaux
juge du pays (riinporLatioii doit à la fois tenir compte des faits postérieurs à la saisine du juge ëlrang-er qui touchent au fond du droit, et ne pas tenir compte des faits postérieurs à la saisine du jug-e étranger qui touchent à la détermination de la compétence. Dans le système du contrôle, le juge du pays d'importation ne doit certainement pas tenir compte des faits postérieurs à la saisine du juge étrang-er qui touchent à la détermination de la compétence, et je crois cependant que le système du contrôle implique, aussi bien que le système de la revision, l'obligation pour le juge du pays d'importation de tenir compte des faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit. Je n'essayerai pas de le démontrer ici d'une façon complète. Il faudrait, pour cela, faire appel là des théories que je n'aborderai, dans la suite de ces études, que beaucoup plus tard. Mais je reconnais volontiers qu'une simple affirmation ne suffit pas. J'ouvrirai donc une parenthèse, et je dirai brièvement sur quoi cette affirmation s'appuie.
Si l'on veut, dans le système du contrôle, soustraire à l'examen du jug-e du pays d'importation les faits postérieurs à la saisine du jug-e étranger qui touchent au fond du droit, il faut y considérer le jug-ement étrang-er comme une décision qui se suffit à elle-même, dont il n'est possible de modifier à aucun titre la portée ou les effets, et la procédure à'exequatur comme une procédure d'acceptation ou de rejet pur et simple de cette décision. Il y a une formule qui traduit très exactement cette conception inexacte. Je l'emprunte à deuxjug-ements du tribunal de la Seine, du 5 juillet 1881 (i) et du 7 juillet i885 (2). La procédure (Ye.rec/uatur, peut-on dire, lorsqu'elle aboutit à l'exécution du jug-ement étranger en France, supprime, au profit du gag-nant, Vexception d'extraneité que le perdant avait pu opposer jusque là en France au jugement étranger. On compare le jugement étranger à une personne. Cette personne, c'est un étranger, privé de la jouissance des droits civils. La procédure à'exequatur les lui rend, et elle les lui rend pour qu'il les exerce comme tout étranger exerce les
(ij Gluiiel, 1882, 5.30.
(2) Cliinel. i88f), 447. Cpr. Paris, 11 mai 18G9, Sire. 1870, 2, 10.
nSS JUC4RMRNTS 187
siens, dans la inesiuc el avec les carach'res que la loi de son paysd'oriyine leur donne et qu'elle a seule qualité pour leur donner. — .Fe reconnais volontiers qui si cette formule «Hait juste, le svstème du contr(*)le impliquerait, par définition même, 1 iin[)ossihilité, pour le juj^e du pays d'im[)orlation, de tcnii" compte des faits postérieurs à la saisine du ju^e étranger (jui touchent au fond du flroil. La même rèi^le s'appliquerail ainsi, dans le système du contrôle, aux faits [)ostt'rieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit, el aux faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent à la détermination de la compétence générale. Pour les uns comme pour les autres, le juge du pays d'importation ne pourrait jamais s'attacher à des faits contemporains de sa propre saisine.
Voilà qui est bien, mais justement, la conception même dont toutes ces conséquences dépendent est fausse, je veux dire qu'elle est inconciliable avec des solutions essentielles que donne la jurisprudence, dans le système du contrôle, sur d'autres points. Le jugement étranger n'est nullement une décision qui se suffit à elle-même, une décision une et indivisible, réfractaire à toute modification dans le pays d'importation. C'est une règle que j'ai déjà eu l'occasion de formuler au début de cette discussion (i). Si le jugement étranger conserve, à beaucoup d'égards, dans le pays d'im[)ortalion les caractères que la loi de son pays d'origine lui donne, il est certain, même dans le système du contrôle, qu'il ne les conserve pas tous (2j et que le juge du pays d'importation peut d'ailleurs limiter ses effets (3).
Ce n'est pas tout. Il faut songer ici à la jurisprudence très originale qui s'est formée sur la question difficile de l'r.re-
(i) Voy. la note de la page i8o.
(2) C'est ainsi qu'à supposrr que le jus;emcnt étranger soit devenu exécutoire dans son pays d'orieine, ou qu"il y ait obtenu le bénéfice de l'exécution provisoire, il ne deviendra exécutoire en France, après le jugement i\\\'\ lui confère y eœequat ar, (\y\t Aanf, les conditions du droit commun (Cod. pr. civ., art. i.3.t). Il est même douteux que le tribunal français puisse lui conférer le bénéfice de l'exécution provisoire en France (Seine, lo mars 1880, Clunet, 1880, iga).
(.3) En n'accordant V exequalur (\\\c pour partie (Bordeaux, 29 juin iSgS, Clunel, 1894, 333, Trib. de .Nantes, 20 nov. 1895, Clunet, 1896, 625, Seine, 8 février 1898, Clunet, 1 898, 73r>).
188 ÉTUDES suii LES EFFETS INTEHN.VIIOXAUX
(juatiir des jugements pardélaut. Je n'ai pas à donner actuellement l'analyse détaillée de cette jurisprudence, mais je puis me servir d'elle pour rectifier la formule du système du contrôle dans la discussion que je poursuis. S'il était vrai, dans ce système, que le jugement étranger dût passer, dans le pays d'importation, tel absolument que les juges étrangers l'ont rendu, à la date à laquelle ils l'ont rendu, s'il était vrai que la procédure à'rj'eqiiatur se ramenât, comme on dit, à la suppression pure et simple de l'exception d'extraneité qui pèse sur lui, il en résulterait qu'à supposer qu'il ait été rendu par défaut, la procédure d'exeqiiatur pourrait fonctionner immédiatement dans le pays d'importation, dès avant que l'opposition ait été formée et jugée dans le pays d'origine, dès avant même que le délai d'opposition soit expiré dans le pays d'origine. La jurisprudence ne sanctionne certainement pas cette conséquence logique de la formule que je combats (r). Sur ce point encore, cette formule n'est pas la sienne.
Le rôle du juge du pays d'importation, dans le système du contrôle, se trouve dès lors singulièrement élargi. Ni le jugement étranger, ni la procédure d'exequatar ne sont, dans ce système, ce qu'on pourrait craindre qu'ils fussent. La procédure à'exequatur n'a pas pour but et pour effet d'introduire purement et simplement dans le pays d'importation le
(i) Paris, 17 août 1877, Cliinet, 1877, 424> Versailles, 17 août i883, et Paris (mêmes parties) 19 août 1884, Cliinet, 1 885, 87. Trib. Nancy, i3 juillet i8g'>, CIunet, 1893, 870. Trib. de Gray, 11 juin 1878, Sirey, 1879, 2, 271.
Il y a queltjues décisions en sens contraire, notamment le jugement du tribunal de la Seine, du 7 juillet i885, (Clunel, 1886, 447) auquel j'ai emprunté la formule que je combats : il est intervenu précisément sur la question de Veu-equatur des jugements par défaut. Voy. encore Seine, 21 février 1 89G, Clunct. 1896, 621 et 8 février 1898, Clunet, 1898. 736.
D'autres décisions, favorables en a|)parenceà la même doctrine, me paraissent au contraire impliquer le principe de l'impossibilité de Vexequalur avant l'expiration des délais d'opposition à Télranger. Seine, 8 février 1881, Clunel, 1881, 43o, 16 avril i885, Clunet, i885, 290, et Paris (mêmes parties) \" avril 1887. Glunet, 1891, 931, Lyon, 21 janvier 1897, Clunet, 1897, 797. Dans toutes ces hypothèses, l'eocei/ua/ur du jugement par défaut avant l'expiration des délais d'opposiliou se justifiait, pour les juges français qui l'accordaient, par des particularités de l'espèce, variables pour chacune d'elles. Je citerai encore à ce point de vue. Chambéry, 29 janvier 1873, Sirey, 1873, a, 260, et Clunel 1874, 3o0.
Il est d'ailleurs incontestable que le jugement par défaut « devenu définitif » (formule du tribunal de la Seine, 10 mars 1880, Clunet. 1880, 192) peut obtenir Vexequatur dans les condiliions du droit commun. (Nancy, 2 février 189."), Clunet, 1895, 1043, et Bordeau.x, 3i déc. 1877, Clunet, 1878, 272).
DES JCrtRMEXTS 189
jujjomont ('•liaiii(,"er, sans y rien chan^(M•. I^a preuve en est qu'il contracle dans ce pays des caractères et qu'il y comporte des elî'els dillerenls de ceux qui lui ap[)ailienu«'iil dans son pays d'origine. — C'est que la procédure d'exer/iuitar n'a pas pour but et poureft'et de supprimer purement et simplement l'exception d'extraneilé qui frappe ce jug^ement étranger, à la date à laquelle il est rendu. La preuve en est qu'elle n'est pas immédiatement possible pour le jugement par défaut. — C'est donc qu'à côté des pouvoirs de contrôle du juge du pays d'importation, à côté des pouvoirs de contrôle qui lui permettent, notamment, de vérifier la compétence générale du j uge du pays d'origine, les faits sur lesquels elle repose et la qualification de ces faits, ce juge en a d'autres, qu'il me suffit actuellement de faire entrevoir, qu'il ne m'appartient pas d'analyser, mais dont je puis dire dès maintenant qu'ils lui permettent de tenir compte de faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit.
Dès lors, s'il est certain que les faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui ne touchent (ju'à la détermination de la compétence du juge étranger lui écha})pent, — et c'est un point que je pense qu'on ne contestera pas, — il en résulte qu'une distinction s'impose, dans le système du contrôle, entre les faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent à la détermination de la compétence, et les faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit. Le juge du pays d'importation se trouve régulièrement saisi de la connaissance des seconds; il n'a aucune prise sur les premiers.
Pourquoi n'en serait-il pas de même dans le système de la revision ? Pourquoi n'y ferait-on pas la môme distinction entre les faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent à la détermination de la compétence et les faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit ? Si les termes de cette distinction ne sont pas contradictoires dans le système du contrôle, pourquoi le deviendraient-ils dans le système de la revision ?
La doctrine de l'arrêt de Cassation du 9 déc. if)o3se trouve ainsi ramenée à ses justes limites. II faut sans doute que le juge du pays d'importation puisse tenir compte des faits pos-
lérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit. C'est en ce sens que l'arrêt statue, et il rattache expressément la solution qu'il donne au système de la revision. Mais on peut la rattacher tout aussi bien au système du contrôle, correctement entendu, et il en résulte que si elle se concilie, dans le système du contrôle, avec celle du report de la détermination de la compétence générale au jour de la saisine du juge étranger, elle peut, dans le système de la revision, se concilier de même avec elle. Dès lors, l'arrêt de Cassation du 9 déc. 1903 pour bien sanctionner expressément l'extension des pouvoirs du juge du pays d'importation aux faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit, il n'en résulte pas qu'il sanctionne implicitement l'extension des pouvoirs du juge du pays d'importation aux faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent à la détermination de la compétence. Dans le système de la revision auquel il se rattache, la question reste entière.
Je ne pense pas que la conclusion de mon raisonnement en dépasse les prémisses. Je ne prétends pas avoir démontré encore que la détermination des faits générateurs de la compétence générale doit nécessairement se faire, dans le système de la revision comme dans le système du contrôle, au jour de la saisine du juge étranger. Ce serait conclure trop vite : je me borne à dire que l'arrêt de Cassation du 9 déc. 1908 n'y est pas contraire.
C'est aussi ce que je dirai des arrêts dont je me suis servi, au début de ce travail, pour fixer^ au jour de la. saisine du juge étranger, le report de la détermination de la compétence générale indirecte. Ces arrêts sanctionnent cette solution dans des hypothèses auxquelles on ne pouvait certainement appliquer que le système du contrôle. Il semble dès lors qu'il faille, pour en respecter l'esprit, limiter leur autorité au système du contrôle, et y soustraire implicitement le système de la revision. L'objection n'est pas fondée. Ces arrêts, sans distinguer entre les deux systèmes, se placent exclusivement sur le terrain de la théorie de la compétence. Ils raisonnent manifestement et statuent pour toute hypothèse où le juge du pays d'importation croit devoir envisager la compétence du juge du pays d'origine comme la condition initiale et essentielle
de Vexeijiiatiu- dvi jiig-ement étrangei' : ce qui si^^nifie qu'ils raisoiuieul et statuent pour toute doctriue où la question de la compétcure (lu jui^e du [)avs d'orinine se [xjse couime une question iudé[)endaute et distincte au leijard du juye du pays d'imporlalion.
Or, cela se produit, non seulement dans le système du contrôle, mais encore dans le système de la revision. Il suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir les nombreux arrêts qui sanctionnent, plus ou moins implicitement, le système de la revision. La plupart du temps, ces arrêts, en rommenrant par afiiiiner le droit absolu du juge du pays d'im[)orlation à reviser le jugement étranger quant au fond, ne lui refusent, en définitive, Vexeqiiatur, qu'en alléguant et qu'eu démontrant l'incompétence du juge du pays d origine.
La question de compétence se pose donc en fait, aussi bien dans les arrêts qui sanctionnent le système de la revision que dans les arrêts qui sanctionnent le système du contrôle, et il suit de là que ceux dont je me suis servi, au début de ce travail, pour fixer au jour de la saisine du juge étranger le report de la détermination de la compétence générale indirecte, ont beau statuer sur des hypothèses que régit incontestablement le système du contrôle seul, ils valent implicitement pour les autres, puisque la question de la compétence du juge du pays d'origine s'y pose comme elle se pose ailleurs. J'ai pu, dès lors, me servir d'eux comme je l'ai fait. Quel que soit le lien qui les rattache au système du contrôle, on ne saurait dire qu'ils soient contraires à la généralisation de la règle du report de la détermination de la compétence générale indirecte au jour de la saisine du juge étranger. Ils la sanctionnent pour le système du contrôle : ils ne l'excluent pas, ils la supposent au contraire, pour le système de la revision.
La longue discussion que je poursuis se trouve dès lors très simplifiée. J'avais à démontrer que l'appréciation des faits générateurs de la qualification d'où résulte la détermination de la compétence généiale indirecte doit se faire, aussi bien dans le système de la revision que dans celui du contrôle, au jour de la saisine du juge é'Iranger. Les termes de l'arrêt de Cassation du y décenibie 1903, aussi bien que 1 interpiétation des autres décisions judiciaires que je viens de rappeler y
paraissaient contraires. Il est maintenant hors de doute que l'arrrt de Cassation du 9 décembre 1908, bien qu'il rattache au système de la revision le droit pour le juge du pays d'importation de tenir compte des faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent au fond du droit, ne saurait impliquer, dans le système de la revision luimême, le droit pour le juge du pays d'importation de tenir compte des faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent à la détermination de la compétence générale indirecte. Il est pareillement hors de doute que les autres décisions judiciaires auxquelles j'ai fait allusion, bien qu'elles sanctionnent la règle du report de la détermination de la compétence générale indirecte au jour de la saisine du juge étranger dans des hypothèses incontestablement régies par le système du contrôle seul, ne s'opposent nullement à l'extension de cette règle au système de la revision, dans la mesure où le juge du pays d'importation, tout en affirmant son droit absolu de revision du jugement étranger quant au fond,, se pose la question de la détermination de la compétence générale indirecte et statue expressément sur elle.
C'est ce qu'il fait presque toujours. Sans doute, les données logiques du système de la revision paraissent le lui interdire, puisqu'elles impliquent l'inexistence du juy-ement étranger dans le pays d'importation, avant la procédure d'ejcequatur, qui implique à son tour l'inexistence de la saisine du juge étranger au regard du juge du pays d'importation, qui implique en définitive l'inexistence d'une question quelconque de compétence générale indirecte pour le juge du pays d'importation. Mais, là comme ailleurs, la logique et la réalité font deux, et si, en théorie pure^ on peut concevoir un système de la revision assez rigide pour exclure de l'examen du juge du pays d'importation la question même de la compétence générale indirecte, ce qui est sûr, c'est que la jurisprudence positive, sans laquelle, en somme, le système de la revision n'existerait pas, ne l'a jamais sanctionné sous cette forme. On n'essayera donc pas de concilier ici le droit du juge du pays d'importation à statuer sur la compétence générale indirecte, avec les données théoriques du système de la revision : ces
DE-- .(((iKMENTS 193
données tlu'oriqnes n'ont aucune réalité, et il n'y a pas à en tenir compte.
On pourrait seulement se demander comment il se fait que le système de la revision ait dévié de la sorte, comment il se fait que la jurisprudence en ail maintenu le principe et la formule, sans jamais se résoudre à en consacrer la conséquence loi^ique dans Tordre de la compétence générale indirecte. — Il est permis de penser que cette contradiction dans la teneur des arrêts n'est pas si forte qu'elle semble l'être. L'analyse exacte du système de la revision en jurisprudence montrerait peut-être que le droit absolu de revision qu'on y accorde au jug"e du pays d'importation n'entraîne l'inexistence juridique, dans le pays d'importation, ni du jugement étrani^er, ni de la procédure qui l'a préparé, ni de la saisine du juçe qui l'a rendu. Cette analyse, je n'ai pas à la faire ici : elle ressortira d'elle-même de la suite et de l'ensemble de ces études sur les effets internationaux des jugements. On verra qu'il a été possible, tout en admettant le principe du système de la revision. qui est de conférer au juge du pays d'importation des pouvoirs très étendus, de conserver au jugement étranger son existence juridique, avant toute procédure d'exeqiiatur, dans le pays d'importation. Il me suffit, en ce moment, d'avoir noté la coexistence, dans les mêmes arrêts, de la question de la compétence générale indirecte et du principe de la revision au fond.
Cette constatation faite et ce point de départ admis, on reconnaîtra sans peine que le juge du pays d'importation, dans le système de la revision, lorsqu'il statue sur la compétence générale indirecte du juge étranger, sur la qualification dont cette compétence résulte, et sur les faits gt-nérateurs de cette qualification, ne peut logiquement se placer, pour apprécier ces faits, qu'au jour où la saisine du juge étranger s'est produite. Dès qu'on admet ({u'une question distincte de compétence générale indirecte se pose pour lui, on admet par là même que les éléments de droit ou de fait qui concourent à la détermination de cette compétence, sont les éléments de droit ou de fait contemporains de la saisine du juge étranger. La démonstration que j'ai donnée, dans le premier chapitre de
ce travail (i), de la nécessité logique de cette rèyle, conserve ici toute sa force, et on me dispensera de la reproduire. On peut s'étonner, je le répète, que le ju^e du pays d'importation se pose, dans le système de la revision, une question relative à la détermination de la compétence g'énérale indirecte : mais, s'il se la pose, il ne peut la résoudre qu'en se reportant, pour le faire, à la date à laquelle la saisine du juge étranger s'est produite.
J'arrive ainsi à fermer celle longue parenthèse. .le pense qu'on admettra maintenant avec moi que les pouvoirs du juge du pays d'importation sur les faits générateurs de la qualification d'où résulte la compétence générale indirecte sont absolument les mêmes, quel que soit le système, contrôle ou revision, auquel on soumette la définition de ces pouvoirs. Il conserve, quoi qu'on en ait dit, son droit de juridiction sur la réalité ou l'interprétation de ces faits, aussi bien dans le système du contrôle que dans le système de la revision. Mais, quoi qu'on en dise, dans le système de la revision comme dans le système du contrôle, c'est à la date de la saisine du juge étranger qu'il faut qu'il se place pour exercer, sur la réalité ou l'interprétation de ces faits, son droit de juridiction.
Il suit de là, une fois de plus, que le juge du pays d'importation, dans l'examen des faits générateurs de la compétence générale du juge du pays d'origine, procède, raisonne, et statue, absolument comme il le ferait, s'il s'agissait pour lui de prendre parti sur les faits générateurs de sa propre compétence générale, à supposer que le litige lui eût été directement soumis. Autrement dit, en ce qui concerne l'établissement, la critique et l'interprétation de ces faits, son rôle et ses pouvoirs sont les mêmes, aussi bien lorsqu'il statue sur la compétence générale indirecte du juge étranger que lorsqu'il statue sur sa propre compétence générale directe. Bref, sur ce point comme sur tous les autres, il y a correspondance parfaite entre le système de la compétence générale directe et le système de la compétence générale indirecte.
(i) Voy. supra, pag. iG et suiv.
DES JL'<JEMKNT> KG
Il reste cepeiulanl une «juestion de preuve. Si les pouvoirs du juge du pays d'importalion dans l'examen des faits générateurs de la compétence générale du juge étranger sont les mêmes que ceux qu'il a dans l'examen des faits générateurs de sa propre compétence générale, quand le litige lui est directement soumis, exerce-t-il ces pouvoirs de la même façon dans les deux cas ? La preuve de ces faits lui est-elle présentée de même dans les deux cas ?
On peut en douter. Le rôle des parties dans l'administration de la preuve diffère, semble-t-il, d'une hypothèse à l'autre. Il est plus actif, au moins en apparence, lorsquil s'aii^it pour elles d'élahlir les faits générateurs de la compétence générale directe que Iors([u'il s agit pour elles d'établir les faits généiateurs de la compt'tence générale indirecte. Sans doute ce n'est là qu'une apparence, mais je suis dans l'obligation de la dissiper, car il faut qu'il y ait symétrie, même sur ce détail, entre les deux systèmes de compétence générale, pour que le principe sur lequel repose tout mon travail conserve sa netteté et sa force.
Comment les choses se passent-elles en matière de compétence générale directe ? Rien n'est plus simple : le demandeur, obligé de faire la preuve, non seulement sur le fond du droit, mais encore sur la question préalable de compétence, alléguera les faits qui lui paraissent devoir entraîner la compétence du tribunal, et il les alléguera en termes exprès. II relèvera, par exemple, dans l'exploit introductif d'instance, les faits constitutifs de sa nationalité française ou les failsconstitutifsde la nationalité française de son adversaire, plus généralement, tous les faits qui lui permettront d'invuquer l'une quelconque des règles de compétence générale que la jurisprudence française a dû ajouter à celles des art. il\ et i."). Il appartiendra ensuite au défendeur de contester, devant les juges, l'existence de ces faits, de critiquer, par conséquent, l'application de la règle de compétence générale que le demandeur invoque, et d'obtenir ainsi du tril)unal une déclaration d'in-
1% ÉTUDES srR LES EFFETS INTERNATIONAUX
coinpélencc. Tout cela csl révidcnce même et il n'y a pas à insister ( i).
En matière de compétence générale indirecte, on serait, de prime abord, tenté de croire que les choses se passent tout autrement.
Il n'est certainement pas douteux que le défendeur à ïexeqiKitur puisse contester, devant le juge du pays d'importation, la réalité des faits sur lesquels le juge du pays d'orig-ine du jugement a établi sa compétence. Nous l'avons implicitement admis, en admettant que le juge du pays d'importation, quel que soit le système auquel on s'attache pour définir ses pouvoirs, a le droit de rejeter ces faits, comme il a le droit de rejeter la qualification que le jua^e du pays d'origine leur a donnée. — H y a sur ce point, quant au mécanisme de la preuve, correspondance parfaite entre le système de la compétence générale directe et le système de la compétence générale indirecte (2).
Mais il ne semble pas qu'on puisse en dire autant, avec la même certitude, quant au point de départ de la discussion de la preuve. En matière de compétence générale directe, c'est le demandeur qui en prend l'initiative, et qui en assume le
(i) On pourrait seulement se demander, — mais c'est une question que je me borne à poser el que je relègue en note, parce que la solution en est indifférente à la suite de mes développements, — si la déclaration d'incompétence du tribunal saisi est juridiquement subordonnée à la démonstration, par le défendeur, de l'inexistence des faits allégués par le demandeur, ou si, au contraire, le défendeur, ne pouvant opposer des faits précis à ceux que le demandeur allègue, s'abslenant dès lors de critiquer la compétence du tribunal saisi, ce tribunal pourrait, lui-même, considérer les faits dont le demandeur se prévaut comme insuffisamment établis, ou n'y attacher aucun intérêt, et se déclarer d'office incompétent. On ne saurait interpréter, en pareil cas, l'attitude du défendeur comme une renonciaation tacite à l'exception d'incompétence, et il n'est d'ailleurs nullement démontré que, dans l'hypothèse précise que j'ai en vue, l'incompétence générale du tribunal saisi puisse se couvrir par une renonciation du défendeur à l'exception d'incompétence, parce qu'il n'est nullement démontré que la règle de compétence générale que j'ai prise pour exemple — celle de l'art. i4 — se ramène à une règle de compétence spéciale ratione persoinr. Dans ces conditions, je pense que le juge pourrait se déclarer, d'office, incompétent. Mais je repèle que la solution de cette difficulté ne se rattache que très indirectement à la (juestion de preuve que j'ai soulevée. Il me suffît, pour la suite de ces dévelopj)emenls, qu'il soit bien entendu qu'en matière de compétence générale directe, c'est au demandeur qu'il appartient d'articuler et d'établir les faits sur lesquels cette compétence générale directe repose, quels que soient d'ailleurs, à cet égard, les rôles du défendeur et du tribunal saisi.
(2) Voy. en ce sens et à titre d'exemple. Douai, 17 mars ujoo, Clunet, 1902, 698, et Hio de Janeiro, 2G décembre 1900, Clunet, 1902, 886.
DKS .UJfiKMKNTS i97
proiiiior la charge. Au contraire, nii rnati«V(' «le roinp(^lonce yriuM'alc iiitlirecte, raiiihim'iiU'î de la rédaction de ccrtairies décisions judiciaires semble dispenser le demandeur à Vrxe- (/i/fifiir de toute preuve de ce i^'enre de\anl le jui^e du pays d'importation. Le jui^ement étraui^ier fait toi, jusqu'à |)reuve contraire, des faits i^éncraleurs de la compétence du jui;e du pays d'orii^ine (i), — la compétence du jui^e du pays d'orit^inc est présumée si le défendeur n'a soulevé aucune exception d'incompétence (2), — telles sont les formules un peu inquiétantes que je relève dans les arrêts. — Je n'i^-nore pas(]u'on peut en citer d'autres, qui excluent toute pit'^somption de ce nenre (3), et qui imposent au demandeur la [)reuve de la réalité de la compétence des jug^esdu pays d'origine, c'est-à-dire, au fond, la preuve des faits sur les(juels cette compétence reposait pour eux (4). Mais ce n'est pas dans ce cliquetis de décisions judiciaires qu'on peut trouver une réponse sérieuse à la difficulté que je signale. On peut affirmer qu'en fait, le plus souvent, le jui^e du pays d'importation se contentera, dans le silence du défendeur, des indications parfois un peu sommaires que lui donne le texte même du jugement étrany^er, au sujet des faits sur lesquels repose la compétence des jui^^es du pays d'origine. Sans doute, ce n'est pas dispenser le demandeur de la preuve de ces faits, puisqu'il sera toujours dans la nécessité de renouveler et de corroborer cette preuve si le défendeur la conteste, mais c'est attacher au jugement étranger, dans cet ordre d'idées, une valeur initiale qui allège certainement pour le demandeur la charge de la preuve. C'est presque le faire bénéficier d'une exonération de la preuve, exonération d autant plus surprenante qu'il est certain qu'à d'autres points de vue on n'hésite pas à lui imposer, conformément au droit commun de la preuve, l'obligation d'établir, devant le juge du pays d'importation, des faits dont la concession de Vexer/uatur dépend tout comme elle dépend des faits sur lesquels la compétence du ju^e du pays d'ori-
(i) Turin, 21 avril 1880, Ciunet, 1883,87.
(a) Copenhai:;ue, 8 août 1898, Ciunet, iSfjg, io4.
(3) Gènes, lô octobre 189.'), Ciunet, 1896, 908, et Revue internalinnale du droit marin me, II, 47''>-
(4) Cass. Turin, i4 juin 1894, Ciunet, 1899, 623.
IVlS ÉTUDES SUR LES EFFETS INTEU\ATIO\AUX
j^ine est élablie (i). Il y a là, cnlre la preuve des faits iifénérateurs de la compétence du jut^e du pays d'oriçine et quant à la preuve des autres conditions auxquelles Vexeqiiatur est subordonné, une inég^alité de traitement qui accentue le relief de cette sorte d'exonération de la preuve des faits générateurs de la compétence i^énérale indirecte, dont bénéficie le demandeur à Vexeqiialui-, et qui établit ainsi entre lui et le demandeur ordinaire dans un litii^e directement soumis au juge d'importation, une différence significative: tout le monde y verra, semble-t-il, une différence de principe entre le système de la compétence générale directe et le système de la compétence générale indirecte.
C'est cette apparence que je voudrais dissiper. Le demandeur à Vexeqnatnr est ténu, dans les conditions normales du droit commun de la preuve, d'établir la compétence du tribunal étranger, absolument comme le demandeur ordinaire est tenu, dans les conditions normales du droit commun de la preuve, d'établir la compétence du tribunal auquel il s'adresse pour la solution directe du litige. Mais entre ces deux demandeurs le jeu des règles du droit commun de la preuve crée une différence : elles obligent le demandeur ordi-
(i) Je fais allusion à Texigence d'une preuve spéciale et distincte du caractère exécutoire de la décision étrangère à l'étranger. Le tribunal d'Anvers (i3 nov. i884, Clunel, 1887, 217) et la Cour de Milan (7 mars 1887, Clunet, 1888, i49). imposent catégoriquement au demandeur à ïeœequatur, l'obligation de fournir cette preuve. En France, la même idée se fait jour, d'une façon plus enveloppée et plus discrète, dans un jugement du tribunal de la Seine du 8 février 1881 iClunet, 1881, 43o). Bien d'autres décisions judiciaires françaises, concernant Vexequalur des jugements rendus par défaut à l'étranger, la supposent également, par les conditions mêmes dans lesquelles elles ont été rendues : je ne puis le démontrer ici. — Je rappelle d'ailleurs qu'indépendamment de cette question générale de preuve relative à l'exigence du caractère exécutoire du jugement étranger dans son pays d'origine, il y en a une autre, plus spéciale, qui s'élève dans les rapports de la France et de l'Italie, par application du traité franco-sarde du 24 mars 1760, et qui concerne la production par le demandeur à Ve.rcquatiir dans l'un des deux pays, de lettres rogatoires délivrées par celle des juridictions de l'autre pays qui a rendu la décision présentée à Vexequatar . La jurisprudence française, envisageant l'obligation pour le demandeur de fournir ces lettres rogaloires comme une obligation qui se rattache à la preuve, exigée de lui, que le jugement italien se trouve dans les conditions requises \)OnT ohXen'w Vexeqiialur [Voy . une application de cette idée dans un arrêt de la Cour de Rouen, du 22 avril 188,"), Clunet, 1889, 399), se montre justement très rigoureuse, soit quant à l'étendue (Paris, 3 juin 1881, Clunet, i883, .')2, Bordeaux, 16 juin 1881, et Cass. (mêmes parties). 19 juin 1882, Clunet, i883, 16')), soit quant à la sanction de cette obligation (Bordeaux, précité, 16 juin 1881, et Cass. (mêmes parties), 19 juin 1882, Clunet, i883, 16.'), Nîmes, 19 nov. 1886, Clunet, 1889, 295).
DES rUOEMENTS 199
naire à soumettre au jui^e du pays d'oriçine les faits sur lesquels repose pour lui la coinpéleuce dece jug"e. tandis qu'elles obiij^ent le dernaiuleur à Vexe(jiiatiir à présenter seulement au jU!;,^e du pavs d'importation le jugement dont ïfxef/uatur est demandé et dont les termes mêmes servent d'ap{)ui à cette demande.
Cette ditlerence entre les deux demandeurs se raltaclieù l'un des caractères essentiels de la preuve judiciaire. La preuve judiciaire et la preuve historique ou scientifique ne se ressemblent pas. La preuve historique et la preuve scientifique supposent lune et l'autre, pour entraîner la conviction, la prévision, l'analyse et le rejet de toutes les objections qu'il est possible d'élever contre le fait qu'elles ont pour objet d'établir. Dans ces deux domaines, la preuve n'est faite que si elle est parfaite, et elle n'est parfaite que si celui qui affirme a prévu la contradiction et désarmé d'avance les contradicteurs. Il n'a pas seulement l'initiative de la preuve, il faut aussi qu'il prenne l'initiative des objections et des réponses qu'elles comportent ; faute de quoi, le doute persiste, sans qu'il soit nécessaire que ceux qui doutent fassent à une démonstration incomplète 1 avance d'une réponse précise. Ils restent dans le doute, parce qu'ils ne sont pas dans l'oblig^ation de prendre parti (i). Toute différente est la marche de la preuve judiciaire. Il ne s'agit plus dans ce cas de convaincre le public anonyme, compétent ou non, qui reste libre de douter sans répondre, il s'agit de convaincre des juges, tenus, par le devoir de leur charge, de statuer sur un différend, tenus, dès lors, de prendre parti sur les faits que le demajideur allègue à l'appui de sa prétention. Mais il est impossible d'imposer à ce demandeur l'obligation de faire la preuve complète de tous les éléments de sa prétention : il est impossible de lui imposer l'obligation de prévoir tous les faits qui peuvent la restreindre ou l'exclure et de se débarrasser d'eux. Ce serait une obligation trop lourde : elle n existe, dans l'ordre des preuves historiques et scientifiques, à la charge de celui qui affirme, que
(i) On n'insistera pas davantage sur ces données élémentaires de logique formelle : on en trouvera le développement chez tous les logiciens. J'ai trouvé autrefois, au cours de mes lectures, un exemple intéressant de cette opposition entre la preuve judiciaire et la preuve historique dans l'ouvraçe de Ernest Havet, Le christianisme et ses origines, IV 'i884) i^^-
20U ÉTUDES SUH LES EFFETS INTERNATIOKA.UX
parce qu'elle comporte la sanction purement morale du doute éventuel du public en présence d'une démonstration insuffisante. Dans l'ordre des preuves judiciaires, la sanction ne serait pas la même : à une obligation naturellement trop lourde pour le demandeur, s'ajouterait une sanction, — le rejet de sa prétention par le jug-e — qui l'ag-çraverait encore, au point de rendre illusoire le droit d'ester en justice. On a donc été amené à partager entre le demandeur et le défendeur le poids de la preuve, à n'imposer au demandeur que la preuve du fait initial dont le bien fondé de sa prétention dépend, sans l'obliger à prévoir, pour les écarter ou les démentir, tous les faits imaginables qui seraient de nature à diminuer la valeur ou à exclure l'existence du fait qu'il établit. Quand il a établi ce fait initial, d'où ne résulte, ensomme, que la probabilité du bien fondé de sa prétention, puisqu'il laisse et qu'il a le droit de laisser dans l'ombre tous ceux qui seraient de nature à en infirmer la signification, la preuve, jusqu'à nouvel ordre, est faite à son profit, ce qui veut dire que la présomption est renversée, que c'est au défendeur à intervenir et à introduire dans la discussion, sous forme d'allégationsprécises, les faits sous-jacents dont la preuve du fait initial a dispensé le demandeur de se préoccuper. Quand il aura établi à son tour l'un de ces faits, contraires à la prétention du demandeur, qui modifient le caractère du fait initial que celui-ci a mis en avant, la présomption sera de nouveau renversée, et ce sera au demandeur à critiquer ce fait nouveau ou à en établir d'autres, bref, à renouveler sa démonstration. La certitude, en matière judiciaire, ne s'obtient donc, en définitive, que par la collaboration alternative du demandeur et du défendeur à la critique des faits sur lesquels les prétentions rivales de l'un et de l'autre s'appuient. Tandis que, dans l'ordre delà preuve historique ou scientifique, la certitude vient des raisons qu'invente, groupe et lie seul, sans aucune collaboration du public, celui qui affirme, il faut se représenter le système des preuves judiciaires comme une succession d'allégations contradictoires que chacun des plaideurs soumet alternativement au juge avec un minimum de démonstration pour chacune d'elles (r).
xi) On trouvera des e.xpmples significatifs de cette conception étroite de la
DES JlWiEMKN'lN i^Ol
Si ces principes sont exacts, le demandeur à Vexer/uatur est tenu, pour faire sa preuve dans les conditions du droit commun de la preuve, d'établir, devant le jut^e du pays d'importation, qu'un jugement a été rendu à son profit à l'étranger ; il n'est pas tenu d'établir en même temps que ce jugement réunit toutes les conditions requises pour que le juge du pays d'importation le considère comme régulier. Sans doute, à prendre les choses à la lettre, on peut dire qu'en exigeant que le demandeur à Vexeqiiatur établisse l'existence du jugement étranger, on exige, par là même, qu'il établisse que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'existence de ce jugement comme tel ont été remplies. C'est bien ainsi, en effet, que se traduirait et se diversifierait son obligation de faire la preuve, si nous étions sur le terrain de la preuve historique ou scientifique, sur le terrain de la preuve sans épithète. Mais nous sommes sur le terrain tout différent de la preuve judiciaire : sur ce terrain artificiellement aplani et délimité, il faut et il suffit qu'il établisse, à l'appui de sa prétention, un fait initial, impliquant l'existence apparente d'un jugement étranger rendu à son profit, sauf au défendeur à soulever la question précise de l'inexistence réelle de l'une quelconque des conditions auxquelles est subordonnée la régularité de ce jugement au regard du pays d'importation.
Ce fait initial qu'il appartient au demandeur d'établir, c'est l'existence matérielle dans ses mains d'une pièce officielle délivrée par les autorités étrangères, présentant les caractères extérieurs de l'authenticité de provenance, et reproduisant la décision judiciaire dont il se prévaut (i). La présentation de cette pièce officielle au juge du pays d'importation n'a pas seulement pour but, en lui soumettant le dispositif du jugement étranger, de fixer l'objet de la demande ; elle a
preuve judiciaire et de l'obligation pour le demandeur de la fournir, dans le liépertoire de Dalloz, v» Preuve, n" 3i et 32, dans le Répertoire de Fuzier-Herman, y" Preuve, n" 71. dans les Pandectes Françaises, v" Preuve, n" 26. — Gpr. Aubry et Rau, 4" Ed. VIII, 167.
(i) Voy. en ce sens. Cass. i5 janvier 1896, Clunet, 1896, 36o, avec un rapport très remarquable de M. le Conseiller Mariçnan. — Venise, 31 mai 187^. Revue de Droit international, 1877, 227. Milan, 7 mars 1887, Clunet, 1888, 149. Gpr. Aix. i3 mars 1879, Clunet, 1880, io5, et Cour suprême d'Autriche, 3o janvier 1884, Clunet, 1888, 127. — Voy. enfin, pour une autre exiçence des juges du pays d'importation, Florence, i5 mars i883, Sirey ; i883, 4. 23.
202 ÉTUDES SUR LES EKKETS IMTEliXA'l'ION.VUX
aussi pour effet, en lui indicjuaul les raisons qui ont décidé le jug'e (lu pays d'origine à statuer sur le litige, d'établir provisoirement, à ses yeux, la régularité du jugement étranger quant à la compétence du juge du pays d'orig'ine. En produisant au juge du pays d'importation le jugement étranger, le demandeur fixe l'objet de sa demande en même temps qu'il fournit la preuve initiale qu'il doit fournir. Il ne peut faire l'un sans l'autre : ce sont deux éléments de sa demande inséparables l'un de l'autre. Ils n'en sont pas moins log-iquement distincts, et il suit de là que le demandeur, par le seul fait qu'il demande rp./rr/M«/«r, fournit déjà la preuve initiale deson droit à l'oblenir. C'est en prenant position fju'il commence le feu. Il est bien vrai qu'on lui impose, à d'autres points de vue, l'oblig-ation de fournir une preuve initiale distincte de la production même du jugement étranger. C'est ainsi qu'il faut qu'il établisse, en dehors de cette production, le caractère exécutoire du jugement étranger à l'étranger. — Mais il n'y a là rien que de très naturel. Je ne saurais donner ici une énumération systématique des conditions auxquelles est subordonnée la concession de Yexequatur dans le pays d'importation. Je puis cependant faire observer déjà qu'il est manifeste que ces conditions se répartissent en deux catég-ories très différentes. Il y en a qui font corps avec la décision judiciaire elle-même, de telle sorte que le juge du pays d'orig'ine n'a pu la rendre sans les remplir, de telle sorte par conséquent (ju'il suffit au juge du pays d'importation du texte de cette décision judiciaire pour en contrôler à ce point de vue la régularité. Question de savoir si le jug'e du pays d'origine était compétent pourla rendre, question de savoir s'il a correctement appliqué au litige la loi applicable, question enfin de savoir si la décision rendue contrevient, par elle-même ou parla procédure qui l'a préparée, aux dispositions d'ordre public international du pays d'importation, tels sont les points sur lesquels le jugement étranger contient des renseig'nements suffisants pour dispenser le demandeur d'administrer au juge du pays d'importation une preuve spéciale et distincte du bien fondé de sa demande d'exequatur sous ce triple rapport (i).
(i) Jp ne m'occupe, dans ce travail, que de la détcrminalion de la com|)étence
Mais, à cn[r de rctle [H»*rni«"M-e calrijoric de difficiilt«'*.s que le texte seul il II jiii^oineiit étranger siifHt à résoudre, il v en a daiilres, sui' lesrjuelles ce jugement lui-même n'apprend rien du tout, parce qu'elles touchent à des conditions tle Vexerjudtiir qui ne peuvent se réaliser qu'après qu'il a été rendu. (l'est le cas lorsqu'il s'ai^it pour le demandeur d'étahlir le raract«'re ext'cutoire ou le caractère définitif du jui^ement étranger à l'étranger. Il ne peut alors évidemment réussir dans sa demande qu autant qu'il administre au juge du pays d'importation la preuve spéciale et distincte que cette condition nouvelle de lexer/uatur, extérieure et postérieure au juî^ement lui-même, se trouve remplie comme les autres. L'objet de sa demande et la preuve de son droit ne se confondent plus, comme tout à l'Iieure, et le droit commun de la preuve, qui le dispensait tout à l'heure d'administrer une preuve que l'indication même de l'objet de sa demande suffisait à fournir, lui impose maintenant l'obli^aticjn d'y pourvoir en dehors de la production du jugement étranger (i). Il n'y a dès lors aucune comparaison à faire entre des difficultés de ce genre, pour la solution desquelles le demandeur à Vf'.jcer/nntnr doit nécessairement fournir au juge du pays d'importation une preuve personnelle et directe, et les difficultés de la première catégorie, sur lesquelles la simple représentation du jugement étranger suffit en principe à éclairer le juge du pays d'importation, tant sur l'objet de la demande que sur l'existence apparente des faits qui l'appuient. Il n'v a aucune contradiction à exiger du demandeur, dans la
du juçe du pays d'orii;inf. Mais oa voit dès maintenant, par l'allusion que je viens de faire, que la question de preuve sur laquelle je raisonne au texte, ne se présente pas seulement à l'occ-asion de la détermination de cette compétence, qu'elle se présente encore à l'occasion de l'application des règles du conflit des lois et du respect des dispositions d'ordre public international du pays d'importation par le juije du pays d'oriçine. Ce que j'ai dit actuellement au point de vue de la compétence, je le dirai de même, dans la suite de ce travail, aux deux autres points de vue.
(i) Celte distinction entre les conditions de régularité du juçemeni étranger dont le texte seul de ce juçemenl suffit en principe à constater la présence ou l'ahsence, et les conditions spéciales auxquelles est subordonné Vexequatur, conditions extérieures au juircnient lui-même, dont il faut que le demandeur à Vexequatur établisse directement l'existence, — cette distinction, dis je, ne présente pas seulement le médiocre intérêt de preuve qui m'a conduit à m'en servir ici. Elle présente d'autres intérêts encore, beaucoup plus considérables et j'aurai à revenir sur elle dans la suite de ces études.
204 i;;tudes sur lks effets ini'ehnatioxaux
première hypothèse, une preuve distincte de la production même du jug-ement étrang-er, et dans la seconde hypothèse, à l'en dispenser.
Il suit de là qu'il n'est pas exact de considérer la situation du demandeur à Vexequatiir, au point de vue de la preuve, comme une situation privilégiée par rapport à celle du demandeur ordinaire. Si la preuve de la compétence du juge du pays d'origine est pour lui très simplifiée, c'est le droit commun de la preuve qui le veut ainsi. La force des choses lui donne sur ce point l'avantage du terrain, que le demandeur ordinaire n'a pas, mais il ne faut pas oublier qu'il suffit que le défendeur conteste l'un quelconque des faits sur lesquels le juge du pays d'origine a établi sa compétence pour que l'avantage du terrain disparaisse. Sur la discussion même de ces faits, l'égalité complète se rétablit d'elle-même entre lui et le demandeur ordinaire. Il a perdu l'avantag-e passager du terrain, et l'avantage plus sérieux des armes, il ne Ta pas.
A moins cependant, pourrait-on dire, que le juge du pays d'importation, plus impressionné parles termes du jugement étranger dans lesquels s'affirme la compétence du juge du pays d'origine que par les objections du défendeur à Vexeqiiatiir contre les faits sur lesquels cette compétence repose, accorde Vexeqiiatar sans répondre à ces objections dans ^on jugement. S'il en est ainsi, le demandeur aura vraiment fait sa preuve à bon marché : le juge s'en est tenu aux faits allégués dans le jugement étranger, les objections du défendeur ne l'ont pas touché : pour le demandeur, en définitive, l'avantage du teri'ain est devenu l'avantage des armes.
On oublie, en raisonnant de la sorte, qu'il y a, dans le droit commun de la procédure, une garantie pour le défendeur, et que cette garantie suffit, à elle seule, à rétablir l'égalité entre le demandeur à Vexeqiiatiir et le demandeur ordinaire. Si le juge du pays d'importation accorde Vexequatur en négligeant les objections dirigées par le défendeur contre la compétence du juge du pays d'origine, si d'ailleurs il s'agit d'objections réellement sérieuses, ayant fait l'objet de conclusions expresses du défendeur à Vexequfttar, il restera à celui-ci, dans les conditions du droit commun, la ressource de la cassation pour insuffisance de motifs; c'est-à-dire précisément la ressource
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qui lui reslerait, à supposer que le nièine litiije eut été tlireclenient soumis au ju^^^e du pays d'importation, si cejui^e s'était laissé trop facilement convaincre de sa propre compétence par les allégations du demandeur, sans prêter une attention suffisante aux crili([ues du défendeur.
Il n'en faut pas davantage pour ramènera sa juste mesure l'avantage insignifiant que le droit commun de la preuve assure au demandeur dans la procédure à'exequatnr. L'obligation pour le juge du pays d'importation de motiver sa décision oblige en définitive le demandeur à Vexer/natur à fournir une preuve sérieuse des faits générateurs de la compétence du juge du pays d'origine et à écarter sérieusement les objections sérieuses que le défendeur soulève contre eux. — Le demandeur à Ve.rrqnatur ne conserverait véritablement l'avantage que le droit commun de la preuve lui donne que si les objections du défendeur contre les faits générateurs de la compétence du juge du pays d'origine n'étaient pas sérieuses. Dans ce cas, sans doute, le juge du pays d'importation pourrait conférer Vexefjmitur au jugement étranger en s'appropriant purement et simplement l'affirmation que le juge du pays d'origine y adonnée de sa compétence: le droit commun des règles relatives à la rédaction des jugements le dispense en effet de motiver ses motifs (i). Le demandeur se trouverait ainsi dégage de toute obligation complémentaire de preuve, mais on avouera que les conditions mêmes de l'hypothèse que j'envisage ne permettent pas de considérer comme bien grave le privilège qu'il y trouve. Ce privilège se réduit à rien.
(i) Gars()iine(, Traité de procédure, lil. | iiiO, et comme application à notre matière, Cass., 3o juillet i88(j, lllnnet, i88(j, 797. — Pas plus (jue le demandeur n'est tenu de fournir au juge la preuve absolue du bien fondé de sa prétention, le juçe n'est tenu de fournir aux parties la preuve absolue du bien fondé de sa décision. L'un serait aussi impossible que l'autre. Il y a là, je crois, deux règles étroitement liées l'une à l'autre, parce qu'elles sont commandées par les mêmes nécessités pratiques — .le n'insisterai pas sur ce point, maisj'indique en passant que la comparaison de ces deux règles présenterait, à mon avis, un grand intérêt, dans une théorie philosophique de la preuve judiciaire.
.l'arrèlcrai là cette longue analyse. — Au point de vue de la preuve des faits g-énérateurs de la compétence des juges du pays d'origine, le demandeur à Vexerjuatiir n'est pas dans une situation ditlérente de celle du demandeur ordinaire qui cherche à prouver sa compétence au juge directement saisi du litige. Ce qui revient à dire qu'au point de vue de la preuve des faits générateurs de la compétence, il y a identité entre le système de la compétence générale directe et le système de la compétence générale indirecte. C'est qu'il y a déjà identité entr'eux quant à l'étendue des pouvoirs du juge du pavs d'importation sur l'appréciation de ces faits, quelle que soit d'ailleurs la définition générale qu'on donne des pouvoirs du juge du pays d'importation dans la procédure d'exer/nalur. Contrôle ou revision, sur ce point et dans cet ordre d'idées, c'est tout un.
Tout cela n'est au fond que la conséquence de l'identité des pouvoirs du juge du pays d'origine et du juge du pays d'importation tant sur le raisonnement qui précède la qualification de ces faits que sur la qualification même de ces faits. Les deux systèmes de compétence comportent en définitive le même système de qualification. Sur la qualification elle-même, sur le raisonnement de qualification, sur la critique et la preuve des faits générateurs de cette qualification, les pouvoirs du juge du pays d'origine et ceux du juge du pays d'importation, les rapports du demandeur et du défendeur sont rigoureusement les mêmes.
Le système des qualifications n'est pas autre chose que le système de définition des sources de la compétence générale, le système de définition des cas dans lesquels cette compétence existe ou n'existe pas. Tous mes développements sur les qualifications se ramènent donc à cette formule et à cette idée, qu'il y a, entre les deux systèmes de compétence générale, identité quant aux sources de la compétence, au moins en ce qui concerne le système de définition qu'on applique à ces sources. Les sources de la compétence générale sous les mêmes
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dans les deux systèmes, au moins cri ce sens qu'on définit de mi^me, dans les deux systèmes, les faits auxquels cette compétence est ;itlachée, les cas dans lesquels elle existe et ceux dans lesquels elle n'existe pas.
Mais on sait déjà qu'à celte identité fondamentale des deux systèmes quant aux sources de la compétence ainsi entendues, correspond une triple identité quant à l'étendue des pouvoirs quelle donne au jug'e, quant au caractère des règles parlésquelles elle s'exprime, quant à la date enfin à laquelle il faut se placer pour l'apprécier. Je r('sume ainsi, par ces formules abstraites, les résultats positifs de la long^ue analyse que j'ai appliquée aux trois questions de la prorogation légale, de la prorogation volontaire, et de la date de la détermination de la compétence. Sur ces trois points, les deux systèmes de compétence générale sont encore identiques. L'étendue des pouvoirs du juge y est fixée de la même manière par les règles de la prorogation légale, le caractère impératif de la compétence y est écarté dans la même mesure par les règles de la prorogation volontaire, la date de la saisine du juge y détermine dans les mêmes conditions l'application des règles de la compétence. Bief, les deux systèmes de compétence générale se confondent sous le quadruple rapport des sources de la compétence (i), de V étendue cV application, du caractère impératif qI du moment réservés aux règles qui la définissent.
Voilà le fait essentiel que le présent tiavail avait pour objet d'établir. Les développements qui précèdent ne sont pas autre chose que l'analyse méthodique des décisions judiciaires qui expriment ou qui supposent cette règle fondamentale. C)n n'y a fourni que la somme de raisonnement strictement nécessaire pour interpréter ces décisions judiciaires les unes par les autres. Dans la masse confuse de difficultés de toutes sortes qu'elles résolvent ou soulèvent, on a essayé d'introduire l'ordre, la liaison logique. Mais là s'est borné le travail de classement (ju'on s'était proposé de faire : on n'en a ni altéré le caractère ni outré les conclusions en ajoutant quoi que ce soit à l'analyse des décisions judiciaires sur lesquelles il repose. Bref, on s'en est scrupuleusement tenu
(i) Plus exactemenl, de la qualification de ces sources.
à la constatation méthodique el raisonnée d'un fait, d'un fait unique et simple, quelle que soit la variété de ses manifestations.
Constater un fait, ce n'est pas l'expliquer. L'expliquer, ce serait en donner la raison, je veux dire en indiquer l'origine et en marquer les limites. Cette explication, je la réserve pour un autre volume. Celui-ci a son unité sans elle, et s'il ne contient qu'une moitié de la théorie totale de la compétence, cette moitié forme, déjà, par elle-même, un ensemble et un tout.